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Notes sur la loi fédérale sur la procédure pénale - 2° partie, Notes de Droit Pénal

Notes de droit pénal sur la loi fédérale sur la procédure pénale - 2° partie. Les principaux thèmes abordés sont les suivants: les inspections locales et des expertises, la préparation des débats.

Typologie: Notes

2013/2014

Téléchargé le 05/03/2014

Anne91
Anne91 🇫🇷

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Télécharge Notes sur la loi fédérale sur la procédure pénale - 2° partie et plus Notes au format PDF de Droit Pénal sur Docsity uniquement! Procédure pénale fédérale 21 312.0 abis.87 les parents et alliés en ligne directe de l’inculpé, ses frères et sœurs ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs; b. les personnes qui, en vertu de l’art. 27bis du code pénal88, n’encourront aucune peine et ne feront l’objet d’aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure si elles refusent de témoigner. Art. 76 1 Si un témoin a le droit de refuser le témoignage, le juge l’en avertit. Cet avertis- sement est consigné au procès-verbal. 2 Si le témoin s’est déclaré néanmoins prêt à déposer, il peut révoquer cette décla- ration au cours de son audition. Les dépositions faites subsistent. Art. 77 Les ecclésiastiques, les avocats, les notaires, les médecins, les pharmaciens, les sages-femmes, ainsi que leurs auxiliaires, ne peuvent être tenus de témoigner sur des secrets à eux confiés en raison de leur ministère ou de leur profession. Art. 78 Aucun fonctionnaire ne peut, sans le consentement de l’autorité supérieure, être entendu comme témoin sur un secret qu’il détient en vertu de sa charge ni astreint à produire des documents officiels. Au surplus, les dispositions du droit administratif fédéral et cantonal sont applicables à cet égard. Art. 79 Le témoin peut refuser de donner les réponses qui l’exposeraient personnellement ou exposeraient l’un de ses proches, au sens de l’art. 75, à des poursuites pénales ou à un grave déshonneur. Le juge ne doit pas poser sciemment de telles questions. Art. 80 En règle générale, les témoins sont cités par un mandat de comparution. Ils doivent être informés des conséquences légales du défaut. Art. 81 Chaque témoin est entendu hors de la présence des autres témoins. Il peut être con- fronté avec d’autres témoins ou avec l’inculpé. 87 Introduite par le ch. 19 de l’annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231). 88 RS 311.0. Actuellement «l’art. 28a». Procédure pénale fédérale 22 312.0 Art. 82 Le juge informe le témoin qu’il est tenu de dire la vérité en toute conscience et de ne rien dissimuler. Il attire son attention sur les conséquences d’un refus de témoigner et sur les dispositions légales réprimant le faux témoignage. Il l’avise au surplus qu’il peut être astreint à confirmer sa déclaration par serment ou par attestation solennelle. Art. 83 1 Lorsque le juge constate que l’une des prescriptions des art. 76 ou 82 n’a pas été observée, il est tenu de réparer l’omission et de demander au témoin s’il veut refuser ou modifier sa déposition. S’il n’est pas possible de réparer l’omission ou si le témoin refuse ou modifie sa déposition, le témoignage primitif doit être considéré comme nul. 2 Doit être aussi considérée comme nulle la déposition exigée du témoin en violation de l’art. 77. Art. 84 1 Le juge établit tout ce qui concerne la personne du témoin et détermine en parti- culier ses rapports avec l’inculpé ou le lésé, en tant que sa crédibilité peut en être influencée. 2 Il doit constater s’il existe des circonstances qui donnent au témoin le droit de refu- ser son témoignage. 3 Il n’a pas le droit de demander au témoin s’il a déjà été condamné. Lorsqu’il est allégué qu’une peine non rayée au casier judiciaire a été prononcée dans un cas déterminé, le juge peut interroger à ce sujet le témoin, s’il l’estime indispensable pour apprécier sa sincérité. Art. 85 1 Le témoin doit faire oralement une relation suivie en distinguant exactement ce qu’il sait de l’affaire pour l’avoir constaté lui-même et ce qu’il en a appris par des tiers. 2 Si sa déposition est incomplète, obscure ou contradictoire, le juge pose des ques- tions particulières. 3 Le juge ne doit pas, par la façon dont il pose les questions, influencer les réponses du témoin. Les questions captieuses sont interdites. 4 Les dépositions sont consignées au procès-verbal dans leur teneur essentielle. Art. 86 1 Le tribunal peut de son chef ou à réquisition d’une des parties astreindre le témoin à confirmer sa déposition sous serment ou par attestation solennelle, à son choix. Procédure pénale fédérale 25 312.0 Art. 94 1 Le juge délimite le domaine de l’expertise. 2 Il peut permettre aux experts de consulter le dossier et les autoriser, pour éclaircir les circonstances de la cause, à poser sous sa direction des questions aux témoins et à l’inculpé. Art. 95 Les experts font consigner si possible immédiatement leurs constatations dans un procès-verbal. En règle générale, ils présentent leur rapport par écrit. Art. 96 1 Le juge et les parties ont le droit de demander des éclaircissements aux experts. 2 Le juge peut, notamment lorsque les experts ne sont pas d’accord dans leurs cons- tatations ou leurs conclusions ou que leurs constatations ou leurs rapports sont incomplets, ordonner de son chef ou sur réquisition d’une des parties un nouvel exa- men soit par les mêmes experts, soit par d’autres. XII. De la langue des débats Art. 9793 1 Devant la cour des affaires pénales, les débats ont lieu dans la langue de l’accusé, si celui-ci parle français, allemand ou italien. S’il y a plusieurs accusés ou dans les cas douteux, le président décide. 2 Devant la Cour pénale fédérale, le procureur général a le droit de parler en alle- mand, en français ou en italien. 94 Art. 98 1 En règle générale, lorsque des personnes ne possédant pas la langue des débats ont à prendre part à une opération de la procédure, le juge fait appel à un traducteur. Les dépositions importantes sont consignées au procès-verbal également dans la langue de l’auteur. 2 Pour les sourds et les muets, un interprète est appelé si l’écriture ne suffit pas. 93 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’abolition des Assises fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145). 94 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe à la loi du 5 oct. 2007 sur les langues, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RS 441.1). Procédure pénale fédérale 26 312.0 XIII.95 De la récusation, des délais, de leur restitution et des mémoires Art. 99 1 La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires, de même que les délais et la restitution pour inobservation de ceux-ci, sont régies par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral96. 2 Les dispositions sur la récusation s’appliquent aussi au procureur fédéral, aux juges d’instruction fédéraux et à leurs greffiers, aux experts, aux traducteurs et aux inter- prètes. 3 Le dépôt par voie électronique de mémoires de recours ou de plaintes devant le Tribunal pénal fédéral est régi par l’art. 42, al. 4, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri- bunal fédéral. Le format applicable est défini par le règlement du Tribunal fédéral. Chapitre II. Procédure I. Des recherches de la police judiciaire Art. 100 1 Chacun a qualité pour dénoncer les infractions poursuivies d’office en vertu de la législation fédérale. 2 Les dénonciations sont adressées par écrit ou oralement au Ministère public de la Confédération ou à un agent de la police judiciaire. Il en est dressé procès-verbal. 3 S’il n’existe pas de motif d’ouvrir une enquête, le procureur général décide de ne donner aucune suite à la dénonciation.97 4 Il informe le dénonciateur et le prévenu, pour autant que celui-ci soit connu.98 5 Il notifie la décision à la victime au sens de l’art. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions99. La victime peut recourir contre la déci- sion dans les dix jours auprès de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.100 95 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.110). 96 RS 173.110 97 Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253). 98 Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253). 99 [RO 1992 2465, 1997 2952 ch. III, 2002 2997, 2005 5685 annexe ch. 20. RO 2008 1607 art. 46]. Voir actuellement la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes (RS 312.5). 100 Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253). Procédure pénale fédérale 27 312.0 Art. 101101 1 Lorsque des soupçons suffisants laissent présumer que des infractions relevant de la juridiction fédérale ont été commises, le procureur général ordonne par écrit l’ouverture de l’enquête. 2 Le procureur général et la police judiciaire procèdent aux investigations nécessai- res à l’identification des auteurs et à la constatation des faits essentiels, ainsi qu’à la conservation des traces et des preuves; ils prennent les autres mesures qui ne souf- frent aucun retard. 3 Si l’infraction ne peut être poursuivie que sur plainte, ils attendent le dépôt de la plainte, sauf si des mesures conservatoires urgentes doivent être prises. Art. 101bis 102 La police judiciaire peut requérir des informations orales ou écrites ou entendre des personnes à titre de renseignement; celui qui est en droit de refuser son témoignage doit être préalablement avisé qu’il n’est pas obligé de répondre. Art. 102103 1 L’inculpé et le lésé peuvent proposer au procureur général de prendre des mesures d’investigation. 2 Le procureur général statue sur les propositions. Les art. 18, al. 1 et 2, et 18bis, al. 1, sont réservés.104 Art. 102bis 105 1 Toute personne peut demander au Ministère public de la Confédération, quelles données la concernant sont traitées par la police judiciaire. 2 Le procureur général peut refuser de donner les renseignements demandés si: a. leur communication devait compromettre les recherches; b. des intérêts publics prépondérants, en particulier la sûreté intérieure ou exté- rieure de la Confédération, l’exigent, ou si c. les intérêts prépondérants d’un tiers l’exigent. 3 Chaque personne concernée peut requérir la rectification des données inexactes. 101 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253). 102 Introduit par le ch. I de la LF du 19 Juin 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1993 (RO 1993 1993 1998; FF 1990 III 1161). 103 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253). 104 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71). 105 Introduit par le ch. I de la LF du 19 Juin 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1993 (RO 1993 1993 1998; FF 1990 III 1161). Procédure pénale fédérale 30 312.0 Art. 105bis 115 1 Les actes de la police judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours auprès du procu- reur général. 2 Les opérations et les omissions du procureur général peuvent faire l’objet d’une plainte devant la cour des plaintes en vertu des art. 214 à 219.116 3 ...117 Art. 106 1 Lorsqu’il n’y a pas de motif d’ouvrir l’instruction préparatoire, le procureur géné- ral suspend les recherches. Il notifie cette suspension à l’inculpé. Il ne peut être renoncé à cette notification que si: a. des intérêts publics importants, en particulier ceux touchant la poursuite pénale, l’exigent ou b. des tiers devaient être exposés à un sérieux danger.118 1bis Le procureur général notifie également cette suspension au lésé ainsi qu’aux ayants droit au sens de l’art. 1 de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victi- mes119.120 Ces personnes peuvent porter plainte contre la suspension des recherches dans les dix jours, auprès de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.121 2 …122 Art. 107123 Si l’affaire paraît ressortir à la juridiction cantonale ou si le procureur général défère aux autorités cantonales la poursuite et le jugement d’un cas qui est de la compé- tence de la cour des affaires pénales, il communique le dossier à l’autorité cantonale compétente. 115 Introduit par le ch. I de la LF du 19 Juin 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1993 (RO 1993 1993 1998; FF 1990 III 1161). 116 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253). 117 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999 (RO 2001 3308; FF 1998 1253). 118 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1993 (RO 1993 1993 1998; FF 1990 III 1161). 119 RS 312.5 120 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux vic- times, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 312.5). 121 Introduit par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 4. oct. 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions [RO 1992 2465]. Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71). 122 Abrogé par le ch. I de la LF du 23 mars 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6087 6088; FF 2006 4043). 123 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253). Procédure pénale fédérale 31 312.0 Art. 107bis 124 1 Au terme de la procédure fédérale ou cantonale, le Ministère public de la Confédé- ration détruit les pièces ou les archive, à l’exclusion de celles qui doivent être ver- sées aux Archives fédérales. 2 Le Ministère public peut utiliser les pièces archivées chez lui ou aux Archives fédérales pour des traitements ne se rapportant pas à des personnes ou dans le cadre d’une autre procédure, lorsque des éléments concrets permettent de présumer qu’elles peuvent apporter des éclaircissements. 3 Le Conseil fédéral règle les modalités. II. De l’instruction préparatoire Art. 108 1 Le procureur général requiert le juge d’instruction fédéral compétent d’ouvrir l’instruction préparatoire. Il désigne dans sa réquisition la personne de l’inculpé et le fait qui lui est imputé. Il remet au juge d’instruction le dossier des recherches et les pièces à conviction. 2 Le procureur général peut aussi requérir l’ouverture d’une instruction contre inconnu. Art. 109 Si le juge d’instruction décide d’ouvrir l’instruction préparatoire, il en avise la cour des plaintes. Art. 110 1 Le juge d’instruction qui a des doutes sur l’admissibilité d’une instruction prépara- toire doit requérir un arrêt de la cour des plaintes. Celle-ci statue après avoir entendu le procureur général. 2 Lorsqu’il s’agit d’un délit politique, l’arrêté du Conseil fédéral a force obligatoire pour le juge d’instruction. Art. 111 Le juge d’instruction peut, d’office ou sur réquisition du procureur général, étendre l’instruction préparatoire à d’autres faits et à d’autres personnes. Il est tenu de con- signer dans son dossier les motifs de cette extension et de les porter à la connais- sance du procureur général, ainsi que de la cour des plaintes. 124 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1993 (RO 1993 1993 1998; FF 1990 III 1161). Procédure pénale fédérale 32 312.0 Art. 112 Lorsque l’inculpé ne peut être atteint par le juge d’instruction, celui-ci a le droit, avec l’assentiment du procureur général, de suspendre provisoirement l’instruction préparatoire. Si les avis sont divergents, la cour des plaintes statue. Art. 113 1 Le juge d’instruction pousse ses constatations assez loin pour que le procureur général puisse prononcer la mise en accusation ou suspendre l’instruction. 2 Il rassemble les preuves en vue des débats. Art. 114 1 Le procès-verbal est lu aux personnes qui ont pris part à l’opération. Elles le signent après y avoir apporté les rectifications et les compléments que sa lecture leur a suggérés. 2 Si cette lecture fait surgir des doutes sur l’exactitude du procès-verbal, il est pro- cédé à une nouvelle audition. 3 Lorsqu’une personne refuse de signer le procès-verbal, celui-ci en fait mention et indique les motifs du refus. Art. 115 1 L’inculpé, le lésé et le procureur général peuvent requérir le juge d’instruction de procéder à des opérations d’enquête.125 2 Le juge d’instruction statue sur les réquisitions des parties. Art. 116 Le procureur général a le droit de prendre connaissance du dossier. Le juge d’ins- truction autorise le défenseur et l’inculpé, celui-ci au besoin sous surveillance, à consulter le dossier dans la mesure où le résultat de l’instruction n’en est pas com- promis. Art. 117 L’inculpé détenu est autorisé à communiquer oralement et par écrit avec son défen- seur. Le juge d’instruction peut exceptionnellement limiter ou faire cesser pour un temps déterminé ces communications, lorsque l’intérêt de l’instruction l’exige. 125 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 [RO 1992 2465]. Procédure pénale fédérale 35 312.0 Art. 126133 1 L’acte d’accusation désigne: 1. l’accusé; 2. l’infraction qui lui est imputée, avec les éléments de fait et de droit; 3. les dispositions applicables de la loi pénale; 4. les preuves invoquées pour les débats; 5. la composition de la cour des affaires pénales (art. 27 de la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral134). 2 Il n’est pas motivé. Art. 127135 1 Le procureur général communique l’acte d’accusation: 1. à chacun des accusés et à leurs défenseurs; 2. au lésé; 3. à la victime d’une infraction au sens de l’art. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions136; 4. à la cour des affaires pénales, avec le dossier; 5. au juge d’instruction. 2 Il n’y a pas de recours contre l’acte d’accusation. Art. 128 à 134137 133 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71). 134 RS 173.71 135 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71). 136 [RO 1992 2465, 1997 2952 ch. III, 2002 2997, 2005 5685 annexe ch. 20. RO 2008 1607 art. 46]. Voir actuellement la loi du 23 mars 2007 sur l’aideProcédure pénale fédérale Procédure pénale fédérale 36 312.0 IV. De la préparation des débats138 Art. 135139 Art. 136140 1 Si l’accusé n’a pas de défenseur, le président de la cour des affaires pénales l’informe qu’il a le droit de s’en pourvoir. 2 Si l’accusé ne fait pas usage de ce droit dans le délai qui lui est imparti, le président lui désigne un défenseur. Art. 137 1 Le président impartit à l’accusé et au lésé un délai pour indiquer leurs preuves. Ils sont tenus de préciser dans leurs mémoires les faits dont ils offrent la preuve. …141 2 Le président porte à la connaissance du procureur général les mémoires présentés par les autres parties et lui fixe un délai pour compléter l’énoncé des preuves dési- gnées dans l’acte d’accusation. 3 Les parties ont le droit de consulter le dossier, l’accusé au besoin sous surveillance. Le président prend les dispositions nécessaires. Art. 138 1 Le président peut ordonner d’office la citation de témoins ou d’experts ou l’admi- nistration d’autres preuves en vue des débats. 2 Il peut refuser de citer des témoins ou des experts ou rejeter d’autres preuves, s’il ne les juge pas pertinentes. Les parties ont dans ce cas le droit de renouveler leurs demandes au tribunal. 3 Le président communique aux parties son ordonnance de preuves. Art. 139 S’il est à prévoir qu’une preuve ne pourra pas être administrée aux débats, par exemple pour cause de maladie d’un témoin, ou s’il est indiqué de faire procéder avant les débats à une inspection par autorité de justice, le président ou le tribunal 138 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’abolition des Assises fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145). 139 Abrogé par le ch. 9 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral (RS 173.71). 140 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71). 141 3e phrase abrogée par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions [RO 1992 2465]. Procédure pénale fédérale 37 312.0 peut ordonner que cette preuve soit recueillie avant les débats par le tribunal ou par un ou plusieurs juges délégués ou mandataires. La faculté est si possible donnée aux parties d’assister à l’opération. Si elles n’y assistent pas, le procès-verbal doit leur être communiqué avant les débats. Art. 140 1 Le président fait circuler le dossier parmi les membres de la cour des affaires pénales.142 2 Il fixe le lieu des débats, ainsi que le jour et l’heure d’ouverture. 3 Il décerne les citations. En règle générale, celles-ci sont notifiées au plus tard sept jours avant les débats. 4 L’accusé non détenu est cité sous menace de mandat d’amener s’il fait défaut sans motif suffisant. Art. 141143 La cour des affaires pénales peut, si elle le juge utile et après avoir consulté les par- ties, organiser des débats distincts pour certains des accusés. …144 Art. 142 à 145 Abrogés V. Des débats145 Art. 146 1 Le président dirige les débats et prend les dispositions qui ne sont pas réservées à la Cour. 2 Le président et la Cour sont tenus de faire apparaître la vérité par tous les moyens légaux. 142 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’abolition des Assises fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145). 143 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’abolition des Assises fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145). 144 Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’abolition des Assises fédérales (RO 2000 505; FF 1999 7145). 145 Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’abolition des Assises fédérales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).
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