Docsity
Docsity

Prépare tes examens
Prépare tes examens

Étudies grâce aux nombreuses ressources disponibles sur Docsity


Obtiens des points à télécharger
Obtiens des points à télécharger

Gagnz des points en aidant d'autres étudiants ou achete-les avec un plan Premium


Guides et conseils
Guides et conseils

Résumé sur l'ordre juridique de l’Union européenne - 1° partie, Résumés de Droit de l'Union Européenne

Résumé de droit de l’Union Européenne sur l'ordre juridique de l’Union européenne - 1° partie. Les principaux thèmes abordés sont les suivants: Les sources du droit de l’Union, Typologie des sources, Les actes énumérés dans la nomenclature, Les actes hors nomenclature, Les rapports entre le droit de l’Union et les droits nationaux, La place du droit de l’Union dans les droits nationaux, La gradation de l’effet direct des normes de l’Union, La réception de l’effet direct par les juridictions nati

Typologie: Résumés

2013/2014

Téléchargé le 24/01/2014

Seraphine90
Seraphine90 🇫🇷

4.3

(78)

519 documents

1 / 16

Documents connexés


Aperçu partiel du texte

Télécharge Résumé sur l'ordre juridique de l’Union européenne - 1° partie et plus Résumés au format PDF de Droit de l'Union Européenne sur Docsity uniquement! L’ordre juridique de l’Union européenne L‘ordre juridique communautaire, on la dit, est un ordre distinct du droit international et du droit interne. La CJCE qui est l‘instrument de développement de cet ordre juridique a très tôt reconnu le particularisme, la spécificité de cet ordre juridique nouveau. Dès ses premiers grands arrêts, la Cour s‘est prononcée en ce sens. - Arrêt du 5 février 1963, Van Gend en Loos, où la Cour de justice a qualifié le droit communautaire de nouvel ordre juridique de droit international. -Deuxième grand arrêt de principe, du 15 juillet 1964, Costa c/ Enel. La Cour a employé une formule plus nette et moins sujette à discussion, le droit communautaire est un ordre juridique propre. Chapitre 1- Les sources du droit de l’Union Cet ordre juridique est formé d‘un certain nombre d‘actes : les sources du droit communautaire. Dans l‘ordre juridique interne, les sources du droit correspondent à ce que l‘on appelle le bloc de la légalité avec une hiérarchie assez rigoureuse. Cependant, les sources du droit communautaire ne donnent pas lieu à une présentation générale dans un traité comme en droit international où il existe aussi des sources spécifiques énumérées aux statuts de la Cour Internationale de Justice, à l‘article 38. Néanmoins, ces sources du droit communautaire sont relativement faciles à identifier. Ce que nous ferons dans un premier temps. Cet ordre juridique se caractérise aussi par l‘existence de plusieurs principes hiérarchiques qui organisent ces différentes sources les unes vis-à-vis des autres. Section 1 – Typologie des sources §1- Les traités : le droit originaire Les traités constituent la base ou le sommet comme on veut de l‘OJ de l‘Union. L‘inventaire laisse apparaître un nombre plutôt élevé de traités ce qui interroge logiquement sur les relations qui unissent ces différentes sources communautaires : y‘a-t-il unité ou diversité du droit communautaire primaire ? I- Les actes énumérés dans la nomenclature La nomenclature des actes que peuvent prendre les institutions existe depuis le départ. Dans le traité CECA, il y a une liste des actes qui résultait de l‘article 14. Dans le traité CE, la nomenclature était fixée à l‘article 249 TCE. Dans le traité EURATOM, c‘était à l‘article 161. Dans le TL, c‘est l‘article 288 TFUE. Lorsque l‘on confronte ces différentes dispositions, trois caractères communs se font jour : - Les actes unilatéraux sont adoptés par les institutions classiques (Conseil, Commission et PE). - Les actes tirent leur force juridique directement du traité sans avoir par la suite à être ratifiés, c‘est-à-dire approuvés par les Etats membres. - Les actes sont subordonnés aux traités : c‘est le principe de hiérarchie des normes. Ils doivent respecter leurs dispositions et sont susceptibles d‘annulation par la Cour de justice. Au-delà de ces éléments, il faut surtout constater que ces actes sont soumis à un régime très commun. Les exigences formelles sont communes à tous ces actes et résident dans des obligations de motivation (article 296 TFUE) et de publicité (article 297 TFUE)4. 4 Le TL prévoit clairement que sont publiés tous les actes législatif (règlements, directives, décisions). S’agissant des actes non législatifs, sont publiés les règlements, ainsi que les directives lorsqu’elles sont adressées à l’ensemble des Eve Truilhé-Marengo 2010-2011 99 États ou les décisions lorsqu’elles ne prévoient pas de destinataires. Font l’objet d’une simple notification à leur destinataire les autres directives et les décisions individuelles qui peuvent être adressées à des États ou à des particuliers. Il faut noter que la publication a lieu à la date fixée par le texte ou, à défaut, au vingtième jour suivant la publication. Il n‘en reste pas moins qu‘ils ont chacun leurs particularités ce qui implique de les étudier, dans un second temps, séparément. La nomenclature permet d‘établir qu‘il y a trois types d‘actes dans la législation dérivée de l‘Union. - Actes normatifs (règlement et les décisions). - Actes directifs (directives) - Actes indicatifs (recommandation / avis). À noter que on le voit deux critères formel et matériel permettent de classer un acte. Le premier s‘attache à la forme de l‘acte, à la dénomination que lui attribue son auteur. Le second prend en considération l‘objet et les effets de l‘acte, particulièrement son aptitude à modifier l‘ordonnancement juridique en créant des droits ou en imposant des obligations. La jurisprudence a constamment affirmé la prédominance du second critère lorsqu‘il s‘agit de qualifier un acte par exemple s‘il s‘agit de déterminer si une délibération du Conseil constitue ou non une décision (CJCE, 31 mars 1971, AETR) ou présente le caractère d‘un règlement ou d‘une décision individuelle (CJCE, 14 décembre 1962, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes). On verra successivement les actes normatifs, les actes directifs et les actes indicatifs. A- Les actes « normatifs » : les règlements, les décisions Règlements et décisions ont en commun d‘être obligatoires dans tous leurs éléments (article 288-2 et 4 TFUE). Ils n‘en constituent pas moins deux types d‘actes différents dans leur portée. Il faudra revenir sur cette distinction avant d‘étudier successivement le règlement et la décision. 1- La distinction entre règlement et décision Le règlement a une portée générale. Il a pour destinataire tous les Etats et toutes les personnes privées qui entrent dans son champ d‘application. La décision n‘est obligatoire que pour les destinataires qu‘elle désigne qui peuvent être soit un Etat ou plusieurs soit une ou plusieurs personnes privées. C‘est en se fondant non pas sur la qualification donnée par son auteur mais sur la portée de l‘acte que la Cour détermine qu‘il s‘agit d‘un règlement ou d‘une décision. La transposition est l‘opération par laquelle le ou les EM destinataires procèdent à l‘adoption des mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la directive en droit interne. Il existe à la charge des EM une obligation de faire (adopter un acte de transposition) et une obligation négative (abroger ou modifier le droit national incompatible) : CJCE 4 décembre 1997 Commission c/ Italie. La directive laisse aux Etats le libre choix des moyens c‘est-à-dire des mesures concrètes qui leur paraissent le mieux convenir, dès lors que ces mesures conduisent au résultat qu‘elle impose. En réalité, cette latitude varie largement selon le degré de précision des dispositions de la directive. La transposition doit s‘effectuer avant le délai fixé par la directive elle-même. Ce délai peut être variable en fonction du domaine concerné. Il peut aller de 6 mois à 2 ans. Ce délai présente un caractère impératif. Tant que le délai n‘est pas échu les EM ne peuvent pas se voir reprocher de ne pas avoir transposé la directive, toutefois en vertu de l‘obligation de coopération loyale, ils sont tenus de Eve Truilhé-Marengo 2010-2011 102 s‘abstenir de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement les résultats prescrit par la directive (CJCE 18 décembre 1997, Inter-environnement Wallonie). Plusieurs questions se posent à propos de cette opération. - Cette opération est-elle nécessaire dans le cas de la législation d‘un EM qui est déjà conforme aux exigences de la directive ou est-elle superflue ? La CJCE a admis que la transposition des directives n‘imposait pas nécessairement une action législative dans chaque EM, mais l‘absence de mesure de transposition ne se justifie que dans des conditions très strictes : CJCE 23 mai 1985 Commission c/ Allemagne : o la situation doit être parfaitement claire et précise, o les mesures nationales doivent avoir un caractère contraignant et présenter une stabilité certaine. o les justiciables doivent disposer de moyens juridictionnels de faire vérifier la compatibilité du droit national avec les dispositions de la directive. De ce fait, la simple existence d‘une pratique conforme aux exigences de la directive ou d‘une interprétation juridictionnelle constante conforme ne suffit pas à exonérer l‘EM de son obligation de transposition. - Qu‘est-ce qu‘une transposition correcte ? Quelles sont les exigences à la fois formelles et matérielles impliquées par cette opération ? Selon l‘article 249 les EM sont libres dans le choix de la forme et des moyens les mieux adaptés à l‘application de la directive. Pourtant, la CJCE, dans le but d‘assurer une application effective et uniforme des directives, a affirmé que la transposition devait être faite par le biais d‘un acte contraignant à caractère normatif (CJCE 13 octobre 1987 Commission C/ Pays-Bas), équivalent à celui qui aurait été pris en droit interne pour assurer un objectif analogue (principe d‘équipollence, CJCE 2 décembre 1986, Commission C/ Belgique). En France donc, la transposition d‘une directive peut se faire par l‘intermédiaire d‘une loi, d‘une ordonnance, d‘un décret, d‘un arrêté ou d‘une circulaire. En revanche la transposition par le biais de circulaires ou d‘instruction de service internes à l‘administration a été considérée comme insuffisante. - Sanction de la non-transposition La transposition des directives est souvent tardive ou incorrecte. Comment éviter ce genre de comportements ? Quelles sanctions sont prévues ? Dans ce cas, la Commission peut d‘abord intenter un recours en manquement (article 227 TCE) devant la CJCE contre l‘EM concerné. Si la procédure arrive à son terme, cela peut aboutir à un arrêt en manquement. Cela arrive fréquemment et peut se révèler finalement assez dissuasif, car cela peut déboucher sur des sanctions financières. Toutefois, ce recours ne permet pas la protection des intérêts des justiciables qui ne sont pas des requérants possibles (le recours ne peut être déclenché que par la Commission ou un Etat). Pour inciter les EM à respecter leur obligation de transposition, la CJCE a développé une jurisprudence concernant l‘effet direct des directives qui donne aux particuliers un rôle dans le contrôle de la transposition des directives : CJCE 4 décembre 1974 VAN DUYN. Le principe de l‘effet utile sous-tendait le raisonnement de la Cour. Il s‘agissait de conférer aux directives un effet utile y compris lorsque l‘Etat n‘avait pas procédé à la transposition. Il faut préciser deux choses. D‘abord, il est traditionnel d‘employer moins souvent le terme d‘effet direct pour préférer celui d‘invocabilité des Eve Truilhé-Marengo 2010-2011 103 directives. Ensuite, il faut bien retenir que le fondement de cet effet direct réside dans la non-respect par l‘EM de son obligation de transposition (et comme on pouvait le penser dans la nature même de la directive). La formule employée est la suivante « l’EM qui n’a pas pris, dans les délais, des mesures d’exécution imposées par la directive ne peut opposer aux particuliers le non-accomplissement par lui-même des obligations qu’elle comporte ». C- Les actes « indicatifs » : les recommandations et avis Article 288-5 TFUE : les recommandations et avis ne lient pas. Il s‘agit d‘instruments non obligatoires, d‘orientation, qui invitent leurs destinataires à agir conformément à une ligne de conduite déterminée. Ce type d‘acte intervient dans des domaines dans lesquels l‘UE ne dispose pas de compétence normative ou pendant les périodes de transition. S‘ils ne sont pas obligatoires, ces instruments n‘en sont pas pour autant dépourvus de tout effet juridique. La CJCE l‘a reconnu dans un arrêt du 13 décembre 1989, Grimaldi qui concernait les recommandations. Les juges nationaux sont tenus d‘en tenir compte dans la résolution des litiges qui leur sont soumis : effets juridiques indirects. Les recommandations sont en outre dotées d‘une portée politique certaine qui en fait d‘excellents actes préparatoires. En revanche, il semble que les avis, dans lesquels les institutions communautaires se bornent à exprimer une opinion, n‘aient pas la même valeur incitative. II- Les actes hors nomenclature Il s‘agit d‘actes qui prennent une forme écrite mais dont le contenu et surtout la présentation formelle est extrêmement variable et, en tous les cas qui ne relèvent pas de l’énumération figurant dans l’article 288 TFUE. Ainsi rencontre-t-on des résolutions du Conseil, des déclarations du même Conseil, des communications de la Commission et des accords et notamment les accords institutionnels. Une précision : pour certains auteurs ce sont les actes non prévus par les Traité, pour d‘autres, les actes non prévus par l‘article 288. § 3- Les accords internationaux- Le droit conventionnel § 4- Les sources non-écrite : coutume, jp et principes généraux du droit Les sources non écrites peuvent être de 3 sortes : il peut s‘agir des principes généraux du droit, de la jurisprudence et de la coutume. - S’agissant de la coutume : Il faut d‘emblée dire qu‘elle ne semble pas avoir une place réelle en droit UE. La coutume n‘est pas une source de droit en droit UE. Elle est ignorée par les traités. Certes, il existe un certain nombre d‘usages, de pratiques, mais qui n‘ont pas de valeur juridique obligatoire. - La jurisprudence : Il peut paraître bizarre d‘inscrire la jurisprudence au nombre de sources du droit communautaire, le juge étant censé se contenter d‘appliquer celui-ci. Mais, plus encore que les juges nationaux, le juge de l‘UE a fait oeuvre créatrice et a contribué de façon manifeste à l‘intégration juridique de l‘ordre communautaire, ce qui a valu un vaste débat sur le « gouvernement des juges ». Ceci s‘explique à la fois par la nature dynamique et évolutive du droit communautaire, par les carences des Traités et du législateur communautaire et plus généralement par les caractères spécifiques du système constitutionnel communautaire. Comment la Cour est-elle parvenue à ce résultat ? Grâce à ces méthodes d‘interprétation. Méthode téléologique mais aussi tout autant par une exploitation intensive de la méthode textuelle ou encore méthode systémique. CJCE 6 octobre 1982 CILFIT : « chaque disposition du droit communautaire doit être replacée dans son contexte et interprétée à la lumière de l’ensemble des Eve Truilhé-Marengo 2010-2011 104 dispositions de ce droit, de ses finalités et de l’état de son évolution, à la date à laquelle l’application de la disposition en cause doit être faite ». Il est aujourd‘hui incontestable que la jurisprudence de la CJCE (et du TPICE mais surtout de la CJCE) a une valeur normative. I- Définition PGD Il s‘agit de règles de droit non écrites, traduisant les conceptions essentielles du droit et de la justice auxquelles obéit tout ordre juridique et auxquelles le juge communautaire a reconnu une valeur générale qui les rend applicable aux institutions et aux Etats membres lorsqu‘ils appliquent le droit de l‘Union en l‘absence de texte même s‘ils ne sont pas prévus par ceux-ci. En droit communautaire, au départ ces principes généraux du droit n‘occupaient qu‘une place réduite. L‘article 340 TFUE en fait une référence indirecte. Selon cet article, « En matière de responsabilité non contractuelle, la Communauté doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions ». Mais la CJCE a développé une jurisprudence en faisant appel à des principes généraux du droit divers et d‘origines très variées. Les PGD ont reçu une consécration textuelle grâce à l‘article 6 du Traité sur l‘UE qui dispose : « L'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, en tant que principes généraux ». II- Origine et typologie A- Origine La découverte de ces principes par le juge de l‘Union puise ses origines dans le droit international public, dans le droit des Etats membres et dans le droit UE. Les justiciables vont donc pouvoir invoquer la norme communautaire d‘effet direct dans plusieurs situations : - pour obtenir du juge qu‘il applique cette norme à la place du droit national non conforme ou à défaut de droit national conforme : c‘est ce que l‘on appelle l‘invocabilité de substitution, qui correspond à la définition classique de l‘effet direct - pour obtenir du juge qu‘il écarte ou déclare non valable le droit national non conforme : c‘est l‘invocabilité d‘exclusion : CJCE 19 janvier 1982 Becker - pour obtenir la condamnation de l‘Etat à réparer les dommages causés par la violation du droit communautaire, c‘est l‘invocabilité de réparation : CJCE 19 novembre 1991 Francovich - ou encore seulement pour obtenir l‘interprétation du droit national en conformité avec la norme communautaire c‘est l‘invocabilité d‘interprétation : CJCE 10 avril 1984 Von Colson En même temps qu‘elle a élaboré cette déclinaison des facettes de l‘effet direct, la Cour précisait que celui-ci ne signifiait pas seulement l‘invocabilité en justice mais aussi devant toutes les autres autorités publiques et ceci pas seulement par les particuliers mais par « toute personne concernée » (CJCE 5 avril 1979 Ministère public c/ RATTI) c‘est-à-dire aussi bien par les organismes publics que les institutions communautaires. B- Fondement La Cour a fondé sa théorie de l‘effet direct sur les spécificités de l‘ordre juridique communautaire pour repousser la conception « internationaliste » qui n‘y était pas vraiment favorable. 1-La conception internationaliste. Pendant longtemps en droit international, l‘idée d‘une application directe aux particuliers était irrecevable. 2-La conception européenne Le juge communautaire, loin de se fonder sur ce raisonnement, a basé la reconnaissance de ce principe sur de tout autres éléments, d‘une part les particularités de l‘ordre juridique communautaire, d‘autre part, la fonction de contrôle que ce principe permet. - Les particularités de l‘ordre juridique communautaire C‘est l‘arrêt VAN GEND EN LOOS qui fonde l‘effet direct du droit communautaire sur les particularités de l‘ordre juridique communautaire. Les traités ont créé un ordre juridique propre dont les Eve Truilhé-Marengo 2010-2011 107 destinataires ne sont pas seulement les États, mais aussi les particuliers. En effet, l‘objectif des Traités est de constituer un marché commun dont le fonctionnement concerne directement les justiciables. Le préambule du Traité ne s‘adresse pas uniquement gouvernements des EM mais aussi aux peuples de la CE. Les individus sont associés au processus de décision par l‘intermédiaire du PE, du CES. Le principe est donc que les règles communautaires ont une vocation naturelle à s‘appliquer aux particuliers, la présomption en droit communautaire est DONC celle de l‘effet direct. La Cour en conclu dans cet arrêt que les Traités ne sont pas des Traités internationaux ordinaires et que la Communauté « constitue un nouvel ordre juridique de droit international au profit duquel les Etats ont limité, bien que dans des domaines retreints, leurs droits souverains et dont les sujets sont non seulement les Etats membres mais également leurs ressortissants. […] le droit communautaire, indépendant de la législation des EM, de même qu’il crée des charges dans le chef des particuliers, est aussi destiné à engendrer des droits qui entrent dans leur patrimoine juridique ». - La fonction de contrôle L‘autre fondement de l‘effet direct du droit communautaire réside dans sa fonction régulatrice. Grâce en effet aux règles d‘effet direct, les particuliers peuvent se transformer en défenseurs de la légalité communautaire en intentant des recours devant les juridictions nationales. Ils vont en effet pouvoir contraindre l‘État à respecter le droit communautaire, le contraindre aussi à éliminer les règles nationales contraires au droit communautaire en faisant jouer en l‘occurrence le principe de primauté, ou enfin, contraindre l‘État à adopter les réglementations nécessaires à la mise en oeuvre du droit communautaire. Pratiquement en effet, seule la Commission peut exercer des recours contre les manquements étatiques. Or, elle dispose d‘un pouvoir discrétionnaire pour poursuivre les États devant la cour : personne ne peut l‘y obliger. L‘autre moyen, c‘est de passer par les juridictions nationales de chaque État. Mais pour cela, encore faut-il que la règle ait l‘effet direct. II- La gradation de l’effet direct des normes de l’Union A- Les conditions et l’étendue de l’effet direct 1- Conditions Mis à part le règlement qui se voit reconnaître un effet direct par l‘article 288 TFUE, toutes les autres règles communautaires, que ce soit dans les traités ou dans la législation dérivée, ou dans les accords externes, n‘ont pas un fondement textuel leur attribuant un tel effet. Ils doivent répondre à certains critères pour être dotés de l‘effet direct, les critères que la Cour a développé et a peaufiné avec le temps. Il y a trois critères. 1-Il faut premièrement que la norme soit suffisamment claire : c‘est ce que l‘on peut appeler le critère de la clarté. On peut en voir une illustration dans un arrêt du 5 avril 1979, Ratti. 2-Deuxième critère, le critère de l‘inconditionnalité. L‘application de la règle ne doit être subordonnée à aucune mesure ultérieure comportant un pouvoir discrétionnaire (que ce soit des autorités communautaires ou étatiques) (CJCE, 16 juin 1966, Lütticke). En effet, si un délai d‘application de la règle communautaire est prévu, pendant la période transitoire, la règle communautaire n‘a pas d‘effet direct, mais elle acquiert ce caractère à compter de l‘expiration du délai. Elle devient inconditionnelle une fois l‘échéance parvenue. La Cour a jugé qu‘une directive pouvait parfaitement être déclarée inconditionnelle, même si elle suppose une transposition. Ne peuvent Eve Truilhé-Marengo 2010-2011 108 finalement se voir reconnaître un caractère inconditionnel que les normes qui laissent des possibilités d‘aménagement en ce qui concerne le contenu des droits conférés. 3-Enfin, dernier critère, la norme doit être précise. L‘imprécision de la règle traduit la réserve d‘un pouvoir d‘appréciation au niveau de la mise en oeuvre de celle-ci. 2- Étendue L'intensité de l'effet direct est variable. Aussi convient-il de distinguer l'effet direct vertical, correspondant à son intensité la plus basse, de l'effet direct horizontal assurant, lorsqu'il est combiné au précédent, à une disposition son effet maximal. - Effet direct vertical : Une norme d'effet direct vertical génère des obligations à la charge des États membres et attribue, ―en creux‖, des droits aux particuliers. Elle est invocable par ces derniers, aux fins d'application, dans le cadre de litiges les opposant aux pouvoirs publics. On note, à cet égard, que la notion d'État est douée d'une force d'attraction très affirmée car entendue ici non pas au seul sens organique mais aussi, et autant que de besoin pour assurer au particulier une protection effective et efficace, en un sens fonctionnel. – Effet direct horizontal : L'effet direct horizontal vise des normes qui, créant sans équivoque des droits et des obligations au profit et à la charge des particuliers, seront invocables aux fins d'application y compris dans le cadre de différends opposant des personnes privées entre elles. B- Typologie des normes à effet direct 1- Le règlement et les décisions, normes à effet direct de plein droit responsables de la non-transposition de la directive, donc ils ne peuvent pas en subir les effets (Arrêt 26 février 1986, Marshall et 14 juillet 1994 Faccini Dori). Toutefois, cette limite connaît des nuances. On a parlé d‘effet direct oblique lorsqu‘un particulier invoque les dispositions d‘une directive à l‘encontre de l‘Etat agissant comme une personne privée : en Eve Truilhé-Marengo 2010-2011 110 tant qu‘employeur par exemple. Remarquons aussi que les directives, même si elles ne disposent pas d‘un réel effet direct horizontal, n‘en produisent pas moins des effets entre particuliers, grâce à l‘obligation qui pèse sur les juges nationaux d‘interpréter le droit interne conformément aux dispositions des directives. Ce qui veut dire que, dans un litige entre particuliers, les dispositions de la directive, même non transposée, devront être prises en considération. On s‘aperçoit au terme de cette analyse que l‘effet direct des directives doit surtout être conçu comme un instrument destiné à contraindre l‘État à prendre les mesures normatives, les mesures d‘exécution nécessaires à la pleine application dans l‘ordre interne de la directive. III- La réception de l’effet direct par les juridictions nationales : l’exemple du Conseil d’Etat et de l’invocabilité des directives Les juridictions nationales jouent un rôle essentiel dans la mise en oeuvre de l‘effet direct puisque l‘invocabilité ne vaut que si celles-ci l‘admettent. Or, certaines ont eu du mal à admettre la jurisprudence de la CJCE. Comme il est impossible de toutes les étudier, nous ne dirons qu‘un mot du CE français… Le Conseil d‘Etat est ainsi longtemps resté réservé. La position de principe du Conseil d‘Etat remonte à un arrêt d‘assemblée du 22 décembre 1978, Cohn-Bendit. En l‘espèce, le Conseil d‘Etat a tout simplement refusé toute idée d‘applicabilité aux particuliers des directives. Il faut tout de même garder à l‘esprit qu‘il s‘agissait en l‘espèce de la contrariété entre une directive et un acte administratif individuel (non règlementaire). Progressivement, le Conseil d‘Etat avait évolué sans que l‘on puisse parler d‘un revirement complet. En effet, la solution de l‘arrêt Cohn Bendit n‘a pas été abandonnée : 14 juin 1999, Fédération nationale des associations d‘usagers des transports ; 11 juin 2003 M. Fenioux. Cependant cette solution ne devrait plus aujourd‘hui empêcher un justiciable d‘invoquer utilement les dispositions d‘une directive. - Il a en effet admis, qu‘en cas de transposition incorrecte de la directive, le particulier pouvait mettre en cause la légalité des mesures nationales d‘exécution : Arrêt du Conseil d‘Etat du 7 décembre 1984, Fédération française des sociétés de protection de la nature. - Allant plus loin, le Conseil d‘Etat a admis qu‘un particulier pouvait obtenir l‘abrogation de dispositions réglementaires devenues contraires à une directive transposée : arrêt du 3 février 1989, Compagnie Alitalia. - Il a enfin admis que les justiciables pouvaient demande réparation d‘un préjudice résultant d‘une mauvaise transposition. Ce sont les arrêts du 28 février 1992, Rotmans et Philipp Morris. Toutefois, l‘invocabilité à l‘égard des actes individuels n‘était tjrs pas admise. Certes, dans un arrêt d‘assemblée du 6 février 1998, Tête, Association de sauvegarde de l‘ouest Lyonnais, le Conseil d‘Etat est allé encore plus loin puisqu‘il a accepté de contrôler et même d‘annuler un acte administratif pour violation d‘une directive communautaire sur l‘ouverture des marchés publics alors même que cette directive n‘avait fait l‘objet d‘aucune mesure de transposition dans l‘ordre interne français. Même quelques mois plus tard, dans l‘arrêt Ferrari du 28 septembre 1998, le Conseil d‘Etat a refusé d‘appliquer une directive communautaire de 1993 en matière de reconnaissance mutuelle de diplômes de médecin parce que celles-ci n‘avait fait l‘objet d‘aucune transposition dans l‘ordre interne. Dans une affaire du 30 octobre 2009, Melle Perreux, le CE a enfin effectué le revirement tant attendu : il admet enfin que « tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci les mesures de transpositions nécessaires ». Après avoir reconnu le principe général, le Conseil d'Etat dénie l'effet direct des dispositions de l'article 10 de la directive invoquée par la requérante devant la juridiction Eve Truilhé-Marengo 2010-2011 111 administrative. En effet, le Conseil d'Etat estime que les dispositions de la directive du 27 novembre 2000 n'étaient pas inconditionnelles puisqu‘il est prévu que les Etats membres peuvent ne pas appliquer le dispositif. Se fondant sur cette disposition, le Conseil d'Etat dénie l'effet direct puisque, « de manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction ». §2- Le principe de primauté Une fois la question de l‘incorporation envisagée, vient ensuite la question de la place du droit de l‘UE dans la hiérarchie interne. Ce problème de la place du droit extranational au plan interne n‘est pas non plus nouveau. On rencontre le même problème de la primauté du droit communautaire dans d‘autres systèmes juridiques et notamment en droit international. Dans l‘ordre juridique international, on a assisté à une lente reconnaissance de la supériorité du droit international sur le droit interne avec la progression notamment des théories monistes avec primauté du droit international. Cependant, cette supériorité reste très précaire car la sanction est faible, en ce sens que l‘État fautif risque d‘engager sa responsabilité internationale. Mais la loi interne contraire au droit international n‘est pas automatiquement nulle. De plus, ce principe doit être examiné au prisme des constitutions nationales et celles-ci sont souvent assez restrictives sur ce point. En droit de l‘Union, l‘exigence de primauté sur le droit interne est forcément plus impérieuse. D‘abord, les risques de conflits entre le droit communautaire et le droit interne sont infiniment plus nombreux que les risques analogues entre droit international et droit interne. Les deux matières se recoupent assez souvent ; elles couvrent les mêmes matières, mécaniquement les risques de heurts sont extrêmement nombreux. Surtout le droit communautaire par ses caractères propres ne peut rester un droit commun, ne peut rester un droit unique et uniforme que s‘il l‘emporte sur les droits nationaux, sinon il serait affecté par les perturbations, par les tribulations des droits internes. La primauté du droit communautaire semble difficile négociable sauf à accepter une dilution progressive de ce droit et une renationalisation. C‘est donc presque une exigence intrinsèque. Enfin, la vocation supranationale de la Communauté semble impliquer « ontologiquement » que le droit communautaire l‘emporte sur le droit interne. Il faut ici revenir sur l‘affirmation de ce principe, sur le mouvement ayant conduit à sa reconnaissance avant de mesure son étendue, sa portée. Toutefois, là aussi, l‘approche communautaire ne rencontre pas forcément l‘approche nationale et oblige donc à examiner, en troisième lieu l‘attitude des juridictions nationales, ici françaises à l‘égard de ce principe.
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved