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Cet extrait de texte traite de la classification des obligations en fonction de leur objet, présentant les différents types d'obligations telles que l'obligation de faire, l'obligation de ne pas faire, l'obligation de moyen, l'obligation conditionnelle et l'obligation de conseil. Il explique également les exceptions telles que l'obligation morale et l'obligation de moyens. En outre, il aborde les contrats et leur validation, ainsi que les quasicontrats.
Tipologia: Sintesi del corso
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INTRODUCTION CHAPITRE 1. LE DOMAINE ET LA DÉFINITION DES OBLIGATIONS ! Dans le vocabulaire courant, l’obligation est le devoir qui pèse sur une personne. Juridiquement, l’obligation ou droit personnel, définit le lien de droit par lequel, une ou plusieurs personnes (physiques ou morale, créancier(ères)) peuvent exiger d’une ou d’autre personnes, (le ou les débiteurs) l’exécution d’une prestation de faire, de ne pas faire ou de donner. Ce lien de droit est juridiquement obligatoire, le propre de l’obligation est de pouvoir être exécuté en justice. C’est aussi un devoir imposé par la loi.
! Le droit des obligations se démembre en deux branches. La première se définie comme un acte juridique, qui se traduit par une convention entre deux personnes, le droit des contrats (§1). Ensuite et le droit de la personnalité. §1. LE DROIT DES CONTRATS. ! Le droit des contrats va permettre de formaliser en terme juridique les échange qui sont né- cessaires à la vie économique (par exemple, le contrat de vente). L’article 1101 du Code civil dispose que c’est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose. Il représente ainsi la partie la plus importante des actes juridiques. C’est un instrument essentiel tant sur le plan juridique que sur le plan économi- que. Economiquement d'abords, c’est un instrument essentiel des échanges économiques ; il suffis de con- sidérer le bail ou le contrat de vente pour comprendre son importance. En suite, juridiquement parlant, il constitue la source principale des obligations, comme un mode pri- vilégié de création et de transfert du droit. Il forme un ensemble cohérent - gouverné et structuré par de s principes directeurs, constitués de règles générales applicables à tout contrat. Ainsi le droit des contrat se préoccupe de la vie des contrats. Leurs formations, dictant tel ou tel règle de formalisme ou de consensualisme à suivre. L’application des contrats est aussi en proie au Code civil, mais également, depuis le XXe siècle au Droit International Privé ou au droit Communautaire. §2. LE DROIT DE LA RESPONSABILITÉ. ! En droit des obligations il y a le droit des contrats et le droit de la responsabilité : Le droit de la responsabilité va permettre aux victimes d’un préjudice d’obtenir une réparation lorsqu’elles ont été injustement frustrées dans leur intégrité physique ou morale, dommage extra-patrimonial. Si le dom- mage touche les biens c’est le dommage patrimonial. Ainsi le droit de la responsabilité est lui aussi très vaste de part le domaine qu’il couvre. On parle ainsi de responsabilité civile, contractuelle, ou délictuelle et quasi-délictuelle. C’est donc un droit qui tend à s’étendre sur tous les effets des différents actes juridiques dont le contrat. Ces actes peuvent être lé- gaux - encadré par la loi - ou illégaux. Pour finir, on qualifie parfois ces droits de la responsabilité de faits juridiques cela illustrant mieux la portée du droit de la responsabilité.
CHAPITRE 2. LA CLASSIFICATION DES OBLIGA- TIONS. ! On classe traditionnellement les obligations civils, soit en fonction de leurs objets soit de leurs modalités soit de leurs sources.
! Le Code civil, à l’article 1101 distingue les obligations de donner, de faire et ne pas faire. Les obligations de donner constitues celles ou le débiteur est tenu de transférer la propriété qu’il a sur un bien. Une obligation de faire signifie qu’un créancier oblige un débiteur à faire quelque chose. Dans ces obligations traités à l’article 1142 du Code civil, on distingues différentes qualités que revêt l’obli- gation de faire. Dans un premier temps, il peut y avoir obligation de résultats , ce qui signifie qu’un débiteur vas s’engager à un résultat précis et si il n’est obtenu, cela constitue une inexécution d’une obligation. Ensuite, on trouve l’obligation de moyen qui réside en le fait que le débiteur n’est pas tenu au résultat mais s’engage à utiliser tout les moyens qui sont en son pouvoir pour arriver au résultat demander. Pour fini, négativement il y a l’obligation de ne pas faire consacrée à l’article 1143 et suivant. Elle a pour objet une abstention, comme ne pas faire de la concurrence ou divulguer un secret lié à son activi- té professionnelle. En définitive c’est celle en vertu de laquelle un débiteur est tenu de s’abstenir de faire quelque chose. Ces deux derniers types d’obligations prennent formes sous trois conditions, elles doivent être déterminées, licites et possible.
! Là, le Code civil distingue l’obligation pure et simple immédiatement exigible des obliga- tions à terme ou les conditionnelles. Les obligations à termes consacrées par l’article 1185 du Code , dispose que « le terme diffère de la condition, en ce qu’il ne suspend point l’engagement, dont il re- tarde l’exécution. » Ainsi l’obligation est reportée dans le temps. Puis, l’obligation conditionnelle est consacrée à l’article 1168 du Code civil qui dispose : « L'obligation est conditionnelle lorsqu’on la fait en dépendre d’un évènement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu’à ce que l’évènement ar- rive, soir en la résiliant selon que l’évènement arrivera ou n’arrivera pas. » On en déduit donc que la formation et la résolution formée à la survenance d’un évènement futur et incertain. Néanmoins dans certains contrats on parle de condition résolutoire qui consiste à ne pas revenir sur le contrat quand bien même le temps entre son exécution surviendrait tard. Une obligation à terme signifie que l’obligation est reportée dans le temps. Une obligation conditionnelle est une obligation dont la formation ou la résolution est subordonnée à la survenance d’un événement futur et incer- tain. Quand c’est la formation du contrat qui est subordonné on parle de condition résolutoire et quand c’est la résolution du contrat qui est subordonnée on parle de condition suspensive. La condition résolutoire permet de ne pas revenir sur la formation du contrat mais mettre un terme au contrat de façon rétroactive, elles sont rares car fiscalement elles ne sont pas avantageuses. On parle plutôt de clause résolutoire
Il y a 5 sources d'obligations :
PARTIE I. LES CONTRATS CHAPITRE 1. LA CLASSIFICATION DES CON- TRATS.
! Jadis dans les manuels de droit, on trouvait la distinction entre deux types de contrats, d’un coté les grands et de l’autre les petits. Les petits constituants les contrats de faible importance pécuniaire comme les contrats de prêt de dépôt, les mandats, les transactions ou le cautionnement. Les grands eux sont ceux considérer comme ayant une grande valeur pécuniaire comme la vente, le louage le contrat de société... Ensuite, de cette division on dénombre encore d’au- tres division comme celles entre les contrats nommés et innomé (§1). Et les contrats principaux, accessoires et les sous contrats (§2). §1. LES CONTRATS NOMMÉS OU INNOMÉS. ! C’est l’article 1107 du Code civil qui y en fait référence. Il faut faire aussi une distinction en- tre les contrats classiques connus du Code civil et les contrats modernes issus de la pratique. Un con- trat nommé est prévu et règlementé par le Code civil (par exemple, contrat de vente, de louage de chose, de louage d’ouvrage, de louage de service, le prêt, le dépôt, de société et de mandat). Pour tous ces contrats il y a une réglementation précise dans le Code civil. Certains ont fait l’objet d’une régle- mentation spécifique du législateur. Les contrats innomés n’ont pas de nom car la loi ne leur en a pas donné. Parfois il y a des dispositions éparses mais cela reste un contrat innommé car il n’y a pas de réglementation générale (par exemple un « contrat crédit-bail»). Cette réglementation était très importante pour les romains car le système était formalisé et la validité du contrat pou- vait être commandée par cette dénomination. En droit positif aujourd’hui, le principe est celui de la liberté contractuelle en vertu duquel tous les contrats sont obligatoire entre les parties qui les ont signées même si ces contrats ne sont pas prévus et réglementés par la loi. Il est même possible de mêler des dispositions de plusieurs types de contrats nommés. Cette distinction présente quand même un intérêt pour la qualification du contrat. On va s’interroger sur la nature du contrat pour lui appliquer le régime qui est prévu par la loi. Il peut y avoir des règles légales supplétives (qui s’applique à défaut d’avoir exprimé sont choix) et des règles légales impératives (qui s’impose aux parties qui ne peuvent y déro- ger). La règle supplétive remplace la volonté des parties lorsque celle-ci ne s’est pas exprimée sur un choix. La règle im- pérative s’impose dès lors qu’on retient une qualification intellectuelle. Les tribunaux ne sont pas tenus par la qualifica- tion mentionnée dans le contrat si cette qualification est inexacte. Le juge a toujours le pouvoir de requalifier le contrat. Il appliquera ensuite au contrat les règles qui découle de la qualification qu’il a retenue. §2. LES CONTRATS PRINCIPAUX ET LES CONTRATS ACCESSOIRES. ! Il y a des contrats principaux qui par eux-mêmes permettent d’atteindre le résultat qui est escompté par les parties (par exemple le contrat de vente). Il y a également des contrats accessoires qui vont compléter un contrat principal (à côté du contrat de crédit on prend un contrat d’hypothèque qui conduit à donné une garantie sur le bien à crédit). Cette distinction est très importante car en droit il existe une règle selon laquelle « l'accessoire suit le principal. » Donc si le contrat principal disparait alors le contrat accessoire disparait également. ! Il existe aussi la notion du groupe de contrat. C’est l’hypothèse ou il y a plusieurs contrats qui sont interdé- pendant les uns des autres et qui tendent vers un même objet. En droit français cette notion est reçu prudemment par les tribunaux en effet il existe en droit l’effet relatif des contrats et la réalité économique que constitue le groupe de con- trat n’est prise en compte que de façon marginale. Il existe aussi la notion de sous contrat. C’est un contrat qui est calqué sur un contrat principal (par exemple la sous- location, la sous-traitance (du point de vue juridique c’est lorsqu’une personne charge un entrepreneur d’une prestation et que celui-ci convient avec ‘autres entrepreneurs qu’ils vont effectuer une partie des travaux à sa place)).
§2. LES CONTRATS ONÉREUX ET LES CONTRATS À TITRE GRATUIT. ! Les contrats à titre onéreux sont ceux dans lesquels chaque partie s’engage en vue d’obtenir de l’autre un avantage en contre partie. Il en résulte que le contrat à titre onéreux est quasiment tout le temps un contrat synallagmatique mais il peut parfois y avoir des contrats à titre onéreux qui sont unila- téraux, (par exemple, une promesse de vente car seul le promettant s’engage mais dans la mesure où le promettant espère une contre partie si le bénéficiaire décide d’acheter on peu parler d’un contre partie à titre onéreux). Les contrats à titre gratuit ou de bienfaisance signifie quand une personne s’engage sans contrepartie car elle est animée d’une intention libérale (un service gratuit, une donation…). Il en résulte très logi- quement que le contrat à titre gratuit est généralement unilatéral. Mais il est tout à fait possible qu’un contrat synallagmatique soit à titre gratuit, ex : la donation avec charge. Cette distinction est relativement importante car les contrats à titre gratuit sont considérés avec circonspection par le droit civil. En effet, il faut protéger le donateur contre des mouvements inconsidérés, il faut également protéger le patrimoine familial et prévoir le risque de fraude au droit des créanciers. Il y a donc des exigences particulières en ma- tière de forme et de capacité. D’ailleurs, la révocation des contrats à titre gratuit est autorisée dans certains cas, ex : pour les donations en cas d’ingratitude du bénéficiaire, fiscalement, les droits de mutation à titre gratuit sont tou- jours plus élevés que les droits de mutation à titre onéreux. §3. LES CONTRATS COMMUTATIFS ET LES CONTRATS ALÉATOIRES. ! Le contrat commutatif est le contrat où chaque partie va s’engager à une prestation considé- rée comme à peut près équivalente à celle reçue (par exemple, dans un contrat d’échange on espère que les biens échangés ait la même valeur). Les avantages réciproques qu’échangent les parties sont immédiatement connus et appréciés au moment de la signature du contrat. Le contrat aléatoire est le contrat où il y a un aléa. C’est l’étendu de la contre-prestation et parfois l’existence de la contre-prestation qui est soumis à l’aléa. Cet aléa est un élément incertain. C’est contrats sont assez fréquents, ex : le contrat de pari, paiement fait moyennant une rente viagère, le contrat d’assurance. Le contrat sera nul s’il n’y a pas d’aléa. En droit français cette distinction n’est pas très significative car il n’admet pas la lésion , c'est-à-dire lorsqu’il existe une différence manifeste entre la valeur des contre-prestations. Le principe de la lésion est impensable pour un contrat aléatoire, on dit que l’aléa chasse la lésion. §4. LES CONTRATS INSTANTANÉS ET SUCCESSIFS. ! Les contrats instantanés donnent naissance à une obligation qui doit être exécuté en une seule fois et à un seul instant (par exemple le contrat de vente). On l’oppose au contrat à exécution successive qui donne naissance à une obligation dont l’exécution vas s'échelonner pendent une pé- riode de temps plus ou moins longue (par exemple le bail d’un immeuble, ou un contrat de travail). La distinction ne figure pas en tant que tel dans le Code civil. Mais elle est pourtant très importante no- tamment pour ce qui concerne la nullité ou la résolution du contrat. Dans les contrats a exécution ins- tantanée la nullité vas être rétroactive. Dans les contrats à exécution successive, la nullité ne vas pas être possible, le régime juridique en est forcément différent. D'ailleurs on ne parle pas de résolution du contrat (rétroactive) mais de résiliation du contrat. Les restitutions ne sont pas possibles, il faut donc opérer des comptes entre les deux parties. Au-delà il faut opérer une distinction entre les contrats à durée déterminée et les contrats à durée indéterminée. Et le droit tient compte de plus en plus de la durée d’exécution du contrat. Plus le contrat sera important plus le lien obli- gatoire vas être fort (aux Etat Unis on parle de contrat relationnel, qui ne peuvent être rompu unilatéralement).
§1. LES CONTRATS AVEC OU SANS « INTUITU PERSONAE. » ! Les contrats conclus intuitu personae sont conclu en tenant compte de la personne cocon- tractante. Il y en a qui le sont par nature comme par exemple le contrat de mandat ou le contrat de so- ciété de personne. D’autres par la volonté des parties , qui ont arrêté leurs choix sur un certain nombre de critères. Il y aussi des contrat pour lequel il n’y a pas d’intuitu personae , comme par exemple le con- trat de vente. Cette distinction entre contrat conclu avec ou sans intuitu personae est importante. Par exemple un contrat intuitu personae poura être nul s'il y a erreur sur le cocontractant ou par son décès. Enfin une offre de contracté ne peut être acceptée dans un contrat intuitu personae que si celui qui fait l’offre a donné son agrément à la personnalité de l’accep- tant (les contrats peuvent justifier une discrimination, ne doit pas être des critères punis par la loi). §2. LES CONTRATS DE CONSOMMATION ! Depuis les années 70 le droit français est devenu un droit consumériste, on va ainsi distin- guer les professionnels et les consommateurs. On va ainsi trouver des contrats régis par le droit de la consommation. Les contrats de consommation sont des contrats conclus entre professionnels et con- sommateur. En revanche les contrats conclus entre professionnels ou consommateurs ne relèvent pas de ce type de contrat. Le droit de la consommation fait l’objet d’un Code de la consommation. Dans lequel le consommateur et défini par rap- port aux actes qu’il réalise, c’est celui qui contracte pour ses besoins personnels ou familiaux. Et plus largement c’est celui qui passe des contrats qui ne sont pas nécessaire à son activité professionnel. Pendant longtemps la cour de cassa- tion, avait une définition large du consommateur. Et pendent longtemps le consommateur pouvait s’étendre aux profes- sionnels qui agissaient pour les besoins de leurs entreprises mais en dehors de leurs professions. Aujourd’hui elle est beaucoup plus restrictive « les dispositions du Code de la consommation ne s’applique pas aux contrats de fourniture de biens ou de service qui ont un rapport directe avec l’activité professionnelle exercée par le cocon- tractant » dans cet arrêt, la société qui acquiers un logiciel pour gérer la clientèle n’avait pas pus se prévaloir de la légis- lation qui protégeait les consommateur 1 er^ civ C. Cass. 30 jan. 1996 ; « n'est pas un consommateur une personne qui consomme en vu d’une activité personnelle future. » Voir Code le la consommation...
§1. LES CONTRATS CONSENSUELS, SOLENNELS ET RÉELS. ! Les contrats sont consensuels , s’ils se concluent par le seul accord de volonté des parties. Par exception il y a aussi des contrats solennels , qui vas aussi supposer l’accord des volontés mais aussi l’accomplissement de divers forme (par exemple pour constituer une hypothèque, il est néces- saire que l’acte soit rédigé par un acte notarié). À coté il y a les contrats réels , qui supposent pour leurs validité, non seulement un accord de volonté mais aussi la remise d’une chose (comme par exemple prêt, le dépôt, le gage, car tout ces contrats fixent une obligation de restitution à l’égard d’une des parties et en même temps il n’est pas possible d’envisager la restitution si la chose n’a pas été remise au préalable). 1civ C cass 28 mars 2000 : un prêt consenti par un professionnel du crédit n’est pas un contrat réel. Classification importante, en effet, si la promesse de prêt est un contrat consensuel, le prêt est susceptible d’exécution forcée. On peut contraindre le banquier à délivrer les fonds promis. En revanche si le contrat avait été réel, l’inexécution de la promesse n’aurait donné lieu qu’au versement de dommages intérêts. Pour la cour de cass, le contrat est personnel s'il est accordé par un établissement de crédit et réel si c’est par un particulier.
CHAPITRE 2. LA NOTION DE CONTRAT. ! Dans une première approche cette notion est assez facile article 1101 du Code civil : le contrat est une conven- tion qui fait naitre des obligations. En réalité elle demeure assez difficile à cerner. Le fondement d’un contrat étant un accord de volonté entre les parties. Cela permis par la théorie de l’autonomie de la volonté ou du volontarisme contrac- tant. Notion en recul car les tribunaux mettent en avant la notion de bonne fois, et aussi le développement des contrats d’adhésions les conduisent a avoir moins d’égard.
! Cette théorie s’appréhende sous trois aspects. En effet elle est posée par un principe général qui pose un certain nombre de conditions inhérentes à son application. Puis, toute théorie amenant sa critique, il est intéressant de se pen- cher sur celle de notre théorie qui met en exergue certaines évolutions de la société et les échecs imputés par la mise en pratique de la dite théorie. Enfin il conviendra d’étudier l’état actuel du droit positif, ce que devient cette théorie. §1. LE PRINCIPE ! La théorie de l’autonomie de la volonté signifie que la volonté des parties fait naître la force obligatoire de l’acte. Cette théorie trouve son origine dans la pensée chrétienne occidentale... Elle a connue son âge d’or à la fin du XIXe et qui est aujourd’hui en déclin. Elle a eu beaucoup de succès car elle est très simple. Elle met en avant la force de la volonté. La force obligatoire du contrat résulte de la volonté des parties. Dans ce cas la loi n’a qu’un rôle supplétif pour régler les questions que les con- tractant n’ont pas envisagés. Pour les défenseurs de cette théorie, dans la mesure ou le contrat est li- brement consenti, il est forcément juste « qui dit contractuel dit juste. » Avec une telle affirmation cette théorie a trouvé soutien chez des libéraux. Evidement le Code civil de 1804 retranscrit ces règles mais aussi chez les juges. On en tire 5 séries de règles :
§3. L'ÉTAT DU DROIT POSITIF. ! La théorie de l’autonomie de la volonté reste importante en droit des contrats et ses princi- pes fondamentaux demeurent même si ils sont contestés. Et les critiques produisent d’abord des effet sur les juges. Ces derniers vont interpréter les contrats assez souplement et mettre à la charge de cer- tains contractant des obligation qui ne figurait pas à la base dans le contrat (par exemple l’obligation d’information...). Les juges découvrent des obligations qui n’avaient pas été envisagées par les contrac- tants car cela leur parait plus juste (des auteurs évoquent le solidarisme contractuel ), on assiste à un forgeage du contrat destiné à assurer un minimum d’équité au détriment de la lettre du contrat. À coté du rôle du juge il existe un certain nombre de réformes législatives qui ont développées l’ordre public économique qui vont limité la liberté contractuelle. Par exemple en droit du travail on parle d’ordre public social qui vise à protéger les salariés. Ce dernier sera protéger par un certain nombre de règles. Ou par exemple le droit de la consommation qui va une fois encore encadrer la liberté contrac- tuelle. Quelques exemples du recul de la liberté contractuelle :
! C’est une manifestation de volonté d’une seule partie en vue de créer des effets de droit (comme par exemple te testament). A ne pas confondre avec le contrat unilatéral qui lui ne crée des obligations à l’égard d’une seule partie (comme par exemple la donation... ). Mais dans celui-ci il y a un échange des consentement au profit d’un seul. Alors que dans l’acte il n’y a pas d’échange de con- sentement. En droit des contrats il y a une multitude d’actes unilatéraux. L’idée générale c’est qu’un acte unilaté- ral pour produire des effets de droit être porté à la connaissance de celui envers lequel il doit produire des effets. Il y a des actes unilatéraux pour lesquels il n’y a pas d’effet et d’autres qui peuvent créer des obligations. De toutes les façons on considère toujours qu'une personne ne peu pas se créer unilatéra- lement un titre de créance contre une autre personne. Mais il y a ce que l’on appel les engagements unilatéraux de volonté, qui vont engager une personne et créer des droits pour autrui. Par exemple l’employeur qui promet une prime au salarié si la productivité augmente ou la personne qui promet une récompense à celui qui ramènera son chat.
§4. LA PROMESSE SYNALLAGMATIQUE. ! On est en présence d’une convention par laquelle les deux parties s’engagent réciproque- ment. En matière de vente, la promesse synallagmatique de vente, vaut vente. Car le Code civil à son article 1589 dispose que « la vente est parfaite chaque fois qu’il y a accord sur la chose et sur le prix. » Cela étant, ces promesses sont des avant contrat, notamment en matière immobilière elles sont néces- saire pour préparer un contrat définitif. En effet, elle va contenir toute une série de modalités (par exemple un terme) ou une condition. Cette promesse de vente vas préparer un contrat définitif qui sera réalisé par acte notarié, en matière immobilière (où une vente sur un immeuble nécessite un acte authentique pour qu’on puisse observer une publicité de l’acte à la conservation des hypothèques, condition d’opposabilité de l’acte).
! Si on prend du recul, on peu avoir l’impression que le droit des contrat est stable voire immobile. En 2010, on applique les dispositions du Code civil de 1804 qui résulte lui-même du droit romain. Ainsi il en résulte que les choses sont extrêmement stable. Surtout si on le compare à d’autres branches du droit (comme par exemple le droit de la fa- mille). Elle est donc beaucoup plus lente, plus progressive, presque insensible. Cependant, depuis une trentaine d’année, on a un phénomène d’accélération de l’évolution des contrats. Par exemple l’autonomie de la pensée, théorie qui évolue. §1. L’INTERNATIONALISATION DU DROIT DES CONTRATS. ! En 1804, le Code avait un cadre strictement national, et lorsqu’il est rédigé, c’est un code moderne. Et il c’est imposé dans les pays voisins de la France. Pendent tout le XIXe siècle, il y a eu un rayonnement du droit français des contrats. Depuis un siècle, c’est l’inverse, il est en déclin. C’est presque un repoussoir pour un certain nombre de pays. Car des droits modernes plus influents s’impose et concurrence le moderne du Code civil. A. La concurrence avec le droit virtuel. On a des principes unidroit qui on été arrêté par la CNUDCI (Convention des Nations Unies pour le Développement du Commerce International). Les principes ont pour objet de permettre le dévelop- pement du commerce international par l’élaboration d’un droit unifié. La CNUDCI est notamment à l’origine de la convention de Vienne de 1981 sur la vente internationale de marchandise. La CNUDCI propose l’établissement de règles juridiques sous forme d’article. Ils sont codifiés, très bien rédigé et correspondent aux nécessités modernes ce qui rend un peu obsolète la disposition du Code civil fran- çais. La Commission Européenne à par ailleurs financé les recherches du professeur Lando qui a mis au point des principes européens du droit des contrats. Ce qui conduit à une Codification et permet de mettre en avant des principes communs à tous les pays européens en droit des contrats. Ces princi- pes sont d’une très grande qualité scientifique, mais n’ont aucune valeur normative. Néanmoins ils influencent considérablement le droit français et celui des autres pays de l’union - par exemple en droit français, la résolution est uniquement judiciaire ; notament avec l’ article 1186 du Code civil qui dis- pose «Ce qui n’est dû qu’à terme, ne peut être exigé avant l’échéance du terme ; mais ce qui a été payé d’avance ne peut être répété» ; de plus, la 3ème civ. CCass. 13 oct. 1998 admet la résolution unilatérale sans intervention judiciaire. Solution qui s’inspire des principes unidroit et des principes européens du droit des contrats -. B. L’influence du droit Communautaire. Le droit français des contrats est sous l’influence du droit communautaire. Elle a été pendent long- temps parcellaire limité ; le droit communautaire se contentait de réglementer certains aspects des con- trats. Mais aujourd’hui les règles Communautaires tendent à se consolider - directive cadre 2008 qui conduirait à faire primer le droit communautaire sur le droit français -. De plus en plus les arrêts de la CJCE conduisent à la modification du droit des contrat. En 2001 Il a été envisagé l’élaboration - par la Commission et le Parlement Européen - l’élaboration d’un Code civil européen. Néanmoins, c’est une grande difficulté, alors, on parle maintenant de l’élaboration d’un Code européen des contrats. Un Commissaire de la Commission évoquait un Code européen des contrat. Face à cela les réactions fran- çaises ont été très négatives. Elles ont néanmoins amené la doctrine française à se ressaisir et donc a faire des propositions en droit des contrats. Des propositions on été faite et notamment un projet de ré- forme du droit des contrats , proposé en 2005 par le professeur Pierre Catala ; puis en 2007 le projet
Terret. Face à cela la chancellerie à élaboré un projet, dont la première version date d’octobre 2008 et une deuxième en février 2009. Cet avant-projet, réécrit les articles du Code civil concernant le droit des contrat. Ils ne semblent pas une priorité pour les membres du Gouvernement... §2. LA FONDAMENTALISATION DU DROIT DES CONTRATS. ! Le droit français dans son ensemble est marqué par l’ avènement des droits fondamentaux. Cela a une répercussion en droit des contrat et passe par une considération - de la jurisprudence de la CJCE -, ou des normes constitutionnelles. Certains auteurs les considère comme néfaste car les solu- tions communautaires sont arbitraires alors que les dispositions du Code civiles sont plus subtiles. Néanmoins le droit français est tenu de respecter le droit communautaire. Elle influence la conception que l’on a du contrat. Elle conduisent notamment à présenter le contrat un lieu de conflit où un con- tractant impose sa volonté à l’autre. Cela permettrait de limiter le pouvoir du contractant fort sur le contrac- tant faible. Cela s’illustre en premier par l’article 8 Conv EDH invoqué par la 3ième Civ Ccas 6 mars 2007 : Concernant les obli- gations de non concurrence , comprise dans les contrats de travail. Où une clause de non concurrence est valable si elle est nécessaire à la protection des intérêts légitime des entreprises qu’elle est limité dans on objet , le temps et l’espace. Dans 3 arrêt du 10 juillet 2002 a rajouté des conditions : La clause de non concurrence comprise dans un contrat de travail doit impérativement être assortie d’une contrepartie monétaire et ce en vertu du principe fondamental du libre principe du chois de son activité professionnelle. Enfin, 3Ch. Civ Ccas 18 sep. 2002 (locataire de confession juive installation double pour porte électrique pas utilisé pendant sabat). La liberté religieuse (art 9 CEDH) n’impose pas une obligation au bailleur. Les pratiques dictées par les convictions religieuses n’entre pas - sauf conven- tion expresse - dans le champ contractuel du bail et ne font naitre à la charge du bailleur aucune obligation spécifique.
b. L’acceptation C’est la manifestation de volonté par laquelle une personne donne son accord à l’offre qui lui est faite. Pour cela il faut qu’elle soit « pure et simple. » Si l’auteur fait des réserves ou formule une con- tre-proposition ; l’offre initiale est caduque et celui qui aurait dû être acceptant devient pollicitant. L’acceptation peut être tacite ou expresse , mais elle ne peut jamais être équivoque (elle doit être claire ). Question de savoir si le silence peu valoir acceptation car en droit civil on considère que «qui ne dit mot, ne consent pas». Néanmoins cette solution serait trop radical, ainsi la jurisprudence consi- dère qu’un silence circonstancié puisse valoir acceptation la 1ière ch. Civ. Ccass. 16 avr. 1996 nous dit que «le silence ne vaut pas à lui seul acceptation.» En principe, une acceptation peut être immédiate, mais le législateur - dans le but de protéger certain contractant - leurs impose des délais de réflexion. c. Le délais de réflexion et de rétractation. Dans le droit des contrat on a deux types de délais qui protègent les contractants ce sont des délais d’ordre publique. Les délais de réflexion vont conduire le destinataire d’une offre à ne pas pouvoir valablement accepté le contrat et le conclure, pendant le délai posé par le code de la consommation. Par exemple en matière d’offre de prêt immobilier, le délai est de 10 jours. On est obligé d’attendre le délai de 10 jours art L312- 10 du code de la consommation. En matière d’enseignement à distance et la loi du 12 juillet 71 en son article 9 qui dispose que l’on a un délai de 6 jours après réception du contrat à respecter avant que l’élève accepte les disposition contractuelles. Ils sont, moins attentatoire à l’autonomie de la volonté que les délais de rétractation. Dans ces délais le contrat est formé, l’offre et l’acceptant se sont accordés. Mais de façon exceptionnel, il va être possible pour une des parties de se repentir, de rétracter son consentement à postériori, sauf si cela est rentré dans le champ contractuel ; si cela a été prévu. On a 4 exemples
e. Les pour parler Il arrive que les contrats puissent se forment en un instant de raison, lorsqu’il y aura rencontre immé- diate de l’offre et de l’acceptation. Certains contrats se réalisent sans qu’il y ai la moindre négociation, les contrats d’adhésion. Dans ces cas là il n’y a pas de difficultés. Pour les contrats plus important, il y a des négociations complexe la période pré-contractuelle des négociations s’appelle les pour parler. Il s’agit d’une simple offre de négociation. Les pour parler peuvent être librement rompu à tout mo- ment, principe de libre rupture. Dans la mesure où le contrat ne se forme pas, chaque partie peut déci- der de rompre unilatéralement de rompre les pour parler. En revanche il appartient aux parties de conduire les négociations de bonne foie, de ne pas les rompre brutalement (comme par exemple celui qui les fait durer dans le temps pour au final ne pas les faire aboutir : négociation de barrage). Quand une faute est caractérisée par le juge, qu’il y a un préjudice et l’existence d’un lien de causalité, le co- contractant peut être condamné à payé des dommages-intérêts. f. L’obligation pré-contractuelle Avant la formation d’un contrat, pour prévenir tout vice du consentement, il existe à la charge des co- contractant une obligation générale d’information sur sa prestation. Cette obligation est accentuée pour les professionnels. La jurisprudence est venu dire que les professionnels doivent s’informer pour informer leurs clients (pas de possibilité de se réfugier derrière son ignorance). Article L111-1 du Code de la consommation : tout professionnel vendeur de bien ou prestataire de service doit avant la conclusion du contrat mettre le consommateur en mesure de connaitre les caractéristiques essentielles du bien ou du service. Issue d’une loi du 18 jan 92. En pratique cette obligation d’information se confond avec l’ obligation de conseil. En théorie on les distingue bien, puisque l’obligation d’information est mise en oeuvre avant la conclusion du contrat et l’obligation de conseil est mise en oeuvre après la conclusion du con- trat.
2. Les vices du consentement Il ne suffis pas que le consentement des parties soit échangé, il faut aussi que celui-ci soit exempt de vice, on parle d’in- tégrité et de vice du consentement. Le Code civil considère trois vices du consentement, c’est l’art 1109 : Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou si il a été extorqué par violence ou surpris par dol. La lésion n’est pas visée dans cet article, elle concerne l’objet de l’obligation. Lorsque un des vice est présent, le contrat est nul. a. L’erreur Vice du consentement le plus complexe du Code civil visé par l’art 1110. Cerati la définissent comme toute fausse représentation de la vérité qui a conduit une personne à contracté alors qu’elle ne l’aurait pas fait si elle avait connu la réalité. Il important de ne pas confondre l’erreur vice du consentement et l’erreur obstacle. Qui est une erreur tellement importante qu’elle empêche même la rencontre des vo- lontés (il n’a pas pu y avoir d’échange de consentement). Elle encoure une nullité absolue, certains au- teurs disent même que le contrat est inexistant. L’article 1110 vas distinguer deux types d’erreur, une sur la substance et une sur la personne.