Exigences formelles et caractéristiques des contrats : prêt, vente, entreprise, Study notes of Economics and Law

Cet extrait de texte traite des exigences formelles et des caractéristiques des contrats de prêt de consommation, vente et entreprise. Il explique les conséquences du non-respect de l'exigence de forme, la définition et les objets de ces contrats, ainsi que les obligations des parties. Il distingue également entre vente de meubles et d'immeubles et présente les éléments de droit commercial liés aux contrats.

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Éléments de droit commercial
Université de Neuchâtel Semestre de printemps 2021
Chapitre 6 Comment se forme un contrat?
Objectifs:
Connaître les sources principales du droit des contrats
Identifier les étapes de la formation d’un contrat
Connaître les limites à liberté contractuelle
Questions introductives:
-Pour être valable, un contrat doit être fait par écrit ?
Faux, la forme écrite est une condition de validité que si elle est imposée par la loi (art.12ss CO) ou réservée
par les parties. (art. 16 CO)
-Les conditions générales sont valables que si la personne qui les accepte les a lues.
Faux, savoir si la partie contractante a effectivement lu les conditions générales n'est pas déterminant. C'est la
possibilité d'en prendre connaissance qui est déterminante.
-Le principe "qui ne dit mot consent" est applicable en droit des contrats.
En principe c'est faux. Le silence ne vaut pas l’acceptation d'une offre que si l'auteur ne doit pas s'attendre à
une acceptation expresse dans un délai convenable, soit en raison de la nature spéciale de l'affaire, soit en
raison des circonstances. (art. 6 CO)
-On ne peut pas annuler un contrat qui désavantage l'une des parties.
En principe c'est vrai mais un contrat peut être annulé en cas de disproportion manifeste entre les prestations
si cette disproportion découle du fait que l'une des parties a exploité la gêne, la légèreté ou l'inexpérience de
l'autre partie. (art. 21 al. 1 CO).
-Il est possible de se retirer d'un contrat dans les 14 jours si l'on regrette de l'avoir signé.
En principe c'est faux mais certains types de contrat prévoient un droit de résiliation.
6.1 Les sources générales du droit des contrats
Il y a deux types de sources*: les officielles (qui sont générées par la collectivité) et les privées*(pour les
particuliers qui se sont mis d’accord).
Les bases légales générales se trouvent dans le code des obligations (règles applicables à tous les contrats).
L’obligation est un lien juridique qui lie deux ou plusieurs personnes et par lequel une personne s’engage
envers l’autre à fournir une prestation. L’obligation est un engagement qui a une portée juridique et n’est pas
seulement un accord ou une promesse.
Le contrat est une source d'obligations. Il y a le créancier (qui a le droit d’exiger de l’autre une prestation), le
débiteur (celui que le droit oblige à exécuter la prestation).
Les autres sources d’obligations sont l’acte illicite et l’enrichissement illégitime
L’enrichissement illégitime est un changement dans le patrimoine de deux personnes et où il n’y a pas de
causes juridiques valables pour ce changement.
Ensuite, on a l’acte illicite qui concerne la responsabilité civile et donc il y a l’obligation de réparer le
dommage causé.
6.2 La formation du contrat
«*échange d’au moins deux manifestations de volonté réciproques et concordantes, destinées à produire un
rapport juridique*».
Il y a 3 parties pour une conclusion d’un contrat*: deux manifestations de volonté (offre et acceptation), qui
sont réciproques et concordantes et qui sont destinées à produire un effet juridique.
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Université de Neuchâtel Semestre de printemps 2021

Chapitre 6 Comment se forme un contrat?

Objectifs :

Connaître les sources principales du droit des contrats

Identifier les étapes de la formation d’un contrat

Connaître les limites à liberté contractuelle

Questions introductives :

- Pour être valable, un contrat doit être fait par écrit? Faux, la forme écrite est une condition de validité que si elle est imposée par la loi (art.12ss CO) ou réservée par les parties. (art. 16 CO) - Les conditions générales sont valables que si la personne qui les accepte les a lues. Faux, savoir si la partie contractante a effectivement lu les conditions générales n'est pas déterminant. C'est la possibilité d'en prendre connaissance qui est déterminante. - Le principe "qui ne dit mot consent" est applicable en droit des contrats. En principe c'est faux. Le silence ne vaut pas l’acceptation d'une offre que si l'auteur ne doit pas s'attendre à une acceptation expresse dans un délai convenable, soit en raison de la nature spéciale de l'affaire, soit en raison des circonstances. (art. 6 CO) - On ne peut pas annuler un contrat qui désavantage l'une des parties. En principe c'est vrai mais un contrat peut être annulé en cas de disproportion manifeste entre les prestations si cette disproportion découle du fait que l'une des parties a exploité la gêne, la légèreté ou l'inexpérience de l'autre partie. (art. 21 al. 1 CO). - Il est possible de se retirer d'un contrat dans les 14 jours si l'on regrette de l'avoir signé. En principe c'est faux mais certains types de contrat prévoient un droit de résiliation. 6.1 Les sources générales du droit des contrats Il y a deux types de sources : les officielles (qui sont générées par la collectivité) et les privées (pour les particuliers qui se sont mis d’accord). Les bases légales générales se trouvent dans le code des obligations (règles applicables à tous les contrats). L’obligation est un lien juridique qui lie deux ou plusieurs personnes et par lequel une personne s’engage envers l’autre à fournir une prestation. L’obligation est un engagement qui a une portée juridique et n’est pas seulement un accord ou une promesse. Le contrat est une source d'obligations. Il y a le créancier (qui a le droit d’exiger de l’autre une prestation), le débiteur (celui que le droit oblige à exécuter la prestation). Les autres sources d’obligations sont l’acte illicite et l’enrichissement illégitime L’enrichissement illégitime est un changement dans le patrimoine de deux personnes et où il n’y a pas de causes juridiques valables pour ce changement. Ensuite, on a l’acte illicite qui concerne la responsabilité civile et donc il y a l’obligation de réparer le dommage causé. 6.2 La formation du contrat « échange d’au moins deux manifestations de volonté réciproques et concordantes, destinées à produire un rapport juridique ». Il y a 3 parties pour une conclusion d’un contrat : deux manifestations de volonté (offre et acceptation), qui sont réciproques et concordantes et qui sont destinées à produire un effet juridique.

Université de Neuchâtel Semestre de printemps 2021 La notion de manifestation de volonté : c’est un comportement par lequel une personne (la déclarante) communique à une autre personne (la destinataire) sa volonté de créer, modifier, supprimer ou transférer un droit ou un rapport de droit. La communication peut être expresse (explicite) ou tacite (actes concluants). L’offre : c’est une proposition ferme de conclure un contrat, formulée de manière à ce que le destinataire puisse décider sans autre si elle l’accepte ou si elle la refuse. Il faut que tout soit clair et qu’il y ait une proposition ferme. Si elle accepte notre offre, le contrat est conclu et en principe on ne revient pas en arrière. L’offre avec ou sans délai d’acceptation Quand on a un délai fixe, on a jusqu’à l’expiration du délai. Alors que si on n’a pas de délai, il faut calculer un temps de délai raisonnable dû aux circonstances. Il faut prendre en compte le temps de réception, de réflexion et de décision. L’offre entre présent·e·s et entre absent·e·s Si l’offre est faite entre présents ce qui veut dire qu’il y a une communication directe et une réaction immédiate (face-à-face, chat, par téléphone, etc.), l’acceptation doit être immédiate. Entre personnes absentes, il faut calculer un temps raisonnable. Si le destinataire n’est pas encore au courant de l’offre, elle peut être révoquée. L’acceptation : c’est une réponse positive à l’offre que la personne destinataire de l’offre adresse à la personne qui a fait l’offre. Exceptions : L’acceptation et la contre-offre. Exemple : je vends mon canapé 600.- et quelqu’un me propose 400.-. On constate que les manifestations de volonté ne concordent pas donc il n‘y a pas de contrat conclu. C’est à la personne de décider si oui ou non elle veut accepter l’offre. L’acceptation explicite et l’acceptation tacite Le silence n’est en principe pas considéré comme une acceptation. Il y a 2 exceptions à cela (art.6 CO) : soit nature spéciale de l’affaire soit en raison des circonstances, l’auteur de l’offre doit s’attendre à un refus express ou acceptation expresse. L’offrant peut partir du principe que le silence vaut acceptation donc il y a des situations dans lesquelles on protège la confiance de l’offrant. Si le silence est bénéfique pour le destinataire de l’offre, le silence vaut une acceptation. Le cas particulier de l’envoi de choses non commandées L’art. 6a CO : quand on reçoit des choses que nous avons commandés, ce n’est pas considéré comme une offre. Il n’est pas tenu de le renvoyer ni de le conserver. On n’a pas l’obligation de payer car il n’y a pas eu d’offre. Exception : Si on voit que c’est une erreur on peut demander au destinataire d’informer l’expéditeur. La réciprocité et la concordance : les deux parties doivent vouloir la même chose et doivent se mettre d’accord sur les points essentiels. Il y a deux sortes de points essentiels : les éléments objectivement ou subjectivement essentiels. Les éléments objectivement essentiels sont les éléments qui caractérisent le type de contrat envisagé. Pour un contrat de vente, les éléments essentiels sont le transfert de propriété et le paiement d'un prix qui n'a pas forcément besoin d'être déterminé. Les éléments subjectivement essentiels sont ceux qui ont une condition indispensable pour l'une des parties, sans lesquels elle ne serait pas d'accord de conclure le contrat. Ces points dépendent de la volonté des parties. En cas de désaccord seulement sur les points subjectivement essentiels, le contrat est tout de même conclu. La volonté d’être lié juridiquement Principe de base : une offre est contraignante, mais tout ce qui semble être offre n’est pas forcément une offre. On peut avoir une invitation à faire une offre (proposition d’une offre mais aucun lien juridique). Exemple : une annonce dans le journal ou dans un catalogue n’est pas une offre car sinon légalement l’offrant devrait livrer un téléphone portable a toutes les personnes qui répondent à l’offre et qui l’acceptent. Contrairement à une exposition dans un magasin avec un affichage de prix qui est une offre et si on manifeste notre volonté d’acheter, on est lié juridiquement. Savoir faire la différence entre un contrat et un acte de complaisance. La distinction peut être difficile à faire.

Université de Neuchâtel Semestre de printemps 2021  La gêne : elle peut découler d'un rapport hiérarchique ou par une faiblesse économique.  L'inexpérience : c'est l'incapacité d’analyser une situation  La légèreté : c’est un manque de prudence et de réflexion. La possibilité de se retirer d’un contrat Le principe de base est : pacta sunt servanda. Cela veut dire qu’on doit s’y tenir et qu’on ne peut pas revenir en arrière. Des exceptions se trouvent à l’art.40b CO et suivants : Si on a conclu le contrat dehors, chez soi, hors des locaux d’entreprises, … on a 14 jours pour révoquer. Art.16 LCC on a 14 jours pour révoquer LCA art. 2b = droit de révocation de 14 jours

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Chapitre 7 Comment déterminer le contenu d’un contrat?

Objectifs :

Connaître les moyens d’interprétation et l’ordre dans lequel

l’interprétation est réalisée

Appliquer la méthode d’interprétation

Connaître les particularités de l’interprétation des conditions générales

7.1 L’interprétation des contrats Le processus d’interprétation en général Art 18 : D’après la jurisprudence, il y 3 cas de figures : Si les parties se sont exprimée de manières concordantes et qu’elles se sont comprises, le contrat est conclu. L’accord est basé sur la volonté réelle des parties (interprétation subjective). S’il y a un malentendu, un désaccord, donc que leur manifestation de volonté ne concorde pas et il n’y a pas de contrat. Il est cependant nécessaire de faire attention à l’interprétation de ce qui a été conclue entre les deux parties. Si les parties se sont exprimées de manières concordantes mais n’ont pas les mêmes attentes et mêmes volontés, le contrat est conclu si on peut interpréter leurs déclarations comme l’expression d’une volonté concordante. L’accord est basé sur une interprétation objective. Les moyens d’interprétation Ils constituent des indices [de volonté réelle]. Non seulement la teneur des déclarations de volonté -écrites ou orales-, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parités, qu’il s’agisse de déclaration antérieure à la conclusion du contrat ou des faits postérieurs à celle- ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l’époque les conceptions des contractants eux-mêmes. (cf. ATF 144 III 93 consid. 5.2.2.) Les moyens primaires d’interprétation : déclarations de volonté écrites ou orales. Mais elles ne suffisent pas à elles seuls, c’est surtout la volonté des parties qui comte et non seulement leurs déclarations_. Les moyens complémentaires : toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties._ Les moyens complémentaires prennent en compte le contexte, comportement avant et après, intérêt des parties, etc…

Université de Neuchâtel Semestre de printemps 2021 Le traitement des clauses peu claires : Les termes ambigus utilisés dans des conditions générales rédigées et imprimées à l’avance doivent, dans le doute, être interprétées en défaveur de la partie qui les a rédigées. Le destinataire est donc protégé. Le traitement des clauses inhabituelles Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat. Pour être insolite la clause dois dénaturer le contrat, ne rien avoir à faire dans la situation. S’il y a une clause inhabituelle elle n’est simplement pas prise en compte dans le contrat. Art. 8 LCD – Utilisation de conditions commerciales abusives  Désavantage trop grandement une partie (de manière notable et injustifié) alors ne doit pas être appliquer, cependant c’est une règle assez difficile à appliquer dans la réalité. 7.3 Le complètement du contrat Rappel : éléments essentiels et secondaires du contrat

  • En l’absence d’accord (même objectif) sur les éléments objectivement et subjectivement essentiels du contrat  Pas de contrat.
  • En l’absence d’accord sur les éléments secondaires  le contrat existe, possibilité de compléter. On parle donc ici d’élément secondaire :
    • Les parties ne sont pas d’accord sur le contenu
    • Les parties ont oublié de régler un point La recherche de la règle que les parties auraient choisie : En l’absence d’accord, le tribunal doit rechercher ce dont les parties seraient convenues de bonne foi si elles avaient envisagé l’hypothèse non réglée, en s’inspirant de l’économie du contrat et de son but. Absence d’accord : Il faut se placer du point de vue des parties et vérifier ce que les parties auraient voulu si elles avaient réfléchi à la question qui n’a pas été réglée. On tient compte du type de contrat conclu et de son contexte. Pour chercher la volonté hypothétique des parties, le tribunal s’appuie sur le droit dispositif (normes auxquelles on peut déroger par contrat) et il analyse le comportement des parties pour voir comment elles auraient voulu régler le point qui n’a pas été réglé.

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Chapitre 8 Quelles sont les caractéristiques du contrat de vente?

Objectifs :

Connaître les caractéristiques du contrat de vente

Acquérir les réflexes liés à l’exercice des droits de garantie découlant du

contrat de vente

8.1 Introduction Discussion : les enjeux du contrat de vente Problèmes principaux d’un contrat de vente :  Il peut être défectueux : il y a une garantie pour les défauts (demander une réparation à la partie vendeuse)  On ne sait pas quand la chose sera livrée  Pas de paiement du prix de vente  Promettre un objet qu’on ne peut vendre  Désaccord sur le prix  Livraison du mauvais objet : règle sur l’inexécution  Objet illicite ou volé : forme de garantie spécifique  Paquet endommagé pendant le transport Chacun des cas de figure font appel à des règles différentes. Le droit va essayer d’imaginer tous les cas de figures possibles. La solution juridique sera différente en fonction des différentes situations. Exemple : Dette d’argent par exemple dans le cas de non-paiement. Désaccord sur le prix de vente, règles supplétives pour déterminer le prix de vente. Marchandise défectueuse, distinction entre produit défectueux et produit différent de la commande=> règles sur l’inexécution. Les sources principales du contrat de vente Art. 184 ss CO On fait une distinction entre vente de meubles et d’immeubles, choses qu’on ne peut déplacer (inscrites au registre foncier). 8.2 La définition du contrat de vente Forme du contrat de vente La forme est différente s’il s’agit d’une vente mobilière ou une vente d’immeuble. Vente mobilière Selon l’art. 11 ss CO, la forme est en principe libre. La forme écrite est exigée notamment en cas de vente relevant de la LCC.

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Chapitre 8 Quelles sont les caractéristiques du contrat de vente?

Objectifs :

Connaître les caractéristiques du contrat de vente

Acquérir les réflexes liés à l’exercice des droits de garantie découlant du

contrat de vente

8.2 La définition du contrat de vente (suite) Livraison d’une chose La chose qui fait l’objet de la vente peut être un bien meuble, un animal, un droit de propriété intellectuelle (brevet, une licence sur un droit d’auteur), une créance (sociétés spécialisées dans le recouvrement des créances, achètes les créances aux entreprises), un complexe de choses (bibliothèque avec tous les livres qu’elle contient ou une entreprise avec tous ces actifs/employé/contrats de travail/dettes, etc.). Distinction entre chose déterminée et chose de genre : Selon si on vend une chose déterminée ou chose de genre, les règles de ventes sont différentes. La distinction entre une chose de genre et une chose déterminée est importante pour la garantie ainsi que pour le passage des risques.

- Une chose déterminée est une chose précise, c'est un objet que l'on peut individualiser Pour

exécuter correctement son contrat de vente, le vendeur est obligé de livrer cette chose déterminée. Le passage des risques se fait dès la conclusion des contrats.

- Une chose de genre est une chose non individualisée, on la reconnaît grâce à ses caractéristiques.

La partie vendeuse peut livrer toute chose qui présente les caractéristiques correspondant à la description dans le contrat de vente. Le passage des risques se fait dès l’expédition. La livraison est égale à une mise en possession , le vendeur doit mettre l’acheteur en possession de la chose. Il faut que la chose soit livrée sans défauts! Une règle s’applique pour transférer la possession d’une chose :

- Pour les meubles, il faut remettre la chose en mains propre à l’acheteur. Si l’objet ne peut pas être

transmis, la mise en possession passe par la remise des moyens qui permettent d’avoir la maîtrise de la chose (art. 922 CC). Exemple : pour livrer la voiture, il faut aussi livrer les clés qui permettent d’avoir la maîtrise du véhicule.

- Pour les immeubles : remise des moyens qui permettent d'avoir la maîtrise effective sur l'immeuble.

Transfert de propriété d’une chose La propriété : pouvoir d’utiliser à sa guise dans les limites de la loi, droit de s’en séparer ou de la détruire. Le transfert de propriété se fait différemment selon si on transfère un immeuble ou meuble :

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  • Meuble (art. 714 al. 1 CC): pour transférer une chose mobilière il faut d'une part un transfert de possession et d'autre part, une cause juridique. Il faut un motif juridique pour que le transfert de propriété puisse se faire. Le contrat de vente donne la cause juridique au transfert de propriété. Donc, en présence d’un contrat de vente, la remise de la chose suffit à la fois pour la livraison et pour le transfert de propriété.
  • Immeuble (art. 656 al. 1 CC): l'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière (immobilière). La propriété que l'on cède doit être libre de tout droit de tiers. On ne peut donc pas vendre d'objet dont on n’est pas propriétaire (cf. garantie en cas d’éviction). Obligation principale de la partie acheteuse Paiement du prix Art. 211 CO 1 L’acheteur est tenu de payer le prix conformément aux clauses du contrat et d’accepter la chose vendue, pourvu qu’elle lui soit offerte dans les conditions stipulées. Le prix peut être librement négocié dans les limites de la loi (en particulier, le prix ne doit pas conduire à une lésion). Une vente ne doit pas nécessairement se faire au prix du marché. Au moment de conclure le contrat de vente, il suffit que le prix soit déterminable. Les parties ne sont pas forcées de déterminer un prix explicite au moment de la fixation du prix de vente. En principe, il faut que les parties se mettent d’accord sur les mécanismes permettant de fixer le prix (prix par quantité, prix moyen, prix fixé par un tiers par le biais d’une expertise). Si les parties n’ont pas prévu de clauses sur la fixation du prix, alors cet article donne des informations supplémentaires. On observe le prix de choses similaires sur le marché et on considère que c’est le prix de vente. Art. 212 1 Si l’acheteur a fait une commande ferme, mais sans indication de prix, la vente est présumée conclue au cours moyen du jour et du lieu de l’exécution. Il faut que le prix soit déterminable et si on n’a rien prévu, le prix courant/observable sur le marché sera fixé comme étant le prix. Acceptation de la chose La partie acheteuse n’est pas obligée d’accepter la chose si elle ne correspond pas à ce qui est conclu dans le contrat. Ex. on achète une Audi grise mais c’est une Fiat rouge qui nous est livrée, on peut alors exiger au vendeur de nous livrer ce qui est prévu dans le contrat. Transfert des risques Art. 185 al.1 CO Les profits et les risques de la chose passent à l’acquéreur dès la conclusion du contrat, sauf les exceptions résultant de circonstances ou de stipulations particulières.

Université de Neuchâtel Semestre de printemps 2021 qu’il y a un petit défaut sur la carrosserie, nous ne sommes pas en présence d’un défaut notable au sens de l’art. 197 CO.

  • L'utilité prévue : la chose ne peut pas être utilisée dans le but que l’acheteur entendait avoir. L’utilité est liée à la manière dont l’acheteur voulait l’utiliser.
  • La valeur matérielle : la qualité matérielle de la chose est réduite, c'est-à-dire qu'il y a une qualité physique qui est absente, il y a une propriété qu’on attend en vertu du contrat qui n’est pas présente. Ex. achat de bois de charpente qui a été rongé par des insectes, il sera moins résistant et donc la qualité physique attendue est moindre.
  • La valeur juridique : les caractéristiques juridiques de la chose sont absentes. Ex. on vend une voiture qui n'est pas "aux normes", qui ne passe pas l'expertise. Une valeur économique moindre n’est pas un défaut, elle le sera que si elle manque d’une qualité à la chose. Exceptions : défauts connus de l'acheteur Art. 200 al.1 CO : « … » Si au moment de la vente l’acheteur connait les qualités défectueuses de la chose vendue il ne peut pas se prévaloir de ces défauts pour obtenir des prestations de garantie. On part du principe que s’il connait les défauts avant de l’acheter et conclut tout de même le contrat, il les accepte. Art. 200 al.2 CO : « … » Le vendeur ne répond pas des défauts connus de l’acheteur au moment de la conclusion de la vente ou aurait dû connaitre en faisant preuve d’une attention. Si le vendeur promet une caractéristique et qu’elle est manquante il répond de cette absence même si l’acheteur aurait dû s’en rendre compte au moment de l’acheter. Vérification de la chose et avis des défauts Art. 201 CO (^1) L’acheteur a l’obligation de vérifier l’état de la chose reçue aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires; s’il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l’en aviser sans délai. (^2) Lorsqu’il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu’il ne s’agisse de défauts que l’acheteur ne pouvait découvrir à l’aide des vérifications usuelles. (^3) Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts. Quelles sont les vérifications que l’on peut attendre de la partie acheteuse? Les vérifications usuelles : déballer l'objet, regarder s'il n'a pas de défauts visibles, l'essayer pour voir s'il a des défauts cachés. En principe, l’on n’attend pas de la partie acheteuse de faire une vérification par expertise. La vérification de la chose ne doit pas demander un examen fait par un expert, il ne faut pas démonter la chose pour constater un défaut, ceci n’est plus dans le cadre d'une vérification usuelle. Si les défauts sont constatés dans le cadre de cette vérification, on doit directement le signaler à la partie vendeuse.

Université de Neuchâtel Semestre de printemps 2021 Art. 201 al.1 CO (^1) L’acheteur a l’obligation de vérifier l’état de la chose reçue aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires; s’il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l’en aviser sans délai. L’acheteur doit vérifier l’état de la chose aussitôt qu’il le peut et aviser sans délai. Le délai effectif dans lequel on doit faire la vérification dépend des circonstances et de la nature de la chose. Pour une marchandise qu’on peut vérifier immédiatement, le délai sera tout au plus de quelques jours. Mais il peut être plus long. Ex. pour l’achat d’un chasse neige en été, on admet que le délai de vérification cours jusqu’en hiver. Art. 201 al.2 et 3 CO 2 Le juge apprécie librement le rapport d’expertise. 3 La procédure est réglée par une ordonnance du Conseil fédéral. L'avis du défaut caché doit se faire dès le moment où on l’a découvert. Tout ce que l’on ne peut pas découvrir avec les vérifications usuelles est un défaut caché. Concernant l’avis des défauts : il ne suffit pas de dire qu’il y a un défaut mais que la chose n’est pas acceptée sans ses défauts, il faut aussi préciser la nature du défaut par écrit pour conserver une trace qu’on ait bien fait l’avis de défaut dans les délais. Effets de la garantie Sur les bases des art. 205 à 208 CO, on constate que pour la partie acheteuse il n’existe pas de droit à la réparation. Cependant, il est possible, pour la partie acheteuse, de se faire rembourser le prix de vente en restitution de l’achat (« action rédhibitoire ») ou demander une réduction sur prix de la chose. Lorsque la vente porte sur une chose déterminée, la partie acheteuse n’a pas droit au remplacement de l’achat, ce droit de remplacement n’intervient que sur la vente de choses de genre. Aménagements conventionnels L’étendue de la garantie peut être limitée et même supprimée dans le contrat de vente. Il y a toutefois une limite à cette possibilité, exprimée à l’art. 199 CO : Art. 199 – Garantie exclue Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l’acheteur les défauts de la chose. Analyse des conditions générales d’Interdiscount. Selon le CO, c’est à l’acheteur de décider s’il veut se faire rembourser ou réduire le prix, mais il est possible de déroger à cette règle : dans les conditions générales d’Interdiscount, la partie vendeuse choisit si c’est la réparation, le dédommagement ou la résiliation qui sera accordé. Dans le cas d’Interdiscount, si c’est la résiliation qui est choisie, c’est la « valeur de remplacement », c’est-à- dire la valeur de l’objet sur le marché au moment où la chose est retournée (valeur vénale) (et non le prix payé par l’acheteur, contrairement à l’art. 208 al. 2 CO) qui sera remboursée à la partie acheteuse. On peut aussi constater que Interdiscount donne le droit à la réparation, mais c’est le magasin ou le fabriquant qui décide quelle mesure sera prise.

Université de Neuchâtel Semestre de printemps 2021 (^3) Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a intentionnellement dissimulé le droit appartenant au tiers. S’il y a éviction, l’acheteur à des droits de garantie envers le vendeur. Ses droits vont être de nature différente si l’on rencontre une éviction totale ou une éviction partielle. L’éviction totale est la situation dans laquelle le vendeur est privé entièrement de ses droits sur la chose et l’éviction partielle celle dans laquelle le vendeur n’est privé que partiellement de ses droits sur la chose.

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Chapitre 9 Quelles sont les caractéristiques du contrat d’entreprise?

Objectifs :

Connaître les caractéristiques du contrat d’entreprise

Connaître les principaux aspects de la relation entre le ou la maître

d’ouvrage et l’entrepreneur·e

Acquérir les réflexes liés à l’exercice des droits de garantie découlant du

contrat d’entreprise

9.1 Introduction Les sources principales du contrat d’entreprise : Un contrat d’entreprise est l’engagement d’une personne physique ou morale à fournir un ouvrage. La source principale du contrat d’entreprise sont les art. 363 ss CO. Les sources privées sont importantes. Par exemple dans le domaine de la construction qui va se référer au normes SIA (société suisse des ingénieurs et des architectes). Elles sont valables uniquement si les parties se sont mises d’accord pour les intégrer lors de la formation du contrat. 9.2 La définition du contrat d’entreprise La forme du contrat est en principe libre. La forme écrite est exigée lorsque le contrat d’entreprise est en lien avec la LCC (la loi sur le crédit et la consommation). La forme authentique peut intervenir lors de la construction d’un immeuble par exemple. Les deux parties du contrat sont tenus par des obligations. L’entrepreneur a 2 obligations principales. La partie « acheteuse » une obligation principale.

  • Obligation d’exécuter l’ouvrage^1 , obligation de « réaliser » ce pourquoi le contrat a été fait, le travail qu’il va réaliser sera la création d’un ouvrage ayant les qualités promises et attendues. Art 364 al. 2 CO. – Execution personnelle

1 La distinction entre moyen et résultat doit être noté pour cette obligation, l’obligation de

résultat est de livrer l’ouvrage l’obligation de moyen est utilisée lorsqu’on ne peut pas

promettre l’issue du travail mais que tous les moyens vont être mis en œuvre pour avoir un

résultat « favorable » par exemple un avocat ne peut garantir l’issue d’un procès alors que

l’entrepreneur dans la construction peut par exemple garantir la livraison d’un immeuble.

Université de Neuchâtel Semestre de printemps 2021 Si l’ouvrage est accepté par le maître de l’ouvrage accepte l’ouvrage^3 ou ne dis rien va signifier qu’il omet ses droits de garantit. S’il ne fait pas avis des défauts, ça signifie qu’il accepte l’ouvrage tel quel. Il y a un délai de deux semaines pour relever les défauts. Vérification de la chose inclus l’utilisation de la chose^4. Dès le moment, ou on constate l’existence d’un défaut il faut le faire par écrit et les décrire rapidement et précisément. Il faut que l’entrepreneur puisse comprendre le défaut qu’on lui reproche. Garantie pour les défauts. L’étendue de la garantie peut être limitée dans le contrat d’entreprise. On peut prévoir des aménagements dans le contrat.^5 Mini-cas :

  1. Nicole s’engage à réparer la table en bois de Tom. Les parties n’ont pas fixé de prix dans le contrat. La réparation a pris deux heures à Nicole ; elle a utilisé du matériel, notamment du bois, pour 200 francs. Combien Nicole peut-elle demander? Si le prix n’a pas été fixer à l’avance, la rémunération est fixée par le cout du travail. Dans ce cas, 200.- de matériel + 2h de travail.
  2. Dustin engage Michelle pour faire le bouclage des comptes de son petit magasin. Le contrat prévoit un « prix ferme » de 2’000 francs. Il s’avère toutefois que la réalisation du travail a pris beaucoup moins de temps que ce que les parties imaginaient. Dustin peut-il demander une réduction du prix? Même si l’ouvrage a coûté plus cher, l’entrepreneur ne peut pas demander plus d’agent que le prix fixé. Dans le cas inverse où le coût est plus bas, le maitre d’ouvrage se doit de verser le prix fixé
  3. Gepetto engage Pinocchio pour aplanir son jardin. Le contrat prévoit un prix d’« environ 15’000 francs». Il s’avère que le sous-sol est constitué de rochers, ce qui a passablement compliqué la tâche pour Pinocchio et fait exploser les coûts, qui sont d’environ 30’000 francs. Quel Montant Pinocchio peut-il demander pour son travail? Comme le prix n’a pas été fixé à l’avance mais de manière approximative, l’entrepreneur peut demander 30'000, soit le coût de l’exécution.
  4. Charles engage Wanda pour construire une maison sur son terrain. Elle établit un devis, qui estime les coûts à 250’000 francs. Au final, l’ouvrage coûte 400’000 francs. Charles peut-il refuser de payer plus que le montant du devis?Maitre de l’ouvrage en principe doit payer le montant des travaux mais si le devis est dépassé de manière excessive (+ de 10%) le maitre peut demander résiliation du contrat ou une réduction du prix. Maitre de l’ouvrage devra payer la moitié du montant excessif. Hypothèses 1 : prix a forfait → l’entrepreneur de peut demander plus que le prix fixer Hypothèses 2 : prix non fixé → prix correspond aux couts de l’ouvrage Hypothèses 3 : devis fixé → en principe, traité comme si le prix n’avait pas été fixé. Si le prix fixé dans le devis est dépassé de manière excessive (en principe > + 10 %), possibilité de résilier le contrat ou, si l’ouvrage est réalisé sur le fonds du maître d’ouvrage, demander une réduction du prix. (^3) Art. 370 CO – Acceptation de l’ouvrage (^1) Dès l’acceptation expresse ou tacite de l’ouvrage par le maître, l’entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, [excepté pour les défauts cachés]. (^4) Art. 367 CO – Vérification (^1) Après la livraison de l’ouvrage, le maître doit en vérifier l’état aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l’entrepreneur, s’il y a lieu. (^2) Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l’ouvrage soit examiné par des experts et qu’il soit dressé acte de leurs constatations. (^5) Art. 199 CO – Garantie exclue Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l’acheteur les défauts de la chose. Application par analogie au contrat d’entreprise
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