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Résumé complet sur la procédure civile - 1° partie, Résumés de Procédure civile

Résumés de droit civil sur la procédure civile - 1° partie. Les principaux thèmes abordés sont les suivants: l'objet de la procédure civile, Les caractères de la procédure civile, Les modes alternatifs de règlement des conflits, Les sources de la procédure civile. Le libre accès à la justice, L’action en justice, L’existence de l’action en justice.

Typologie: Résumés

2013/2014

Téléchargé le 17/01/2014

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Télécharge Résumé complet sur la procédure civile - 1° partie et plus Résumés au format PDF de Procédure civile sur Docsity uniquement! La procédure a pour objet l’organisation du procès. C’est un corps de règles, qui a pour objet d’organiser le déroulement des procès de droit privé. C’est un ensemble d’actes qui permet de faire progresser une cause litigieuse, un objet de conflit. Elle a pour finalité de mettre fin à un litige, mais pour cela, elle va utiliser la décision de justice. C’est un mode de règlement des conflits par l’intervention d’une autorité judiciaire. Pour qu’il y ait procédure civile, il faut une décision juridictionnelle. Son objet est en réalité la détermination des règles que vont suivre les plaideurs pour obtenir justice. Son objet est aussi de fixer les règles que les juges doivent respecter. Cette procédure n’est pas assimilable aux autres matières car elle n’a pas un objet propre. Elle est au service d’autres matières. Elle a une fonction instrumentale. Précédemment, on disait que la procédure civile était un droit sanctionnateur et déterminateur. La procédure civile a pour objectif de permettre l’application du droit privé en veillant au bon déroulement des procès nécessaires. Le déroulement des procès a lieu en cinq points selon Pigeot : - La demande en justice. - L’instruction du procès. - Le jugement. - La contestation du jugement (voies de recours). - L’exonération. Ce découpage suggère que l’on ne peut pas laisser de côté les règles de compétence. Le terme « civil » s’étudie par opposition à la procédure pénale et administrative. Mais le terme « civil » ne renvoie pas exclusivement au droit civil. Il faut l’étendre comme synonyme de « privé ». C’est-à-dire qu’elle joue en matière de Tribunal de Commerce, de Conseil des Prud’hommes. §1 Les caractères de la procédure civile. Il y en a plusieurs : - Elle est technique et ordonnée. C’est une matière qui ne s’accommode pas de l’approximation. - Elle est formaliste et impérative. La procédure civile cultive les formalités. Pour avoir effet, un acte doit impérativement se plier à des formalités. Au fil du temps, ce caractère a eu tendance à s’assouplir. Le Nouveau Code de procédure civile a largement assoupli la sanction des irrégularités de forme. - Elle est non exclusive. La procédure civile est au service du droit substantiel. Il n’y a aucune raison de lui imposer une exclusivité. Ce n’est qu’un mode de réalisation du droit civil parmi d’autres. La procédure civile débouche sur un acte juridictionnel et le juge est institué par l’Etat et les pouvoirs publics. Mais cet accord passe par des concessions réciproques car chaque partie doit consentir à des sacrifices. L’avantage de ces modes alternatifs de règlement du conflit est que la justice étatique et toujours marquée d’un certain aléa. Quelque bonne que soit la cause, il n’est pas toujours possible d’obtenir satisfaction contrairement à la transaction. Par ailleurs, la justice publique est lente, aggravée par l’exercice de voies de recours, contrairement à la transaction qui a une issue immédiate. Mais l’inconvénient de la transaction réside dans la nécessité de concessions réciproques. Chacun doit abandonner une partie de ses prétentions. Les pouvoirs publics se sont orientés vers une direction qui consiste à promouvoir les modes consensuels de règlement des litiges. La législation est foisonnante, organisant régulièrement les modes alternatifs de règlement du conflit. Dans la réalité pratique, ces modes alternatifs de règlement du conflit emportent un franc succès et les plaideurs y recourent souvent. On peut relativiser ce succès qui résulterait de l’inflation législative. Un livre vert a été adopté, dont l’objectif est de réglementer cette justice alternative pour en faire un mode de réglementation de qualité. Si ces modes demeurent des modes volontaires, ils n’accèderont jamais au même succès que la justice étatique. 1. La transaction. Elle est prévue par l’article 2044 du Code civil. Elle peut être rapprochée de l’arbitrage car elle participe à la multiplication du droit des contrats et du droit judiciaire. Mais, différemment, car l’extinction du litige procède, dans la transaction, directement de la volonté des parties. La transaction n’est pas un mode juridictionnel mais volontaire de règlement des conflits. Pour qu’elle existe, il faut qu’elle s’accompagne de concessions réciproques. C’est un contrat soumis aux conditions de validité des contrats avec une efficacité particulière. On parle d’autorité de la chose transigée par rapport à l’autorité de la chose jugée. La loi la soumet à des conditions restrictives à cause des abandons mutuels. Il faut un : - Écrit mais la jurisprudence a considéré que cet écrit est une condition de preuve de la transaction et non une condition de validité. - La plus large capacité : celle de disposition. Les incapables sont exclus. - Parce qu’elle est une renonciation à agir en justice, il faut que cette action soit disponible dans le patrimoine des personnes en conflit. Il y a trois obstacles techniques à la validité d’une transaction : - Le vice du consentement : on retrouve ceux ordinaires, dol, violence, mais l’erreur n’est plus admise aussi largement. L’erreur de droit n’a pas sa place. Les effets de la transaction. La transaction a pour effet de mettre fin au litige et se rapproche du jugement car elle est censée ne faire que déclarer une situation préexistante. En même temps, elle va éteindre l’action en justice relative au litige car elle va interdire aux personnes qui ont transigé de soumettre ensuite leur différend au juge pour le trancher à nouveau. L’irrecevabilité est la sanction du receveur qui saisit le juge. Selon l’article 2052 du Code civil, la transaction forme l’action en justice ( voir l’article 122 du Nouveau Code de procédure civile). Elle crée seulement des obligations à la charge des parties telles que des obligations de ne pas faire en plus des obligations (supérieures à O ??) Une partie exige de l’autre qu’elle fournisse. 2. La conciliation. Il s’agit-là d’une notion à mi-chemin entre la procédure judiciaire et les modes alternatifs de règlement du conflit. Le Nouveau Code de procédure civile consacre à la conciliation un titre particulier, le Titre III, du Livre I. Cette notion n’est pas définie dans le Code civil et semble avoir deux sens. C’est un mode volontaire, un accord, une convention par laquelle deux personnes en litige vont mettre fin à celui-ci. Cette solution résulte directement de la volonté des parties. C’est leur volonté qui clôt le litige. C’est la phase de la procédure dont l’objet est d’aboutir à cet accord. C’est un processus de recherche de l’accord des parties et le résultat de cette recherche. Elle se confond avec la transaction et la médiation. Si le juge se décide à rechercher la conciliation, il pourra le faire en tout état de cause, à tout moment de l’instance. Mais parfois, les parties sont irraisonnables donc, chemin faisant, il se peut que les parties soient plus enclines à accepter une conciliation. Les textes permettent au juge de rechercher la conciliation en tout lieu qu’il estime favorable selon les articles 127 et 128 du Nouveau Code de procédure civile). Lorsque le juge va décider de concilier, les parties vont en être avisées. C’est le greffe, le secrétariat du juge, qui va aviser les parties de la tentative de conciliation en un jour, une heure indiquée. Quand ce jour arrive, les parties vont devoir se présenter en personne. Elles pourront se faire assister, mais devront se déplacer physiquement du fait de ce tel accord de volonté. Si la tentative est fructueuse, un pouvoir de conciliation sera dressé. Ce pouvoir sera signé par le juge et les parties à l’accord. Il est prévu que des extraits pourront être délivrés aux parties et qu’ils vaudront titres exécutoires d’après les articles 130 et 131 du Nouveau Code de procédure civile. Chaque partie disposera d’un titre qu’il pourra mettre à exécution avec le concours de la force publique. Si la conciliation avorte, en ce cas, on en revient au mode juridictionnel de règlement du litige. Si l’affaire est en état d’être jugée, le juge va statuer selon les modalités de la présentation volontaire des parties. Il pourra rendre immédiatement sa décision juridictionnelle. On en vient à un circuit court pour trancher par un acte de juridiction le litige. Troisième aspect de la question : la conciliation par l’intervention d’un tiers spécialement attribué à cet effet : le conciliateur. C’est une personne chargée de concilier les parties. Il pourra intervenir aussi bien dans le cadre d’une instance judiciaire que dans le cadre de toute instance. Ce conciliateur est une personne qui va être choisie en raison de ses qualités particuliers. On exige certaines compétences. Il faut une activité de trois ans dans le domaine juridique, mais cette compétence ne va pas être sanctionnée par une rémunération, le conciliateur est bénévole. Son intervention est temporaire, il va être nommé pendant une période déterminée : un an, renouvelable deux ans. Ces conciliateurs sont censés êtres plus abordables que les magistrats débordés. Le but est de désengorger les tribunaux. On comprend bien pourquoi le législateur a reconnu à ces conciliateurs le pouvoir de procéder à certaines tentatives de conciliation pourtant imposées par la loi et prescrites par celles-ci. On comprend aussi que le juge qui décide de rechercher la conciliation puisse se substituer un conciliateur. Tout vise à alléger le fardeau du juge, ni plus, ni moins. Globalement, le déroulement de la phase de conciliation est assez proche de ce qu’il est devant le juge. Par exemple, la conciliation devra se dérouler dans un délai d’un mois renouvelable une seule fois pour un mois. Les parties devront se présenter personnellement devant le conciliateur, le cas échéant assistés, mais personnellement. Il a été prévu par les textes que tous les échanges pendant cette période ne pourront servir dans une instance éventuelle qu’avec leur accord. Pour garantir ce silence, le conciliateur est tenu au secret professionnel. Si le conciliateur parvient à un accord, il va établir un constat d’accord, signé par le conciliateur et les parties. Mais à ce stade, ce constat n’a pas la même force que les accords précédents. Ce n’est qu’un acte privé à ce stade, ce n’est pas une transaction ni un procès-verbal. Il va falloir le soumettre au juge. Les textes précisent que ce constat d’accord est soumis à l’homologation du juge. Cette homologation va conférer à l’accord, la force exécutoire. On disposera ainsi d’un titre qui aura la même force qu’un jugement. Si aucun accord n’est trouvé même partiellement, un procès verbal de non conciliation va être dressé et le greffe va informer les parties qu’elles peuvent saisir la juridiction compétente pour obtenir un jugement. On renvoie donc dans le circuit judiciaire les parties qui ne sont pas arrivées à une conciliation. 3. La médiation. Elle est introduite par la loi du 8 février 1995 dans un chapitre comportant les articles 131-1 et suivants du Nouveau Code de procédure civile. Cette loi a voulu entériner, consacrer une pratique judiciaire, une invention de certains tribunaux. Elle a voulu dans une certaine mesure, la canaliser. Certains juges parisiens avaient tendance à parfois vouloir imposer la médiation aux parties. Au contraire, dans l’esprit du Nouveau Code de procédure civile, la médiation doit être voulue et choisie par les parties. Elle ne peut leur être imposée. Cette juxtaposition dans le Nouveau Code de procédure civile montre à coup sûr que pour le Nouveau Code civil, conciliation et médiation sont deux choses différentes. Il est difficile de distinguer conciliation et médiation. Il n’y a aucune différence entre les deux institutions, si l’on s’en tient au résultat. En effet, quand la médiation aboutit, elle va conduire à un règlement volontaire du litige. C’est la volonté des parties qui met fin à leur différend. C’est aussi le cas dans la conciliation. En tous les cas, cela oppose d’un côté la conciliation et la médiation et de l’autre coté le jugement et la sentence arbitrale. Mode arbitral contre juridictionnel de règlement des litiges. Une décision de la Cour de Cassation intervenue avant la loi de février 1995 introduisant la médiation dans le nouveau code, Deuxième Chambre civile du 16 juin 1993 dispose que l’objet de la médiation est de procéder à la confrontation respective des parties en vue de parvenir à un accord proposé par le médiateur. La médiation est donc une modalité d’application de l’article 21 du Nouveau Code de procédure civile tendant au règlement amiable des litiges et par voie de conséquence, exclusive de tout pouvoir juridictionnel. Cet arrêt fait le lien entre la conciliation et la médiation. L’arrêt dit que la médiation est une application de l’article 21 du Nouveau Code de procédure civile, que c’est une espèce du conciliation. Au résultat, il n’y a pas de différence entre les deux. Puisqu’il en est ainsi, on comprend que le régime de la conciliation soit très voisin du régime de la médiation. C’est pourquoi, pour lui conférer force exécution, on le soumettra à l’homologation du juge. Si le médiateur parvient à un accord, cet accord sera soumis à homologation du juge. Du point de vue de la procédure, il existe une différence essentielle que révèle l’expression- même de la « médiation ». Par définition, la médiation suppose l’intervention active d’un tiers dans la recherche de l’accord. Pour qu’il y ait médiation, il faut l’intervention d’un tiers alors que la conciliation peut se faire avec ou sans l’intervention d’un tiers. l’affaire par la volonté des parties. Si aucun accord n’est trouvé, l’instance juridictionnelle reprendra son cours. §2 Les sources de la procédure civile. A) Les sources internes. On retrouve ici les usages, qui ne sont plus une source principale, prioritaire du droit, ils n’ont que peu de force contraignante. La jurisprudence a une grande importance, ici comme ailleurs. Elle s’appuie sur la loi française et les sources internationales, spécialement sur la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. Quant à la Doctrine, ce n’est pas une source de droit, mais, elle a une importance considérable. Le Nouveau Code de procédure civile a largement consacré la pensée d’un des grands maîtres de la procédure civile : Henri Motulsky grâce à l’intervention du garde des sceaux de l’époque, Jean Foyer, et Gérard Cornu. La matière de la procédure civile est d’ordre réglementaire et non plus du domaine de la loi comme c’était avant le cas avec la constitution de 1958. On l’a fait balancer dans le domaine de l’article 37 de la Constitution. La loi se fige à fixer des principes généraux, parfois il y a opposition entre l’article 34 et 37 de la Constitution. La procédure civile intéresse directement une catégorie professionnelle : les avocats, qui n’étaient pas très favorables à la réforme de la procédure civile. Le législateur a estimé qu’en maintenant la procédure civile dans le domaine législatif, il n’y aurait jamais de réformes cohérentes, d’où le basculement. Aujourd'hui, la procédure civile est sous l’influence constante, quotidienne et directe de sources supra législatives. Il s’agit des sources européennes, notamment avec l’article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, de sources supra législatives d’ordre interne : la Constitution, avec le bloc de constitutionnalité. On parle de constitutionnalisation de la procédure civile. La procédure civile serait sous l’influence directe des principes constitutionnels, ce qui limiterait l’importance du pouvoir réglementaire. Ce phénomène a une importance directe dans des activités juridiques de droit privé. Cette constitutionnalisation n’est pas plus importante que dans les autres matières du droit privé. Elle est peut être même moins importante. Le contrôle de la constitutionnalité est un contrôle opéré a priori par le Conseil constitutionnel et non a posteriori par le juge. Peut-être la Cour de Cassation s’autorise-t-elle à vérifier la constitutionnalité de l’acte juridictionnel mais pas encore celle de l’acte législatif ou réglementaire. Le contrôle est seulement indirect. Le Conseil constitutionnel vérifie la constitutionnalité de la loi. Pour le règlement, c’est toujours la théorie de l’acte-écran. C’est le contrôle de la légalité par le Conseil d'Etat qui a de l’importance ici, plus que le contrôle de constitutionnalité. Il ne faut pas accentuer le propos. Concrètement, c’est le contrôle de la légalité par le Conseil d'Etat qui a de l’importance, plus que le contrôle de la constitutionnalité de la matière. B) Les sources européennes. On réduit le propose aux sources européennes. Il faut ici opposer les deux Europe : l’Europe des communautés et celle du Conseil de l’Europe. L’Europe du Conseil offre la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Cette convention a aujourd'hui une importance de premier plan dans la procédure civile. Cette convention consacre en son article 6 le droit à un procès équitable. De ce droit à un procès équitable, la Cour de Strasbourg a déduit des conséquences innombrables telles que le droit à ce que les procès se déroulent dans un délai raisonnable, le droit à ce que le juge soit impartial et indépendant, le droit pour chaque plaideur d’accéder à la justice, à une justice effective. Il faut remarquer que toutes les déductions concrètes tirées de cet article 6 s’imposent au pouvoir législatif et réglementaire français pour deux raisons : - Comme tous les traités, ce traité l’emporte sur la loi interne. Il a valeur supra législative d’après l’article 55. Le traité est d’application directe, il n’y a pas besoin de relais dans la loi interne. Puisque le juge judiciaire accepte de contrôler la conventionalité de la loi, du règlement, le juge interne pourra faire pourra faire valoir les règles de l’article 6. La Cour européenne des Droits de l'Homme a une interprétation extensive de l’article 6. Derrière cette interprétation, il y a une véritable recréation du droit par le juge de la Cour européenne des Droits de l'Homme, chargé d’harmoniser la procédure civile. - Ce traité se voit adjoindre une juridiction spécialement instituée pour sanctionner les violations par les Etats-membres des principes édictés par la convention. Cette juridiction, c’est la Cour européenne des Droits de l'Homme. Quand elle estime qu’un Etat bafoue le règlement, elle demande à l’Etat de verser des dommages-intérêts à la personne victime de la violation. Cela emporte une double influence, car cela peut contraindre l’Etat à changer sa législation. À côté de cette première source européenne, il faut aussi compte des sources européennes des communautés et de l’Union européenne. Aujourd’hui, il est vrai que cette seconde source européenne est encore secondaire, mais il est clair que cette source ambitionne de prendre une importance croissante. La Commission européenne, en particulier, a manifestement des prétentions à l’uniformisation des procédures suivies dans les différents Etats-membres. On s’achemine vers des standards européens. Certains auteurs déduisent l’avènement d’un droit commun processuel. L’idée, c’est qu’une législation européenne se rapprocherait au point de voter des règles communes. On a tendance à jouer sur les mots. Le droit commun est un corps de règles communes s’imposant dans tous les cas, qui a sa propre cohérence, sa propre logique. Il y a des principes, certes communs, mais ne suffisant pas à constituer à eux seuls un corps de règles ordonné pouvant organiser un procès. des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales voulant que ce libre accès soit, certes public, mais effectif. Il n’y a plus d’obstacles financiers par un système d’aide juridictionnelle. Il faut s’interroger sur le coût de cette justice. Chez nous, elle est en principe gratuite. Il y a plusieurs principes fondamentaux qui régissent la justice : publique, étatique, permanente et gratuite. La justice est un service public auquel chacun doit pouvoir accéder librement. Pour garantir cette liberté d’accès, le législateur a décidé que l’Etat sous certaines conditions prendrait à sa charge les frais de justice. Section I Les frais de justice. Ces frais de justice peuvent être très importants. La justice gratuite ne signifie pas qu’elle n’ait aucun coût pour le plaideur. La justice est gratuite en ce sens que les plaideurs n’ont pas à payer leurs juges. C’est la différence entre justice arbitrale et étatique, la différence entre la justice résultant de la loi du 24 août 1790 et celle de l’ancien droit avec la charge judiciaire. Les juges d’Ancien-Droit étaient rétribués par les parties. Il n’y a plus de vénalité des charges. L’Etat paye désormais les juges, ce n’est plus aujourd'hui aux parties de le faire. La gratuité signifie aussi que les actes de la procédure judiciaire ne sont plus soumis aujourd'hui aux droits de timbre et d’enregistrement. C’est tout ce que signifie la gratuité de la justice. Si les plaideurs se font représenter par avocat, ils devront le rémunérer, lui payer des honoraires. Les différents auxiliaires de justice intervenant dans le procès tels que les huissiers, les experts, auront droit à une rémunération, à la charge des plaideurs. La justice a bien un coût pour les plaideurs. Ce n’et pas un hasard si l’assurance judiciaire se développe. Dans ces frais, il faut distinguer deux catégories : les dépens et les frais irrépétibles. §1 Les dépens. Les frais qui entrent dans les dépens sont bien connus. Les frais constitutifs de dépens sont envisagés par l’article 695 du Nouveau Code de procédure civile. L’énumération de ce texte est longue. On peut l’envisager autour de deux critères communs. Les dépens sont des frais rendus nécessaires par le déroulement du procès. Le procès les rend indispensables. Ce sont aussi des frais dont le montant fait l’objet d’une tarification judiciaire ou réglementaire. Leur montant est fixé à l’avance de manière invariable et impérative. On range dans les dépens les droits, les taxes, les redevances et les émoluments qui sont perçus par les secrétariats des juridictions. Également, les indemnités des témoins, la rémunération des techniciens telle que des demandes d’expertise par exemple. L’expert enverra la facture. Les émoluments dus par les officiers publics tels que les huissiers de justice en particulier. Leur rémunération fait partie des dépens. Une partie de la rémunération des avocats fait partie des dépens, par exemple, les droits de plaidoirie. Pour plaider, l’avocat va payer une certaine somme et répercutera cette somme sur son client. A) Régime de la notion. Ces frais sont tarifés, vont être quantifiés. Leur montant va être fixé forfaitairement. Ces dépens sont rendus nécessaires par le procès. Dès lors, il a paru juste de mettre ces dépens à la charge en principe de la partie perdante. C’est le perdant qui les paiera. On peut considérer que c’est par erreur que le perdant a résisté à ses prétentions juridiques, par conséquent, le principe c’est que la partie perdante doit les supporter. L’avocat qui a dû les avancer, l’avocat de la partie gagnante, va pouvoir demander la distraction des dépens de la condamnation due à son client. Quand le plaideur va obtenir gain de cause, si l’avocat a déjà payer les dépens, il pourra distraire des sommes devant revenir à son client de ce qu’il aura avancé, l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile le prévoit. La réalité pratique est plus complexe. Ce principe souffre des exceptions. B) Tempéraments. Premier tempérament : l’article 696 du Nouveau Code de procédure civile envisage la chose. Par décision motivée, le juge peut mettre tout ou partie de ses dépens à la charge d’une autre partie par décision motivée que le perdant. Le gagnant peut voir laisser à sa charge une partie ou la totalité des dépens qu’il aura engagé. Deuxième tempérament : les auxiliaires de justice, avocats, huissiers de justice, peuvent être personnellement condamnés au paiement des dépens correspondant à des actes accomplis abusivement ou en dépassement de pouvoir d’après les articles 697 et 698 du Nouveau Code de procédure civile. En effet, si l’acte a été commis abusivement c’est qu’il n’était pas nécessaire, donc pas compris dans les dépens. Les auxiliaires de justice ne peuvent multiplier à leur seul profit les actes de la procédure civile. §2 Les frais irrépétibles. Cette aide juridictionnelle a été réformée en 1991 par une loi du 10 juillet. Il résulte de cette réforme que l’aide juridictionnelle se trouve généralisée par l’étape antérieure. Elle n’est pas toujours totale. Il convenait que l’Etat prenne à sa charge les frais. Mais l’aide peut être totale ou partielle. Naturellement, l’importance de l’aide accordée est fonction des ressources de la personne. C’est le seul critère à considérer, celui des ressources de la personne. L’aide peut être accordée et au demandeur et au défendeur. Il n’y a pas de différence à faire selon la qualité procédurale de la partie. Il y a tout juste un cas exceptionnel où cette qualité procédurale peut avoir son importance. Les textes précisent que l’aide juridictionnelle peut être refusée en cas de demande manifestement irrecevable ou dénuée de fondement. L’idée est qu’il ne faut pas que l’Etat dépense de manière irréfléchie ses deniers. L’aide ne doit pas favoriser des abus. Un contrôle minimal dont les conditions sont sévères est prévu. La demande ne doit pas apparaître comme purement fantaisiste. Sous cette réserve, la seule considération qu’il y a lieu de tenir est celle des ressources financières du plaideur, de ses charges de famille. On va considérer de manière globale les capacités financières globales de l’individu. Il y a une rémunération en fonction des personnes à charge. Il faut être en principe une personne physique de nationalité française ou ressortissant des communautés européennes ou bien une personne morale à condition qu’elle n’ait pas un objet lucratif, on songe aux associations, mais l’hypothèse est marginale. Lorsque la personne entend s’engager dans un procès, elle va adresser une demande d’aide juridictionnelle au Bureau de l’aide juridictionnelle qui va gérer ses dossiers. Ce Bureau va vérifier que la personne remplit les conditions de ressources qui la rendent éligible à l’aide juridictionnelle. Le Bureau de l’aide juridictionnelle dispose d’un droit de communication des administrations pour vérifier les informations qui lui sont fournies. Si l’aide est accordée, elle pourra être totale ou partielle en fonction des ressources et des charges. Elle couvre en principe, tous les frais, tous les émoluments qui sont dus par le bénéficiaire, aux différents auxiliaires de justice, dont la procédure va requérir le concours. L’assiette est générale avec une réserve. Les dépens qui peuvent être mis à la charge de l’adversaire, si le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle se voit obligé d’assumer les dépens de l’adversaire, les dépens resteront à sa charge, l’aide juridictionnelle ne les couvrira pas. Pour cette raison, la mise à la charge du perdant a valeur de sanction. Comme toujours, la justice s’efface parfois pour des raisons plus pratiques. Le juge, autrement dit, peut décider par une décision spéciale de laisser tout ou partie des dépens à la charge de l’Etat. Si l’aide juridictionnelle a été accordée sur la foi de déclarations mensongères, inexactes et que l’inexactitude est découverte par le Bureau de l’aide juridictionnelle, ce bureau pourra décider le retrait de l’aide juridictionnelle. Il le pourra également en cas d’exercice abusif ou dilatoire de la procédure. Il ne serait pas naturel que l’Etat accepte de les prendre à sa charge. §2 L’aide à l’accès au droit. L’une des grandes évolutions de la procédure civile est la concurrence des modes extrajudiciaires comme les modes alternatifs de règlement du conflit. Si on veut les développer, il faut en accepter les conséquences judiciaires. C’est pourquoi, la loi du 18 décembre 1998 crée l’aide à l’accès au droit. L’Etat accepte de prendre à sa charge des ressources. Elle vise les frais engagés à l’accès au droit en dehors de l’instance judiciaire. Cette aide à l’accès au droit intervient souvent en amont du procès et concerne l’information relative aux les droits et obligations de la personne, les frais engagés pour les démarches juridiques, la consultation juridique. Si une personne est en litige avec son voisin et ne sait que faire, il ira consulter un professionnel du droit. À ce stade, on n’est pas à l’instance juridictionnelle, mais au stade du conseil du spécialiste. La personne pourra se faire délivrer un bon de consultation par le Bureau d’aide à l’accès au droit. Si le litige a lieu, elle saisira alors le bureau d’une aide juridictionnelle. L’aide à l’accès au droit couvre aussi l’assistance à la rédaction d’actes juridiques. Son domaine est très large. Chapitre II L’action en justice. L’action en justice est une notion qui a fait couler beaucoup d’encre dans la littérature juridique et qui est encore, aujourd'hui, controversée, discutée. Ce n’est pas faute pour le législateur à s’être employé à préciser les choses. On trouve une définition de l’action en justice dans le Nouveau Code de procédure civile. Certaines autorités doctrinales ont directement inspiré le Nouveau Code de procédure civile. La définition de l’action en justice, trouvée à l’article 30 du Nouveau Code de procédure civile a été directement empruntée à Henri Motulsky. Une réponse négative s’impose. En effet, dans ce contentieux privé subjectif, le droit dont on va demander la reconnaissance judiciaire, la consécration, n’est pas une condition de l’existence de l’action. On ne peut pas dire que dans le contentieux privé subjectif, le droit substantiel est une condition de l’action. C’est seulement une condition du succès de la demande. Exemple d’un contentieux élémentaire de la propriété privée. Deux personnes se prétendent chacune propriétaire d’un même bien. Sur le terrain judiciaire, celui qui est situation de possesseur n’a qu’à attendre que l’autre prenne n’initiative du procès par une action en revendication de la propriété. Il demande la consécration juridique de son droit. Le possesseur défendeur va opposer le défaut de qualité ou d’intérêt à agir de son adversaire, du revendiquant. Exemple, le revendiquant va soumettre au juge un titre de propriété, mais qui par exemple ne mentionne pas son propre nom mais le nom d’un tiers. Le possesseur va avoir beau jeu d’opposer à l’adversaire son défaut à agir, que la personne n’a pas qualité à exercer son action en revendication. De quel droit, la personne se prétend-elle propriétaire ? Le défendeur possesseur va soulever un second moyen. Il va présenter au juge son propre titre de propriété. Il ne se borne pas à réfuter le droit de l’adversaire, mais amène son propre titre de propriété. Le juge va s’intéresser d’abord au défaut d’intérêt ou de qualité. Ce moyen est sanctionné généralement par une irrecevabilité. Le juge va commencer par vérifier la recevabilité de la demande dont il est saisi. Vérifier la recevabilité de la demande, c’est autrement dit, vérifier l’existence du droit d’action, d’agir du demandeur, du revendiquant. Le juge n’aura pas à se demander à ce stade qui est réellement propriétaire. Ce qu’il va vérifier à ce stade, c’est l’aptitude du demandeur à agir en revendication. Il va se demander si le demandeur a un intérêt au succès de sa prétention, si la reconnaissance du droit de propriété représente un intérêt, s’il a qualité pour élever cette prétention. S’il reconnaît la qualité du demandeur, il passera alors au deuxième stade. Le juge va en venir à la question du bien-fondé de la demande. C’est ici qu’il aura à trancher le litige au fond. Il devra alors départager les deux parties au procès et dire qui est titulaire du droit substantiel. Si finalement, il décide que la propriété appartient au défendeur, il déboute le demandeur de ses prétentions et le déclare mal fondé en sa demande. Si tel est le cas, concrètement, on sera en présence d’un droit d’action qui aura été reconnu, mais d’un droit d’action sans droit substantiel correspondant, dans un contentieux pourtant subjectif. Le droit d’action n’est pas le droit substantiel déduit en justice, mais une prérogative d’une nature purement processuelle. Le droit d’action est autonome du droit substantiel. Dans certains manuels, on ajoute un second argument au premier. On dit qu’il existe à l’inverse des droits substantiels sans action correspondante. On cite le cas des droits à terme, les obligations naturelles. Il est bien vrai que lorsqu’on est titulaire d’une créance à terme, on ne dispose pas d’une action en justice pour faire sanctionner son droit, il faut attendre l’illégibilité pour pouvoir le faire. L’obligation naturelle n’est pas suffisante. Il faut que l’obligation naturelle soit transformée en obligation civile pour être transformée en droit d’action. Si on voyait dans l’obligation naturelle un droit dénué d’action, a contrario, on pourrait compenser une obligation naturelle en obligation civile. Or, il ne s’agit pas de cela, l’obligation naturelle n’est pas un droit démuni d’action, c’est une prérogative. Il faut aussi distinguer l’action de la demande en justice. §2 La distinction de l’action en justice et la demande en justice. On voit souvent confondue l’action en justice et la demande en justice, alors que tout le système du Nouveau Code de procédure civile repose sur une distinction rigoureuse des deux. L’action est une prérogative de nature processuelle qui permet de soumettre une prétention au juge. La demande, c’est tout simplement la mise en œuvre de cette prérogative. La demande n’est ni plus ni moins que l’exercice de l’action. On peut donc en déduire certaines choses, que l’action existe indépendamment de l’exercice, qu’elle est antérieure à l’exercice. Inversement, il est parfaitement possible qu’une demande soit exercée alors qu’elle n’est pas soutenue par une action en justice, mais qu’elle soit formée par une personne dépourvue de droit d’agir. A) Le droit d’action existe antérieurement à la demande. En droit processuel, la demande existe avant-même qu’elle soit exercée. Exemple d’un accident de la circulation. L’accident ouvre une créance d’indemnisation. Mais à l’instant exact de l’accident, va naître un droit processuel d’action. Si on ne parvient pas à obtenir un accord avec la compagnie d’assurance du conducteur, une action en justice va être mise en route, la victime va introduire une demande, mais qui interviendra plus tard, après la tentative de négociation. Pendant tout ce temps, le droit d’action aura agi indépendamment de la demande en justice. Il est aussi parfaitement possible que le droit d’action survive à la demande, à l’inverse. Par exemple, on a exercé en justice son droit d’action, on a formé demande, mis en œuvre son droit d’action. Or, il faut respecter des formes obligatoires à peine de nullité. Si on n’a pas bien formé la demande, que celle-ci est affectée d’un vice de forme, que la nullité de la demande est prononcée, que le juge déclare la demande nulle, la demande va alors être anéantie. Mais le droit d’action n’est pas affecté. Si on est encore dans les délais, rien n’empêche de former une nouvelle demande. C’est la preuve que le droit d’action a survécu à la demande. Au bout de deux ans, si les plaideurs ne font rien, l’action s’éteint faute de diligence. B) Le droit d’action existe indépendamment de la demande. Mais la réciproque est vraie. Il se peut également, même si c’est anormal qu’une demande ait été formée sans le soutien d’un droit d’action. Il se peut qu’une demande ait été formée par une personne dépourvue de droit d’action. Il faut faire un retour sur la notion d’irrecevabilité et la distinguer de la demande. L’irrecevabilité va être sanctionnée par une fin de non-recevoir. C’est l’article 122 du Nouveau Code de Cette définition s’adapte parfaitement à l’action en justice. L’action en justice s’exerce par des actes unilatéraux, pas des conventions. C’est pourquoi, la Doctrine la plus moderne qualifie le droit d’action de droit subjectif potestatif. Si l’on regarde la qualification du point de vue processuel, on peut se demander si elle est pertinente. En effet, l’action en justice, selon l’article 30 du Nouveau Code de procédure civile est le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le bien-fondé de celle-ci. Le même texte ajoute que pour le défendeur, c’est le droit de contester le bien-fondé de la prétention. Pourtant, dans un procès même ordinaire, avant d’en arriver à l’examen du bien-fondé des parties, il va falloir examiner toutes sortes d’incidents. Comment comprendre que la définition légale de l’action en justice laisse de côté tous ces aspects. C’est pour cela que bon nombre d’auteurs contestent la qualification de droit subjectif. Selon le professeur Brenner, cette définition est tout à fait valable et logique. L’action en justice n’existe que par rapport à une prétention donnée et existe indépendamment de son exercice. Elle préexiste à la demande, c’est l’hypothèse de l’accident de la circulation. Puisque l’action préexiste à sa mise en œuvre, au procès, il apparaît normal de l’envisager à travers son objet propre, faire reconnaître le bien-fondé de la prétention qu’elle véhicule. On le voit, cette qualification est au moins raisonnable et tient aussi bien que d’autres qualifications. Cette qualification est un droit fondamental. L’action est aussi un droit fondamental. Il s’agit-là de la qualification au sens technique, un droit garanti par les normes supra législatives en particulier. Un système juridique qui ne garantirait pas à chacun le droit d’être entendu par le juge sur le bien-fondé de ses prétentions ne respecterait pas les exigences ce l’Etat de droit. Que vaudrait le libre accès aux tribunaux si sa concrétisation n’était pas garantie ? Dans notre système juridique, ce droit fondamental a été reconnu par la Cour de Cassation, implicitement dans un arrêt d’Assemblée plénière du 30 juin 1995. Elle ne l’a pas reconnu formellement ni expressément mais en se réfugiant derrière un droit à un recours, c’est-à-dire par un droit au juge. Elle entend ainsi le droit d’action. Dans cet arrêt, il était question de savoir si, dans le cas où existe un vice de procédure imputable au Tribunal, le rabat d’arrêt est possible ou non. Les avocats ne voulaient pas plaider. Le Conseil de l’Ordre a refusé de commettre d’office un avocat en estimant que le rabat d’arrêt n’était pas possible. Le plaideur a formé pourvoi devant la Cour de Cassation qui a estimé que « la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel, son exercice effectif exige que soit assuré l’accès de chacun avec l’assistance d’un défenseur au juge chargé de statuer sur sa prétention. Ce droit au recours donne le droit d’être entendu sur le fond de cette prétention. » On retrouve les mêmes ambiguïtés dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel et dans la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme. Le Conseil constitutionnel implicitement a consacré ce caractère fondamental dans une importante décision du 9 avril 1996. Le Conseil constitutionnel a estimé qu’il y avait dans cette hypothèse une atteinte au droit au juge. Il s’agissait de défendre le droit d’être entendu par un juge sur des prétentions données. On retrouve cette défense dans la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, dans l’arrêt Goldair du 21 février 1975. Il est manifestement question derrière du droit au juge, du droit d’action considéré comme fondamental et surprotégé. §2 Les caractères de l’action en justice. A) La liberté de l’action en justice. Un droit subjectif est une sphère de liberté garantie. Le droit d’action est un choix pour chacun. C’est le droit d’agir en justice et le droit de ne pas agir en justice, si on le préfère. Si l’on se décide à exercer son droit d’action, en principe, on encourt aucune sanction même si le juge dit la prétention mal fondée. L’action en justice est aussi capable de dégénérer en abus. Celui qui ajoute l’action en justice dans un but dilatoire ou de manière malicieuse, dans l’intention de causer un préjudice à l’adversaire, commet un abus dans l’exercice de l’action en justice. Il doit en répondre sur le terrain de la responsabilité civile, selon l’article 32-1 du Nouveau Code de procédure civile. L’abus de droit de propriété n’est pas caractérisé. En matière d’action en justice, la qualification est admise assez facilement. Pour caractériser l’abus d’agir en justice, il n’est pas besoin d’une intention de nuire. La jurisprudence estime qu’il suffit d’une erreur grossière dans l’appréciation de ces droits. La jurisprudence parle aussi de légèreté blâmable dans l’exercice de ses droits d’action. La jurisprudence se montre parfois très sévère. Que se passe-t-il après avoir obtenu gain de cause en première instance, mais que l’on perde en appel ? La jurisprudence a admis que la décision du magistrat est indépendante de la liberté du droit d’agir en justice. B) Le caractère invariable de l’action en justice. L’action en justice a encore un caractère invariable. L’action en justice a toujours le même objet. L’objet de l’action en justice quelqu’elle soit est toujours le même ? C’est celui qu’expose l’article 30 du Nouveau Code de procédure civile. C’est toujours d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention émise en justice. Invariablement, l’action en justice poursuit cet objet. En droit des biens, on distingue les actions mobilières et immobilières, pétitoires, qui touchent au fond du droit réel et les actions possessoires, qui défendent seulement la possession. Toutes ces actions ne sont plus en accord avec la terminologie du Nouveau Code de procédure civile. L’action en justice a toujours le même objet : être entendu par le juge, sur le fond de la prétention. En somme, l’application à l’action de cette prétention est une survivance de la distinction ancienne du droit substantiel et processuel. Cette condition coule de source, dans un contentieux subjectif. Lorsque l’action a pour objet de faire reconnaître un droit subjectif, a autrement dit une prérogative individuelle, on ne conçoit pas qu’un autre puisse agir en justice. C’est une nécessité logique que l’intérêt soit purement personnel. Chacun doit se mêler de ses affaires, on se méfie des « bons samaritains », les bonnes volontés ne font pas les bonnes décisions. La gestion d’affaite n’a pas sa place sur le terrain purement procédural. B) L’intérêt né et actuel. L’intérêt doit être né et actuel au jour de l’exercice de l’action en justice. Si l’intérêt a disparu, l’action ne subsiste plus. C’est, par exemple, un héritier qui a cédé à un tiers ses droits dans la succession. Puis un légataire se manifeste. L’héritier n’a plus intérêt à agir en nullité car son intérêt a disparu et son action aussi par voie de conséquence. Inversement, un intérêt qui serait simplement futur, et plus gravement encore, un intérêt qui serait purement hypothétique n’ouvrirait pas une action en justice. Par exemple, quelqu’un est bénéficiaire d’un pacte de préférence sur un immeuble. Un voisin de celui qui a concédé le droit de préférence construit sur le terrain que l’on espérait recueillir plus tard. Le titulaire du droit de préemption ne peut pas agir en justice, car le droit est hypothétique. Il faut composer avec des situations plus douteuses. Il faut prévenir un trouble, une perte juridique qui risque de se réaliser à très court terme. Pourquoi ne pas agir tout de suite, « mieux vaut prévenir que guérir ». L’action en justice va pouvoir le cas échéant, sanctionner un tel intérêt de prévention. Dans le droit contemporain, on peut trouver de telles actions en justice. Cet intérêt ne se conçoit qu’en contemplation d’un intérêt purement futur. Par exemple, en droit du cautionnement, la caution qui a payé à la place du débiteur principal, si le créancier poursuit la caution, le caractère subsidiaire de la caution lui offre un recours après paiement, mais le Code civil autorise la caution à agir dans certains cas particuliers à agir directement avant-même que le créancier l’ait menacé de payer, contre le débiteur. Dans le cas d’un risque imminent, la caution peut se garantir contre le débiteur principal. On est manifestement en présence d’un intérêt de prévention. Il y a le cas de l’article 145 du Nouveau Code de procédure civile. Ce texte autorise à obtenir par procédure de référé ou sur requête, procédure accélérée, avant tout procès, des mesures d’instruction, par exemple, une expertise, pour établir ou conserver des preuves qui sont menacées de disparition, dans la mesure où ces preuves pourraient servir dans un procès futur. On va ouvrir une procédure devant le juge des référés avant d’intenter une action en justice. Ainsi le législateur autorise des actions sur un intérêt qui n’est pas purement actuel. Mais le principe demeure quant à l’interdiction des actions préventives. On peut ranger trois types d’actions. - Première catégorie : les actions déclaratoires. L’action déclaratoire a pour objet de faire reconnaître en justice une situation qui n’est pas encore contestée mais qui risque de l’être prochainement. Les tribunaux sont institués pour résoudre un conflit actuel, ils ne sont pas institués pour résoudre dans l’abstrait des problèmes de droit. Il y a des exceptions comme l’action déclaratoire de nationalité, la reconnaissance préventive de paternité. - Deuxième catégorie : les actions provocatoires. L’Ancien-Droit parlait d’actions de jactence. L’action provocatoire a pour objet de contraindre celui qui se prétend publiquement titulaire d’un droit à agir en justice, pour faire valoir son droit ou bien y renoncer définitivement. Cette action est contraire au principe de la liberté d’agir en justice et est fermée en principe de manière très rigoureuse. - Troisième catégorie : les actions interrogatoires. Ces actions permettent au titulaire d’une option de l’exercer immédiatement, de l’obliger à l’exercer immédiatement. En matière de société, par exemple, l’article 1844-12 du Code civil permet de contraindre celui qui se prétend titulaire d’une action en nullité soit d’exercer cette action, soit de régulariser. Il doit exercer ce choix sous la contrainte de l’action en justice. Exemple de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions qui autorise l’héritier de second rang de contraindre celui-ci d’exercer l’action ou bien d’y renoncer. Les héritiers de second rang pourront exercer leur action contre les héritiers de premier rang. C) L’intérêt légitime pour agir. C’est la dernière condition que doit réunir l’intérêt. Que faut-il entendre exactement par légitimité ? Dans un sens premier, on peut dire que l’intérêt légitime est conforme au droit. La légitimité de l’intérêt implique sa juridicité. L’intérêt doit être juridique. Il doit être tel que le juge soit apte à trancher le litige par application de la règle de droit. Le litige doit trouver une solution juridique, c’est la notion de l’intérêt au sens premier. Ce premier sens soulève une difficulté. La recevabilité de la demande ne doit pas être confondue avec le bien fondé de celle-ci. Il faut se demander si le plaideur A ou le plaideur B sont titulaires d’une action qui permet au juge de se départir. C’est cette question sur laquelle nous statuons. L’intérêt est une question de la recevabilité de la demande. N’y a t il pas un glissement de la recevabilité vers l’appréciation de la demande ? Ce glissement n’existe pas. Le juge qui a à se demander si l’intérêt est légitime ne doit pas préjuger à la solution à donner au fond du litige. Il doit simplement se demander, à ce stade, si le litige est tel qu’il peut trouver sa solution au droit. Il s’interroge sur la juridicité du litige, sans entamer la discussion du bien-fondé juridique. Il n’y a donc pas de glissement vers l’appréciation du bien-fondé de la demande. seulement à la condition d’intérêt. Mais il y a d’autres actions pour lesquelles on exige qu’une seconde condition soit réunie, la condition de qualité. Ces actions sont qualifiées volontiers d’actions attitrées, par opposition aux actions banales. Elles sont attitrées car c’est la loi qui va qualifier les personnes qui peuvent agir. La loi prendra bien sûr en considération la situation juridique particulière. Cette condition peut remplir deux fonctions. Il faut se référer à l’article 31 du Nouveau Code de procédure civile. La qualité est parfois exigée pour agir dans un intérêt personnel et l’autre non. A) La qualité pour agir dans un intérêt personnel. Cette première condition est visée clairement par l’article 31 du Nouveau Code de procédure civile lorsque le texte précise que la qualité consiste à attribuer le droit d’agir aux seules personnes que la loi qualifie pour élever ou combattre une prétention. La loi, de manière autoritaire, va restreindre le nombre de personnes qui peuvent agir. Elle restreint le nombre des personnes habilitées à agir et le fera en ne se contentant plus de n’importe quel intérêt personnel. Elle exigera un intérêt spécial qui seul qualifiera à agir en justice. On voit tout le bénéfice que l’on peut retirer de la qualité qui sera pour le législateur un moyen parmi d’autres de limiter le contentieux, par la prescription, la forclusion. Il s’agit de pratiquement tout le contentieux familial, le contentieux de l’état des personnes, le contentieux du mariage, des divorces. Ces actions sont typiquement des actions attitrées. La Cour de Cassation a rappelé qu’un enfant n’était pas recevable à agir en nullité du mariage de ses parents pour erreur sur la personne de l’autre. Deux précisions : - C’est la loi et la loi seule qui peut imposer cette condition supplémentaire de qualité. On comprend bien du reste cette précision car l’action est un droit subjectif que seul le législateur peut limiter. Le principe est l’action banale. L’action attitrée est l’exception. - L’exigence supplémentaire de la qualité n’écarte pas nécessairement l’exigence élémentaire de l’intérêt à agir. Normalement, lorsque l’on est reconnu avoir qualité à agir, on considère qu’il y a aussi intérêt à agir. Par exemple, lorsque l’on a qualité à agir en divorce, on a implicitement intérêt à agir. La qualité fait présumer l’intérêt. Ce principe n’est pas absolu. Parfois, plus exceptionnellement, il faudra justifier spécialement de l’intérêt en plus de la qualité. La jurisprudence a fait une interprétation intéressante de cela en droit des sociétés comme les actions spéciales d’annulation en minorité. Il faut être minoritaire, mais aussi avoir intérêt à agir. La Chambre commerciale de la Cour de Cassation a rappelé qu’ici le seul fait d’avoir qualité ne se présume pas. Si l’on a intérêt, la demande sera irrecevable. Le principe est celui de la présomption d’intérêt derrière la qualité, mais parfois il faut prouver les deux. B) L’attribution de qualité pour la défense d’intérêts pour la défense déterminés. 1. La reconnaissance de la qualité pour défendre un intérêt collectif. L’article 31 du Nouveau Code de procédure civile y fait allusion. « Pour défendre un intérêt déterminé » La loi attribue parfois qualité à certaines personnes seulement pour la défense d’intérêts déterminés. Cette situation se dédouble et correspond à deux situations différentes. Soit c’est la première subdivision de la seconde fonction. L’action ne tend pas à la défense d’un intérêt personnel, individuel, mais d’un intérêt collectif. Puisque l’action tend ainsi, la condition élémentaire de l’intérêt ne permet pas de sélectionner les personnes qui vont pouvoir agir. Par définition, la sanction demandée est un intérêt collectif. C’est la loi qui va décider dans cette hypothèse qui pourra agir dans la défense d’intérêts collectifs. La qualité parfois, va permettre d’élargir, non plus de restreindre le cercle des titulaires de l’action, en qualifiant certaines personnes pour agir, pour la défense des intérêts d’autrui cette fois-ci. Autrement dit, dans les deux cas, on supprime l’exigence d’un intérêt personnel. L’intérêt en cause dans le litige est un intérêt collectif. Il est clair qu’il faut que la loi désigne une habilité pour agir. La condition de l’intérêt ne permet pas de définir l’habilité pour agir, car c’est un intérêt collectif. C’est donc la loi qui doit habiliter à agir à cet effet. Lorsque cet intérêt collectif est si collectif qu’il en est général, l’habilitation est évidente, c’est le ministère public qui va être habilité à agir car il est chargé de défendre les intérêts de la société. Il en est de même en matière civile. Il faudrait décider que le ministère public est le seul à défendre l’intérêt général. C’est le rôle du ministère public. C’est le rôle de la légalité abstraite, c’est pourquoi des textes lui reconnaissent la possibilité de se porter partie principale dans la défense de l’intérêt public, de l’ordre public. Dans le contentieux des mariages frauduleux, le ministère public a des possibilités d’actions. Il en est de même en matière d’incapacité. Il en est de même pour le contentieux du redressement et de la liquidation judiciaire. Depuis le XIXème siècle et au cours du XXème siècle des intérêts catégoriels se sont développés. Des catégories sociales ont revendiqué un intérêt collectif. Ces intérêts catégoriels furent confiés à d’autres que le ministère public. L’article L411-11 du Code du Travail est venu consacrer une solution de la Cour de Cassation pour donner qualité au syndicat professionnel pour exercer devant toutes les juridictions, « tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente. De même, des textes instituent des autorités administratives indépendantes qui sont chargées de fonction de régulation économique. Les textes reconnaissent le pouvoir d’agir en justice pour faire cesser certaines pratiques illicites. On les autorise à défendre un intérêt collectif, non personnel mais individualisé. Aujourd'hui, de nombreuses associations agréées par les textes et qui sont instituées pour la défense d’un intérêt collectif habilitent ces associations à agir en justice pour la défense de l’intérêt qui constitue leur objet statutaire. Il s’agit d’agir dans un intérêt collectif. Il ne faudrait pas que les associations puissent prétendre agir pour la défense de n’importe quel intérêt en s’érigeant défenseur de l’intérêt collectif. Il leur faut une attribution légale de qualité. Si elles ne sont pas agréées, en principe, elles ne peuvent agir que dans leur intérêt personnel. L’association pouvant être victime d’un comportement, ou bien dans l’intérêt de leurs membres. Encore faut-il d’ailleurs qu’elles aient reçu de ces membres un mandat pour agir, l’intérêt étant personnel à chacun. Il reste que ce principe a parfois été contourné, pour ne pas dire bafoué par la jurisprudence face au mouvement de certaines associations. Certains juges ont estimé qu’ils pouvaient attribuer à certaines associations qualité pour agir dans un intérêt collectif. Certaines décisions ont autorisé certaines associations à agir dans la limite de leur objet social. C’est le cas d’un arrêt de la Première Chambre civile du 27 mai 1975, de la Première Chambre Tout d’abord, il peut y avoir une simple représentation conventionnelle. C’est l’intéressé qui donne mandat mais ce mandat peut être conféré par la loi le cas échéant. Ainsi, certaines associations se voient reconnaître la possibilité d’agir en justice pour la défense de leurs membres. Cela se rencontre au profit des syndicats. Il n’est pas rare en droit du travail que l’on reconnaisse aux syndicats professionnels le pouvoir d’agir ou non. Ce syndicat n’exerce pas une action qui lui soit propre. Le syndicat exerce en représentation l’action des salariés qui sont directement et personnellement intéressés. Cette représentation légale ne doit pas contrevenir aux principes constitutionnels sus évoqués. Le syndicat est présumé avoir mandat, mais encore faut-il qu’il avertisse le salarié pour que ce dernier ait toujours préservé sa liberté de ne pas agir. - Cette analyse vaut aussi pour les actions dites en « représentation conjointe. » Ces dernières années, des actions en représentation conjointe ont été introduites en droit français et tentent de combler un vide dans l’organisation procédurale et juridique. Des revendications de défense de consommateurs veulent voir introduire en droit français les « class-actions. » L’idée est que dans les rapports entre consommateur et professionnel, le déséquilibre est tel comme en matière de téléphonie, par des systèmes d’entente. Certains consommateurs individuels ont voulu obtenir réparation. L’enjeu est toutefois minime. Les individus sont dissuadés d’agir en justice. Or, pour le professionnel, l’addition des préjudices individuels serait considérable. Une personne s’autoproclamerait le champion d’une cause qui le dépasse. Il va demander réparation non pas de son préjudice individuel mais de celui de l’ensemble des consommateurs. C’est un système que reçoivent certains pays de tradition anglo-saxonne comme les Etats-Unis, à charge ensuite de se répartir les sommes collectées entre ceux qui se représenteront. Jusqu’à présent, le législateur a toujours refusé à juste titre. Il faut bien remarque que cette action est incompatible dans notre système du procès français. En effet, une personne va s’autoproclamer qualifiée là où seule la loi peut attribuer la qualité. - Ce système va être rendu pour toutes les personnes dont l’intérêt individuel est compris dans l’intérêt collectif. Le principe de l’autorité relative de la chose jugée éclaterait en miettes. Qui peut dire que le consommateur en agissant individuellement n’aurait pas mieux défendu sa cause ou bien qu’on ne va pas tourner au détriment de l’intérêt individuel ? De plus, il y a le danger de dérives de la pratique judiciaire. Aux Etats-Unis, certains avocats se sont fait les champions du démarchage de procès envers de grosses sociétés car ils se font payer au pourcentage du résultat de la procédure. Ce système, en droit français serait contraire à la déontologie des avocats. Le législateur a toujours résisté, mais pourrait céder à la pression sociale. Pour permettre un substitut, fut créé le système de l’« action en représentation conjointe. » Une ou plusieurs associations sont agréées par l’autorité publique pour obtenir réparation au nom des personnes qui les ont spécialement mandatées à cet effet. Le mandat exigé est un mandat écrit. Les personnes vont demander mandat de poursuivre la réparation de leur préjudice individuel. Nous sommes alors dans un système de représentation de l’exercice de l’action. C’est ainsi que les associations agréées défense des consommateurs ou de l’environnement se sont vues accorder ces facultés. Il est probable que le législateur devra faire un pas en avant, car ce système n’est pas performant. Alors pour concilier les nécessités procédurales du système français et les besoins du consommateur, une proposition a été faite par le Doyen Guinchard : « une class-action à la française dans le Dalloz p : 2005. » Le Doyen Guinchard propose le procès en deux phases. - Dans une première phase, le procès aurait pour but d’obtenir une action en responsabilité de principe contre le professionnel. Une seule personne pourrait poursuivre cette première phase. Elle pourrait agir au nom de l’intérêt collectif si elle fait partie du nombre de personnes flouées. - Mais une fois le principe de la responsabilité acquis, le procès cesserait provisoirement pour permettre l’intervention volontaire à l’instance du plus grand nombre de victimes intéressées personnellement pour leur permettre de s’associer volontairement. Alors, une condamnation pourrait intervenir qui réparerait le préjudice subi par toutes les personnes intervenues à l’instance. Il y aurait les avantages de l’action de classes, sans ses inconvénients. À titre exceptionnel, le droit français consacre une véritable attribution de qualité pour la défense des intérêts d’autrui. C’est le droit qui confère une action pour agir dans l’intérêt d’autrui. L’hypothèse la plus claire est celle de l’action sociale « ut singuli. » C’est en matière commerciale, on suppose que les représentants d’une personne morale d’une société sont défaillants dans la défense de la société. Des personnes qui ne sont normalement pas habilitées à représenter la société, qui n’ont pas de mandats de gestion de représentation entendent agir en réparation du préjudice subi par la société du fait de ses mandataires sociaux, de ses représentants. Effectivement, la loi les autorise exceptionnellement à agir à cette fin, pour le compte de la société. Individuellement, un associé va pouvoir agir pour la société. Il va agir de manière « ut singuli » On trouve le fondement à cette action à l’article 1844-5 du Code civil, ou à l’article L223-32 du Code de commerce. Dans cette hypothèse, par définition, nous ne sommes pas en présence d’une représentation de la société, mais d’une substitution dans l’exercice des droits de la société. Les associés se substituent à la société. Les bénéfices seront versés à la société. Leur intérêt n’était qu’indirect. L’intérêt personnel est celui de la société. Comment expliquer cette substitution dans l’action ? Par une attribution légale de qualité, cet autrui étant la société. Cette exception au principe est opportune. Il y a défaillance des organes sociaux. Par conséquent, il faut habiliter une autre personne à agir au nom de celle-ci. Il reste que si opportune soit-elle, cette solution n’est qu’exceptionnellement prévue par les textes. La question qui se pose alors est de savoir si l’on pourrait admettre une action ut singuli en dehors de cette hypothèse. La jurisprudence à ce qu’il semble ne l’a jamais admis au moins ostensiblement. Troisième condition de recevabilité de la demande, les délais pour agir. §3 Le temps pour agir. La demande est la mise en œuvre de l’action, l’exercice de l’action. C’est l’acte procédural par lequel une personne soumet au juge une prétention. On se dit alors que l’on peut préciser que cet acte procédural est celui qui va enclencher le procès mais la demande ne se réduit pas à cela, elle peut être initiale, reconventionnelle ou additionnelle. Il y a plusieurs variétés de demandes. A) La typologie des demandes. Il y a plusieurs critères de classification des demandes. On peut classer les demandes suivant le stade de l’instance. Ainsi, on peut opposer la demande initiale aux demandes incidentes. La demande initiale est celle qui précisément va introduire l’instance. C’est celle par laquelle le procès est introduit, engagé, c’est ce qui ressort de l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile qui la définit. Un plaideur prend l’initiative du procès en soumettant au juge une prétention. Cette demande va donc engager l’instance entre les parties et le juge. Cette demande va introduire un lien d’instance qui ne sera créé que dans un deuxième temps, quand la demande sera placée par un acte d’assignation d’huissier invitant le défendeur à se rendre devant le Tribunal. La demande est le premier acte de la procédure de création du lien d’instance. Il existe cinq modes pour porter une demande initiale. Elles sont énumérées à l’article 54 du Nouveau Code de procédure civile et furent modifiées récemment par un décret du 28 décembre 2005 précisant que « sous réserve des cas où l’instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d’une requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par requête unilatérale ou enfin par déclaration au secrétariat de la juridiction. » On le voit, avec cette énumération, il y a des modes exceptionnels pour introduire l’instance et des modes considérés comme habituels. Ceci étant dit, aux demandes initiales sont opposées les demandes incidentes. Les demandes incidentes sont des demandes qui sont formulées au cours même de l’instance, une fois que l’instance a été introduite par la demande initiale étudiée. Ce sont des demandes nouvelles qui viennent se greffer sur la demande initiale. Ces demandes initiales sont des tempéraments au principe que ce dont le juge va trancher est délimité par la défense de l’adversaire, par acte introductif d’instance, et par les conclusions en défense de l’adversaire selon l’article 4 du Nouveau Code de procédure civile. Elle peut en quelque sorte s’élargir de demandes nouvelles. Simplement, ces demandes doivent présenter un lien avec la demande initiale. Il faut qu’il y ait un lien de connexité suffisant selon l’article 70 du Nouveau Code de procédure civile, avec la demande initiale. L’article 63 du Nouveau Code de procédure civile distingue trois variétés de demandes incidentes. - La demande reconventionnelle : C’est celle par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet des prétentions de son adversaire, autrement dit du demandeur initial, c’est ce qui ressort très exactement de l’article 64 du Nouveau Code de procédure civile. Autrement dit, il ne se contente pas de défendre, mais soumet aussi au juge sa demande. C’est l’exemple d’une personne qui agit en nullité du contrat et demande des dommages- intérêts. Il y a alors demande reconventionnelle. Il émet une prétention et demande au juge de l’exécuter. Il ne va pas se contenter de demander le rejet de la partie adverse mais va formuler lui-même une prétention indépendante dont le juge aura à connaître. Le juge sera saisi de deux demandes qu’il aura à juger concomitamment. Il ne faut pas la confondre avec la demande additionnelle. - La demande additionnelle : C’est celle qui ajoute aux prétentions initiales. En somme, c’est la demande par laquelle l’un des plaideurs va modifier ses prétentions antérieures. C’est exactement ce que dit l’article 65 du Nouveau Code de procédure civile. Ces demandes sont fréquentes car un litige évolue au fur et à mesure de l’instance. On songera à de nouveaux moyens, on enrichira ses prétentions par des demandes additionnelles. Il faut tenir compte également des demandes en intervention. - La demande en intervention : C’est celle qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès. C’est celle qui va ajouter une nouvelle partie à l’instance. Il faut donc supposer qu’un litige intéresse plusieurs personnes et qu’il ait engagé entre deux de ces personnes seulement. Un tiers à l’instance intéressé au litige a été laissé en dehors du procès. L’intervention va permettre de rendre ce tiers à l’instance partie à celui-ci. On va l’associer juridiquement au lien d’instance. Cette association peut prendre deux caractères opposés. L’intervention peut être volontaire. L’association sera du fait de ce tiers lui-même. C’est lui qui sollicite sa participation au procès. Il demande à être associé à l’instance. Mais sa participation peut aussi être forcée. L’une des parties au procès va mettre en cause le tiers. C’est par exemple celui qui est responsable, débiteur d’une obligation de réparation qui va appeler à l’instance son assureur pour qu’il le garantisse. C’est le vendeur assigné par l’acheteur d’un bien immobilier qui va appeler à la cause le constructeur pour le garantir de malfaçons dont il se plaint. Le jugement ainsi rendu à l’instance sera un jugement commun aux parties originaires et au tiers devenu à l’instance. Le jugement a une autorité de jugée. Il s’impose relativement et ne concerne que les parties à l’instance. On ne peut se prévaloir d’un jugement rendu à l’égard de deux personnes. On ne veut pas que le jugement puisse lui être opposé en l’état. Si l’on veut que le jugement ait l’efficacité envers une tierce personne, il faut le faire intervenir en l’instance. Ce sont des formes de l’intervention principale, par opposition à l’intervention accessoire ou conservatoire. La demande est un acte juridique. Elle va obéir à des conditions de validité qui sont des conditions de fond et de forme. Ces conditions de fond et de forme sont en partie communes aux différents actes de la procédure. Il y a des conditions générales de tous les actes de validité de la procédure. À côté de ces conditions générales, il existe des conditions de forme spécifiques aux demandes. L’article 56 du Nouveau Code de procédure civile qui envisage les conditions de forme de l’assignation précise que l’assignation doit comporter à peine de nullité, outre les conditions communes à tous les actes d’huissier de justice, qu’énumère l’article 648 du Nouveau Code de procédure civile, diverses indications qui sont les suivantes. 1. L’indication de la juridiction devant laquelle la demande va être portée. 2. L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit. Cette précision est récente et date d’un décret du 28 décembre 1998. Jusqu’à présent, on estimait que les parties ont apporté au juge les faits et qu’il doit les qualifier car il est maître du droit. C’est dire que le travail juridique reposait exclusivement sur les épaules du juge en théorie. Mais dans les procès complexes, on peut ne pas être certain de qualifier. Cette dispense était très avantageuse pour les avocats. On a donc à cause de l’engorgement des tribunaux obliger les avocats à qualifier les prétentions dès la demande introductive de l’instance et tout le monde s’en félicite. Les avocats ont vu que cela simplifiait leur travail et rendait le cas plus clair. 3. L’assignation doit encore contenir l’indication que faute de comparaître, le défendeur s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. 4. L’assignation doit encore contenir l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Tous les éléments de preuve doivent donc être visées. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. C’est ainsi que lorsque l’on assigne on doit récapituler toutes les pièces communiquées à la partie adverse. Enfin, si l’on se trouve dans la matière immobilière, il faudra, le cas échéant, procéder à la publicité foncière, les demandes qui ont pour effet de remettre en cause les droits assujettis à cette publicité. Il faudra que celle-ci indique la désignation des immeubles en conformité avec cette publicité. C) Les effets de la demande en justice. La demande va établir un lien d’instance, elle est à l’origine du lien d’instance qui vaut aussi bien à l’égard des parties que du juge. 1. À l’égard du juge. Si l’on soumet au juge une prétention, il va de soi que cette demande va obliger le juge à se prononcer. Le juge va devoir répondre à tout ce qui a été demandé par les parties mais à cela seulement. Tout ce qui a été demandé et rien que ce qui a été demandé. C’est l’interdiction de statuer ultra petita et infra petita, selon l’article 5 du Nouveau Code de procédure civile. C’est une manifestation du principe dispositif. Le juge ne répond que dans la mesure où il est saisi. Ni plus ni moins. De quoi le juge est-il exactement saisi ? Ce sont les prétentions respectives des parties, fixées par la demande initiale, introductive d’instance et les conclusions en défense, qui vont fixer cette matière litigieuse et la circonscrire sous la réserve des demandes incidentes dans la mesure où elles se relient par un lien suffisant aux demandes originaires. 2. À l’égard des parties. Elle créée aussi des droits et obligations pour les parties. À partir de quand, concrètement, les parties seront obligées par l’instance ? La condition nécessaire du lien d’instance est la demande. La demande est le lien générateur du lien d’instance. Cette condition n’est pas pour autant suffisante. Le défendeur à l’action tient à sa disposition trois techniques de défense. - Il peut lui-même prendre l’initiative en formant une demande reconventionnelle, en devenant à son tour demandeur. On entend ici les objections que peut opposer le défendeur face aux demandes du demandeur. - Il peut contester le bien fondé de la partie adverse. Il manifeste alors une défense au fond. Le débat est engagé sur le fond du litige et suppose alors que soit reconnu au demandeur le droit d’action correspondant. Le demandeur doit être titulaire du droit d’action pour que sa demande soit recevable. S’il conteste la recevabilité de la demande, il le fera en soulevant une fin de non-recevoir. C’est une autre défense. - Il peut contester la régularité procédurale de l’exercice de l’action. On soulèvera alors une exception. A) La défense au fond. La défense au fond est prévue à l’article 71 du Nouveau Code de procédure civile. Aux termes de ce texte, « constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifié après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire. » Autrement dit, le choc est frontal dans l’instance. On ne conteste pas la régularité procédurale de l’instance, ou de la demande de l’adversaire mais le bien-fondé. Autrement dit, on conteste à l’adversaire le droit substantiel qu’il invoque et qu’il réclame ou bien les conséquences qu’il prétend en tirer. Pour ce faire, on peut utiliser toute sorte de moyens de défense, comme par exemple, estimer que les prétentions de l’adversaire manquent en fait. On peut estimer que les conditions substantielles de la règle de droit ne sont pas réunies ou bien les prétentions de l’adversaire défaillent en droit juridiquement, que la qualification juridique que l’adversaire donne aux faits est vicieuse car ne répondant pas à la légalité. On peut soutenir que la charge de la preuve pèse sur le demandeur et que ses prétentions sont mal fondées. Ce qui fait le propre de la défense au fond c’est qu’on discute au fond des prétentions de l’adversaire. On se borne à cela. Il ne s’agit pas pour le défendeur de soulever une prétention propre. On retomberait dans la demande reconventionnelle. Le défendeur reste sur une ligne défensive, il n’y a pas de prétentions spécifiques. B) Les exceptions de procédure. Il ne faut pas galvauder cette exception. L’exception de nullité ne correspond pas à une exception de procédure. Quand on assigne en exécution d’un contrat et que l’on souligne l’exception de nullité, on fait une défense au fond. Tout au plus, dans une certaine conception de la nullité, on pourrait y voir une demande reconventionnelle, mais pas une exception de procédure. Il suffit de se reporter à l’article 73 du Nouveau Code de procédure civile. Selon ce texte, « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. » Autrement dit, dans ce cas, la contestation par définition ne porte pas sur le plan du droit mais sur la procédure. D’un autre côté, on ne conteste pas le droit d’action de l’adversaire. Encore une fois, ce que l’on conteste est la régularité de la procédure suivie elle-même. C’est pourquoi l’obstacle de l’exception de procédure élève aux prétentions de l’adversaire est un obstacle temporaire, qui n’a rien de définitif. Si l’acte de procédure est irrégulier, on pourra le recommencer soit dans le cadre de la même instance, soit dans le cadre d’une nouvelle instance, le cas échéant. Cela dit, derrière cette définition commune, se cachent diverses variétés d’exceptions de procédure. Il y a donc plusieurs variétés d’exceptions de procédure. Il existe quatre catégories. 1. Les exceptions d’incompétence. Une des règles essentielles au fonctionnement de la justice est celle de l’égalité des citoyens devant la justice. Si les défendeurs estiment que la juridiction saisie n’avaient pas compétence à trancher le litige, soit qu’elle était matériellement incompétente, juridiquement incompétente, ils pourront soulever cette incompétence par voie d’exception. Simplement, il ne faudrait pas que l’incompétence puisse être soulevée à des fins simplement dilatoires pour retarder le procès. Ces exceptions ont pour objet de suspendre l’instance dans l’attente d’un acte, par exemple. Le juge a ordonné une expertise, et il faut attendre son prononcé, ou bien l’attente d’un jugement avant dire droit, ou bien dans l’attente de l’expiration d’un délai. Par exemple, on veut agir contre les héritiers, mais ceux ci n’ont pas encore choisi, le délai en la matière sera de quatre mois, au 1 er janvier 2007. On peut suspendre l’instance dans l’attente de la survenance d’un autre évènement, comme une décision de justice. Par exemple, dans le cas de l’attente d’une décision pénale, car le pénal tient le civil en l’état, ou une question préjudicielle posée à un autre juge car la question dépassait la compétence du juge. 4. Les exceptions de nullité. Dans ces hypothèses, l’adversaire va opposer aux prétentions de l’autre partie, l’irrégularité qui peut être de fond ou de forme, d’un ou plusieurs actes de procédure. Et souvent, en particulier, la demande introductive d’instance n’a pas été rédigée dans les formes requises. Les conditions seront différences selon qu’il s’agit d’une nullité de forme ou de fond. a) La nullité pour vice de forme. Il faut supposer qu’un acte de procédure a été accompli sans les formes que la loi imposait pour sa validité. Certaines formes imposées ad validitatem n’ont pas été respectées. Ces nullités pour vices de forme sont très nombreuses car la procédure est très formaliste. b) La nullité pour vice de fond. L’article 117 du Nouveau Code de procédure civile donne une liste des irrégularités qu’il sanctionne par une irrégularité de fond. Selon cet article, « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice. Le défaut du pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès, comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice. Enfin, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. » Ce texte appelle plusieurs précisions. Subsistent après sa lecture quelques zones d’ombre. Lorsque le texte vise le défaut de capacité d’ester en justice, il faut comprendre que le texte vise seulement la capacité d’ester en justice et non pas la capacité de jouissance. L’incapacité de jouissance renvoie à la titularité du droit d’action. Si l’on n’est pas titulaire du droit d’action, on est sanctionné par une fin de non-recevoir. On envisage l’exercice de l’action par un mineur non émancipé, par un majeur sous tutelle. La nullité sera de fond. Le texte, parle aussi du défaut de pouvoir d’un plaideur. Le pouvoir est l’aptitude à agir dans l’intérêt d’autrui. Ce défaut de pouvoir recouvre deux hypothèses différentes. - Celle d’un plaideur qui a agi seul pour le compte de plusieurs personnes intéressées alors qu’il aurait fallu la participation ou l’autorisation à ces personnes. Par exemple, c’est un indivisaire qui a agi en justice pour le compte de l’indivision sans avoir obtenu l’accord de ses indivisaires. - Concerne la partie au procès, personne morale ou incapable. Celui qui juridiquement est partie au procès est un incapable juridique. Dans ce cas, on peut imaginer que le représentant de cette personne, le tuteur de l’incapable, le gérant de la personne morale ait agi en justice pour le compte de l’incapable ou de la personne morale sans avoir le pouvoir de la représenter valablement. - Le texte vise ensuite le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. Cette dernière hypothèse correspond à une situation toute différente. On suppose ici le défaut de capacité ou de pouvoir de la personne qui assure la représentation en justice du plaideur. Autrement dit, le défaut de pouvoir ou de l’incapacité de l’avocat ou de toute autre personne autorisée à représenter un plaideur, dans les procédures sans représentation obligation. Toutes ces hypothèses sont formellement envisagées par les textes. Or ne sont pas visées ici toutes les conditions de validité des actes juridiques, des actes substantiels. La Cour d'appel retint que la mention de la date d’audience est une mention substantielle et que l’assignation qui en était privée n’avait pu saisir les juges et que cette assignation devait être tenue pour radicalement inexistante, il n’était même pas besoin d’en prononcer la nullité. Dans ces conditions, la prescription a pu jouer. La Cour de Cassation cassa l’arrêt de la Cour d'appel en jugeant que : « vu les articles 114 et 117 du Nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article 855 du même code, attendu que quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seules affectent la validité d’un acte de procédure soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du Nouveau Code de procédure civile. » Cette décision est remarquable car elle réaffirme le caractère limitatif de l’article 117 et deuxièmement, la Chambre mixte de la Cour de Cassation estime que l’inexistence n’a plus droit de citer en procédure civile, il faut la qualifier soit de nullité de fond ou de nullité de forme. L’inexistence n’est pas sanctionnée en elle-même. La Cour de Cassation dit que la qualification qui s’imposait en l’occurrence était la qualification de nullité de forme et non pas de nullité de fond. En appliquant ce régime, il f aut prouver un préjudice particulier pour le défendeur et, en l’occurrence, il n’y avait pas de préjudice particulier. Autrement dit, on expurgeait la procédure de cette cause de nullité. Pour le bonheur du greffe car il se peut que l’erreur vienne de l’erreur du greffe et le demandeur pourrait avoir été débouté pour une erreur du service public de la justice. En 1995, la Cour de Cassation avait paru s’incliner pour une nullité de fond. Cette solution au-delà même, risque de poser problème car l’inexistence était une soupape de sécurité très utile. Lorsqu’un acte était radicalement inexistant, il était privé d’effet sans avoir à se demander s’il en résultait un préjudice. Le régime juridique applicable. Ce régime est commun aux différentes exceptions de procédure. La plupart des exceptions de procédure doivent être soulevées simultanément. Ainsi, pour l’incompétence, pour les nullités de forme, elles doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Peu importe à cet égard que les règles violées soient d’ordre public. En pratique, cela signifie qu’elles doivent être soulevées par le défendeur dans le premier jeu de conclusions adressées à la partie adverse, in limite litis, au début du procès. Elles peuvent être présentées en même temps dans les même conclusions, mais formellement avant elles. Exception dans l’exception de connexité. Il est fait exception à cette règle pour les nullités de fond. A contrario, le principe s’applique aux nullités de forme, avec simplement une précision, la nullité de forme peut se manifester au fur et à mesure de l’avancée du procès et frapper des actes qui n’interviendront qu’ultérieurement dans l’instance. Il est évident que ne devront être invoquées in limine litis que les nullités de forme relatives aux actes déjà accomplis par l’adversaire. Pour les actes ultérieurs, il suffit que la nullité de forme soit invoquée par le bénéficiaire de cette nullité. Avant de faire valoir de nouveaux moyens de défense au fond, fins de non-recevoir, selon l’article 112 Nouveau Code de procédure civile. Exceptions les plus importante de la procédure judiciaire. Si un acte de procédure ne respecte pas les formes invoquées à peine de nullité, l’adversaire pourra soulever cette nullité mais le droit ne l’admet qu’avec beaucoup de réserve. Si l’on en vient aux querelles de forme, c’est que l’on n’a pas grand chose au fond à se mettre sous la dent. L’obstacle qui résulterait de la nullité de forme sera provisoire. C’est pourquoi on applique aux nullités de forme plusieurs règles restrictives. Il n’y a pas de nullité de forme sans texte. Il ne suffit pas qu’in texte impose une forme, il faut qu’un texte implique la nullité en cas d’inobservation de la forme, et doit être expressément prévue par la loi. Cette solution n’est valable que dans la mesure où le législateur n’omet aucune nullité de forme ou prévoit toutes les hypothèses ou la nullité s’impose. On risquerait alors d’aboutir à cette solution que les irrégularités particulièrement graves pourraient échapper à toute sanction, faute pour le législateur d’avoir prévu la nullité. C’est pourquoi la jurisprudence a bâti une théorie des formalités substantielles. La jurisprudence de longue date a retenu que l’inobservation des formalités qu’elle estime substantielles pouvait être sanctionnée de nullité en l’absence même de textes prévoyant la sanction. Cette théorie des formalités substantielles a été consacrée par le Nouveau Code de procédure civile à l’article 114 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile. Le principe est qu’il n’y a pas de nullité de forme sans grief. « Pas de nullité sans grief. » Pour obtenir l’annulation d’un acte de procédure pour irrégularité de forme, il faut pouvoir justifier que l’inobservation de la forme a causé préjudice à celui qui s’en prévaut, un préjudice particulier, selon l’article 114 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile. On retrouve donc au titre de fin de non-recevoir, l’autorité de la chose jugée, les délais prefix, Ces moyens de défense ne sont pas limitatifs, l’énumération de l’article 122 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas limitative. C’est ce que la Chambre mixte a rappelé le 14 février 2003 au sujet de la violation d’une clause de conciliation obligatoire. Ces clauses de conciliation préalables n’avaient pas été respectées, la Cour de Cassation en a tiré une fin de non-recevoir d’origine conventionnelle, non prévue à l’article 122 du Nouveau Code de procédure civile. On peut signaler d’autres fins de non-recevoir d’origine légale. Certaines règles vont faire disparaître le droit d’action du demandeur. C’est l’exemple de la transaction, du désistement d’action. Ces exemples ne sont pas prévus par l’article 122 du Nouveau Code de procédure civile. 2. le régime des fins de non-recevoir. Le régime des fins de non-recevoir est beaucoup plus favorable que le régime des exceptions de procédure, du moins des exceptions tirées des vices de forme. C’est un régime très proche du régime des défenses au fond. La fin de non-recevoir doit être accueillie, que celui qui l’invoque justifie d’un grief ou pas. Les fins de non-recevoir peuvent être prononcées en tout état de cause. Il n’y a pas besoin de les invoquer in limine litis, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts celui qui aurait tardé à les invoquer dans un but dilatoire. Si au jour où le juge statue, la cause de celle-ci a disparu, si la cause d’irrecevabilité n’existe plus, la situation doit être régularisée, le juge l’écartera. On peut donc régulariser les fins de non- recevoir, cela ressort de l’article 126 du Nouveau Code de procédure civile. Inversement, le juge doit parfois soulever d’office les fins de non-recevoir, qui ont un caractère d’ordre public. Plus généralement, le juge va devoir pour soulever l’office les fins de non-recevoir pour inobservation de former des délais de recours. Lorsque le délai pour former des voies de recours est expiré, le juge doit obligatoirement déclarer le recours irrecevable, il en va ainsi lorsque la voie de recours est catégoriquement fermée. Le juge peut, c’est une faculté, soulever d’office la fin de non-recevoir qui est tirée du défaut d’intérêt et aujourd'hui aussi du défaut de qualité ou de l’autorité de la chose jugée. Le juge a de très grands pouvoirs en la matière. La compétence est la détermination entre tous les juges, de celui qui a vocation à connaître d’une question litigieuse, à la trancher. Celui qui sera choisi sera celui qui sera compétent. La compétence est distincte du pouvoir juridictionnel. Une fois que l’on a déterminé entre tous les juges celui qui est compétent, il faut encore décider si le juge est habilité à prendre la mesure qui est sollicitée, à rendre la décision demandée. Autrement dit, on s’interroge sur l’étendue des attributs juridictionnels du juge. C’est la question d’appréciation de l’étendue des attributions juridictionnelles du juge. La compétence donne lieu de la part du défendeur qui conteste cette compétence à une exception : l’exception d’incompétence. Pour ce qui est de l’excès de pouvoir, la sanction sera différente. En réalité, l’excès de pouvoir du juge va donner lieu à une fin de non-recevoir. En vérité, on est dépourvu du droit d’action que l’on soumet au juge. Ceci étant dit, la compétence se décline en deux variétés. On oppose la compétence d’attribution, on parle encore de compétence matérielle à la compétence territoriale ou géographique. Il s’agit de déterminer quel est le juge institué pour rendre telle décision parmi tous les juges qui existent. Le Nouveau Code de procédure civile la signale en son article 33 qui renvoie au Code de l’organisation judiciaire. Une ordonnance du 8 juin 2006 a refondu la partie législative du Code de l’organisation judiciaire, l’a renumérotée. Quant à la compétence territoriale, elle va permettre de décider quel Tribunal, quelle juridiction va avoir compétence pour trancher le litige, va être habilitée légalement pour connaître du contentieux. Quel est le critère de rattachement ? L’article 42 du Nouveau Code de procédure civile pose le principe que l’on assigne au domicile du défendeur. Ce principe connaît quelques exceptions notamment l’article 46 du Nouveau Code de procédure civile sur l’existence de compétence optionnelle. Parfois, le défendeur peut choisir entre le lieu du domicile ou le lieu de l’exécution de la prestation, en matière contractuelle. Les textes, pour le Tribunal de grande instance, sont les articles L211-3 et suivants du Code de l’organisation judiciaire. La compétence du Tribunal de grande instance est la compétence de droit commun. À côté de cela, le Tribunal de grande instance dispose de compétences en fonction de la demande, et aussi de compétences exclusives, en matière mobilière par exemple. Quant au Tribunal d'instance, sa compétence est spéciale, même si dans les faits le législateur lui donne de plus en plus de compétences. Sa compétence est fixée par les articles L221-1 et suivants du Code de l’organisation judiciaire. Il faut tenir compte de la compétence du juge de proximité pour les actions personnelles et mobilières figurant dans les articles L231-1 et suivants. Ces règles peuvent être modifiées par la loi et les individus, les volontés privées.
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