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Notes sur les notions de base des conditions internationales des sujets internes - 1° partie, Notes de Droit public

Notes de droit public sur les notions de base des conditions internationales des sujets internes - 1° partie. Les principaux thèmes abordés sont les suivants: Champ d’application des règles étatiques, Champ d’application des règles étatiques.

Typologie: Notes

2013/2014

Téléchargé le 23/01/2014

Violette_Toulouse
Violette_Toulouse 🇫🇷

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Télécharge Notes sur les notions de base des conditions internationales des sujets internes - 1° partie et plus Notes au format PDF de Droit public sur Docsity uniquement! Condition internationales des sujets internes, 1 : identification des états compétents Comment le droit international encadre-t-il les actes des sujets internes ? C’est la question des conditions internationales personnes, des sujets internes. Cette question se décompose en deux. Première question de savoir sur qui l’état a des pouvoirs ? Sur qui le droit international reconnaît-il à l’état des pouvoirs ? C’est la problème de la compétence internationale de l’état. La question préliminaire est de savoir sur qui l’état a-t-il des pouvoirs ? Mais à l’intérieur de cette compétence, se pose aussi la question de savoir quelles sont ces pouvoirs ? Ici, tout d’abord, la question de la compétence. Il y a une division à faire. La première question qui va se poser, c’est celle du champ d’application des obligations étatiques. Régissent-elles uniquement les français ou aussi les étrangers. Uniquement les gens en France ou aussi ceux qui sont en dehors du territoire français. Puis une deuxième question, est-ce que ces règles sont efficaces (applicatoin concrète)? Section 1) Champ d’application des règles étatiques. Question de savoir ce que le droit international a à dire sur cette question. Deux points de vue. §1) La concurrence des règles : examen théorique. A) Position du problème. 1) Causes du phénomène. Je suis français et je séjourne à l’étranger, en Ruritanie. En tant que français, les actes que je fais ont un certain intérêt pour la France. Il n’est pas inconcevable que même en Ruritanie, les lois françaises cherchent à valoir pour moi. En même temps, je suis en Ruritanie et il est évidemment que la loi ruritanienne a vocation à s’appliquer à moi. Il y a donc une possibilité de concurrence des règles. La règle française et la ruritanienne ayant vocation à m’englober simultanément dans leur champ d’application respectif. Apparaît cette idée de concurrence, de chevauchement de compétence. a) Reconnaissance c/ attribution ; des compétences exclusives ? Il s’agit de savoir si le droit international vient réglementer cette concurrence des états en attribuant compétence à celui-ci et pas à celui-là à tel autre et pas à tel quatrième pour régir mes activités ? Attribué, jamais : le droit international n’est pas un répartiteur de compétence. Le droit international n’agit pas en cette matière en donnant à des états des compétences. Il agit comme reconnaisseur de compétence. C'est-à-dire qu’à partir du moment où un état s’est attribué une compétence dans son ordre juridique interne, le droit international intervient pour reconnaître ou non la validité de la prétention de l’état. La question qui va se poser est celle de l’exclusivité de la compétence. Est-ce qu’il est concevable que la même personne pour la même activité soit régit simultanément par la loi de deux ou plusieurs états ? Doit-on considérer que les compétences législatives des états sont exclusives ou est-ce qu’au contraire ces compétences peuvent-elles être concurrentes ? Nous allons voir qu’il est tout à fait exceptionnel que la compétence soit exclusive. La plupart du temps, la compétence est concurrente. b) Conséquence : les chevauchements de compétence. La plupart du temps, les règles se chevauchent. Ces chevauchements peuvent aboutir soit à une simple coexistence soit à un conflit. 2) Les formes de la concurrence., 1 : coexistence des règles. Par exemple, dans le domaine pénal, imaginons que la loi pénale française relative au meurtre prétende s’appliquer à tous les actes constitutifs de meurtre qui ont lieu sur le territoire français. Ce n’est pas anormal. Il n’est pas inconcevable aussi que la loi française considère que si un français commet un meurtre à l’étranger, cela concerne la France. C'est-à-dire que si un ruritanien commet un meurtre en France, il entre dans le champ d’application et de la loi française et de la loi ruritanienne. Est-ce gênant ? Non, parce que les deux états ont tous les deux intérêts à ce que de toute façon, l’acte soit poursuivi, par la France, la Ruritanie ou par un autre état, c’est secondaire. L’important c’est que le meurtrier soit bien puni. En fait cette coexistence va permettre d’augmenter les chances de réprimer le comportement. Problème de savoir si c’est un tribunal français ou ruritanien qui aura compétence pour juger la personne. La question est celle uniquement des règles dans l’abstrait. 3) (suite), 2 : conflit entre règles. Il y a des cas où les deux lois entrent en conflit suivant deux modalités. a) Obligation cumulatives. Les deux lois sont compatibles, mais elles comporteraient un cumul d’obligation. Par exemple, le droit fiscal. L’état A a une loi fiscale selon laquelle en matière d’impôt sur le revenu, sont imposable l’ensemble des résidents. Mais la législation de B soumet à l’impôt sur le revenu les revenu perçus à l’étranger. Donc la même personne pourra être soumise à une double imposition sur le revenu. C’est la violation du principe non bis in idem en matière fiscale. 1) Droit conventionnel : désignation exclusive ou répartition. C’est celle qui résultent des traités du droit conventionnel. Les états qui estiment que la concurrence entre leur loi respective est générative d’inconvénient peuvent conclure entre eux des conventions. Des traités dont l’objet est de désigner l’un des ordres juridiques concurrents pour régir la situation en cause. Deux exemples. Premièrement, celui du droit fiscal. Les deux états passent ensemble une convention destinée à éviter la double imposition. Convention par laquelle les deux états s’entendent pour désigner l’une des deux lois comme applicable et l’autre comme inapplicable. Les deux états se mettent d’accord pour que l’un d’entre eux soit compétent pour le contribuable. Deuxièmement, en matière pénale. Les états vont s’entendre pour éviter une double incrimination, une double poursuite voir une double condamnation. On donne une portée internationale au principe non bis in idem. Ce domaine a une telle importance pratique qu’il y a des branches entières des grandes disciplines juridiques qui sont consacrées à la détermination par les traités des compétences exclusives par les états. Ces conventions viennent répartir les compétences entre les Etats. Dans le domaine fiscal et pénal, il y a beaucoup de conventions. 2) Droit international général, essai d’identification. Qu’en est-il du droit coutumier ? On va chercher dans la pratique des états. a) Action des états législateurs. La plupart du temps dans une loi, l’état ne dit pas que cette loi est destinée à régir les situations qui auront lieu, ou que la loi va régir telle ou telles personnes. Mais certaines lois le font parce qu’elles concernent des matières spéciales. Dans ces cas, la plupart du temps, le législateur s’auto-limite. Le législateur ne cherche pas à étendre la portée nationale de sa législation au-delà de ce qui a un rattachement suffisant à lui. b) Réaction des autres états. Il y a d’autre part des réactions des autres états à des situations dans lesquelles un législateur national a prétendu étendre le champ d’application de sa législation au-delà des limites qu’un autre état peut juger raisonnable. Les autres états réagissent souvent. Ils peuvent réagir par des protestations. Par exemple, on a vu réagir des états sur les lois de blocages. L’état A fait une loi de procédure par laquelle il est dit qu’un juge de A peut aller à l’étranger et d’obliger à témoigner des témoins qui ne sont pas nationaux de A. D’autres états protestent : vous ne pouvez pas prétendre en vertu de votre loi obliger à témoigner des témoins étrangers. Et nous pouvons faire des règles avec lesquelles nous interdisons à ces personnes de répondre à ces injonctions. Ce sont des lois de blocage. De ces pratiques d’auto restriction, on peut induire un certains nombre de principes coutumiers. Par exemple, la loi américaine en matière de procédure civile donne au juge un pouvoir très important d’investigation. Il peut agir en assortissant une sorte d’astreinte, la subpoena. Tant que le juge américain le fait dans sa sphère territoriale, cela ne fait aucune difficulté. Mais il est arrivé que des états protestassent contre le fait que le juge américain ait lancé des subpoenas à des étrangers contenant des éléments de dossiers et se situant à l’étranger. On trouve un grand nombre d’exemple dans la pratique internationale de ces réactions d’autres états. Ce sont des témoignages de la pratique des états et de l’opinio iuris des autres états. Ainsi, une pratique a pu se constituer d’où découle un certain nombre de règles coutumières. c) Bilan du droit international général. De ces règles résultent qu’en droit international général, il est exceptionnel que des règles établissent une compétence exclusive d’un état. On en trouve des exemples, notamment en matière maritime, compétence exclusive de l’état national du navire pour régir l’activité du navire en haute-mer. La même personne pour les mêmes actes va être éventuellement justiciable de plusieurs lois en même temps. Le droit international public s’accommode parfaitement dans la plupart des cas de la coexistence de plusieurs règles ayant vocation à s’appliquer à la même situation. La seule limite fixée en général par le droit international, c’est qu’il faut que le champ d’application soit raisonnable, c'est-à-dire qu’il s’appuie à un rattachement suffisant. B) Règles territoriales 1) Le principe. Ce sont les règles qui peuvent s’appuyer sur le fait que la personne assujettie à cette règle ou la situation envisagée par cette règle a pour cadre, est située sur le territoire de l’état. Le principe est qu’à partir du moment ou il existe un minimum de rattachement territorial, il est conforme que la loi d’un état prétende régir cette personne et cette situation. Question : est-ce que la seule présence sur le territoire suffit à fonder un état à exercer sa compétence législative ? La réponse de principe est positive. Un rattachement, même relativement ténue est admis. Ex : Lorsqu’en matière pénale, nous avons une infraction continue, complexe dont les éléments constitutifs se sont situés sur les territoires de plusieurs états. La loi des différents états vont être compétente, dans la mesure où il y a un élément de rattachement à chacun des états : infraction successive sur le territoire de plusieurs états. Ils considèrent que chacune des phases (préparation, réalisation), le délit successif vont être constitués en infractions à la fois par A et B et vont être punissables à la fois en A et en B. 2) Applications. Ce principe général qui laisse une grande liberté à l’état peut être affiné en étant étudié dans ses applications. Il est nécessaire de distinguer le territoire terrestre et les accessoires du territoire terrestre et notamment la mer. a) Règles substantielles, 1 : cas du territoire terrestre. On constate par exemple, que la plupart des règles de l’état sont territoriales. Elles prétendent régir tout ce qui est à l’intérieur du territoire. Pour les conduites qui ont son territoire pour cadre et pour les situations et conditions juridiques des personnes et des biens qui sont situés sur leur territoire. La territorialité s’étend un peu au-delà. Beaucoup de lois ont pour critère d’application par exemple le domicile. Avoir son domicile, cela ne veut pas dire être en France, cela veut seulement dire avoir un rattachement territorial avec la France. b) (suite), 2 : cas des accessoires du territoire terrestre. Le territoire maritime de l’état, c’est principalement ce que l’on appelle ses eaux intérieures et sa mer territoriale. A l’intérieur de ces espaces, nous avons le territoire de l’état. Pourtant, l’état ici retient dans certains domaines sa compétence législative. Par auto-restriction ou par des lois internationales qui l’y obligent, il tend à ne pas étendre la portée de ses lois à des événements qui surviennent à bord de navires étrangers. Il pourrait étendre, mais il ne le fait pas : il retient
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