Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Institutions Judiciaires, Appunti di Istituzioni Diritto Pubblico

Notes pour le cours de Institutions Judiciaires, Université de Strasbourg - Appunti per il corso di Istituzioni Giudiziarie, Universita' di Strasburgo - ERASMUS

Tipologia: Appunti

2014/2015

Caricato il 22/10/2015

hihaoden
hihaoden 🇮🇹

5

(1)

10 documenti

1 / 78

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
1"
""
!
!
!
Cours!d’institutions!
judiciaires!
!
Licence!1,!semestre!1!
"
"
"
Prof."Dr."Jochen"BAUERREIS"
Année"universitaire"2013/2014"
"
Cours&sur&l’ent&:&L1&Droit,&L1,&Faculté&de&droit&
Code&d’accès&:&ABCIBauerreis&
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37
pf38
pf39
pf3a
pf3b
pf3c
pf3d
pf3e
pf3f
pf40
pf41
pf42
pf43
pf44
pf45
pf46
pf47
pf48
pf49
pf4a
pf4b
pf4c
pf4d
pf4e

Anteprima parziale del testo

Scarica Institutions Judiciaires e più Appunti in PDF di Istituzioni Diritto Pubblico solo su Docsity!

Cours d’institutions

judiciaires

Licence 1, semestre 1

Prof. Dr. Jochen BAUERREIS

Année universitaire 2013/

Cours sur l’ent : L1 Droit, L1, Faculté de droit

Code d’accès : ABCIBauerreis

PARTIE 1. AUTOUR DES NOTIONS D’INSTITUTIONS ET

DE JUSTICE

INTRODUCTION Nous allons dans la première partie de ce cours définir ce qu’il convient d’entendre par « institutions judiciaires » (Chapitre 1) avant d’aborder le principe du monopole de la justice confié à l’Etat qui souffre de quelques atténuations (Chapitre 2) pour enfin évoquer les modes alternatifs de résolution des conflits (Chapitre 3).

CHAPITRE 1. Définition des institutions judiciaires

Avant d’exposer les principes généraux de fonctionnement des institutions judiciaires, bases de notre système juridique français (Section 2), il convient de définir précisément la notion d’institution judiciaire (Section 1).

Section 1. La notion d’institution judiciaire

Qu’entendre par le terme de « institution »? Le terme institution regroupe deux concepts, celui des organes qui rendent la justice et celui des grands principes qui régissent le fonctionnement des organes qui rendent la justice. Pour pouvoir comprendre comment, aujourd’hui, les tribunaux fonctionnent et sont organisés (III) il est essentiel de connaître les différentes origines historiques des institutions judiciaires (II). Au préalable cependant il convient de préciser ce qu’il faut entendre, dans le cadre de ce cours, par le terme « judiciaire » (I).

I. Le caractère judiciaire

Que sont les institutions judicaires? La justice sans institutions judicaires, est ce possible? Pour répondre à cette question il faut tout d’abord se demander ce qu’est la justice. Le terme justice lui même peut être interprété de différentes manière. Quand l’on dit « c’est juste » on exprime un sentiment. Platon, lui dans la République pose le problème de la justice.

v seigneuriales v canoniques Ainsi que des juridictions spécialisées en certaines matières. Les Parlements qui se trouvaient dans chaque province avaient la fonction de juridiction d’appel et le Conseil des Parties siégeait aux cotés du Roi. b) Les inconvénients du fonctionnement de la justice Les inconvénients du fonctionnement de la justice sous l’Ancien régime étaient nombreux : v Les procès étaient très longs et lents en raison de la multiplicité abusive des recours v il existait des privilèges de juridiction dont bénéficiaient certaines catégories de justifiable ce qui n’assurait pas une égalité des citoyens devant la justice v les charges de judicature qui obligeaient les plaideurs à payer leurs juges v L’enchevêtrement de juridictions engendrait des conflits de compétence c) Une réforme nécessaire de la justice Les juridictions seigneuriales, les privilèges de juridiction et la vénalité des charges furent abolis le 4 août 1789. Un décret de 1789 prévoyait que les Parlements ne reprendraient plus leurs fonctions, il fallait donc instituer une nouvelle organisation judicaire. 2°/ La Révolution française, le Consulat et l’Empire: l’édiction des principes fondamentaux, bases de nos institutions modernes Pendant la Révolution française tout le système juridictionnel a changé. Sont abolis : les juridictions seigneuriales, les privilèges de juridiction et les vénalités des charges. Une nouvelle organisation juridictionnelle fut instituée. a) L’Assemblée Nationale Constituante et la loi des 16 et 24 août 1790 La loi des 16 et 24 août 1790 pose certains principes fondamentaux sur lesquels reposent encore aujourd’hui les bases de nos institutions modernes. Nous reviendrons sur ces principes fondamentaux dans la section 2 de ce premier chapitre.

L’Assemblée Nationale Constituante a aussi instituée de nouvelles juridictions notamment : v les tribunaux de district devenus nos tribunaux de grande instance actuels v les tribunaux de paix devenus les tribunaux d’instance v un tribunal de cassation créé en 1790 compétent pour sanctionner les violations de la règle de droit et en uniformiser l’interprétation sur l’ensemble du territoire francais. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen fut proclamée le 26 aout 1789 dans laquelle sont affirmés les libertés individuelles et les principes tels que le droit à la sureté, la légalité des délits et des peines, le principe de la présomption d’innocence, les libertés d’opinion et de conscience, la séparation des pouvoirs qui est conçue comme un principe de démocratie. L’oeuvre de l’Assemblée Nationale Constituante a eu de nombreux mérites, notamment en mettant fin à certains abus et injustices de l’Ancien régime mais elle connaissait aussi de graves défauts il manquait notamment un certain nombre de juridictions qui n’ont été créées que plus tard. La période du Consulat a poursuivi les améliorations commencées par l’Assemblée Nationales Constituantes et a essayé de palier les défauts de celle ci. b) Le Consulat (1799-­‐1804) : de nombreuses innovations Le Conseil d’état est créé sous le Consulat par la Constitution du 22 frimaire an VIII (1800). Les Conseils de préfecture ont été institués par la loi du 28 pluviôse an VIII (1800) , ancêtres de nos tribunaux administratifs. Des tribunaux d’appel sont créés par la loi du 27 ventôse an VIII, juridictions hiérarchiquement supérieures. c) L’Empire (1804-­‐1815) : accentuation des réformes amorcées par le Consulat Les tribunaux d’appel deviennent les Cours d’appel et le Tribunal de cassation devint la Cour de cassation. Les Conseils des Prud’hommes sont institués par une loi du 18 mars 1806 pour statuer sur les litiges entre salariés et employeurs. Une loi du 21 avril 1810 « Loi sur l’organisation de l’ordre judicaire et l’administration de la justice » a codifié toute l’organisation judicaire de l’époque et aucune modification majeure n’a été apportée aux institutions juridictionnelles entre 1810 et 1950.

1°/ Dans l’ordre judiciaire Tout d’abord la terminologie a changé : Dans l’ordre judicaire le tribunal civil de première instance est devenu le tribunal de grande instance constitué d’une ou plusieurs chambres civiles et d’une ou plusieurs chambres correctionnelles. La justice de paix a été remplacée par un tribunal d’instance. La compétence des cours a été élargie puisque celles-­‐ci sont habilitées à statuer sur tous les appels tant en matière civile que pénale (sauf pour les décisions rendues par les cour d’assises et les juridictions militaires). En matière pénale : v la loi du 15 mars 2007 a créé la collégialité de l’instruction afin de limiter le travail isolé du juge d’instruction. v La loi du 15 juin 2000 sur la présomption d’innocence a instauré un double de degré de juridiction en matière criminelle et a institué les cours d’assises d’appel v la loi du 9 novembre 2002 a crée le juge de proximité chargé d’aider le juge d’instance. Le code de l’organisation judiciaire qui réglemente l’organisation des juridictions de l’ordre judiciaire décidé par une loi du 5 juillet 1972 a été réalisé par le décret du 16 mars 1978. S’y trouvent rassemblés tous les textes concernant l’organisation et le fonctionnement des juridictions civiles, commerciales, sociales et pénales. 2°/Dans l’ordre administratif Les juridictions administratives ont été reformées par la loi du 31 décembre 1987 qui institue les cours administratives d’appel et opère le transfert des appels devant le Conseil d’Etat auprès de ces nouvelles juridictions administratives. Le décret du 7 janvier 2009 a remplacé le commissaire du gouvernement devant le conseil d’Etat par le rapporteur public des juridictions administratives. Une ordonnance du 4 mai 2000 complétée par deux décrets du 4 mai 2000 rassemble dans un document unique appelé Code de justice administrative tous les textes autrefois dispensés relatifs à l’organisation et au fonctionnement des juridictions administratives, à la procédure applicable devant elles ainsi qu’au statut du personnel les composant.

L’institution judiciaire a considérablement changé depuis la Révolution française et ne cesse d’évoluer. Ce qui reste cependant sont les principes généraux régissant le fonctionnement des institutions judiciaires, qui sont la base de notre système juridique français.

Section 2. Les principes généraux de fonctionnement des institutions

judiciaires

Recueil de textes concernant les principes généraux de fonctionnement des institutions :

  • Constitution du 4 octobre 1958 o Article 34 de la Constitution o Article 37 de la Constitution o Article 64 de la Constitution
  • Ordonnances et décrets du 22 décembre 1958
  • Code de l’organisation judiciaire o Article L.111-­‐2 du COJ (principes généraux) o Article L.111-­‐4 du COJ (principes généraux) o Article L.111-­‐5 du COJ (principes généraux)
  • Code de procédure civile o Article 695 du CPC (dépens) o Article 700 du CPC (dépens)
  • Code de procédure pénale
  • Code de la justice administrative o Article L.411-­‐1 CJA o Article L.761-­‐1 CJA
  • Convention européenne des droits de l’Homme o Article 6 de la Conv.EDH (droit à un procès équitable) o Article 6§1 de la Conv. EDH o Article 13 de la Conv.EDH (droit à un recours effectif)
  • Article 13 de la loi des 16 et 24 aout 1790
  • Article 10 de la DUDH de 1948
  • Article 6 TUE Nous évoquerons successivement les principes issus des exigences du service public de la justice (I), les principes conduisant le fonctionnement des juridictions (II) et les principes relatifs au procès équitable (III).

Une taxe en appel de 150 euros est également prévue. Son montant sert à financer l'indemnisation des avoués dont les charges ont été supprimées au 1er janvier 2012. Elle était exigée jusqu'au 31 décembre 2012. Il existe également un droit de plaidoirie de 13 euros à la charge de tout justiciable y compris par ceux qui sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle (décret n°2011-­‐1634 du 23 novembre 2011). La liste limitative des dépens se retrouve à l’article 695 du CPC. Les dépens sont répétibles, cela signifie qu'ils sont remboursables par le plaideur perdant au plaideur qui a gagné le procès. Ainsi, celui qui perd, supporte en plus de ses propres frais ceux de son adversaire sauf circonstances exceptionnelles (article 396 CPC) mais le juge, par décision motivée a la possibilité d’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Article 695 du CPC Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-­‐ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale. Les frais d’avocat sont à la charge du justiciable mais sont fixés entre l’avocat et le client. Il convient de noter que devant certaines juridictions la loi impose au justiciable la

représentation par un avocat. Les honoraires dus à l’avocat ne font pas partie des dépens mais sont des frais irrépétibles. Ils restent à la charge individuelle de chacun des plaideurs. Afin que le cout de la justice ne constitue pas un obstacle à l’accès au juge, l’article 700 du CPC et l’article L.761-­‐1 du CJA prévoient respectivement pour les juridictions de l’ordre judicaire et pour les juridictions que le juge peut estimer qu'une fraction des honoraires doit être remboursée par le perdant à son adversaire « lorsqu'il lui paraît inéquitable de lui laisser en charge» 3°/ Les mécanismes assurant la gratuité de la justice Afin d’assurer l’accès gratuit à la justice, deux mécanismes ont été mis en place : l’aide juridictionnelle et l’assurance de protection juridique. Le second mécanisme consiste, moyennant dans le paiement d’une prime ou d’une cotisation préalable convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d’assurance en cas de différends ou de litige opposant l’assuré à un tiers (article L.127-­‐1 du code des assurances). Nous nous attarderons cependant davantage sur l’aide juridictionnelle. Comme nous venons de le voir, certains frais restent à la charge des plaideurs. Afin de ne pas créer d’inégalité d’accès à la justice pour les plus démunis en raison de ces frais qui subsistent, l’Etat a mis en place la possibilité pour certaines personnes, sous certaines conditions de recourir à l’aide juridique. Conditions : Les demandeurs à l'aide juridictionnelle peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales ayant des ressources insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice. L'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 admet au bénéfice de cette aide les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. De même peuvent bénéficier de cette aide les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France. En outre, les personnes physiques doivent avoir des ressources inférieures à un certain montant : pour 2012, la moyenne mensuelle des ressources perçues entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente devait être inférieure à : 929 euros pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale et 1 393 euros pour l'aide juridictionnelle partielle. L'article 2 de la loi du 10 juillet 1991 permet d'accorder l'aide juridictionnelle exceptionnellement aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège social en France et ne disposant pas de ressources suffisantes.

Ce principe est également consacré par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le Conseil Constitutionnel, lesquels posent le principe de l'égalité des armes en tant qu'élément du procès équitable. Ce principe d’égalité devant la justice entraîne des conséquences : v nul ne peut être jugé par une juridiction spécialement créée pour des circonstances extraordinaires ou être victime de discriminations judiciaires fondées sur la qualité de la personne v tous les justiciables doivent être soumis aux mêmes formes et aux mêmes procédures afin que soient garanties l’égalité des chances et des armes v tous les justiciables doivent être soumis par les juges aux mêmes règles de droit Il existe cependant des limites au principe de l’égalité : v des limites économiques : qui tiennent essentiellement aux inégalités économiques et sociales entre les plaideurs. La loi, pour lutter contre ces inégalités, a instauré la gratuité d’accès au service public de la justice. v Des limites tenant à la connaissance du droit : la connaissance du droit et celle des mécanismes juridiques sont souvent ignorées par les citoyens qui doivent avoir recours à des professionnels du droit pour les aider, mais parfois le recours à ces personnes est difficile, alors même que le législateur tente de rapprocher le justiciable de la justice et de développer ce que l'on appelle la justice de proximité

C. La permanence de la justice

Le principe est la permanence de la justice posé par l’article L.111-­‐4 du code de l’organisation judiciaire dispose à cet égard que la permanence et la continuité du servie de la justice demeurent toujours assurées. Article L.111-­‐4 du code de l’organisation judiciaire

La permanence et la continuité du service de la justice demeurent toujours assurées.

La permanence est également assurée par une interdiction de grève pour les magistrats de l’ordre judiciaire. Cependant ce principe connaît certaines exceptions : certains tribunaux cependant siègent par sessions (ex: le tribunal partiaire des baux ruraux). De même la continuité du service public de la justice n’est pas absolue :

v les services des tribunaux sont suspendus les samedis, dimanches et jours fériés même si en cas d’urgence il est possible de saisir le juge des référés et que le juge d’instruction et le parquet font des permanences. v les vacances judiciaires n’existent plus depuis le décret du 27 février 1974 mais les magistrats prennent des vacances en été mais une permanence est assurée.

II. Les principes conduisant le fonctionnement des juridictions

Afin d’assurer aux justiciables un procès équitable tel que défini par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme il existe en France le principe double degré de juridictions (A) et de collégialité (C). Les juridictions sont saisies en fonction de règles de compétences bien précises (B). Article 6 de la convention européenne des droits de l’homme Droit à un procès équitable

1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-­‐fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux _intérêts de la justice. 2.Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

  1. Tout accusé a droit notamment à :_ a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense c) se défendre lui-­‐même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.

La Cour de cassation n'est pas un troisième degré de juridiction parce qu'elle statue uniquement en droit, et le Conseil d'Etat n'en est pas un également parce qu'il peut être compétent selon les cas à tous les degrés de la hiérarchie juridictionnelle. Il convient de ne pas confondre le double degré de juridiction et la dualité de juridictions. La dualité de juridictions signifie qu’il existe des juridictions de l’ordre judicaire et des juridictions de l’ordre administratif.

B. La compétence des juridictions

La compétence est l'aptitude reconnue à une juridiction à connaître d'un litige. Il existe deux séries de règles de compétence: la compétence d’attribution et la compétence territoriale. Afin de saisir la bonne juridiction il faut successivement examiner quelle est la catégorie de juridiciton à saisir (la compétence d’attribution) (1) et quelle est, au sein de la catégorie de juridiction retenue, la juridiction qui est territorialement compétente (la competence territoriale) (2). 1°/ La competence d’attribution Il convient dans le cadre de la compétence d’attribution de savoir quelle est la juridiciton qu’il convient de saisir: la juridiction de l’ordre administratif ou celle de l’ordre judicaire. Et concernant l’ordre judiciaire il convient de se demander si la matière relève du droit pénal ou du droit civil. Et ensuite il convient de se demander quel est le degré de juridiciton à saisir. Le premier ou le second. 2°/La competence territoriale Les règles de compétence territoriale sont destinées à permettre d'isoler au sein de la catégorie retenue la juridiction précisément compétente eu égard à son ressort géographique et à la « localisation » de l'affaire.

C. La collégialité des juges

Le principe de collégialité des juges (1) connaît un certains recul (3) malgré les avantages qu’il présente car les inconvénients sont nombreux (2). 1°/ Le principe de la collégialité des juges Le principe de la collégialité des juges est un mode d'organisation des juridictions prévoyant un jugement rendu par plusieurs juges afin d'éviter les risques de partialité. Il n’en demeure pas moins que certaines décisions sont prises par des juges uniques. 2°/Les avantages et les inconvénients La collégialité des juges présente des avantages comme des inconvénients. Avantages : v il s’agit d’un rempart contre la partialité d'un seul juge v c’est un garant d'une meilleure indépendance v il peut assurer une meilleure qualité et une plus grande efficacité dans le traitement des affaires Inconvénients : v la collégialité coute chère en terme d’argent et de personnel v elle ne permet pas le contact direct avec un seul juge, qui semble cependant nécessaire dans certaines affaires v elle engendre une lenteur dans les prises de décision 3°/Recul du principe de la collégialité des juges On constate donc en pratique un net recul du principe de la collégialité des juges tant dans l'ordre judiciaire, que dans l'ordre administratif. Dans l'ordre administratif depuis la loi 8 février 1995 certains litiges limitativement énumérés peuvent être résolus par juge unique : c'est le cas des litiges relatifs à la situation personnelle des agents publics, des actions visant à engager la responsabilité d'une collectivité publique lorsque la demande est inférieure à un certain montant etc... De plus les présidents des tribunaux administratifs et ceux des cours administratives d'appel sont compétents pour statuer seuls sur certains incidents de procédure. Dans l'ordre judiciaire, en matière civile il existe des juges uniques, comme le juge du tribunal d'instance, le juge de proximité ou encore le juge des référés.

L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme désormais pose le principe du droit à un procès équitable. Cela signifie qu’il impose aux Etats adhérents à la Convention de garantir à leurs citoyens le droit effectif et concret d’être entendus par un tribunal sur leurs contestations. L’article 13 de la Convention quant à lui impose à ces Etats d’offrir à leurs justiciables un recours interne effectif pour obtenir la réparation d’une atteinte aux droits reconnus par la Convention. Article 13 de la convention européenne des droits de l’Homme Droit à un recours effectif Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielle Ces dispositions sont directement applicables en droit interne et leur méconnaissance est sanctionnée par le juge national. La Cour reconnaît aux Etats une certaine marge d’appréciation dans l’organisation de l’accès au juge. Cependant selon la Cour européenne des droits de l’Homme, si le droit à un tribunal n’est pas un droit absolu, les limitations prévues ne sauraient remettre en cause la substance même du droit d’accès. Le droit d’accès doit être effectif. 2°/ Le droit d’accès au juge consacré au niveau de l’Union européenne L’Union européenne également dans l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne organise le droit à un recours effectif et l’accès à un tribunal impartial. Article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice.

3°/ Le droit d’accès au juge au niveau national Au niveau national, le droit d’accès au juge figure au rang des principes fondamentaux reconnus par les juridictions françaises. Le droit au juge a toujours été reconnu dans son principe en France, quel que soit l’ordre juridictionnel compétent. Le Conseil d’Etat en a rappelé les exigences dans sa décision Salan du 11 mai 1962 en suivant les conclusions de son commissaire du gouvernement selon lequel «Tout individu a le droit d’obtenir un juge ». Le Conseil constitutionnel a ainsi consacré « le droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction ». Le juge judiciaire, quant à lui, s’est attaché à lui donner une portée très large. Ainsi, par un arrêt rendu en Assemblée plénière le 30 juin 1995, la Haute juridiction a-­‐t-­‐elle consacré le droit d’accès au juge, quelle que soit la valeur de la prétention. De plus, les Etats partis à la convention européenne des droits de l’homme ont des obligations afin de respecter les textes et la jurisprudence européenne. Chaque Etat doit instaurer de véritables tribunaux c’est à dire des organes dotés d’un pouvoir protégé de dire le droit après avoir apprécié les faits. Les tribunaux doivent être indépendant et impartial. Nous reviendrons sur ces points dans le B de ce cours. L’état doit également mettre en oeuvre des garanties procédurales: un procès équitable doit être public, il doit respecter le principe de l’égalité des armes et le principe du contradictoire, se dérouler dans un délai raisonnable, donner lieu à un jugement motivé et exécuté dans un délai raisonnable.

B. Le droit à un tribunal indépendant et impartial

L’article 6.1 de la convention européenne des droits de l’Homme dispose que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ». L’indépendance (1) et l’impartialité (2) constituent les deux principes fondamentaux de tout système judiciaire : ils viennent garantir aux justiciables que l’acte de juger sera seulement déterminé par les arguments du débat judiciaire, en dehors de toute pression ou de tout préjugé.