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Notes sur les voies de recours , Notes de Droit Administratif

Notes de droit administratif sur les voies de recours. Les principaux thèmes abordés sont les suivants: Présentation générale, Le pourvoi en cassation, Le règlement de juges, La révision, L’opposition, La tierce opposition, La rétractation, L’interprétation, La rectification, Le retrait

Typologie: Notes

2013/2014

Téléchargé le 16/01/2014

Anne91
Anne91 🇫🇷

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Télécharge Notes sur les voies de recours et plus Notes au format PDF de Droit Administratif sur Docsity uniquement! LES VOIES DE RECOURS I. Présentation générale Il existe 9 voies de recours contre les décisions du CE : - 5 sont prévues par les LCCE : pourvoi en cassation, règlement de juges, révision, opposition et tierce opposition - 1 est prévue par la loi sur la Cour d’arbitrage : rétractation - 3 sont prévues par la jurisprudence : interprétation, rectification et retrait L’exercice de ces voies de recours est cependant très rare et n’aboutit pas nécessairement. On peut donc dire que les arrêts du CE sont presque toujours définitifs II. Le pourvoi en cassation 1. Origine et conception En France, sous Napoléon, l’administration avait le pouvoir d’« élever » un conflit où elle était partie pour le soustraire aux juridictions judiciaires. Ca lui permettait de se soustraire à tout contrôle. En 1830, le constituant a voulu éviter ça. L’art. 158 Const. dispose donc que la Cour de Cassation se prononce sur les conflits d’attribution. Ca signifie que désormais, elle seule peut trancher les conflits de compétence entre l’ordre judiciaire et d’autres institutions. Cette disposition n’est en pratique appliquée que depuis la création du CE et permet en fait à la Cour de Cassation de tracer la frontière de compétence entre juridictions judiciaires et CE. 1. Conditions d’ouverture Pour se pourvoir en cassation contre un arrêt du CE, il faut remplir 2 conditions : - il faut avoir un intérêt. Si on est requérant, le CE doit avoir décliné sa compétence et, si on est partie adverse, le CE doit s’être déclaré compétent. Ici, le procureur général ne peut pas se pourvoir dans l’intérêt de la loi. - il faut que la compétence du CE ait été contestée au profit des juridictions judiciaires. L’irrégularité invoquée doit donc être un problème de compétence, ou du moins un problème proche comme le rejet d’un déclinatoire de compétence :  soit pour des motifs ambigus qui ne permettent pas de voir si le CE a correctement statué sur sa compétence  soit sans respecter les droits de la défense La procédure est proche du pourvoi en cassation en matière civile : - la Cour de Cassation siège chambres réunies (17 membres au moins) et en nombre impair - si elle casse, elle doit :  renvoyer si le CE était compétent : il devra alors restatuer et sera lié par le point de droit tranché par la Cour  pas renvoyer si le CE était incompétent III. Le règlement de juges Le règlement de juges est une voie de recours qu’on peut actionner quand le CE et une juridiction judiciaire ont rendu des décisions contradictoires à propos d’une même demande. Ces décisions doivent nécessairement concerner leur compétence pour qu’il y ait lieu à un règlement de juges : - soit les juges doivent se déclarer tous 2 compétents : conflit positif - soit les juges doivent se déclarer tous 2 incompétents : conflit négatif - de ne pas avoir été au courant de cette procédure. - d’avoir ses droits préjudiciés par l’arrêt rendu au terme de cette procédure. Le terme « droits » est controversé. Ne veut-on pas plutôt viser l’intérêt ? Ca semble plus logique puisque la tierce opposition est un palliatif à l’intervention : elle ne doit donc pas être soumise à des conditions plus lourdes. 1. Procédure(à titre indicatif) La tierce opposition doit se faire par requête, dans les 30 jours de la publication ou de l’exécution de l’arrêt. Elle n’est en principe pas suspensive. Elle est traitée selon la procédure normale. VII. La rétractation 1. Raisons d’être Quand la Cour d’arbitrage annule une norme législative, son arrêt a, en principe, un effet rétroactif et erga omnes. Mais si la norme annulée a pu sortir ses effets pendant un certain temps, il se peut qu’une annulation aussi radicale pose problème. Le législateur a donc prévu 2 tempéraments : - la Cour d’arbitrage peut limiter la portée de ses arrêts en prévoyant que certains effets de la norme annulée resteront définitifs. - le CE peut :  annuler certains actes administratifs pour lesquels un nouveau délai de recours en annulation d’ouvre  rétracter certains de ses arrêts 1. Conditions d’ouverture Pour faire l’objet d’une rétractation, un arrêt du CE doit : - soit appliquer une norme législative annulée par la Cour d’arbitrage - soit appliquer un acte administratif pris en exécution d’une norme législative annulée par la Cour d’arbitrage 1. Procédure Le recours en rétractation doit se faire dans les 6 mois de la publication de l’arrêt d’annulation de la Cour d’arbitrage. Pour le reste, on suit la procédure normale. 1. Portée de l’arrêt Le CE réexamine l’affaire en tenant compte du nouvel état du droit tel que défini par l’arrêt de la Cour d’arbitrage. Il peut alors rétracter son ancien arrêt et le remplacer par un autre. VIII. L’interprétation Quand un arrêt est obscur ou ambigu, la jurisprudence admet, par analogie avec l’art. 793 C.J., que le CE l’interprète. L’interprétation ne fait que préciser l’arrêt sans pouvoir en modifier la portée. Ce n’est donc pas une véritable voie de recours. IX. La rectification Quand un arrêt comprend des erreurs matérielles, le CE peut les rectifier, soit sur requête, soit même d’office. X. Le retrait Quand un arrêt comprend des erreurs matérielles de procédure et méconnaît les droits des parties, le CE peut retirer son arrêt. Ex. : rejet d’une demande de suspension pour cause de défaut alors que le requérant n’avait pas été régulièrement convoqué.
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