Docsity
Docsity

Prépare tes examens
Prépare tes examens

Étudies grâce aux nombreuses ressources disponibles sur Docsity


Obtiens des points à télécharger
Obtiens des points à télécharger

Gagnz des points en aidant d'autres étudiants ou achete-les avec un plan Premium


Guides et conseils
Guides et conseils

Résumé sur les notions fondamentales de droit constitutionnel - 1° partie, Résumés de Droit constitutionnel

Résumé de droit constitutionnel sur les notions fondamentales de droit constitutionnel - 1° partie.Les principaux thèmes abordés sont les suivants:la naissance du contentieux constitutionnel,les propositions révolutionnaires,les Sénats napoléoniens,le débat sous la III°République (doctrinal & politique),l’ancêtre immédiat : le comité constitutionnel,naissance du Conseil Constitutionnel,les règles applicables au conseil constitutionnel,La Constitution,La loi organique sur le Conseil Constitutionn

Typologie: Résumés

2013/2014

Téléchargé le 20/01/2014

Anne91
Anne91 🇫🇷

4.3

(125)

865 documents

1 / 49

Documents connexés


Aperçu partiel du texte

Télécharge Résumé sur les notions fondamentales de droit constitutionnel - 1° partie et plus Résumés au format PDF de Droit constitutionnel sur Docsity uniquement! Chapitre 1 LA NAISSANCE DU CONTENTIEUX CONSTITUTIONNEL Le Conseil Constitutionnel est né avec la CONSTITUTION de 1958. = volonté des rédacteurs de rationaliser le régime parlementaire. Plutôt de la méfiance et de l’hostilité à l’égard du contrôle de légalité des lois en raison d’une conception de la loi comme toute puissance, souveraineté de la loi, d’où échec des tentatives. (§1) Pour parler de contentieux constitutionnel, il faut : - une Constitution et si possible écrite - une forme de séparation des pouvoirs entre le constituant et les pouvoirs constitués. Il faut séparer le constituant de ceux qui sont censés faire marcher la CONSTITUTION . - Sur la question du contrôle de constitutionnalité, les régimes napoléoniens n’ont pas aidé à l’instauration d’un contrôle de constitutionnalité. (§2) - La question du contrôle de constitutionnalité a été sous la III°R l’objet d’un débat doctrinal et politique (§3) - L’ancêtre immédiat du Conseil Constitutionnel : le comité constitutionnel sous la IV°R (§4) - La création du Conseil Constitutionnel en 1958. (§5) §1 – les propositions révolutionnaires Les propositions de l’abbé Sieyès. Au moment de l’élaboration de la CONSTITUTION de 1795 (an 3). Il veut créer un jury de Constitution qui était selon lui un corps de représentant : un jury constitutionnaire. Il avait la qualité de représentant de la nation ce qui lui aurait permis de s’opposer légitimement à la loi : légitimité. Organe spécifique pour annuler les lois et les actes contraires à la Constitution. La période est marquée par un excès du parlementarisme. Des lois sont considérées comme contraire aux principes de la DDHC, des lois qualifiées de liberticides. La seule manière pour protéger = que la DDHC soit opposable. La DDHC, le seul texte qu’on a qui est acceptable par tous. La question du contrôle de constitutionnalité, par : - une cour suprême - les juridictions ordinaires. Mais : - JUGE JUDICIAIRE : loi de 1790 qui lui interdisait de s’opposer à la loi. Idée d’absence de contrôle de la loi par le JUGE JUDICIAIRE car ça signifie s’opposer à l’assemblée, à la nation. - CE, 1936, Arrighi pour que le JUGE ADMINISTRATIF affirme clairement sa position : « l’inconstitutionnalité de la loi n’est pas de nature à être discutée devant le CE » §4 – l’ancêtre immédiat : le comité constitutionnel 1946 : 2 projets de CONSTITUTION : - 1 e assemblée constituante : des débats sur l’instauration d’une cour suprême, mais dans ce projet, rien sur le contrôle de constitutionnalité : texte repoussé - 2 e projet : début de contrôle de constitutionnalité. L’idée même d’un contrôle de constitutionnalité de la loi (s’opposer à la volonté de l’assemblée et de la nation) était marquée plus au centre et à droite qu’à gauche. La 2 e assemblée constituante est plus à droite que la 1 ère . Titre de la CONSTITUTION de 46 consacré à la révision de la CONSTITUTION . Article qui décrit le comité constitutionnel : présidé par le Président de la R. composition très politique. Organe très politique. Les compétences du comité constitutionnel sont étroitement définies : - il est saisi des lois votés par l’Assemblée Nationale et examine si ces lois sont contraires à la CONSTITUTION et donc si elles supposent une révision de la CONSTITUTION (un peu comme l’article 54 de la CONSTITUTION de 1958 sur les traités). = on sous-entend que la loi ne peut pas se tromper. - Il est saisi par demande conjointe du Président de la R et du président du Conseil de la République (équivalent du Sénat). - Le contrôle ne porte que sur les 10 premiers titres de la CONSTITUTION = exclue le préambule Avt de se prononcer, le comité constitutionnel devait trouver une solution d’accord entre les 2 assemblées = arbitre entre les pouvoirs. c Ce mécanisme a fonctionné une fois. On en est resté à la 1 ère phase de conciliation, quand le comité constitutionnel trouve un accord entre les 2 = demi succès. §5 – naissance du Conseil Constitutionnel Un groupe de travail a réfléchi à un contrôle de constitutionnalité. Personne ne voulait un véritable contrôle de constitutionnalité (comme en Allemagne, Italie, USA pas exemple). Il fallait trouver un mécanisme efficace pour empêcher le Parlement de sortir de ses attributions constitutionnelles. Aucune inspiration du droit comparé. - Loi constitutionnelle1974 (modification 61 al 2) qui ouvre la saisine à 60 députés ou 60 sénateurs (s’inscrit dans la volonté de VGE de rénover les institutions, de donner un surtout à l’opposition). Le projet pensait aussi à permettre l’auto-saisine du Conseil Constitutionnel. Repoussé par peur du gouvernement des juges. - 1990 : projet de loi constitutionnelle qui visait à introduire la question préjudicielle d’inconstitutionnalité devant le Conseil Constitutionnel. Question posée par la C. cass ou le CE à l’occasion d’un litige = permet de contrôler la constitutionnalité de lois promulguées. Le texte a été adopté par l’AN, refus par le Sénat. Projet enterré. - Article 60 sur les référendums : le Conseil Constitutionnel n’a de compétence que pour les référendums nationaux (11, 15, 89) = les référendums locaux ne sont pas de la compétence du CC §2- Les autres dispositions constitutionnelles Tout Ø dans le titre 7. Conseil Constitutionnel : - Article 7 (élection du Président de la République) - Article 16 (prévois un avis du Conseil Constitutionnel avant le déclenchement de la procédure de l’article 16) - Article 41 et 37 al 2 (sur les mécanismes de contrôle du Conseil Constitutionnel de la répartition des compétences entre la loi et le règlement) - Article 54 (sur la possibilité de contrôler la constitutionnalité des engagements internationaux après l’adoption mais avant la ratification). Article 54 a fait l’objet d’une révision en 1992 (ouverture de la saisine en matière d’engagements internationaux) Section 2 : La loi organique sur le Conseil Constitutionnel Les dispositions renvoient 2 fois à une Loi Organique - Article 63 - Article 57 (sur les incompatibilités)  1 seule Loi Organique. Cette Loi organique = une ordonnance de 1958 : Ordonnance portant LOI ORGANIQUE sur le CC §1- La rédaction initiale de la LOI ORGANIQUE de 1958 LOI ORGANIQUE de 1958 = une ordonnance de l’article 92 de la CONSTITUTION . Divisée en 3 titres : - organisation - fonctionnement - dispositions diverses = pas de titre sur la procédure. En matière d’incompatibilité, la LOI ORGANIQUE n’a ajouté que l’incompatibilité avec la fonction de membre du Conseil économique et social. La LOI ORGANIQUE elle-même renvoie à d’autres textes : 2 décrets. La LOI ORGANIQUE prévoit que le Conseil Constitutionnel élaborera sont règlement intérieur (= renvoie à un autres texte). §2 : Les modifications de l’ordonnance de 1958 3 modifications : A- Ordonnance du 4 fév 1959 modifiant l’ordonnance de 1958 C’est la LOI ORGANIQUE elle même de 1958 qui renvoie à une cascade de texte. La LOI ORGANIQUE elle-même renvoie à d’autres textes.  3 décrets d’application  seuls 2 décrets ont été édictés. Le 3 e n’a jamais été élaboré  1 règlement intérieur du CC ± décret du 13 novembre 1959 Pas modifié depuis. Relatif aux obl° imposées aux membres du Conseil Constitutionnel et à leur statut (Article 7 de l’ordonnance organique) Volonté de protéger l’indépendance des membres et la dignité de leurs fonctions. Le décret a pu aller plus loin que l’ordonnance organique. - nouvelle incompatibilité : Les membres du Conseil Constitutionnel ne peuvent occuper un poste de direction ou de responsabilité au sein d’un parti ou d’un groupement politique - une précision sur les conditions dans lesquelles un membres du Conseil Constitutionnel peut se présenter à des élections : si elle est élue, il faudra choisir). ± Décret du 13 novembre 1959 relatif à l’organisation générale du Conseil Constitutionnel Pas modifié depuis Ce décret précise les attributions du secrétaire général. Il prévoit aussi la possibilité de recrutement de personnels destinés à faire fonctionner l’institution. C’est le seul texte qui donne des éléments pour que le Conseil Constitutionnel fonctionne comme une sorte d’adm. ± Le règlement intérieur applicable à la procédure devant le Conseil Constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs Pris sur le fondement de l’article 56 de la LO. Règlement du 31 mai 1959. C’est un véritable acte administratif. Plusieurs modifications de ce règlement. La dernière = le 28 juin 1995. Ce texte a longtemps été le seul texte relatif au contentieux électoral. Règlement 5 octobre 1988 : 2° règlement de procédure pour le contentieux des opérations référendaires. Ça implique que rien n’interdirait que le Conseil Constitutionnel publie un autre règlement de procédure portant cette fois sur le contentieux constitutionnel. Les 2 autres règlements ne nous intéressent pas pour la matière. Section 4 : L’applicabilité des règles aux Conseil Constitutionnel La soumission du Conseil Constitutionnel à la CONSTITUTION va de soi sous réserve qu’il peut avoir une interprétation restrictive ou extensive des dispositions de la CONSTITUTION ○ interprétation restrictive : Conseil Constitutionnel s’estime incompétent pr les lois référendaires (CONSEIL CONSTITUTIONNEL,1962) Logiquement, on devrait traiter l’ensemble des juridictions dans cette partie. Mais on ne va pas traiter ici du JUGE JUDICIAIRE et Juge Administratif. Donc, développement contraire au titre puisqu’on va voir le Conseil Constitutionnel. Chapitre 1 LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL : UNE JURIDICTION PARTICULIERE Est-ce que le Conseil Constitutionnel est une juridiction ? Section 1 – la composition du CONSEIL CONSTITUTIONNEL Plusieurs catégories de membres : §1 – les membres nommés A- le nombre de membres Article 56 : 9 membres en dehors des membres de droit. Article 56 complété par la LOI ORGANIQUE du 7 novembre 1958 (ce qui n’était pas prévu par la CONSTITUTION ). La LOI ORGANIQUE apporte quelques précisions mineures dans les Article 1 et 2 - Article 1 : les membres sont nommés par des décisions. Publication au JO. - Article 2 : mise en place de l’institution (certains avec un mandat de 3 ans, 6 ans, 9 ans) 9 = pratique pour le renouvellement triennal. Nombre impair permet un partage éventuel des voies quand tout le monde est là et qu’il n’y a pas de membre de droit. B- les autorités de nomination Article 56. = des autorités politiques : Président de la République / Président de l’Assemblée Nationale / Président du Sénat. Le pouvoir lég est mieux traité que l’exécutif dans ce pouvoir de nomination mais c’est un peu une illusion compte tenu de l’équilibre des forces sous la V°R. En réalité, très souvent, on a plutôt – en terme de forces politique – d’un côté le Président de la République et le Président de l’Assemblée Nationale ; de l’autre le Président du Sénat. Le Président du Sénat est le seul qui pourrait nommer des personnes placées du côté de l’opposition. Dans un fonctionnement normal du Conseil Constitutionnel, chacune des 3 autorités de nomination nomme tous les 3 ans un membre du Conseil Constitutionnel. Démission, décès peut venir perturber cela. La nomination par des autorités politiques dans le système français est souvent critiquée comme étant caractéristique d’une institution qui n’a pas les qualités d’indépendance et d’impartialité. = argument qui pèse du côté pour dire que ce n’est pas une juridiction A l’étranger, on voit que dans pratiquement tous les pays, ces nominations se font par des autorités politiques. - membres de la Cour Suprême des USA = nommés par le Président avec confirmation du Sénat - Souvent, dans les autres assemblées (Italie, Espagne, Allemagne) les nominations se font par les assemblées à la majorité qualifiée c politisation aussi forte qu’en France, cela donne lieu à des marchandages qui ne sont pas gage d’impartialité - Parfois, ils sont nommés par les juridictions suprêmes. En France, le Président peut donc nommer des personnes « surprenantes ». En Italie, Espagne, les textes imposent la présence de juristes. Pas de condition d’âge (sauf jouissance des Droits civils & politique : 18 ans). Moyenne assez élevée (50-60). D- l’acte de nomination CONSTITUTION muette sur l’acte de nomination. Article 1 de l’ordonnance de 1958 : les membres sont nommés par une « décision » publiée au JO. La nature juridique de cet acte pose une difficulté. La nomination par le Président de la République est réglée par l’article 19 de la CONSTITUTION qui distingue les actes avec et sans contreseing. Pas de contreseing pour la nomination = pas de responsabilité politique du Président de la République. On pouvait penser que l’acte de nomination du Président de la République faisait partie des actes de Gouvernement, Conseil d'Etat, Ass, 1999, Mme Ba : nomination par Chirac de M. Mazeaud, « il n’appartient pas au CE de connaître d’un tel recours » = même solution que pour les actes de Gouvernement sans utiliser ce terme. Il utilise une expression plus large car dans un cas analogue mais pour le Président de l’Assemblée Nationale ou du Sénat, on ne peut pas utiliser cette expression. Le CE ne voulais donc pas être prisonnier dans sa décision. Le commissaire du Gouvernement disait que le juge aurait pu exercer un contrôle cette nomination notamment au travers du détournement de pouvoir ou de l’erreur de droit. §2- Les membres de droit Article 56 alinéa 2 de la CONSTITUTION prévoit la catégorie particulière des membres de droit : anciens Président de la République Ils sont membres de droit et à vie (un peu redondant). A l’origine, cette disposition s’expliquait par : - assurer une forme de retraite pour les anciens Président de la République et leurs veuves. - il s’agissait d’assurer une sortie honorable aux anciens Président de la IV° R qui ne s’étaient pas opposés à l’accession de De Gaulle au pouvoir en 1958. - faire profiter le Conseil Constitutionnel de l’expérience de qqun qui a été chef de l’Etat. Ces raisons ne jouent plus aujourd’hui, à part la dernière. Certains pensent qu’il vaudrait mieux en faire des sénateurs inamovibles (comme en Italie). Des propositions de loi constitutionnelle du Sénat auraient été déposées en 2003 pour cela. L’élection du Président de la République au Suffrage Universel Direct depuis 1962 rend leur présence au Conseil Constitutionnel encore plus contestable puisqu’ils ont une dimension politique très forte. Mitterrand a plusieurs fois émis l’idée qu’il fallait supprimer les membres de droit du Conseil Constitutionnel. Il n’a jamais réussi à faire supprimer cette caté. Pourquoi faut-il trouver une place particulière aux anciens Président de la République ? ± L’attitude réelle des anciens Président de la République au regard de la fonction • A l’exception de Giscard, seuls les anciens Président de la République ont siégé au Conseil Constitutionnel comme membre de droit. . Coty a siégé jusqu’à sa mort. . Auriol a refusé de siéger en 1960 quand De Gaulle a refusé la session extraordinaire du Parlement. Il est revenu siéger une dernière fois au Conseil Constitutionnel au sujet de la loi référendaire en 1962 : Conseil Constitutionnel s’est déclaré incompétent. • De Gaulle n’a jamais siégé au Conseil Constitutionnel. N’a jamais émis l’envie de siéger. • Pompidou mort en fonction • Mitterrand n’a jamais émis l’idée de siéger au CC Les Président de la République ont toujours nommés comme Président du Conseil Constitutionnel une pers qu’ils avaient nommés eux-mêmes en tant que membre mais ce n’est pas une obligation.  1’exception en 2000 quand Chirac a nommé comme Président du Conseil Constitutionnel Yves Guena. Il était arrivé au Conseil Constitutionnel en 1997 suite à la mort d’un mbre. Nommé par le Président du Sénat. Quand René Dumas a du démissionner en 2000, le Chirac a nommé Y. Guena, le plus proche de lui. 2004 : expiration du mandat de Guena  Chirac a nommé Mazeaud qu’il avait nommé comme membre en 1998. Du fait de l’importance croissante des fonctions du Conseil Constitutionnel, le choix du Président du Conseil Constitutionnel est un choix politique majeur. Donc, les Président de la République nomment des pers dans lesquelles ils ont une gde confiance (sf l’ex de 2000). Nombres de nominations de Président du Conseil Constitutionnel par Président de la République : - De Gaulle – 2 - Pompidou – 1 - Giscard – Jamais - Mitterrand – 3 - Chirac – 3 (Guena, Mazeaud, plus un en fin de son mandat) Quinquennat réduit les possibilités de nommer un Président du Conseil Constitutionnel. Les Président du Conseil Constitutionnel ont toujours souhaité une gde intendance à l’égard des Président de la République. La fonction de Président du Conseil Constitutionnel leur a donné une liberté de ton. R. Badinter, nommé Président en 1986 disait à ses collègues qu’ils avaient « un devoir d’ingratitude envers ceux qui les ont nommés ». Les différents présidents qui se sont succédés. - 1 er Léon Noël, ancien député du RPF, nommé à la tête du Conseil Constitutionnel par De Gaulle en 1969 car c’est un fidèle - Son successeur lui aussi gaulliste, Gaston Palewski, 1965-1974, période charnière, sous sa présidence qu’à été rendu la décision de 1971, Liberté d’association, début du contrôle de constitutionnalité des lois - Roger Frei, ancien ministre de l’intérieur de De Gaulle, œuvre pour le développement de l’institution, 1974-1983 - 1 er nommé par Mitterrand, Daniel Mayer qui a été président de la ligue des droits de l’homme, il démissionne en 1986 pour des raisons personnelles, décide de faire publier le texte des saisines au JO - Robert Badinter, en 1994 il décide de la publication des observations du Gouvernement sur la saisine, il a essayé sans succès d’ouvrer dans le sens d’une forme de juridictionnalisation de la procédure en y associent les assemblées comme défenderesses des lois, il se heurte en 1986 a un refus de la part des Président des deux assemblées de l’époque notamment du fait de l’alternance politique. Il a participé au projet de révision qui vise à ouvrir la saisine aux justiciables par une forme de question préjudicielle en 1989, projet de loi constitutionnelle en 1990 qui n’a pas été adopté. 1983-1995 - Roland Dumas, nommé par Mitterrand juste avant la fin de son mandat, très proche de lui, sous sa présidence pour la 1 ère fois le Conseil Constitutionnel a été invité à déjeuner à l’Elysée - Guena, Président de transition après la démission de Dumas - P. Mazeaud, présidence courte nommé trois ans, permis au Conseil Constitutionnel de connaître des évolutions dans sa jurisprudence sur au moins deux plans : essaie d’œuvrer à une meilleure qualité de la loi et évolution dans le sens de l’intégration du droit français dans le droit européen (jurisprudences de l’été 2004) La désignation du Président du conseil par le seul psdt de la République de manière discrétionnaire est critiquée. Certains souhaitent une élection par ses pairs comme en Espagne, au Portugal, en Italie. Cette solution a été critiquée par Badinter qui estime qu’une campagne électoral dans un monde de 9 personnes est une mauvaise chose, entrainerait des clivages entre partisans et adversaires ce qui pourrait priver le Président d’une certains autorité. Vedel, qui a été mbr du Conseil Constitutionnel, y était aussi hostile, meilleur moyen de nuire à l’indépendance du Conseil Constitutionnel. Rousseau y est aussi favorable, cela rendrait impossible la situation de 1986 au moment de la démission de Mayer. ± La démission des membres Article 9 de l’ordnnance organique. Le démissionnaire adresse une lettre au Conseil Constitutionnel. Comme dans toute fonction publique la démission est toujours possible même pour un mandat non renouvelable. Cette démission ne s’applique qu’aux membres nommés. La démission est adressée au Président du Conseil Constitutionnel a priori. Difficile quand c’est le Président qui veut démissionner, ce qui est arrivé pour Dumas en février 2000. Il a adressé sa lettre au Président de la République et à tous les membres du Conseil Constitutionnel. Quelque cas de démissions : - George Pompidou en 1962, pour devenir 1 er ministre - Bernard Chenot en 1964 pour devenir vice-psdt du CE - Edmond Michelet lorsqu’il a été élu député en 1967 - Dumas en 2000, démissionne de ses fonctions de membre et de psdt en même temps ± La démission d’office Article 10 de l’ordonnance de 1958. Cette démission est constatée par le Conseil Constitutionnel lui-même, c’est lui qui la prononce. C’est une sanction si membres du Conseil Constitutionnel n’ont pas respectés leurs obligations. Seule sanction prévue par les textes. ± L’incapacité d’exercer les fonctions de membres du CC Article 11 ordonnance de 1958. Les règles relatives à la démission d’office s’appliquent en cas d’incapacité physique permanente. Qui peut la constater ? Que couvre cette incapacité physique permanente ? // avec l’article 7 de la constitution pour le Président de la République. Le cas ne s’est jamais produit. Problème pourrait être utiliser pour évincer un membre, ce membre n’aurait pas apparemment de recours dans ce cas. ± Le remplacement des membres du Conseil Constitutionnel Article 8 de l’ordonnance de 1958 : il doit avoir lieu 8 jours au moins avant l’expiration de leurs fonctions. Question de la durée du mandat des remplaçants. La durée peut être plus longue que 9 ans dans le cas d’un remplacement. Article 12 : les membres du Conseil Constitutionnel désignés en remplacement achève le mandat de ceux qu’ils remplacent, à l’expiration de ce mandat ils peuvent être nommés comme membre du Conseil Constitutionnel. Une limite e : s’ils ont occupés ces fonctions de remplacement pendant moins de 3 ans. Système semblable à celui qui existe aux USA pour le remplacement du Président par le vice Président. Un mandat ne peut pas excéder 12 ans. Ceci s’est déjà produit : René Cassin, Louis Joxe B- Le mandat des membres de droits Mandat viager. Impossibilité de démission. Question de la démission d’office n’est pas réglée. Ils peuvent décider de ne pas assister aux séances du Conseil Constitutionnel. C- Le mandat du Président du Conseil Constitutionnel Le texte de l’ordonnance organique contrairement à la constitution prévoit que la fonction de Président peut être assurée par un membre nommé ou de droit or la durée du mandat du Président n’est pas fixée dans les textes. 1- La durée des fonctions du Président Celle-ci n’est pas précisément fixée par les textes. On déduit des textes qui parlent de « nomination » que cette durée doit être comprise comme équivalent à celle des autres membres, donc pas supérieur à 9 ans. ± Hypothèses de cessation provisoire de fonction. Les textes sont quasiment muets. La seule qui est prévu est à l’article 13 de l’ordonnance : en cas d’empêchement (temporaire) du Président du Conseil Constitutionnel de convoquer les membres c’est au doyen d’âge de le faire. Cela a été le cas pour une opération de Dumas qui a été empêché pendant deux mois entre mars et mai 1998. = Genre de suppléance. En 1999 au moment des ennuis judiciaires de Dumas. Un communiqué de presse dit que Dumas a décidé de cesser ces fonctions jusqu’à ce que les procédures judiciaires soient terminées. Problème : durée probablement longue et indéterminée. La non démission de Dumas prive le Président de la République de nommer un autre Président du Conseil Constitutionnel. Guena s’est comporté en véritable Président mais avec un effectif à 8. En février 2000, Dumas démissionne finalement. Relative incertitude quant à la durée des fonctions de psdt du conseil et des membres, ce qui a conduit à des interprétations flottantes. Il serait bon que l’ordonnance soit modifiée du fait de l’importance actuelle de l’institution. §2- Contraintes et limitation du statut La liste des contraintes s’est plutôt aggravée notamment en matière d’incompatibilité ce qui montrer l’importance croissante de l’institution. A- Le régime des incompatibilités Pas d’inéligibilité car pas d’élection et pas de condition particulière pour être membre du Conseil Constitutionnel sauf posséder ces droits civils et politiques. Dans les propositions pour le texte initial : prévoit interdiction d’être ministre ou parlementaire. Devant le CCC un amendement est déposé qui prévoit l’incompatibilité avec tout mandat électif et de toute fonction publique et de toute activité rémunérée. Amendement pas retenu. Le régime a évolué : elles sont plus nombreuses. Article 57 de la constitution en fixe le régime et en détermine deux : incompatibilité avec la fonction de ministre et de membre du parlement. L’ordo est venu renforcer ce dispositif. Réforme en 1995. 1- Incompatibilité élective ± Le régime initial La seule fonction élective interdite dans la constitution : le mandat parlementaire. Lorsque le parlement européen a été élu au SUD, la loi de jui 1977 ajoute une incompatibilité avec le mandat de député européen. La constitutionenvoie à une loi loi organique pour fixer le régime or la loi de 1977 est une loi ordinaire. La loi de 1977 fait un renvoie au texte organique, aux articles Lois organiques du code électoral, système indirect. Cette incompatibilité vise les membres nommés et les membres de droit : Conseil d'Etat 20 octobre 1989 Sitbon à propos de Valery Giscard d’Estaing pour les élections européennes. Même solution dans Conseil Constitutionnel 11 jan 1995 à propos du contentieux sur la loi organique de 1995. Dans le cas d’incompatibilité c’est la dernière nomination qui l’emporte. Le membre nommé auparavant parlementaire doit manifester clairement sa volonté d’être membre du Conseil Constitutionnel pour continuer à exercer son mandat parlementaire. Jusqu’ici les parlementaires nommés ont abandonné leur mandat de parlementaire. Incompatibilité avec les fonctions de membres du conseil économique et social. Renforce le caractère parlementaire de ce conseil qui aimerait être considéré comme une sorte de troisième chambre. ± Les évolutions Article 5 ordonnance de 1958. Idée d’interdire à un membre du Conseil Constitutionnel de profiter de sa fonction pour bénéficier d’avantage. Nomination à un emploi public de l’Etat, d’une Collectivité Territoriale ou d’un Etablissement Public. Emploi : activité professionnelle et rémunérée. Fonction honorifique compatible. Promotion : avantage dans la progression dans les grades de la FP. Interdiction des promotions au choix et non celles à l’ancienneté. Ex : Noëlle Lenoir qui était maitre des requête au Conseil Constitutionnel qui attendu la fin de mandat pour devenir conseillé au Conseil d’Etat. Vaut pour la nomination ou les promotions dans les ordres nationaux de la légion d’honneur ou du mérite ? Luchère y ait plutôt opposé mais en pratique certains ont acceptés. C- Obligations de réserve Leur régime n’est pas prévu dans la constitution. Il est fixé par l’ordo de 1958 et le décret du 13 nov 1959 sur les obligations des membres du Conseil Constitutionnel. Article 7 de l’ordo se contente de renvoyer à un décret pris en conseil des ministres le soin de définir les obligations imposées aux membres du conseil et elle dit que le but est « de garantir l’indépendance et la dignité de leurs fonctions », elle précise déjà certaines obligations : interdiction de prendre des positions publiques sur des question ayant fait ou pouvant faire l’objet d’une décision de la part du Conseil Constitutionnel et de consulter sur les mêmes questions. Article 1 du décret : rappel l’esprit de la réglementation, les membres du conseil ont pour obligation générale de s’abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l’indépendance et la dignité de leur fonction. Couvre tous les cas. Texte évoqué à propos de Dumas. Article 2 : précise les obligations qui pèsent sur les membres mais liste non exhaustive car dit « en particulier ». ± Interdiction de prendre position sur les questions débattues au conseil Reprend l’ordonnance. Vise notamment les membres du conseil qui sont avocat ou professeur de droit. Luchère estime que l’interdiction pour les profs ne vise que la partie publique de l’activité (publication…) et donc pas le cours dispensé aux étudiants. Ex : ouvrage de Droit Administratif de Vedel, quand membre du Conseil Constitutionnel il laisse à Devolvé le soin de rédiger les passages relatif au Conseil Constitutionnel, Cognard, choisit de ne pas enseigner dans le semestre qui traite de la Vème République . Plus délicat pour les questions susceptibles de faire l’objet d’une décision. ± Interdiction d’une activité politique Article 2 décret. Il n’est pas vraiment interdit d’exprimer des positions politiques sauf celle qui couvrent une question débattue dans une décision du Conseil Constitutionnel. Interdit d’exercer un poste de responsabilité et de direction dans une organisation ou un parti politique. Cette obligation vise VGE qui accède à la direction de l’UDF en 1982. Pas fait l’objet de sanction mais VGE à l’époque pas très intégré au Conseil Constitutionnel. Ne concerne pas les fonctions syndicales ou professionnelles : vide peu raisonnable, un membre d’un groupe de pression pourrait être membre du Conseil Constitutionnel. ± Interdiction de faire Etat de sa qualité de membre du Conseil Constitutionnel Dans tout document susceptible d’être publié et relatif à toute activité publique ou privée. Seulement pendant la durée des fonctions. Pour ne pas faire la mention de cette qualité dans tous documents pourrait entrainer un avantage et pour ne pas faire pression devant une juridiction, un employeur… . Ne doit pas être un argument de vente ou de promotion. La presse ne s’interdit pas de mentionner la fonction de membre du Conseil Constitutionnel (ex dans l’affaire Dumas). D- Le serment Réfléchir sur le serment en droit public français.
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved