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Titre 2 : Les conflits collectifs
Chapitre 1 : Le droit de grève
Section 1 : Le droit de grève en Allemagne, Italie et Royaume-Uni
Les conflits collectifs ont été exclus de la compétence du traité : cela relève des Etats. Au niveau de
l’Union européenne, existe la consécration du droit fondamental de mener des actions collectives. Cette
absence de compétence de l’Union explique l’extrême diversité des droits nationaux. D’ailleurs, le
phénomène de cessation collective du travail est appréhendé sous des formulations différentes : en
Allemagne, concernant le conflit collectif, on parle d’Arbeitskampf ; en France et en Italie on parle de conflit
collectif et en Angleterre d’action industrielle.
La diversité des droits nationaux se manifeste sur des questions essentielles comme celle de la
titularité du droit de grève, de la reconnaissance ou non du lock-out ou encore de la question d’un lien
entre le droit de grève et le droit de la négociation collective.
§1 : Divergence quant à la titularité du droit de grève
En France et en Italie, la grève est un droit individuel qui s’exerce collectivement tandis qu’en
Allemagne et au Royaume-Uni, c’est un droit collectif, on parle encore de grève organique, dont les
titulaires sont exclusivement les syndicats.
En Allemagne :
Les grèves qui ne sont pas organisées par les syndicats sont illicites (« grèves sauvages ») ; et
surtout, les grèves ne peuvent avoir pour but que la conclusion d’une convention collective. En raison de
cette connexité et du mode de fonctionnement de la négociation collective en Allemagne, les conflits
collectifs sont assez exceptionnels et n’ont pas de caractère spontané comme en France. De plus, la grève
doit respecter l’obligation de paix sociale inhérente à toute convention collective. Cela signifie qu’il est
interdit de faire grève pendant la durée de validité de la convention collective.
Au Royaume-Uni :
La grève est un droit collectif qui s’exerce individuellement (l’inverse de la France). Les syndicats se
voient imposés des restrictions procédurales importantes. Les conventions collectives peuvent interdire aux
salariés d’effectuer une grève pour une période-durée déterminée. La loi n’impose pas de « paix sociale »
ce sont les conventions collectives qui peuvent interdire. Le droit anglais n’envisage pas de grève illégale ou
illicite, en revanche il y a un système complexe de responsabilité et d’actions en responsabilité. Au
Royaume-Uni c’est l’existence de délit économique qui protège les intérêts du commerce et de l’industrie.
Mais la loi accorde quand même aux syndicats des immunités à condition que l’action collective ait obtenu
le soutien d’une majorité des votants lors d’un scrutin et respecte un préavis de 7 jours. De façon générale
il faut que l’action collective s’inscrive dans la perspective d’un différend professionnel.
En Italie, comme en France :
Le droit de grève est un droit individuel qui s’exerce collectivement et ce malgré la loi sur la grève
dans les services publics. Parce que s’agissant de la grève dans les services publics il y a un préavis imposé,
ce sont les syndicats qui appellent à la grève et déposent le préavis. En règle générale, même si ce sont les
syndicats qui appellent à la grève, c’est le salarié qui décide si oui ou non il exerce son droit.
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Ce droit ne peut être limité par une convention collective. De plus la notion de grève n’est pas
contenue dans la loi. C’est la jurisprudence qui encadre le droit de grève. Exemple autorisé en Italie : Les
grèves tournantes, politiques, de solidarité. Interdites en Italie : celles qui causent un dommage à la
productivité.
Si l’on compare, le régime italien est assez proche de celui de la France, que ce soit en termes de
qualifications ou de modalités d’exercice du droit de grève. Le régime est assez favorable aux grévistes.
La CJUE a rendu 2 arrêts importants : Viking et Laval du 18 décembre 2007 ; là a
été mis en balance la liberté économique d’un côté et le droit de grève de l’autre.
En France on essaye d’établir un équilibre. Là la CJUE a fait primer les libertés
économiques sur les actions collectives. La CJUE a appliqué le principe cher au
droit communautaire : celui de proportionnalité. Cela va restreindre l’exercice
de ce droit dans les pays ou le système est assez libéral sur ce point, ailleurs la
portée sera limitée (Royaume-Uni, Allemagne, etc.).
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