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Cours procédure pénale, Notes de Justice pénale

Découvrez ce résumé complet et synthétique de Procédure pénale, spécialement conçu pour les étudiants en licence de droit. Ce document est un résumé personnel basé sur les cours du professeur, organisé de manière claire et accessible pour vous permettre de réviser efficacement. Il couvre toutes les notions essentielles de la procédure pénale : les principes fondamentaux, les acteurs du procès pénal, l’instruction et la mise en état, les différentes juridictions pénales, ainsi que les voies de recours. Vous y trouverez également une analyse des mesures de sûreté, des droits de la défense et des règles de preuve, illustrée par des exemples concrets et des références jurisprudentielles pour faciliter la compréhension. Idéal pour préparer vos TD, vos examens ou pour consolider vos connaissances, ce document vous offre un outil pratique et structuré pour maîtriser les principes clés de la procédure pénale et réviser rapidement tout en gagnant du temps.

Typologie: Notes

2024/2025

En vente à partir de 11/10/2025

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PROCEDURE PENALE (PP)
INTRODUCTION :
Avant même le prononcé de la peine, la PP conduit à des actes contraignants et coercitifs
avec des privations de peine de courte durée ex: GAV ou de longue durée, détention
provisoire. On retrouve des atteintes à la vie privée très poussées ex: mises sur écoute,
infiltrations, perquisitions, saisie de biens, saisie de documents, saisie d’immeubles …,
des actes extrêmement attentatoires aux droits et aux libertés individuelles ex:
interdiction de voir certaines personnes, interdiction de se rendre à l’étrangers…
PP est la (seule) matière qui rend visible le droit pénal. On découvre des faits
informationnels et à partir de là se révèle le droit pénal et la PP se met en mouvement.
Art 1er du CPP:
“L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par
les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.
Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions
déterminées par le présent code.”
=> dès l’article 1er on voit la complexité de la matière.
Matière très mobilisée et toujours en mouvements.
I. La notion de la PP
A. La définition de la PP
PP = intervention des autorités étatiques depuis le début de la plainte d'une victime, la
dénonciation ou la constatation d'une infraction jusqu'à la décision judiciaire définitive.
PP:
-fixe le cadre juridique dans lequel l'enquête, la poursuite et le jugement visant une
personne soupçonnée peuvent s’engager ;
-conditionne l'exercice des pouvoirs accordés à la justice répressive. De ce point de vue,
c'est une conquête contre l’arbitraire ;
-recherche un équilibre entre la protection des libertés individuelles (notamment les
droits de la défense) et l'efficacité de la répression destinée à protéger la société.
BUT ?
-constater d’une infraction (en cherchant des preuves )
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PROCEDURE PENALE (PP)

INTRODUCTION :

Avant même le prononcé de la peine, la PP conduit à des actes contraignants et coercitifs avec des privations de peine de courte durée ex: GAV ou de longue durée, détention provisoire. On retrouve des atteintes à la vie privée très poussées ex: mises sur écoute, infiltrations, perquisitions, saisie de biens, saisie de documents, saisie d’immeubles …, des actes extrêmement attentatoires aux droits et aux libertés individuelles ex: interdiction de voir certaines personnes, interdiction de se rendre à l’étrangers… PP est la (seule) matière qui rend visible le droit pénal. On découvre des faits informationnels et à partir de là se révèle le droit pénal et la PP se met en mouvement. Art 1er du CPP: “L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code.” => dès l’article 1er on voit la complexité de la matière. Matière très mobilisée et toujours en mouvements. I. La notion de la PP A. La définition de la PP PP = intervention des autorités étatiques depuis le début de la plainte d'une victime, la dénonciation ou la constatation d'une infraction jusqu'à la décision judiciaire définitive. PP:

- fixe le cadre juridique dans lequel l'enquête, la poursuite et le jugement visant une

personne soupçonnée peuvent s’engager ;

- conditionne l'exercice des pouvoirs accordés à la justice répressive. De ce point de vue,

c'est une conquête contre l’arbitraire ;

- recherche un équilibre entre la protection des libertés individuelles (notamment les

droits de la défense) et l'efficacité de la répression destinée à protéger la société. BUT?

- constater d’une infraction (en cherchant des preuves )

- chercher les auteurs de l’infraction

- juger

- faire exécuter la peine

Ce schéma ressort dans l’ordre du Code de procédure pénale (= CPP) B. Les enjeux de la procédure pénale PP => permet une atteinte légale à des droits et des libertés individuelles. Ces atteintes = actes d’investigation ex: perquisition, GAV, géolocalisation … Elle rend ces atteintes acceptables car leur but est légitime. Cette “légitimité” est historique. Constat: seul l’État organise la répression car l’État détient “ le monopole de la violence légitime” Le Savant et le Politique (1919); Max Weber. Danger! degré d’atteinte et de contrainte. C’est la difficulté principale de la procédure pénale. En effet, PP doit trouver l’équilibre entre sécurité (= efficacité de la procédure) et liberté (= droits et libertés individuelles). Ainsi, elle représente un indice des libertés individuelles ex: régularisation des horaires de perquisition. Article 59 CPP: “Sauf réclamations faites de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures (…)”. => cette disposition met en balance l’efficacité de l’enquête et le respect et la vie privée. Dans l’article un fuseau horaire est précisé, ce qui témoigne d’une volonté de se confirmer au principe de légalité. II. Les sources de la PP A. Les sources internes

  1. La loi Art 34 de la Constitution: “La loi fixe les règles concernant : (…) -la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ; (…)”

Droit européen => CEDH + Cour Européenne des Droits de l’Homme. Le droit qui émane de la CESDH s’applique directement en France. 1974: ratification de la France. 1981: recours individuels possibles (pour une personne qui aurait épuisé les voix de recours dans son pays). Exemple (d’influence de la CESDH sur droit français):

- Art 3 “Interdiction de la torture” CESDH: “Personne ne peut infliger à quiconque des blessures ou des tortures. Même en détention, la dignité humaine doit être respectée”.

  • Arrêt “ Tomasi c./ France ”, 27/08/1992, Cour européenne des droits de l’homme: Faits: violence policière => France condamné car n’a pas empêché ces violences. CEDH constate que le détenu Tomasi avait des traces sur son corps et explique que la France ne peut pas admettre de tels actes. Suite à cette décision la France a pris 2 mesures:

- Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la PP.

- Loi n° 93-1013 du 24 août 1993 modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant

réforme de la PP. De plus, les textes de la CEDH sont utilisées par la Cour de cassation par des contrôles de constitutionnalité.

  1. Influence du droit de l’UE Logique de coopération en procédure pénale héritée du droit de l’UE. Toutes les logiques de coopération de l’UE sont devenues des sources de la procédure pénale interne. On retrouve ces règles de coopération dans le cadre d’un espace de liberté, sécurité, justice. L’espace de l’UE ne connait pas de frontières ex: dans le cadre des services, des biens, des capitaux, des criminels (pour faciliter la coopérations des magistrats judiciaires de l’UE)… Europol (siège social est situé à La Haye, aux Pays-Bas) = aider les États membres à prévenir et combattre toutes les formes de criminalité organisée et internationale grave, la cybercriminalité et le terrorisme. Europol travaille également avec plusieurs pays

partenaires non-membres de l’Union européenne et organisations internationales extérieures à l’UE. Eurojust (plateforme unique basée à la Haye, aux Pays-Bas) = agence de l’UE pour la coopération judiciaire en matière pénale au sein de laquelle les autorités judiciaires nationales collaborent étroitement pour lutter contre la grande criminalité transfrontière organisée. Le rôle d’Eurojust est de contribuer à faire de l’Europe un territoire plus sûr en coordonnant les travaux des autorités nationales - des États membres de l’UE comme des pays tiers - concernant les enquêtes et poursuites à l’encontre de la criminalité transnationale. Concrètement, l’idée c’est => on ne va pas attendre l’harmonisation des droits pénaux de 27 États EN REVANCHE nous allons coopérer sur le plan procédural. Même si les définitions divergent, ça n’empêche pas le dialogue des juges! Mandat d’arrêt européen = outil judiciaire facilitant la remise aux autorités nationales d’un pays de l’Union européenne d’un individu recherché résidant dans un autre Etat membre ex: suite aux attentats de Paris en 2015 le mandat européen a permis l’interception de Salah Abdeslam en Belgique pour qu’il soit remis au juge français.

  1. Normes issues des directives et des règlements Les normes issues des directives et des règlements témoignent qu’en procédure pénale l’UE a compétence pour édicter des normes. Influence sur la place de la victime. Parquet européen (aussi appelé Bureau du procureur général européen) = organisme décentralisé indépendant de l'UE regroupant 22 des 27 États membres de l'UE selon la méthode de la coopération renforcée chargé de rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs d'infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’UE. Ex: la fraude. la corruption. le blanchiment de capitaux… Date de création: 20 novembre 2017. Conclusion du II: Il y a un socle commun intangible, issu du principe de légalité. Face à ce socle commun, se déploie une grande influence européenne suscitant des bouleversements institutionnels, mais aussi et surtout des réactions législatives. En cela, le droit européen est entrain de modifier, de bouleverser notre modèle de PP français.

Livre IV du Code de procédure pénal: Dispositions communes (Art 230-1 à 230-53). => dans ce livre le nombre de sous-parties ne cessent de croître. Ex: Titre XXV: De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes. Procédure dérogatoire permet des techniques spéciales, de recourir à des actes auxquels on ne peut pas recourir en temps normal ex: traçage permanent autorisé pour infiltration numérique, ou d’aménager les actes existants en prévoyant des dérogations ex: dure 24h en droit commun mais peut durer jusqu’à 96h en matière de délinquance et de crimes organisés voir jusqu’à 6 jours en matière de terrorisme. Après les attentats dans les années 2000, il y a eu un développement de la législation exceptionnelle en matière terrorisme. Cinquième marqueur d’évolution contemporaine de la procédure pénale => frontière de + en + poreuse entre prévention et répression. Prévention = énumération des faits sur lesquels la personne poursuivie va être jugée. Répression = action de réprimer, de prendre des mesures punitives contre ceux qui sont jugés contrevenir aux règles, aux lois ou aux options d'un gouvernement, d'une société ou à la morale; fait d'empêcher par la violence un soulèvement collectif. Prévention:

- mesure d’ordre public

- gérée par le préfet

- droit administratif

Dès que l’atteinte est effective on bascule dans le judiciaire. L’ordre administratif prévient , l’ordre judiciaire réprime. La distinction est fondamentale en matière d’attribution des pouvoirs. Émergence d’un droit pénal préventif , on ne punit pas un acte pour ce qu’il est mais pour les conséquences de qu’il pourrait avoir. Concernant la procédure on retrouve de + en + de prérogatives répressives dévolues à l’ordre administratif. => entraine une question institutionnelle majeure concernant: la séparation des pouvoirs! Première illustration: avènement en 2011, puis l’explosion du Code de la sécurité intérieure qui, en principe, développe des dispositions afférentes à l’ordre de l’État et relève donc de l’ordre administratif. On y retrouve également un passage afférent à la police, l’usage des armes ex: légitime défense des forces de l’ordre => des dispositions du code pénal migrent vers le code de sécurité intérieur.

Deuxième illustration: recours de + en + fréquent à l’état d’urgence.

- Du 23 juin 2020 au 31 juillet 2022 nous étions en état d’urgence sanitaire ex: mise en

place d’un couvre feu.

- À la suite des attentats du bataclan du 13 novembre 2015 état d’urgence sécuritaire du

15 novembre 2015 au 30 novembre 2017 avec dispositif qui a permis de déployer un arsenal massif de règles de répression en les utilisant au titre de prévention ex: seul juge des libertés fondamentales, juge judiciaire, peut décider de perquisitions nocturnes, là le préfet pouvait en ordonner. Difficulté => quand l’exceptionnel devient le droit commun. Loi “Sécurité Intérieure et Lutte contre le Terrorisme” , 30 octobre 2017 a intégré des mécanismes exceptionnels dans le droit commun de la procédure pénale. Sixième marqueur => le développement de la justice pénale internationale. Longue à émerger. Le droit pénal est droit souverain donc le droit étrangers ne doit pas juger. Puis à émerger, par nécessité, une logique internationaliste.

- Le 20 novembre 1945 s’est ouvert le procès de Nuremberg au Tribunal militaire pénal

de Nuremberg. En 11 mois le TMIN juge 20 criminels de guerre nazis dans le cadre d’une procédure nouvelle. Temps limité et pour crimes définis.

- En mai 1993, le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a été créé par

l'Organisation des Nations Unies (résolution 827) en réponse aux atrocités de masse commises au cours des conflits qui ont fait rage en Croatie et en Bosnie-Herzégovine au début des années 1990.

- Le Tribunal spécial pour la Sierra Leone a vu le jour suite à un accord entre les Nations

Unies et le gouvernement sierra leonais le 16 janvier 2002.

- Le 14 février 2005, alors que le Liban entre dans sa 15ème année de paix, l'ancien

Premier ministre, Rafiq Hariri, est tué au cœur de la ville de Beyrouth, dans un terrible attentat à la bombe. En 2009 commence l’action du Tribunal spécial des Nations Unies pour le Liban. => justice internationale ponctuelle. Avènement = CPI créée par le Traité de Rome en 1998 elle regroupe 122 États (sauf Chine/ Israël/ USA/ Russie). Elle se caractérise par son caractère permanent à juger 4 types de crime: crime de guerre, génocide, crime contre l’humanité et crime d’agression. PREMIÈRE PARTIE: L’encadrement de la PP: les principes directeurs

“Ozturk c/ E.U”, CEDH, 1984 => en examinant la discipline pénitentiaire anglaise “la justice ne saurait s’arrêter à la porte des prisons”. Conseil constitutionnel a partagé le point de vu de la CEDH en consacrant le principe de sanction ayant le caractère d’une punition (voir DC 89260, 28 juillet 1989). Premier enjeu de la matière pénal => application des principes directeurs de l’article 6. Deuxième enjeu de la matière pénal => “non bis in idem”. SECTION 1: La présomption d’innocence La présomption d’innocence est un principe technique et fondamental. Présomption d’innocence = principe selon lequel une personne poursuivie ou soupçonnée d’avoir commis une infraction est innocente jusqu’à que sa culpabilité soit définitivement établie par une juridiction. Principe consacré à tous les étages de la hiérarchie des normes : Art 6 Paragraphe 2 CESDH: “Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie”. Art 14 paragraphe 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques: “Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie”. Art 9 DDHC:Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi." Art préliminaire du code de procédure pénal - III: “Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.” Présomption = fait de tirer d’un fait connu un fait inconnu. PARAGRAPHE 1: Les implications procédurales

Il faut organiser la charge de la preuve, pèse sur l’accusation => c’est au Ministère public d’apporter la preuve de la culpabilité. En découle 2 principes:

- “ in dubio pro reo ” = le doute profite à l’accusé. Principe de liberté, tout ce qui n’est pas

interdit est permis. Jean CARBONNIER parle de “ favor libertatis ” => faveur de liberté qui profite à l’accusé. Une juridiction pénale devra relaxer/ acquitter aux bénéfices du doute.

- le droit de se taire, ne pas contribuer à sa propre incrimination.

Néanmoins, la présomption d’innocence n’est PAS un droit absolu. Première parade à la présomption d’innocence => incrimination du refus de coopérer. Art 55-1 alinéa 4 code de procédure pénal: “Le refus, par une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, de se soumettre aux opérations de prélèvement, mentionnées aux premier et deuxième alinéas ordonnées par l'officier de police judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d’amende”. => on oblige à être pro actif. Deuxième limite à la présomption d’innocence => la détention provisoire. Condition de nécessité. De plus c’est acceptable car le code pénal y appose des conditions ex: pour éviter la fuite. Troisième limite à la présomption d’innocence => la présomption de responsabilité qui permet de déduire qu’un fait a été commis par une personne précise. Première illustration: si on est flashé sur l’autoroute => conducteur présomption de responsabilité. Code de la route impute cet excès au titulaire d’un certificat d’immatriculation. Seconde illustration: en matière douanière il existe une présomption de responsabilité, notamment en matière d’importation frauduleuse de marchandise. La loi assimile détenteur de marchandises aux responsables de la fraude.

Quand on souhaite se défendre d’une mise en cause l’outil procédural fréquemment mis en oeuvre est une contre attaque qui vise à poursuivre l’auteur en diffamation = présentation fausse/ altérée qui conduit à porter atteinte à son honneur. On parle d’ “exception de vérité ” = procédé qui indique qu'une personne poursuivie pour diffamation pourrait échapper à une condamnation si elle prouve la vérité de ses allégations (art 35 de la Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881). SECTION 2: Le procès équitable Art 6 CEDH: droit à un procès équitable. PARAGRAPHE 1: Le droit d’accès à un juge Concerne: mis en cause + victime. Le rôle du juge pénal ne se limite pas à trancher l’affaire. Peut intervenir avant le jugement, phase pré-sentencielle, investigation => juge d’instruction. Et après le jugement, phase post-sentencielle, pour appliquer et aménager la peine => juge d’application des peines. On sollicite le juge quand les atteintes aux libertés sont les plus fortes ex: prolonger une mesure de garde à vue ou de géolocalisation. Cet accès au juge implique un juge qui a certaine qualité. On parle ici d’un juge du siège. L’appel/ double degré juridiction est il un principe directeur du droit pénal? Il semble évident que le droit à un juge appelle le droit à un second juge. Art 14 paragraphe 5 du Pacte de 1966: “(…)

5. Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. (…)” Art 2 protocole additionnel n°7 de la CEDH: Droit à un double degré de juridiction en matière pénale “1 Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.

2 Ce droit peut faire l'objet d'exceptions pour des infractions mineures telles qu'elles sont définies par la loi ou lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d'un recours contre son acquittement.” => droit consacré au niveau international. Ce droit à un double degré n’a pas toujours existé ex: en matière criminelle l’appel en Cour d’assise n’est possible que depuis 2000. C’est l’influence conventionnelle qui a permis la consécration de ce double degré. Est-ce-qu’il y a un droit d’accès à la Cour de cassation? Les textes ne le consacre pas expressément mais le Conseil constitutionnel et la CEDH reconnaissent ce droit. Ainsi, l’accès au juge est pluriel en droit pénal. PARAGRAPHE 2: La publicité de la procédure Enjeu d’une procédure publique. Nous sommes dans un système mixte (accusatoire + inquisitoire), il y a une publicité à certains moments de la procédure alors qu’elle est fermée à d’autres. Cette publicité permet de lutter contre une justice secrète/ qui échappe aux citoyens. Approche anglo-saxonne (voir aphorisme de Lord Chief Justice Hewart - “Justice must not only be done, it must be seen to be done” ). On a une porte du Palais de justice qui est ouverte. Le but est d’assurer une forme de confiance dans l’institution judiciaire. La justice est rendue “au nom du peuple”. Cette publicité des débats ne s’applique pas à l’enquête, l’instruction. Limites:

- sur la nature de la publicité => on peut voir, écouter, prendre des notes mais pas capter,

filmer, enregistrer. Art 306 du code de procédure pénale: “Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs. Toutefois, le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.

substantiellement l’article préliminaire du code de procédure pénale en instaurant le délai raisonnable. Art préliminaire du code de procédure pénale: “(…) Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable. (…)” Aucun délai de procédure n’est fixé par la loi. Mais l’idée c’est que le la procédure ne peut durer éternellement. 2 nuances à l’intemporalité: 1). Il y a des mesures avec des délais ex: délai GAV/ délai détention provisoire. 2). Loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, 22 décembre 2021: a encadré le délai de la durée d’enquête préliminaire= enquête de droit commun. Art 75-2 du code de procédure pénale. Principe: une enquête préliminaire ne peut durer que 2 ans + 1 an de prolongation possible sur décision motivée. Donc l’enquête ne peut pas durer + de 3 ans. Exceptions: délais dérogatoires pour la délinquance et la criminalité organisée (3 ans + 2 ans). 80 % des enquêtes préliminaires sont terminées avant l’écoulement d’un délai de 6 mois. Donc cette volonté d’encadrement de la durée peut être largement relativisée en pratique. Les juridictions ne sont pas ignorantes des réalités de la procédure. Arrêt “Loisel c./ France” , 30 juillet 2015, CEDH: Loisel, le requérant, invoque un délai déraisonnable: 3 ans, 3 mois et 26 jours. Au sens de l’art 5 paragraphe 3 de la CEDH => la longueur de la détention incriminée se révèle imputable pour l’essentiel à la complexité de l’affaire et en partie au comportement du requérant. En l’espèce, Loisel avait introduit 27 demandes de remise en liberté. Difficulté ? Il a un peu obstrué la résolution de l’enquête… Ici, conflit de droits et libertés parce qu’avoir le droit à un délai raisonnable serait être hypothéqué par l’exercice des droits de la défense (faire une demande de remise en liberté). Notion floue et accommodante.

Arrêt de l’affaire dite “de la chaufferie de la Défense” 9 novembre 2022, Chambre criminelle de la Cour de cassation: Faits: affaires de probités. Faits commis en 2002, procédure ouverte en 2003 et un renvoie devant le Tribunal correctionnel en 2019. La Chambre criminelle dit que le délai est bien déraisonnable mais ça ne peut avoir pour incidence l’annulation de la procédure. Application accommodate de la part des juridictions. PARAGRAPHE 4: Les droits de la défense “Les droits de la défense” notion processuelle = commune à toutes les procédures. On y mettrait un peu toutes les garanties dont bénéficieraient le mis en cause. Ces droits de la défense concernent: “toute personne arrêtée” (art 5 CEDH) ou “toute personne faisant l’objet d’une accusation en matière pénale” (art 6 CEDH). Droits de la défense = ensemble des prérogatives qui garantissent aux suspects d’assurer effectivement sa défense dès lors qu’il fait l’objet de poursuites pénales. Idée d’une “bonne justice”. Composantes des droits de la défense:

- Droit à l’assistance d’un avocat => toujours un droit en matière pénale et jamais une

obligation sauf devant la Cour d’assise. Ainsi, on peut former un pourvoi en cassation sans être assisté d’un avocat. Ce droit absolument général est originale en matière pénale.

- L’accès au dossier => nature des poursuites et contenu du dossier (v. Art 114 du code

de procédure pénale). L’accès au dossier est un élément fondamental dans la stratégie de défense pénale. En instruction => accès au dossier total/ complet. En enquête => quasiment inexistant jusqu’au renvoie devant le juge correctionnel. Réminiscence du modèle inquisitoire. Loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, 22 décembre 2021: (v. art 77-2 du code de procédure pénale).

Arrêt “Remli c/ France” , 23 avril 1996, CEDH: Un accusé maghrébin est jugé devant une cession de Cour d’assise. Une suspension d'audience a lieu et a ce moment l'un des jurés affirme “en plus je suis raciste". Le juré ne peut donc pas apprécier en toute impartialité. Mais les propos étant tenus en dehors de l'audience ça ne permettait pas de constater de la partialité du juré. La CEDH condamne la France en estimant qu'elle aurait du vérifier que le juré était capable d’apprécier l’affaire en toute objectivité. Donc juger ce n’est pas tenir compte de ses opinions personnelles. MAIS il n'y a pas de critère établis et c'est difficile d’en identifier un a priori. Affaire du Petit Grégory (16 octobre 1984): Le juge d’instruction qui a été en charge de l’affaire de 1987 à 1990 tenait des carnets secrets/ intimes dans lequel le juge Simon consignait ses pensées. Dans ces carnets il décernait ses ressentis, son avis sur l’affaire. En 1996 il meurt. En 2016, son fils relève l’existence de ces carnets et une partie du contenu a été porté à la connaissance du public. Question: à la lecture de ce carnet est ce que le juge a fait preuve de partialité? => réponse Cour de cassation qui a coupé court à la boîte de pandore qui aurait pu être ouverte: Arrêt 19 février 2019, Chambre criminelle de la Cour de cassation: Considère que la révélation postérieure et fortuite des carnets d’un magistrat ne saurait faire naître un doute objectivement justifié sur l’impartialité du juge au moment où il a effectué les actes d’instruction dans l’affaire concernée. L’impartialité subjective concerne également la question du conflit d’intérêt. Si un magistrat connait personnellement le prévenu ou la victime. Art L 111-7 du code l’organisation judiciaire: “Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge spécialement désigné”. => mais ce texte ne concerne que le Ministère public Affaire “ AZF ”, 13 janvier 2015, Chambre criminelle de la Cour de cassation: L’un des juges du siège était président d’honneur d’une association de victime qui avait signé une convention de partenariat avec des fédérations dont l’une était partie civile à l’affaire.

B. Impartialité objective/ fonctionnelle Liée à l’organisation juridictionnelle. Principe: un juge ne peut pas connaitre de l’affaire à 2 moments distincts de la procédure. Il ne peut pas intervenir 2 fois. C’est la signification de l’art préliminaire du code de procédure pénale, ça conduit à assurer la séparation des fonctions de poursuite, d’instruction, de jugement, d’exécution des peines. Le Ministère public n’est pas concerné par cette exigence. Il intervient de la découverte de l’infraction à l’exécution de la peine. Il est le seul à intervenir du début à la fin de la procédure. Le Ministère public n’est pas un juge. Il représente l’IG, il est intrinsèquement partial. Art 31 de la Loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale: le Ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi. Concernant le juge pénal => cette exigence d’impartialité va être affirmée de manière rationnelle. Ainsi, dans de nombreuses situations où le juge ne se prononce pas sur le fond de l’affaire, mais seulement sur l’un de ses aspects, il n’y aura pas d’incompatibilité fonctionnelle s’il n’est pas constaté un risque de pré-jugement. Idée => tenir compte de la possibilité pour les magistrats (juges du siège) d’exercer plusieurs fonctions. Contentieux récurrent sur le fait de savoir si un JDL qui a ordonné une mise en liberté peut composer une juridiction de jugement. Cour de cassation a évolué en prenant compte les difficultés matérielles dans l’exercice professionnelle des juges. Du coup, il peut composer une juridiction de jugement. Ex: un juge qui a condamné en civil a une pension alimentaire peut il siéger en pénal sur le délit d’abandon de famille qui est le fait de condamner à payer cette pension? La Cour de cassation dit que ça respect le principe d’impartialité. La volonté d’instaurer un VIF= juge violence intra-familiales qui aurait une compétence civile et pénale… Exception majeure! => assouplissement du principe à l’égard du juge des enfants (consacré en 1912). Le juge des enfants doit avoir une unité de vues et d’actions à l’égard du mineur. C’est un juge d’assistance éducative et de l’enfance délinquante. Idée aussi qu’il n’y est qu’un interlocuteur pour instaurer une confiance. Idée: un mineur délinquant et aussi souvent un mineur en danger (principe 1912 conforté par l’ordonnance de 1950) mais désossé par les réformes successives relatives au droit