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Résumé sur les acteurs de la vie juridique, Résumés de Procédure civile

Résumés de droit civil sur les acteurs de la vie juridique. Les principaux thèmes abordés sont les suivants: La personne physique face au juridique, Les droits de la personnalité, L'état des personnes, La capacité juridique des personnes, Attribution de la personnalité morale, Les effets.

Typologie: Résumés

2013/2014
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Téléchargé le 17/01/2014

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Télécharge Résumé sur les acteurs de la vie juridique et plus Résumés au format PDF de Procédure civile sur Docsity uniquement! Les acteurs de la vie juridique. On distingue la personne morale et la personne physique. Une personne morale est un groupement constitué de personnes physiques ou de personnes morales en vue de réaliser un projet. I/ La personne physique face au juridique On distingue le droit objectif et le droit subjectif : - le droit objectif est le droit écrit, les codes. - le droit subjectif est composé des prérogatives reconnues à la personne par le droit objectif. On y distingue les droits patrimoniaux et les droits extrapatrimoniaux : " les droits patrimoniaux visent les prérogatives reconnues à l'homme dans sa vie économique. Ces droits patrimoniaux se divisent en droits réels et en droits personnels : - le droit réel est un droit qui donne un pouvoir direct et immédiat sur la chose. - le droit personnel va lier deux personnes, il va lier un créancier à son débiteur. " les droits extrapatrimoniaux sont les suivants. A/ Les droits de la personnalité Il s'agit de prérogatives qui permettent à toute personne de se défendre contre des attaques qui portent atteinte à son corps et à son esprit. 1° Le droit à l'intimité privée On trouve ce droit au sein de l'article 12 de la déclaration des droits de l'Homme, au sein de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et au sein de l'article 9 du code civil. a. Les conditions de l'article 9 du code civil Selon l'article 9, chacun a le droit au respect de sa vie privée. La vie privée est une sphère où l'homme ne veut pas que des anonymes pénètrent, il s'agit de la vie familiale , amicale, amoureuse… et elle se définit par rapport à la vie professionnelle. La vie privée est protégée au-delà de la mort. c. Mise en œuvre de l'article 9 du code civil Deux éléments sont exigés pour que cet article puisse jouer. Il faut justifier un intérêt à agir et il faut avoir qualité à agir (soit être la personne visée, soit ses ayant droits ou soit ses représentant légaux quand la personne est mineure). En cas de succès, il existe deux types de sanction, la section pénale et la sanction civile qui peut être soit pécuniaire (dommages et intérêts), soit une sanction matérielle (saisie, publication ou mise sous séquestre). 2° Le droit de la personne sur son image Toute atteinte à une image, quelque soit le support, est condamnable. Pendant très longtemps fondé sur l'article 1382, mais depuis un arrêt du 13 juillet 1998 la protection de l'image est désormais fondé sur l'article 9 du code civil : " Chacun a le droit de s'opposer à la reproduction de son image et l'utilisation dans un sens volontairement dévalorisant de l'image d'une personne justifie que soit prise par le juge toute mesure propre à faire cesser l'atteinte portée au droit de la personne ". 3° Le droit au respect du corps humain Le principe de dignité humaine est depuis peu (1995) un fondement constitutionnel. En effet, le Conseil d'Etat se fondant sur la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen a érigé la dignité humaine en principe constitutionnel en interdisant les lancers de nains. En conséquence, le corps humain ne doit pas être considéré comme une chose mais bel et bien comme une personne et ne doit donc pas faire l'objet de contrats, de conventions. Toute convention ayant pour objet le corps humain serait nulle de façon absolu. Une loi sur la bioéthique (29 juillet 1994) a posé trois principes nouveaux : - chacun a droit au respect de son corps - le corps humain est inviolable - le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent être le fruit d'un commerce Ces principes sont généraux et ils sont d'ordre public. La loi nouvelle a substitué à l'ancien principe d'indisponibilité du corps humain celui de non patrimonialité. En conséquence, il ne peut y avoir d'atteinte au corps humain sans le consentement de la personne. Dorénavant on ne peut donc pas prendre un organe de quelqu'un mort cliniquement sans son consentement préalable. Cela pose également un problème dans les cas d'urgence puisque l'on doit avoir le consentement du patient pour toute opération. Un prélèvement d'organe ou une opération sans le consentement de la personne est considéré comme coups et blessures volontaires. On note également la protection de la voix, la protection de l'honneur, la protection des convictions politiques et religieuses, le droit au secret (professionnel, médical, de la confession…). La protection parentale peut apparaître comme une atteinte au corps de l’enfant : Ex en Suède, la claque est interdite. B/ L'état des personnes Il s'agit des caractéristiques de la (…) auquel le droit accorde de l'importance (le droit familial, le droit matrimonial, le statut physique de la personne. Toutes les actions en justices relève de la compétence du Tribunal de Grande Instance. Ex : Congé de paternité 15 jours. 1° Le nom et ses accessoires Il résulte des dispositions de l'article 8 du Code civil que " toute personne française jouira de ses droits civils ". Or certaines personnes ne peuvent le faire : les mineurs, les débiles, les malades… Il faut donc protéger ces personnes incapables. 1° La majorité et la minorité a. L'incapacité de jouissance Le mineur peut acquérir tous les droits et faire tous les actes de la vie juridique à condition d'être représenté. Obligation nouvelle inscrite dans le code civil en 2002 : Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concerne selon son âge et son degré de maturité ( article 371-1 ) . b. L'incapacité générale d'exercice Il existe une incapacité générale d'exercice c'est-à-dire que le mineur ne peut, en principe, sauf dérogation spéciale, faire un acte de la vie civile. Il existe des exceptions : adhérer à un syndicat, ouvrir un compte en banque… La jurisprudence accepte d'engager la responsabilité de l'enfant toute les fois qu'il avait le discernement suffisant pour comprendre la portée de son acte. L'émancipation a perdu de son intérêt depuis que la majorité est passée à 18 ans. On peut émanciper le mineur de 16 ans révolus. C'est le juge des tutelles qui prononce l'émancipation à la demande des parents ou de l'un d'entre eux. Le mariage est un cas d'émancipation automatique. Il y a deux effets : - l'émancipation provoque une coupure du mineur avec sa famille. Elle est frauduleuse si elle a pour but d'éviter aux parents la mise en œuvre de leur responsabilité du fait des activités dommageables de l'enfant, il s'agit en effet de donner plus de liberté à l'enfant et non pas de retirer de la responsabilité aux parents. - l'émancipation attribue au mineur une capacité plus large. 2° La protection des majeurs incapables Toute incapacité, même si c'est une atteinte à la liberté, doit être comprise comme une mesure de protection. L'incapable est celui qui ne peut se défendre tout seul. La restriction de la liberté qu'implique l'incapacité impose une part de contrôle judiciaire très strict et une aide médicale permanente. Leur statut juridique a été complètement modifié par la loi du 3 janvier 1968. En effet, la législation antérieure était complètement dépassée dans la mesure où elle liait l'attribution d'une protection à un internement. Est mis en place d'un système de protection très varié suivant la gravité du handicap qui frappe la personne : - la tutelle - la curatelle - la sauvegarde de justice Il n'y a pas que les handicapés mentaux qui sont visés, mais toute personne dont l'altération de ses facultés personnelles met dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts. Le juge des tutelles intervient dans chaque décision engageant le patrimoine ou la vie personnelle de l'handicapé. La loi a prévu des sanctions pour les actes accomplis par les majeurs agissant seuls : nullité des actes juridiques, contrats, mariage, procès… a. La tutelle C'est le régime de protection le plus complet de notre droit, il concerne les plus gravement handicapés, ceux qui ont besoin d'être représenté de manière continue dans les actes de la vie civile. On nomme donc un tuteur, généralement un proche : - l'époux est tuteur de son conjoint. - sinon les autres tuteurs sont datifs c'est-à-dire que la tutelle est attribuée par le conseil de famille à la personne qui semble pouvoir gérer au mieux son patrimoine. En outre, la loi prévoit qu'il y aura un subrogé tuteur nommé également par le conseil de famille chargé de surveiller la gestion tutélaire et de représenter l'incapable quand ses intérêts seront en contradiction avec ceux du tuteur. Les actes de la vie courante (administration, gestion, location, vente de meubles d'usage courant…) peuvent être accomplis par le tuteur seul. Mais les actes les plus graves (ex :disposition, emprunt…) doivent être accomplis par le tuteur sur autorisation du conseil de famille. A la fin de la tutelle, le tuteur doit rendre des comptes dits " comptes de tutelle ". Pour ses fautes de gestion, sa responsabilité peut être engagé. b. La curatelle C'est un système beaucoup plus souple, moins contraignant car dans ce cas, le majeur est en état de comprendre ses actes. Il s'applique au majeur qui a besoin d'être conseillé et contrôlé pour accomplir les actes de la vie civile. Le seul organe de la curatelle est le curateur. La sanction des actes accomplis sans le curateur est la nullité. c. La sauvegarde de justice C'est un régime très souple. Le majeur placé sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Sauf que les actes qui lui sont préjudiciables pourront être par la suite modifiés. II/ La personne morale La personnalité juridique s'entend généralement comme l'aptitude à devenir sujet de droits et d'obligations. Cette faculté appartient aux personnes physiques mais elle est aussi reconnue à des groupements de personnes que l'on désigne sous le vocable de " personne morale ". Cependant, le terme de " personne " peut être source de confusion car il désigne à la fois toute personne physique mais aussi tout sujet de droit. Dans cette seconde acception, ce qui fait la personnalité, n'est ni le corps ni même la volonté, c'est l'aptitude à être sujet au droit. Dans cette perspective, la personnalité morale pourrait être attribuée à tout groupement susceptible de défendre en justice des intérêts définis, distincts de ceux des membres le composant. Pendant longtemps, le législateur n'a admis qu'implicitement l'existence des personnes morales. Tout au plus reconnaissait-il parfois qu'un groupement jouissait de la " capacité juridique " (Loi du 1er juillet 1901 sur les associations, article 1). La décision de reconnaissance des personnes morales appartenait aux tribunaux qui attribuaient ou refusaient la personnalité juridique à certains groupements (Cass. req. 23 février 1891 : S.92, I, 73, note Meynial à propos des sociétés civiles) et définissaient quels étaient les événements susceptibles de l'affecter. Aujourd'hui le législateur désigne expressément les groupements dotés de la personnalité morale dont le nombre ne cesse de croître. A/ Attribution de la personnalité morale
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