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Explication relatives à la déclaration à l'import des societés. Exercices comptables clôturés le 31 décembre 2017 ou en 2018 avant le 31 décembre
Typologie: Guide, Projets, Recherche
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Ne manques pas les parties importantes!



































DECLARATION A L'IMPOT DES SOCIETES
Il convient que vous complétiez avec précision les nom et adresse de l'expéditeur sur l'enveloppe utilisée pour le renvoi de la déclaration, et que vous affranchissiez celle-ci selon les tarifs postaux en vigueur.
Un affranchissement insuffisant, occasionnant le retour du pli par bpost à son expéditeur, peut être la cause d'un dépôt tardif de la déclaration, avec ses conséquences dommageables sur le plan de la procédure de taxation.
Les cadres de la déclaration doivent être soigneusement complétés en tenant compte de ce que :
Les formulaires annexes (relevés/déclaration), requis par l’application des dispositions légales concernées, peuvent être demandés au service de taxation mentionné dans le cadre dessiné en gras en première page de la déclaration, à l’excep- tion du fichier local 275 LF qui peut être obtenu à l’adresse suivante :
SPF Finances Administration Générale de la Fiscalité Administration Grandes Entreprises Centre GE Gestion et contrôles Spécialisés Division Coordination de secteur Boulevard du Jardin botanique 50/ 1000 Bruxelles
Tél : 0257 919 50
Ces formulaires doivent être joints à la déclaration et la case y correspondante dans le cadre « Documents et relevés divers » doit être cochée.
Les relevés et listes demandés dans cette notice explicative, autres que ceux pouvant être réclamés sur la base des dispositions légales applicables, doivent être transmis dans la déclaration électronique au moyen de l'annexe-PDF « Autres » dans la feuille 275.1.B de la déclaration.
Une contribution complémentaire de crise de 3 centimes additionnels grève l'impôt des sociétés, y compris les cotisations distinctes telles que visées aux lignes 1506, 1507, 1502a, 1502b, 1503 et 1504 du cadre « Cotisations distinctes », mais à l'exception :
Les sous-rubriques reprises dans la déclaration relatives à l’application du Régime Diamant sont commentées séparément à la fin de cette notice explicative sous la rubrique « Corrections et limitation de certaines déductions en application du Régime Diamant ».
Dans les explications suivantes, les modifications essentielles par rapport à l'exercice d'imposition précédent sont signa- lées par une ligne pointillée.
ex. d'imp. exercice d'imposition ;
art. article … ;
AR/CIR 92 (de l') arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 ;
AR/C.Soc. (de l') arrêté royal portant exécution du Code des sociétés ;
CIR 92 (du) Code des impôts sur les revenus 1992 ;
- Société intra-européenne :
toute société d'un Etat membre de l'Union européenne :
a) qui n'est pas une société résidente ;
b) qui a une forme juridique citée dans l'annexe I, partie A, de la Directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents ainsi qu'au transfert de siège statutaire d'une SE ou d'une SCE d'un Etat membre à un autre ;
c) qui, selon la législation fiscale d'un Etat membre de l'Union européenne, autre que la Belgique, est considérée comme ayant dans cet Etat son domicile fiscal sans être considérée, aux termes d'une convention en matière de double imposition conclue avec un Etat tiers, comme ayant son domicile fiscal hors de l'Union européenne, et ;
d) qui, sans possibilité d'option et sans en être exonérée, est assujettie à un des impôts analogues à l'impôt des sociétés énumérés à l'annexe I, partie B, de la directive précitée.
toute société qui n'a pas en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'admi- nistration.
toute société dont l'activité consiste exclusivement ou principalement en la prestation de services financiers au profit de sociétés qui ne forment pas un groupe directement ou indirectement avec la société prestataire.
toute société dont l'activité exclusive ou principale consiste à effectuer des placements de trésorerie.
toute société dont l'objet consiste dans le placement collectif de capitaux.
toute société immobilière réglementée, publique ou institutionnelle, telle que visée par l'art. 2 de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées.
toute société d'investissement à capital fixe, telle que visée par les art. 195 et 288, L 19.4.2014, qui a pour but exclusif le placement dans la catégorie de placements autorisés visée à l'art. 183, al. 1er, 3°, de la même loi.
par fonds commun de placement, il faut entendre :
a) le patrimoine indivis géré par une société de gestion d'organismes de placement collectif pour le compte des partici- pants, conformément aux dispositions de la L 3.8.2012 ou conformément à des dispositions analogues de droit étran- ger ;
b) le patrimoine indivis géré par une société de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs pour le compte des participants, conformément aux dispositions de la L 19.4.2014 ou conformément à des dispositions analogues de droit étranger.
le capital statutaire dans la mesure où celui-ci est formé par des apports réellement libérés et où il n'a fait l'objet d'aucune réduction. Les primes d'émission et les sommes souscrites à l'occasion de l'émission, à partir du 1.1.2005, de parts bénéficiaires, sont assimilées au capital à la condition qu'elles soient portées dans les capitaux propres au passif du bilan, à un compte qui, au même titre que le capital social, constitue la garantie des tiers et ne peut être réduit qu'en exécution d'une décision régulière de l'assemblée générale prise conformément aux dispositions du C.Soc. applicables aux modifications des statuts. Pour l’application de l’impôt des sociétés, le montant du capital libéré ainsi que des primes d’émission et sommes souscrites à l’occasion de l’émission de parts bénéficiaires assimilées au capital libéré précités,
est censé ne pas être diminué à concurrence de la réduction du capital social, des primes d’émission ou des sommes précitées qui, suite à l’application de l’art. 18, al. 2 à 5, CIR 92, tel qu’inséré par l’art. 4, L 25.12.2017 (1), a été imputée sur les réserves taxées et sur les réserves exonérées.
la valeur attribuée aux biens affectés à l'exercice de l'activité professionnelle et au capital libéré après revalorisation de la valeur d'acquisition ou d'investissement de ces biens ou du capital, par application des coefficients mentionnés à l'art. 2, § 1er, 7°, CIR 92.
les instruments financiers au sens de l'art. 3, 1°, L 15.12.2004.
a) les conventions de gage et les conventions de transfert de propriété à titre de garantie, en ce compris les conventions de cession-rétrocession (« repos »), visées à l'art. 3, 3°, L 15.12.2004 ;
b) dans le cadre des conventions visées au a), les appels de marge visés à l'art. 3, 9°, L 15.12.2004, et les substitutions, en cours de contrat, de nouveaux instruments financiers aux avoirs donnés en garantie initialement ;
c) les conventions analogues à celles visées aux a) et b) qui, en vertu de dispositions de droit étranger, entraînent, ou en ce qui concerne la convention de gage, sont susceptibles d'entraîner un transfert de propriété.
La déclaration doit être souscrite par toutes les sociétés résidentes, y compris celles qui sont en liquidation et les orga- nismes de financement de pensions visés à l'art. 8, L 27.10.2006.
La déclaration n'est toutefois pas destinée aux personnes morales visées aux art. 180 et 181, CIR 92, ni aux associations sans but lucratif et autres personnes morales visées à l'art. 182, CIR 92, qui ne poursuivent pas un but lucratif et dont les opérations de caractère lucratif se limitent à :
1° des opérations isolées ou exceptionnelles ;
2° des opérations qui consistent dans le placement des fonds récoltés dans l'exercice de leur mission statutaire ;
3° des opérations qui constituent une activité ne comportant qu'accessoirement des opérations industrielles, commer- ciales ou agricoles ou ne mettant pas en œuvre des méthodes industrielles ou commerciales.
L'attention est attirée sur les dispositions de l'art. 180, 1°, CIR 92, suivant lesquelles certaines intercommunales, struc- tures de coopération, associations de projet, régies communales autonomes et associations qui, dans le cadre de leur objet social, à titre principal :
ne sont pas assujetties à l'impôt des sociétés.
La déclaration n'est pas non plus destinée d'une part aux sociétés agricoles qui n'ont pas valablement opté pour l'assujet- tissement à l'impôt des sociétés et d'autre part aux sociétés agréées de groupements forestiers qui remplissent toutes les conditions mentionnées à l'art. 3 de la loi du 6 mai 1999 visant à promouvoir la création de sociétés civiles de groupements forestiers.
La déclaration doit cependant être souscrite par les associations sans but lucratif et les autres personnes morales visées à l’art. 220, CIR 92, si elles répondent aux conditions suivantes :
Indiquer séparément les éléments pour lesquels :
N'entrent pas en ligne de compte pour l'application de l'amortissement dégressif :
Le montant de l'annuité des amortissements dégressifs ne peut en aucun cas dépasser 40 % de la valeur d'investissement ou de revient.
Le solde des excédents d'amortissements à la clôture de la période imposable s'entend après déduction des excédents antérieurs d'amortissements au moyen desquels la société désire combler des insuffisances d'amortissements de ladite période sur les mêmes éléments d'actif (cette récupération - ainsi que le montant des excédents restant à récupérer ou à extourner - doit apparaître clairement au relevé détaillé dont il est question ci-avant).
Autres sous-évaluations de l'actif et surestimations du passif
On vise ici, d'une part, les sous-évaluations de matières premières, fournitures, produits ou travaux en cours, produits finis, marchandises, commandes en cours d'exécution, titres en portefeuille et, en général, de tous actifs non sujets à amortis- sements, et, d'autre part, les surestimations du passif (maintien au passif de comptes de dettes ne représentant pas des dettes réelles à concurrence du montant inscrit).
Un détail des différents comptes de dettes figurant au passif du bilan doit être fourni (les comptes fournisseurs peuvent être repris pour leur montant global). Mentionner séparément les montants repris dans ce cadre à titre de réserves impo- sables.
La ligne 1040 (montant positif, montant négatif ou nul (0)) correspond :
Sont visées ici, les plus-values réalisées, ou constatées à l'occasion du partage de l'avoir social lors de la dissolution de la société, sur les actions ou parts qui sont susceptibles d'être exonérées en vertu de l'art. 192, § 1er, al. 1er, CIR 92. La disposition précitée prévoit une condition de taxation (RDT) et une condition de détention en pleine propriété des actions ou parts visées pendant une période ininterrompue d'au moins un an.
Les plus-values visées à l'al. 1er^ ne doivent pas être mentionnées ici si elles sont réalisées ou constatées par une société qui n' est pas considérée comme « petite société » pour l'ex. d'imp. concerné (dans ce cas, les plus-values sont imposables à 0,40 %, voir aussi rubrique « Plus-values sur actions ou parts imposables à 0,40 % » du cadre « Détail des bénéfices »).
Les plus-values visées à l'al. 1er^ ne sont exonérées, le cas échéant, que dans la mesure où elles excèdent le total des réductions de valeur antérieurement admises sur ces actions ou parts, diminué du total des plus-values qui ont été impo- sées en vertu de l'art. 24, al. 1er, 3°, CIR 92.
Pour les plus-values réalisées sur des actions ou parts reçues en échange par suite d'une opération exonérée en applica- tion de l'art. 45, § 1er, al. 1er, 2°, CIR 92, le montant exonéré de ces plus-values à l'al. 1er^ est limité à la différence entre le prix de réalisation et la valeur réelle des actions ou parts retenue au moment de l'opération d'apport.
L'exonération prévue à l'al. 1er^ ne s'applique pas aux sociétés auxquelles l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, s'applique, pour les opérations réalisées sur les titres appartenant au portefeuille commercial, tel que visé à l'art. 35ter, § 1er, al. 2, a, du même arrêté.
Les opérations d'apport, de fusion, de scission (partielle) et d'adoption d'une autre forme juridique fiscalement neutres n'ont pas d'incidence sur le calcul de la condition de détention en pleine propriété susmentionnée (art. 45, § 1er, al. 2 et 192, § 1er, al. 7 et 8, CIR 92).
En cas d'aliénation d'actions ou parts en raison desquelles des réductions de valeur ont été antérieurement admises, la plus-value réalisée doit, dans une annexe à joindre à la déclaration, être éventuellement scindée en deux parties, la partie correspondant à ces réductions de valeur et la partie représentant l'excédent.
En outre, en ce qui concerne les réductions de valeur comptabilisées antérieurement sur des actions ou parts qui ont été imposées à titre de dépenses non admises en vertu de l'art. 198, § 1er, 7°, CIR 92, il y a lieu de mentionner également ici :
a) les reprises sur ces réductions de valeur ;
b) le montant de ces réductions de valeur dans la mesure où celui-ci correspond à une perte en capital libéré subie à l'occasion du partage final de l'avoir social de la société émettrice. Les réductions de capital libéré opérées au plus tôt à partir du 24.7.1991 pour l'apurement comptable de pertes éprouvées ou pour la constitution d'une réserve destinée à couvrir une perte prévisible et utilisée à l'apurement comptable de la perte éprouvée sont toutefois considérées, exclusivement pour l'application de cette disposition et par dérogation à l'art. 184, CIR 92, comme du capital libéré.
Sont visées ici, les sommes qui, en vertu de l'art. 194ter, CIR 92, sont définitivement exonérées.
- Exonération définitive œuvres scéniques agréées tax shelter
Sont visées ici, les sommes qui, en vertu des art. 194ter et 194ter/1, CIR 92, sont définitivement exonérées.
Sont visés ici :
a) les primes de remise au travail et les primes de transition professionnelle ainsi que les subsides en capital et en intérêt attribués par les régions dans le cadre de la législation d'expansion économique pour autant que ces primes et subsides soient notifiés à partir du 1.1.2006 (art. 193bis, § 1er, CIR 92) ;
b) les primes et les subsides en capital et en intérêts sur immobilisations incorporelles et corporelles, qui sont attribués dans le cadre de l'aide à la recherche et au développement par les institutions régionales compétentes, dans le respect de la réglementation européenne en matière d'aide d'état, pour autant que ces primes et subsides soient notifiés à partir du 1.1.2007 (art. 193ter, § 1er, CIR 92).
Les subsides en capital susmentionnés ne sont exonérés que dans la mesure où ils sont imposables sur base de l'art. 362, CIR 92 (voir aussi rubrique « Autres éléments exonérés », k) du cadre "Réserves, B. Bénéfices réservés exonérés").
Dans l'éventualité et dans la mesure où elles sont portées et maintenues à un ou plusieurs comptes distincts du passif et où elles ne servent pas de base au calcul de la dotation annuelle de la réserve légale ou des rémunérations ou attributions quelconques, les plus-values exprimées mais non réalisées et les plus-values réalisées (autres que celles taxables selon le régime de la taxation étalée) mentionnées ci-après sont exonérées, tandis que les plus-values réalisées imposables selon le régime de la taxation étalée visées à l'art. 47, CIR 92, sont taxées de la manière prévue à cet article. Les plus- values réalisées sur des véhicules d'entreprises ainsi que les plus-values réalisées sur des bateaux de navigation inté- rieure ou des navires sont commentées dans des rubriques distinctes, ci-après.
Les conditions précitées ne sont pas applicables aux plus-values visées aux art. 45 et 46, § 1er, al. 1er, 2°, CIR 92 dans les cas où, conformément à l'AR/C.Soc., ces plus-values ne sont pas exprimées.
Dans l'éventualité et dans la mesure où ces conditions cessent d'être observées pendant une période imposable quel- conque, la quotité antérieurement exonérée ou provisoirement non imposée de ces plus-values est considérée comme un bénéfice de cette période imposable.
Doivent être mentionnées ici les plus-values exprimées mais non réalisées sur des biens autres que les stocks et les commandes en cours d'exécution, visées à l'art. 44, § 1er, 1°, CIR 92, les plus-values de réévaluation exonérées en appli- cation de l'art. 26, 3°, L 19.12.2014, ainsi que les plus-values de réévaluation visées à l'art. 511, § 2, CIR 92.
Taxation étalée des plus-values sur certains titres
Doivent être mentionnées ici dans la mesure où elles sont comptabilisées à un compte distinct du passif (voir, lorsque tel n'est pas le cas, la rubrique « Autres éléments non imposables », deuxième tiret, cadre « Eléments non imposables »), les plus-values visées à l'art. 513, CIR 92, réalisées sur certains titres, à condition que le prix de réalisation soit remployé dans les formes et délais prévus par cet article ; ces plus-values sont considérées comme des bénéfices de la période imposable au cours de laquelle elles sont réalisées et de chacune des cinq périodes imposables subséquentes et ce à concurrence d'un sixième de leur montant pour chacune desdites périodes imposables ( relevé 275 K ).
Taxation étalée des plus-values sur immobilisations corporelles et incorporelles
Doivent être mentionnées ici les plus-values réalisées sur des immobilisations corporelles ou incorporelles visées à l'art. 47, CIR 92, à la condition qu'un montant égal à l'indemnité ou à la valeur de réalisation soit remployé dans les formes et délais fixés par cet article ; ces plus-values sont considérées comme des bénéfices de la période imposable au cours de laquelle les biens en remploi sont acquis ou constitués et de chaque période imposable subséquente et ce, proportionnel- lement aux amortissements afférents à ces biens qui sont admis à la fin, respectivement, de la première période imposable et de chaque période imposable subséquente et, le cas échéant, à concurrence du solde subsistant au moment où les biens cessent d'être affectés à l'exercice de l'activité professionnelle et au plus tard à la cessation de l'activité profession- nelle, lorsqu'il s'agit de plus-values réalisées :
1° à l'occasion d'un sinistre, d'une expropriation, d'une réquisition en propriété ou d'un autre évènement analogue ;
2° à l'occasion d'une aliénation non visée au 1°, d'immobilisations incorporelles sur lesquelles des amortissements ont été admis fiscalement ou d'immobilisations corporelles et pour autant que les biens aliénés aient la nature d'immobili- sations depuis plus de 5 ans au moment de leur aliénation.
Les plus-values visées à l’al. précédent ne peuvent pas être mentionnées ici lorsqu’elles sont soumises au taux de l’exit tax et qu’elles sont réalisées dans le cadre d’une opération, effectuée à partir du 1.7.2016, visée aux art. 46, § 1er, al. 2 ; 211, § 1er, al. 6 ou 217, al. 1er, 1°, 2ème^ tiret, CIR 92, à laquelle une société d’investissement à capital fixe en biens immo- biliers ou une société immobilière réglementée prend part (voir également la rubrique « Imposable au taux de l’exit tax » du cadre « Détail des bénéfices »).
( relevé 276 K )
Autres plus-values réalisées (que celles à taxer selon le régime de la taxation étalée)
Doivent notamment être mentionnées ici :
1° la quotité monétaire des plus-values réalisées sur des immobilisations incorporelles, corporelles et financières et autres valeurs de portefeuille ; cette exonération n'est accordée que dans la mesure où l'indemnité perçue ou la valeur de réalisation du bien n'excède pas la valeur réévaluée des actifs réalisés, diminuée des amortissements et réductions de valeur antérieurement admis ;
2° les plus-values qui se rapportent à des actions ou parts de sociétés résidentes ou de sociétés intra-européennes (art. 45, § 1er, al. 1er, CIR 92) :
a) lorsque ces plus-values sont obtenues ou constatées à l'occasion d'une fusion par absorption, d'une fusion par cons- titution d'une nouvelle société, d'une scission par absorption, d'une scission par constitution de nouvelles sociétés, d'une scission mixte, d'une opération assimilée à la scission ou de l'adoption d'une autre forme juridique effectuée soit en application des art. 211, § 1er, ou 214, § 1er, CIR 92, soit de dispositions analogues dans l'autre Etat membre de l'Union européenne, dans la mesure où l'opération est rémunérée par des actions ou parts nouvelles émises à cette fin ;
b) qui sont réalisées à l'occasion de l'apport de ces actions ou parts à une société résidente ou une société intra- européenne en échange de nouvelles actions ou parts émises par la société bénéficiaire de l'apport, par lequel la société bénéficiaire acquiert au total plus de 50 % des droits de vote dans la société dont les actions ou parts sont apportées, ou par lequel, si elle dispose déjà d'une majorité des droits de vote, elle accroît sa participation, et ceci s'il n'y a pas de soulte en espèces supérieure à 10 % de la valeur nominale, ou à défaut de valeur nominale, du pair comptable des nouvelles actions ou parts émises ;
et pour autant que l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux des opérations visées aux a) et b) ne soit pas la fraude ou l'évasion fiscale (art. 183bis, CIR 92) ;
3° les plus-values qui se rapportent à des parts de fonds communs de placement de l'Union européenne quand elles sont obtenues ou constatées à l'occasion de la transformation de tels fonds en sociétés d'investissement de l'Union européenne ou en l'un de leurs compartiments (art. 45, § 2, CIR 92) ;
4° les plus-values obtenues ou constatées à l'occasion de l'apport d'une ou de plusieurs branches d'activité ou d'une uni- versalité de biens, effectué conformément à l'art. 46, § 1er, al. 1er, 2°, CIR 92 ;
5° les plus-values constatées ou réalisées avant le 1.1.1990, ainsi que la quotité non monétaire des plus-values réalisées de plein gré, jusqu'à l'ex. d'imp. 1991 inclus, sur certaines actions ou parts qui ont été exonérées en vertu des dispo- sitions légales en vigueur à l'époque, pour autant que les conditions fixées en matière d'exonération continuent à être observées.
Plus-values sur véhicules d'entreprises
Doivent être mentionnées ici les plus-values réalisées sur des véhicules d'entreprises exonérées pour autant qu'un mon- tant égal à l'indemnité ou à la valeur de réalisation soit remployé de la manière et dans les délais prévus conformément à l'art. 44bis, CIR 92 (relevé 276 N).
Plus-values sur bateaux de navigation intérieure
Doivent être mentionnées ici en vertu de l'art. 44ter, CIR 92, les plus-values exonérées qui sont réalisées sur les bateaux de navigation intérieure destinés à la navigation commerciale, pour autant qu'un montant égal à l'indemnité ou à la valeur de réalisation est remployé de la manière et dans les délais prévus dans cet article ( relevé 276 P).
Plus-values sur navires
Doivent être mentionnées ici les plus-values réalisées sur des navires par des sociétés résidentes qui exercent exclusive- ment des activités décrites à l'art. 115, § 2, L 2.8.2002 pour autant qu'un montant égal à la valeur de réalisation soit remployé de la manière et dans les délais prévus à l'art. 122, L 2.8.2002 (relevé 275 B).
Doit être mentionnée ici la réserve d'investissement - constituée à l'expiration d'une période imposable par une société qui est considérée comme « petite société » pour l'ex. d'imp. rattaché à cette période imposable - qui n'est pas considérée comme un bénéfice en vertu de l'art. 194quater, CIR 92. Si la société a opté pour la réserve d'investissement pour les deux périodes imposables précédentes ou l'actuelle, elle ne peut pas bénéficier de la déduction pour capital à risque (relevé 275 R).
Doivent être mentionnés ici, les bénéfices provisoirement exonérés en vertu de l'art. 194ter, §§ 2 à 4, CIR 92, dans le chef d'une société qui conclut une convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre audiovisuelle agréée.
Doivent être mentionnés ici, les bénéfices provisoirement exonérés en vertu des art. 194ter, §§ 2 à 4 et 194ter/1, CIR 92, dans le chef d'une société qui conclut une convention-cadre destinée à la production d'une œuvre scénique agréée.
j) la quotité de 20 % des frais faits ou supportés, qui est admise au-delà du montant des coûts réellement faits ou sup- portés, pour certains véhicules qui émettent 0 gramme de CO 2 par kilomètre dans la mesure où cette quotité est portée et maintenue à un ou plusieurs comptes distincts du passif et qu'elle ne sert pas de base au calcul de la dotation annuelle de la réserve légale ou des rémunérations ou attributions quelconques (art. 190bis et 198bis, al. 1er, 1°, a, CIR 92) ;
k) les subsides en capital ou la partie de ceux-ci qui doivent être considérés comme des bénéfices des périodes impo- sables subséquentes en application de l'art. 362, CIR 92, ainsi que les subsides en capital exonérés en application de l'art. 26, 3°, L 19.12.2014 ;
l) les éléments exonérés visés à l'art. 184ter, § 1er, CIR 92 ;
m) les provisions techniques des entreprises d'assurances qui sont exonérées dans les limites et aux conditions mention- nées aux art. 73^1 à 73^4 , AR/CIR 92 ;
n) le montant de l'actualisation des stocks par les diamantaires agréés visés à l'art. 2, L 26.11.2006, qui est repris dans un compte de réserve indisponible distinct au passif du bilan.
ATTENTION!
Ce montant est égal à 0 à la fin de cette période imposable étant donné que cette réserve est considérée comme une réserve taxée à partir de l’ex. d’imp. 2018.
Afin de neutraliser fiscalement le mouvement positif des réserves imposables, il convient de réaliser une majoration de la situation de début des réserves à hauteur du montant de cette réserve (voir également la rubrique « Majoration de la situation de début des réserves », 7ème^ tiret, e) du cadre « Réserves, A. Bénéfices réservés imposables »).
Afin de justifier les frais portés en compte, il convient notamment de fournir :
1° une liste des frais d'exploitation, financiers et exceptionnels, selon leur nature, y compris les rémunérations. Etablir la concordance entre les montants des rémunérations figurant, d'une part, dans ces frais et, d'autre part, au(x) re- levé(s) 325 ;
2° un relevé des revenus mobiliers, autres que ceux visés à l'art. 17, § 1er, 5°, CIR 92, attribués ou mis en paiement par la société à titre de débiteur.
Indiquer : leur nature exacte, leur montant, la date d'attribution ou de mise en paiement, le taux et le montant du précompte mobilier, en spécifiant s'il a été retenu à la source ou non, les numéros des quittances ou dates de paiement au receveur et, s'il y a lieu, les motifs d'exonération.
Pour les établissements financiers, le relevé des revenus de dépôts peut consister en une ventilation de l'ensemble des revenus attribués ou mis en paiement, effectuée par catégories distinctes suivant le régime appliqué à la source (faire apparaître clairement la concordance entre les éléments tirés des écritures comptables et ceux qui résultent des déclarations au précompte mobilier).
Doivent également être mentionnés, les revenus compris dans les rentes viagères ou temporaires qui ne constituent pas des pensions et qui, après le 1.1.1962, sont constituées à titre onéreux à charge de la société ; lorsque ces rentes sont constituées moyennant versement à capital abandonné, leur montant imposable est limité à 3 % de ce capital ; lorsqu’il s’agit de rentes résultant de la translation de la propriété, de la nue-propriété ou de l’usufruit de biens immobi- liers, la valeur du capital est fixée comme en matière de droits d’enregistrement ;
Remarque importante:
L’attribution ou la mise en paiement de revenus mobiliers rend obligatoire la déclaration au précompte mobilier (formu- laire de déclaration 273/273 A/273 S), quand bien même aucun précompte mobilier ne serait dû (art. 312, CIR 92 juncto art. 85 AR/CIR 92) (voir également la ligne 1321 du cadre « Dividendes distribués »).
Le non-respect, même partiel, de cette obligation peut être sanctionné par des accroissements d’impôts et/ou des amendes administratives.
3° un relevé des immeubles ou parties d’immeubles pris en location par la société mentionnant la situation, la nature des locaux (magasin, atelier, bureau, etc.), les nom et prénoms ou la dénomination sociale et l’adresse du ou des proprié- taires, le montant du ou des loyers (avantages compris) pour 2017 et le cas échéant, l’indication de la partie prise en location (p. ex. rez-de-chaussée).
Le montant déclaré doit ressortir d’un relevé mentionnant toutes les indications utiles au sujet :
Ne peuvent notamment être déduits à titre de frais professionnels :
a) le précompte mobilier supporté à la décharge des bénéficiaires sur des revenus mobiliers payés ou attribués par la société pendant la période imposable autrement qu’en exécution de contrats en cours au 1.12.1962 ;
b) l’impôt des sociétés, y compris les cotisations distinctes, dues en vertu des art. 219bis, 219ter et 219quater, CIR 92, ainsi que la cotisation spéciale due en vertu de l'art. 541, CIR 92, mais à l’exclusion de la cotisation distincte spéciale due en vertu de l’art. 219, CIR 92, sur les dépenses ou les avantages de toute nature non justifiés, les bénéfices dissimulés et les avantages financiers ou de toute nature ;
c) les versements anticipés afférents à l’impôt des sociétés ;
d) les accroissements, majorations, frais et intérêts de retard afférents aux impôts non déductibles visés dans cette ru- brique ;
e) les contributions complémentaires de crise lorsque l’impôt qui sert de base à leur calcul n’est pas considéré comme frais professionnels ;
f) les « dettes fiscales estimées » afférentes à des impôts non déductibles (cependant, si le montant figurant à la rubrique « Dettes fiscales estimées » a été fixé plutôt arbitrairement et dépasse considérablement l’impôt à enrôler, la partie qui excède l’impôt dû doit être reprise parmi les réserves imposables tandis que seul l’impôt dû doit être pris en considé- ration à titre de dépense non déductible) ;
g) la taxe et la taxe additionnelle sur les participations supportées par le débiteur du revenu à la décharge du bénéficiaire, visées à l’art. 113 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (art. 26, a), L 22.5.2001) ;
h) la cotisation supplémentaire dans le cadre de l’actualisation des stocks par les diamantaires agréés (art. 5, L 26.11.2006) ;
i) la cotisation distincte sur les provisions constituées en exécution d'engagements individuels de pension complémen- taire ;
j) les montants remboursés dans le cadre du régime de récupération des aides d’Etat relatives à l’imposition des bénéfices excédentaires visés à l’art. 185, § 2, b, CIR 92, en ce qui concerne la partie relative aux impôts, à l’exclusion de la partie relative aux intérêts visés aux art. 104 et 111, L 25.12.2016 (art. 103, al. 1er, L 25.12.2016).
Doivent être également déclarés parmi les revenus taxables à titre d’impôts non déductibles (à moins que la société ne les ait directement comptabilisés comme bénéfices) :
a) le précompte mobilier réel et fictif ;
b) la quotité forfaitaire d’impôt étranger afférente aux revenus et produits de capitaux et biens mobiliers d’origine étran- gère, autres que les dividendes.
Le montant des impôts non déductibles doit être diminué des remboursements obtenus pendant la période imposable sur des impôts visés dans cette rubrique qui n’ont pas été admis antérieurement comme frais professionnels et des régulari- sations de dettes fiscales estimées qui ont été taxées précédemment comme une dépense non admise (voir aussi 7ème^ ti- ret, litt. b, de la rubrique « Majorations de la situation de début des réserves » du cadre « Réserves, A. Bénéfices réservés imposables »).
b) Moins-values non déductibles
Pour les moins-values réalisées sur véhicules automobiles, le taux est égal à 100 diminué du rapport exprimé en pourcent entre la somme des amortissements fiscalement admis antérieurement à la vente et la somme des amortissements comp- tables pour les périodes imposables correspondantes (art. 198bis, al. 1er, 2°, CIR 92).
Lorsque les conditions fixées à l'art. 64ter, al. 1er, 1°, et al. 2 et 3, CIR 92, sont remplies, les limitations visées au point a) ne sont pas applicables aux frais qui ont trait directement aux minibus.
c) Allocations de mobilité non déductibles
Pour les allocations de mobilité visées dans la loi du 30 mars 2018 concernant l’instauration d’une allocation de mobilité, le pourcentage est déterminé conformément à l’art. 198ter, CIR 92.
a) Frais de voiture en ce qui concerne les avantages de toute nature attribués à partir du 1.1.2017 :
Sont visés les frais de voiture relatifs aux véhicules mis, gratuitement ou non, à disposition à des fins personnelles :
b) Frais de voiture en ce qui concerne les avantages de toute nature attribués avant le 1.1.2017 :
Sont visés les frais de voiture relatifs aux véhicules mis, gratuitement ou non, à disposition à des fins personnelles, à concurrence de 17% du montant de l’avantage de toute nature après déduction de l’intervention du bénéficiaire de cet avantage (c.à.d. le montant tel que déterminé conformément à l’art. 36, § 2, al. 1 à 10, CIR 92).
c) Frais de l’allocation de mobilité à concurrence d’une quotité de l’avantage de toute nature :
Sont visés les frais de l’allocation de mobilité conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 2018 concernant l’ins- tauration d’une allocation de mobilité, à concurrence de 40 % ou 17 % de l’avantage imposable déterminé conformément à l’art. 33 ter , CIR 92, suivant que les frais de carburant liés à l’utilisation personnelle du véhicule remplacé étaient repris totalement ou partiellement à charge de la société ou non.
Sont visés 50 % des frais de réception et de cadeaux d’affaires ainsi que les allocations à des tiers en remboursement de tels frais (art. 53, 8° et 11°, CIR 92).
Sont visés 31 % du montant des frais de restaurant et des allocations à des tiers en remboursement de ces frais (art. 53, 8°bis et 11°, CIR 92).
Sont visés les frais de vêtements professionnels non spécifiques ainsi que les allocations à des tiers en remboursement de tels frais (art. 53, 7° et 11°, CIR 92).
Sont visés les intérêts d’obligations, de prêts, de créances, de dépôts et d’autres titres constitutifs d’emprunts, qui ne doivent pas être considérés comme dividendes, dans la mesure fixée par l’art. 55, CIR 92.
Sont visés ici, sans préjudice de l'application des art. 54 et 55, CIR 92, les intérêts d'emprunts payés ou attribués si, et dans la mesure de ce dépassement, le montant total desdits emprunts, autres que des obligations ou autres titres ana- logues émis par appel public à l'épargne et autres que les emprunts octroyés par des établissements visés à l'art. 56, § 2, 2°, CIR 92, excède cinq fois la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période :
En cas d'emprunts garantis par un tiers ou d'emprunts pour lesquels un tiers a procuré les moyens au créancier en vue du financement des emprunts, et qu'il subit en tout ou partiellement les risques liés aux emprunts, ce tiers est considéré être le bénéficiaire réel des intérêts de cet emprunt, lorsque cette garantie ou cette procuration de moyens a comme objectif principal l'évasion fiscale.
Toutefois, des règles et dérogations spécifiques sont d'application pour certaines sociétés (art. 198, § 3, al. 3 à 5 et § 4, CIR 92).
Sont visés, sans préjudice de l'application de l'art. 49, CIR 92, et sous réserve des dispositions de l’art. 54, CIR 92, les avantages anormaux ou bénévoles consentis sauf si ces avantages interviennent pour déterminer les revenus imposables des bénéficiaires.
Nonobstant la restriction dont il est question à l’alinéa précédent, ces avantages doivent toujours être mentionnés s’ils sont consentis :
1° à un contribuable visé à l’art. 227, CIR 92, à l’égard duquel l’entreprise établie en Belgique se trouve directement ou indirectement dans des liens quelconques d’interdépendance ;
2° à un contribuable visé à l’art. 227, CIR 92, ou à un établissement étranger qui, en vertu des dispositions de la législation du pays où il est établi, n’y est pas soumis à un impôt sur les revenus ou y est soumis à un régime de taxation nota- blement plus avantageux que celui auquel est soumise l’entreprise établie en Belgique ;
3° à un contribuable visé à l’art. 227, CIR 92, qui a des intérêts communs avec le contribuable ou l’établissement visés au 1° ou 2°.
Sont visés les avantages sociaux dont il est question à l'art. 38, § 1er, al. 1er, 11°, CIR 92, octroyés aux travailleurs ou dirigeants d'entreprise, aux anciens travailleurs ou anciens dirigeants d'entreprise ou à leurs ayants droit.
Sont visés les avantages de titres-repas, chèques sport/culture ou éco-chèques dont il est question à l'art. 38, § 1er, al. 1er, 25°, CIR 92, à l'exclusion de l'intervention de l'employeur ou de l'entreprise dans le montant des titres-repas limitée, le cas échéant, à 2 euros par titre-repas lorsque cette intervention répond aux conditions visées à l'art. 38/1, CIR 92.
Le montant à déclarer doit représenter l’ensemble des libéralités, y compris les montants exonérés visés à la rubrique « Libéralités exonérées » du cadre « Eléments non imposables ». A défaut de justification de l’identité précise des bénéfi- ciaires et de la nature des sommes payées (ces dernières ne pouvant représenter des indemnités qui constituent des
Sont en outre visés les frais et les pertes, ainsi que les réductions de valeur, provisions et amortissements en relation avec l'exonération visée à l'art. 194ter, § 2, CIR 92.
Sont visées :
Sont visés, sans préjudice de l'application de l'art. 219, CIR 92, les paiements effectués directement ou indirectement vers des Etats visés à l'art. 307, § 1er, al. 5, CIR 92 (art. 307, § 1er/2, al. 1er, CIR 92, à partir du 01.01.2018), et qui n'ont pas été déclarés conformément à l'art. 307, § 1er, al. 5, précité ou, si les paiements ont été déclarés, pour lesquels le contribuable ne justifie pas par toutes voies de droit qu'ils sont effectués dans le cadre d'opérations réelles et sincères et avec des personnes autres que des constructions artificielles (art. 198, § 1er, 10°, CIR 92).
L'art. 307, § 1er, al. 5, CIR 92, tel qu’il est applicable aux paiements effectués à partir du 14.7.2016, stipule que la société est tenue de déclarer tous les paiements effectués directement ou indirectement :
qui
a) soit au moment où le paiement a eu lieu, est considéré par le Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, comme un Etat n'ayant pas mis effectivement et substantiellement en oeuvre le standard sur l'échange de renseignements sur demande ;
b) soit figure sur la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée ;
et uniquement si la totalité des paiements effectués au cours de la période imposable atteint un montant minimum de 100.000 euros ( déclaration 275 F).
L'art. 307, § 1er, al. 5, CIR 92, tel qu’il est applicable aux paiements effectués avant le 14.7.2016, stipule que la société est tenue de déclarer tous les paiements effectués directement ou indirectement à des personnes établies dans un Etat qui :
a) soit pour toute la période imposable au cours de laquelle le paiement a eu lieu, est considéré par le Forum mondial de l'OCDE sur la transparence et l'échange d'informations, au terme d'un examen approfondi de la mesure dans laquelle le standard de l'OCDE d'échange d'informations est appliqué par cet Etat, comme un Etat n'ayant pas mis effectivement et substantiellement en oeuvre ce standard ;
b) soit figure sur la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée ;
et uniquement si la totalité des paiements effectués au cours de la période imposable atteint un montant minimum de 100.000 euros ( déclaration 275 F).
Sont visées les dépenses non justifiées mentionnées à l'art. 197, al. 1er, CIR 92, qui, en application de l'art. 49, CIR 92, ne sont pas déductibles en tant que frais professionnels.
Il est précisé que les dépenses non justifiées visées à l'art. 197, al. 1er, CIR 92, qui en revanche :
Dans le cas où la société a opté pour l’étalement linéaire des dépenses globales visées à l’art. 205/1, § 2, 5°, CIR 92, (lesdits « frais historiques ») reprises en frais dans des périodes imposables antérieures se terminant après le 30.06.2016, concernant soit un droit de propriété intellectuelle, soit un type de produit ou service, soit un groupe de produits ou services (ci-après sous l’appellation de « droit de propriété intellectuelle) et :
le bénéfice de la période imposable est augmenté d'un montant égal à la différence positive entre la déduction pour reve- nus d'innovation octroyée ou reportée pour cette période imposable et au maximum pour les sept périodes imposables antérieures concernant ce droit de propriété intellectuelle et la déduction pour revenus d'innovation qui aurait été appliquée concernant ce droit de propriété intellectuelle si le contribuable n'avait pas opté pour la méthode d’étalement précitée.
Le montant de cette différence doit être indiqué sous cette rubrique.
Les bénéfices exonérés antérieurement en vertu des art. 205/1 à 205/4, CIR 92, résultant de l’aliénation d’un droit de propriété intellectuelle visé à l’art. 205/1, § 2, 2°, 5ème^ tiret, CIR 92, sont entièrement repris en résultat lorsque les sommes obtenues à l’occasion de l’aliénation n’ont pas été affectées à des « dépenses qualifiantes », concernant un ou plusieurs autres droits de propriété intellectuelle visés à l’art. 205/1, § 2, 1°, CIR 92, dans un délai de 5 ans prenant cours le premier jour de l’année civile de l’aliénation et au plus tard à la cessation de l'activité professionnelle.
Le montant de cette reprise doit être indiqué sous cette rubrique.
Cette rubrique concerne particulièrement :
a) les ristournes taxables dans les sociétés coopératives de consommation (art. 189, CIR 92) ;
b) les frais de toute nature qui se rapportent à la chasse, à la pêche, à des yachts ou autres bateaux de plaisance et à des résidences de plaisance ou d’agrément, sauf dans l’éventualité et dans la mesure où le contribuable établit qu’ils sont nécessités par l’exercice de son activité professionnelle en raison même de l’objet de celle-ci, ou qu’ils sont com- pris parmi les rémunérations imposables des membres du personnel ou des dirigeants d’entreprise et les allocations à des tiers en remboursement de tels frais (art. 53, 9° et 11°, CIR 92) ;
c) tous frais dans la mesure où ils dépassent de manière déraisonnable les besoins professionnels et les allocations à des tiers en remboursement de tels frais (art. 53, 10° et 11°, CIR 92) ;
d) les intérêts, indemnités visées à l'art. 90, al. 1er, 11°, CIR 92, qui sont payées en compensation de ces intérêts, rede- vances pour la concession de l’usage de brevets d’invention, procédés de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de prestations ou de services, visés à l’art. 54, CIR 92 ;
e) la taxe annuelle sur les participations bénéficiaires attachées aux contrats d’assurance-vie (art. 198, § 1er, 4°, CIR 92) ;
f) la taxe exceptionnelle sur les versements affectés à une épargne à long terme (art. 198, § 1er, 8°, CIR 92) ;
g) les avantages financiers ou de toute nature mentionnés à l'art. 53, 24°, CIR 92.
Sont visés les dividendes mentionnés ci-dessous, à l'exception toutefois de la partie des dividendes attribués à des per- sonnes physiques par des sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération qui ne peut pas dépas- ser 190 euros par personne physique.