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Notes sur les délégués du personnel - 3° partie, Notes de Législation du Travail

Notes de droit du travail sur les délégués du personnel - 3° partie. Les principaux thèmes abordés sont les suivants: Les relations des délégués du personnel avec les autres institutions représentatives, L’exercice du mandat de délégué du personnel, Le crédit d’heure, Les réunions des délégués du personnel.

Typologie: Notes

2013/2014

Téléchargé le 21/01/2014

Anne91
Anne91 🇫🇷

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Télécharge Notes sur les délégués du personnel - 3° partie et plus Notes au format PDF de Législation du Travail sur Docsity uniquement! B. Les modalités de consultation 1) La convocation d’une réunion extraordinaire des délégués du personnel Pour que les délégués du personnel puissent être consultés sur une question, ils doivent être convoqués à une réunion extraordinaire qui aura pour objet la consultation sur la question. À cette fin, la convocation doit contenir un ordre du jour qui doit préciser la totalité des points sur lesquels ils seront consultés. Pour que cette consultation soit efficace, il convient de joindre à la convocation l’ensemble des documents indispensables aux délégués du personnel pour qu’ils puissent valablement et en toute connaissance de cause donner un avis sur la question qui leur est soumise. Cette convocation doit être adressée aux délégués du personnel dans un délai raisonnable que l’on considère comme étant respecté si 3 jours sépare la réception de la convocation de la tenue de la réunion. 2) La tenue de la réunion extraordinaire La réunion extraordinaire a pour objet de soumettre aux délégués du personnel toutes les questions figurant à l’ordre du jour. Ces questions sont abordées successivement dans le cadre de résolution qui sont successivement soumises au vote des délégués du personnel. Lorsque toutes les questions figurant à l’ordre du jour ont été abordées, un procès-verbal est rédigé puis signé par les membres présents et enfin, affiché sur le tableau prévu à cet effet. Car enfin, les délégués du personnel étant les représentants élus des salariés, et doivent donc à ce titre rendre des comptes aux salariés en les informant régulièrement en temps et en heure du travail qu’ils ont accompli. Section 5 : Les relations des délégués du personnel avec les autres institutions représentatives Les délégués du personnel constituent avec le comité d’entreprise et le CHSCT des représentants élus du personnel. Ils ont chacun leur rôle propre à jouer dans l’entreprise, mais ils ont bien évidemment des intérêts communs de sorte qu’ils sont forcément en liaison les uns avec les autres. Plus particulièrement, les délégués du personnel font partie avec les membres du comité d’entreprise du collège chargé de désigner les membres du CHSCT. Par ailleurs les délégués du personnel disposent de la faculté de confier des missions au CHSCT. Ainsi ils peuvent lui faire toute suggestion et observation émanant du personnel et touchant à ces domaines d’intervention à savoir l’hygiène et la sécurité. Par ailleurs, le CHSCT est tenu de se prononcer sur toutes les questions qui pourraient lui être soumises par les délégués du personnel. Enfin, les délégués du personnel ont, par application des dispositions de l’article L422-2 du code du travail, qualité pour soumettre au comité d’entreprise toutes les questions, suggestions et observations émanant du personnel. En aucun cas l’employeur ne peut s’opposer sous quelques formes que ce soit aux échanges qu’il peut y avoir entre les différentes institutions et ne peut pas s’opposer à la transmission de pièces ou informations qui peut être faite entre les trois institutions. Chapitre 4 : L’exercice du mandat de délégué du personnel Section 1 : Le crédit d’heure 1) Définition Le crédit d’heure est une période ou un nombre d’heures qui est accordé au salarié, délégué du personnel, pendant ses heures de travail pour lui permettre d’exercer ses fonctions de délégué du personnel. Durant cette période, le salarié est dispensé de fournir un travail, mais doit en contrepartie consacrer ce temps dans l’exercice du mandat de représentant du personnel. Durant cette période, le salarié ne doit subir aucune perte de revenu. 2) Le nombre d’heures attribuées au salarié Par application des dispositions de l’article L424-1 du code du travail, le délégué du personnel titulaire, bénéficie pour l’exercice de ses fonctions d’un crédit de : B. Les réunions mensuelles Les dispositions de l’article L424-4 du code du travail stipulent que les relations entre l’employeur et les délégués du personnel s’effectuent par le biais de réunions qui doivent être organisées soit à l’initiative de l’employeur soit à la demande des délégués du personnel. Par ailleurs, cette disposition légale stipule également que les délégués du personnel doivent être reçus collectivement au moins une fois par mois par l’employeur. Cette périodicité doit être obligatoirement respecté par l’employeur. Il en résulte que l’employeur à l’obligation d’organiser la réunion mensuelle des délégués du personnel. S’il ne le fait pas il commet un délit d’entrave. En tout état de cause c’est à l’employeur de prendre l’initiative de l’organisation de cette réunion. La cour de cassation considère que le non-respect de cette obligation ne peut être justifiée que par un cas de force majeure. Souvent l’employeur justifie l’absence de réunion mensuelle donc le non-respect par lui des obligations légales quant à la périodicité de la réunion par l’existence de multiples réunions informelles avec les délégués du personnel. La question ne se pose pas dans les grandes entreprises mais plutôt dans les petites entreprises et notamment dans les entreprises qui comptent une trentaine de salariés dans lesquelles l’employeur à généralement un contact direct avec chaque salarié et notamment avec chaque délégué du personnel. Dans ce type d’entreprise, les questions soulevées par les délégués du personnel sont fréquemment réglées non pas lors des réunions mensuelles mais au jour le jour au cours de réunion informelle qui se tiennent avec l’employeur. Donc la rigidité de la loi n’est souvent pas adapté au caractère spécifique des petites entreprises. Toutefois pour limiter au maximum le risque des délits d’entrave, le législateur a volontairement fixé des règles strictes et rigides en matière de périodicité des réunions. La réunion mensuelle doit être exclusivement réservé aux délégués du personnel. Autrement dit l’employeur ne peut pas organiser une sorte de grande messe au cours de laquelle il réunirait tout le monde. Chaque institution doit bénéficier d’une réunion qui lui soit propre. De la même manière, l’employeur ne peut pas imposer aux délégués du personnel la présence d’une personne étrangère à l’entreprise ou d’un tiers-membre du personnel de l’entreprise. En effet, cette réunion ne doit concerner que l’employeur et les délégués du personnel en dehors de toute autre personne. La date de la réunion doit être fixée par l’employeur suffisamment à l’avance afin que les délégués du personnel puissent s’organiser pour assister à la réunion et pour avoir le temps d’établir la note contenant leurs réclamations et devant être remise à l’employeur pour la réunion. Le problème peut se poser lorsqu’une entreprise possède des horaires fixes et des horaires variables. De la même manière, un soucis peut se poser lorsqu’une entreprise travaille en 3 fois 8 ; quand la réunion doit- elle être fixée ? En principe, la réunion est fixée pendant la plage des horaires fixes (entre 8heure et 18heure). Cela étant, si la totalité des délégués du personnel font partie de l’équipe de nuit, rien n’interdit à l’employeur de fixer cette réunion pendant les heures de travail de nuit, pour éviter de faire revenir le salarié ce qui aurait pour conséquence de ne pas respecter le temps de repos journalier du salarié. Tous les délégués du personnel doivent être convoqués à la réunion mensuelle. Par délégué, on entend évidemment que les délégués titulaires. La convocation doit être faite par l’employeur sous la forme écrite. C. Les réunions organisées à la demande des délégués du personnel Les dispositions de l’article L424-4 stipulent que les délégués du personnel peuvent être reçus par l’employeur en cas d’urgence en dehors de la réunion mensuelle. Ces réunions distinctes de la réunion mensuelle peuvent être organisées collectivement ou alors peuvent être demandé individuellement soit par catégorie, par service… selon l’urgence et la question à traiter. L’urgence ou la question a traiter peuvent ne concerner qu’une partie infime des salariés. D. Les participants à la réunion des délégués du personnel 1) L’employeur L’employeur est tenu d’assister et préside la réunion des délégués du personnel. Mais il dispose également de la faculté de se faire représenter par une personne appartenant à l’entreprise à qui il donnera mandat. Cette personne est généralement le responsable des ressources humaines, directeur général ou un cadre. L’employeur dispose également de la faculté de se faire assister par des collaborateurs qui doit être membre soit de l’entreprise soit du groupe auquel appartient l’entreprise. Cette assistance n’a d’intérêt que lorsqu’une réponse technique doit être apporté à une question technique apportée par les délégués du personnel. 2) Les délégués du personnel Au terme des dispositions de l’article L424-4 du code du travail, les délégués du personnel titulaires doivent obligatoirement assister à toutes les réunions avec l’employeur. Les délégués suppléants disposent toujours de la faculté d’assister aux réunions. Ainsi l’employeur ne peut pas interdire l’accès aux réunions aux délégués suppléants. Mais la cour de cassation a été amenée à se prononcer sur l’intervention des délégués suppléants lors des réunions. En réalité la cour de cassation considère que les délégués suppléants bien qu’ayant le droit d’assister aux réunions n’ont pas le droit d’y participer activement. Autrement dit les suppléants ne disposent d’aucun droit de parole lors des réunions. Ceci est d’autant plus justifié qu’ils ne peuvent assumer la charge des titulaires qu’à la condition qu’ils soient amenés à les remplacer. Les dispositions de l’article L424-4 permettent également aux délégués du personnel de se faire assister à leur demande par une organisation syndicale. Cette organisation syndicale est alors représentée lors de la réunion soit par un salarié de l’entreprise soit par un membre de l’organisation syndicale n’appartenant pas à l’entreprise. Le délégués du personnel n’a pas à prévenir à l’avance l’employeur de la présence du délégué syndical. Ce représentant syndical doit assister les délégués du personnel et dispose de prendre la parole lors de la réunion. E. La consignation de la réunion A l’issue de la réunion un procès-verbal retraçant les interventions doit être rédigé et remis à l’employeur. La remise de ce procès-verbal à l’employeur doit être approuvé par les délégués du personnel lors de la réunion suivante. Une fois approuvé ce procès-verbal est affiché sur le tableau d’affichage afin d’ê consulté par l’ensemble des salariés de l’entreprise. Mais les délégués du personnel disposent également de la faculté de poser les questions à l’employeur préalablement à la réunion. Dans cette hypothèse, ils doivent remettre leur questionnaire au minimum deux jours avant la réunion afin que l’employeur puisse préparer les réponses à apporter aux questions. Si un questionnaire écrit est remis par les délégués du personnel l’employeur à l’obligation de répondre à ces questions au plus tard dans les 6 jours qui suivent la réunion, la réponse doit être non seulement écrite mais aussi motivée. Les délégués du personnel comme tout représentant élu du personnel a une liberté totale de circulation dans l’entreprise.
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