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UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER
FACULTÉ DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE
DROIT CIVIL - LICENCE 3ème^ ANNÉE
Groupe A - Année 201 9 - 2020 - Semestre 5
Cours du Pr. François VIALLA
Equipe pédagogique : Volodia Mijuskovic Quentin Bluche Thomas Vialla
DROIT DES CONTRATS SPÉCIAUX
Séance 4 : La formation du contrat de vente
v CAS PRATIQUE A la suite d’un terrible accident domestique, Maurice Boutboul, propriétaire et Président Directeur Général de la société Meuble Eco, a dû être hospitalisé. En effet, ce dernier a perdu l’ensemble de ses facultés mentales… Heureusement, Monsieur Boutboul peut compter sur son gendre, Serge Benamou, pour prendre en charge temporairement les affaires, lequel est brillamment sorti major de sa promotion au sein de la Polytechnique School of London. Serge Benamou a donc été désigné tuteur de son beau-père. Souhaitant disposer d’un maximum de liberté dans la gestion de la société, Serge Benamou profite d’une visite à l’hôpital pour évoquer avec Maurice Boutboul la possibilité de lui racheter « la boite ». Toujours sur la brèche, Serge Benamou souhaite diversifier les activités de Meuble éco , en se lançant dans la vente de prêt-à-porter. Ainsi, il a fait l’acquisition auprès d’une certaine « Martine » d’un magnifique lot de chemise de la marque « PA » (« Patrick Abitbol »). Le lendemain, lors de son arrivée au siège social de Meuble Eco , les enquêteurs de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes sont à pied d’œuvre en train d’inspecter l’ensemble du stock de vêtements. C’est avec stupeur qu’il découvre que les chemises « PA » acquises auprès de « Martine », qu’il a pris pour d’authentiques « Patrick Abitbol » ne sont que des « Peter Alaoui », similaires en apparence! Serge Benamou vous consulte s’agissant de ces deux situations. v Référence bibliographique E. LAMAZEROLLES, JurisClasseur Commercial, Fasc. 289 : VENTE COMMERCIALE, Formation, Chose et prix, 24 Septembre 2012. JurisClasseur Commercial > Fasc. 289 : VENTE COMMERCIALE. - Formation
- Essence de la vente - La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer (C. civ., art. 1582, al. 1er); elle est parfaite, et la propriété acquise de droit à l'acheteur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix (C. civ., art. 1583). La chose et le prix apparaissent ainsi comme des conditions d'existence de la vente. A. - Chose
- Bien - La chose objet de la vente est nécessairement un bien, malgré les propositions doctrinales visant à étendre le domaine de la vente (V. R. Savatier, La vente de services : D. 1971, chron. p. 223), mais pas n'importe quel bien. En effet, certaines choses ne peuvent pas être vendues et toute chose vendue doit être désignée. 1° Chose pouvant être vendue
- Principe de liberté - Toute chose peut en principe être vendue, conformément à l'article 1598 du Code civil aux termes duquel : "Tout ce qui est dans le commerce peut être
on s'en tient à la lettre de l'article 1599 du Code civil. Pourtant, certaines ventes de chose d'autrui échappent à une telle nullité. La vente de la chose d'autrui n'est pas annulée lorsque le vendeur était, pour l'acheteur, le propriétaire apparent de la chose(Cass. civ., 9 janv. 1996 : Bull. civ. 1996, I, n° 15. - Cass. 1re civ., 18 nov. 1997 : Bull. civ. 1997, I, n° 316 ; RTD civ. 1998, p. 668, note J. Mestre), ce qui suppose que l'acheteur ignorait, comme tout le monde, que le vendeur n'était pas propriétaire (sur les conditions de la propriété apparente, M. Boudot : Rép. civ. Dalloz, V°Apparence, n° 97 à 100 et n° 112 à 144). La vente de chose d'autrui échappera en outre à la nullité lorsque le transfert de propriété à l'acheteur n'est pas immédiat, mais retardé au jour où le vendeur devient propriétaire. Il en est nécessairement ainsi pour les ventes de choses de genre, fréquentes en matière commerciale, dans lesquelles le transfert de propriété n'intervient qu'au moment de l'individualisation de la chose ; ce qui importe alors est que le vendeur soit propriétaire lors de l'individualisation. Il en est de même lorsque les contractants ont fait de l'acquisition du bien par le vendeur un terme suspensif de leur convention (et non une condition, car elle risquerait d'être qualifiée de purement potestative et partant déclarée nulle, Cass. 3e civ., 13 oct. 1993 : Bull. civ. 1993, III, n° 121 ; JCP G 1994, II,22280, note Y. Dagorne-Labbe ; JurisData n° 1993 -
- ; la vente ne sera alors frappée de nullité que si le vendeur ne parvient pas à acquérir la chose au terme convenu. Et même lorsque l'article 1599 du Code civil a vocation à s'appliquer, la vente peut être sauvée. En effet, la nullité prévue par ce texte est une nullité relative. Aussi, seul le contractant protégé par cette nullité, à savoir l'acheteur, peut la demander, à l'exclusion du vendeur ou du véritable propriétaire (Cass. 1re civ., 17 juill. 1958 : D. 1958, jurispr. p. 619. - Cass.3e civ., 8 déc. 1999 : D. 2001, p. 269, note C. Albiges). De plus, l'action en nullité est éteinte en cas de régularisation de la vente du fait du vendeur qui est devenu propriétaire avant que l'acheteur n'ait invoqué la nullité (Cass.com., 2 juill. 1979 : Bull. civ. 1979, IV, n° 224 ; RTD com. 1980, p. 138, noteJ. Hémard).
- Choses légalement incessibles - Enfin, la chose doit être cessible. L'incessibilité de la chose résulte le plus souvent de la loi. Les choses incessibles selon la loi, sous peine de nullité de la vente, sont les choses "hors commerce" visées par les articles 1128 et 1598 du Code civil. De nombreux textes spéciaux interdisent en effet la cession de certaines choses pour des raisons d'intérêt général ou pour la sauvegarde d'intérêts particuliers. Pour les ventes commerciales, les principales restrictions tiennent à la protection de la sécurité des consommateurs ; par exemple, l'article L. 221 - 2 duCode de la consommation prévoit que "les produits ne satisfaisant pas à l'obligation générale de sécurité sont interdits ou réglementés" par décrets ou par arrêtés (pour la vente d'un "kit" augmentant la puissance d'un cyclomoteur, CA Aix-en-Provence, 6 mai 1998 : Contrats, conc. consom. 1998, comm. 172, note G. Raymond ; JurisData n° 1998 - 042124). D'autres restrictions résultent de l'existence de monopoles de commercialisation de certains produits ; par exemple, les articles L. 4211 - 1 et L. 5124 - 1 du Code de la santé publique réservent aux pharmaciens la vente de "médicaments et de substances médicamenteuses" (sur la délicate définition du "médicament", Cass. ass. plén., 6 mars 1992 : JCP G 1992, II, 21882, note Y. Chaput ; D. 1992, jurispr. p. 305, concl. av. gén. Dontenwille). Il faut en outre tenir compte de la jurisprudence qui retient que la marchandise contrefaite ne peut faire l'objet d'une vente (Cass. com., 24 sept. 2003 : Bull. civ. 2003, IV, n° 147), de même que des produits périmés (Cass. com., 16 mai 2006 : Bull. civ. 2006, IV, n° 124 ; D. 2006, p. 1683, obs. A. Lienhard ; RTD civ. 2006, p. 552, obs. J. Mestre et B. Fages). En revanche les ventes commerciales sont moins concernées par les restrictions fondées sur le lien étroit existant entre la chose objet du contrat et la personne humaine qui, par nature, est hors commerce ; par exemple, la cessibilité des clientèles commerciales n'a jamais été discutée, le législateur ayant
permis leur cession à travers la vente du fonds de commerce (V. J. Derruppé, Fonds de commerce et clientèle, Études Jauffret : LGDJ 1974, p. 231 s.) et la cessibilité des clientèles civiles ne l'est plus (Cass. 1re civ., 7 nov. 2000 : Bull. civ. 2001, I, n° 283 ).
- Choses contractuellement incessibles - L'incessibilité peut aussi avoir une origine contractuelle (M. Morin, Les clauses d'inaliénabilité : Defrénois 1971, art. 29982, p. 1185. - H. Corvest, L'inaliénabilité conventionnelle : Defrénois 1979, art. 32126, p. 1377. - R.- N. Schutz : Rép. Civil Dalloz, V° Inaliénabilité). Les clauses d'incessibilité sont par principe valides comme l'affirme l'article 900 - 1 du Code civil à propos des clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué. On retrouve les clauses d'inaliénabilité dans les sociétés pour restreindre la libre transmission des droits sociaux et renforcer ainsi l'affectio societatis (J.-F. Artz : Rép. Sociétés Dalloz, V° Cession de droits sociaux, n° 373). Que la clause d'inaliénabilité interdise la vente d'une chose ou sa revente, elle n'est valable qu'à deux conditions : la première est qu'elle soit limitée dans le temps(CA Poitiers, 12 nov. 2002 n° 01 - 424 : RJDA 2003, n° 966) et la seconde qu'elle soit justifiée par un intérêt sérieux et légitime, qui peut être celui du disposant, de l'acquéreur ou d'un tiers (Cass. req., 27 juill. 1863). Les conditions de validité posées par l'article 900 - 1 du Code civil pour les clauses affectant un bien donné ou légué sont ainsi étendues à toutes les clauses d'incessibilité. En cas de violation de la clause, la jurisprudence condamne le plus souvent le vendeur au paiement de dommages-intérêts (V. à propos d'une interdiction de revente à l'exportation, CA Rouen, 29 févr. 1928 : S. 1929, 2, p. 57, note F. Geny. - à propos de l'interdiction de revendre une automobile sans le consentement du vendeur initial, T. com. Seine, 14 mars 1951 : D. 1952, somm. p. 8 ; RTD com. 1951, p. 570, obs. J. Hémard). Il est vrai que l'annulation de la vente conclue en violation de la clause risque de porter préjudice à l'acquéreur. Pourtant la nullité ne doit pas pour autant être exclue par principe ; cette sanction est parfois prévue par la loi (V. C. com., art. L. 227 - 15, pour les clauses d'inaliénabilité figurant dans les statuts d'une SAS) et cette sanction est à retenir en cas de collusion frauduleuse entre le vendeur et l'acquéreur. 2° Désignation
- Exigences du Code civil - En faisant de la désignation de la chose une condition d'existence de la vente, l'article 1583 du Code civil ne fait que reprendre les dispositions de l'article 1129 du Code civil aux termes duquel "il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée". Ainsi, le Code civil exige seulement des contractants qu'ils précisent la quotité voire la quantité de la chose vendue. Pour les ventes ayant pour objet un corps certain, la détermination de sa quotité et de sa quantité ne soulève guère de difficultés ; il suffit que la chose puisse être identifiée dans le contrat (telle machine, tel véhicule, tel produit...). Pour les ventes, répandues en matière commerciale, ayant pour objet une chose de genre, les contractants doivent alors préciser pour le moins l'espèce, le genre de la chose (de l'acier, du lait, du blé...), mais peuvent se contenter de rendre déterminable la quantité de cette chose. En effet, lorsque la chose est vendue au poids, au compte ou à la mesure, la pesée, le comptage et la mesure conditionnent non pas l'existence même de la vente, mais le transfert de propriété et des risques (contrairement à ce que peuvent laisser croire les termes de l'article 1585 du Code civil. - Cass. com., 25 nov. 1986, n° 85 - 11.466 : JurisData n° 1986 - 002385). Et lorsqu'il s'agit d'une vente en bloc, l'article 1586 du Code civil dispose que la vente est parfaite avant la pesée, le comptage et la mesure. Quant à la détermination de la qualité de la chose, elle n'est pas une condition de validité de la vente selon le Code civil. Si les parties ne l'ont pas
(CGI, art. 1840) à l'égard de toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix de vente d'un immeuble ne s'applique qu'à la convention secrète et ne porte pas atteinte à la validité de l'acte ostensible sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il y a ou non indivisibilité entre les deux conventions.
- Prix dérisoire - De même, il est légitime de douter de l'existence du prix lorsque ce dernier est dérisoire, lorsqu'il ne semble pas correspondre à la valeur de la chose cédée. Certes, la vente à bas prix ne fait l'objet d'aucune prohibition de principe dans le Code civil (Pour le droit de la concurrence, V. infra n° 103), l'équivalence des obligations du vendeur et de l'acheteur n'étant pas une condition de validité de la vente, sauf cas de lésion. Cependant, la jurisprudence considère qu'un prix dérisoire, ou vil prix, équivaut à une absence de prix et justifie donc que la vente soit annulée pour défaut d'objet ou pour absence de cause(Cass. com., 25 avr. 1967 : Bull. civ. 1967, III, n° 168. - Cass. 1re civ., 12 févr. 1975 : JCP G 1976, II, 18463, note C. Larroumet. - Cass. 3e civ., 16 déc. 1998 : RJDA 1999 n° 162. - Comp. Cass. civ., 4 août 1952 : S. 1953, I, p. 20 ; RTD civ. 1953, p. 120, obs. J.Carbonnier, qui retient que la vente est inexistante) dès lors que le vendeur n'était pas animé par une intention libérale justifiant la requalification du contrat en donation (Cass. 3e civ., 7 avr. 1976 : Bull. civ. 1976, III, n° 144). Ce prix dérisoire ne doit pas être confondu avec le prix lésionnaire duquel il se distingue à deux égards : d'une part, le prix lésionnaire n'est une cause de nullité (rescision) de la vente que dans les hypothèses prévues par la loi, tandis que le prix dérisoire est une cause de nullité de toute vente ; d'autre part, le prix lésionnaire est un prix qui existe mais qui, selon la loi, est insuffisant, alors que le prix dérisoire est un prix qui, selon le juge, est hors de proportion avec la valeur réelle de la chose si bien qu'en définitive il n'existe pas (Cass. 1re civ., 4 juill. 1995 : Bull. civ. 1995, I, n° 303 ; D.1996, somm. p. 11, obs. G. Paisant ; Contrats, conc. consom. 1995, n° 181, obs. L. Leveneur. - CA Colmar, 1re ch. B, 27 mars 2008 : JurisData n° 2008 - 360460). Ces différences expliquent qu'une vente puisse être annulée pour vileté de son prix, indépendamment d'une action en rescision pour lésion (Cass. 3e civ., 18 juill. 2001 : Defrénois 2001, p. 1421, obs. E. Savaux). Plus délicate est la distinction entre un prix dérisoire et le prix symbolique voire le prix négatif que l'on rencontre notamment en matière commerciale dans les cessions de fonds de commerce ou de droits sociaux (T. Lambert, L'exigence d'un prix sérieux dans les cessions de droits sociaux : Rev. sociétés 1993, p.11).
- Prix symbolique - Tout prix symbolique (1 euro) n'est pas nécessairement un prix dérisoire (C. Freyria, Le prix de vente symbolique : D. 1997, chron. p. 51) parce qu'il correspond dans certains cas à la valeur réelle de la chose vendue (vente portant sur l'action d'une société à la veille de la cessation des paiements, Cass. com., 3 janv. 1985 : Bull. civ. 1985, IV, n° 8) ou parce que le paiement de ce prix s'accompagne d'autres obligations à la charge de l'acheteur (Vente d'un terrain à prix symbolique à charge pour l'acquéreur d'y implanter un centre équestre, Cass. 3e civ., 17 mars 1981 : Bull. civ. 1981, III, n° 56 ; D.1981 inf. rap. p. 442.
- Vente de parts sociales à prix symbolique, l'acheteur s'engageant par ailleurs à supporter certaines dettes du vendeur, Cass. 1re^ civ., 17 janv. 1995 : JCP G 1995, I, 3869). Ce prix symbolique peut enfin traduire une intention libérale et donc justifier la requalification du contrat en donation déguisée (Cass. 1re civ. 29 mai 1980 : Bull. civ. 1980, I, n° 164). C'est pourquoi, dès lors que le prix symbolique apparaît sérieux, la validité du contrat est reconnue par la jurisprudence (V. arrêts cités supra), la doctrine soulignant alors que cette vente ne serait pas "une véritable vente" mais une catégorie originale de contrat à titre onéreux (B. Garrigues, La contre-prestation du franc symbolique, RTD civ. 1991, p. 459). Le prix est sérieux si le transfert de propriété a une autre cause que le paiement du prix, si le contrat de cession s'inscrit "dans le cadre d'une opération économique constituant un ensemble contractuel indivisible
propre à lui conférer une contrepartie réelle et sérieuse" (Cass. 1re civ. 13 juin 2006 : Bull. inf. C. cass. 15 oct. 2006, n° 2014 ; RTD com. 2006, 593, obs. Pollaud-Dulian. – Pour une vente annulée faute de contrepartie sérieuse, V. Cass. 3e civ., 23 mai 2007 : Bull. civ. 2007, III, n° 90 ; Contrats, conc. consom. 2007, n° 232, note L. Leveneur).
- Prix négatif - De même, tout prix négatif ne constitue pas un prix dérisoire. Les ventes à prix négatif visent les ventes dans lesquelles le vendeur verse à l'acheteur une somme d'argent supérieure à celle qu'il recevra. Cette situation se rencontre, par exemple, en cas de cession d'une entreprise en difficulté, dont le passif excède la valeur de ses éléments d'actifs ; le prix négatif résulte alors de la compensation entre d'une part le montant du passif, due par le vendeur à titre d'indemnité, et d'autre part la valeur des éléments figurant à l'actif (Cass. com., 6 janv. 1987, n° 85 - 13.132 : Rev. sociétés 1987, p. 597, note D. Randoux). La cession de droits sociaux peut aussi être une vente à prix négatif ; le prix négatif est ici la conséquence de la mise en oeuvre d'une clause de garantie de passif, par laquelle le vendeur s'engage à indemniser l'acquéreur d'un passif né avant la cession mais qui apparaît après celle-ci (Cass. com., 22 févr. 1983 : Bull. civ. 1983, IV, n° 72). L'existence d'un prix négatif n'est aucunement suffisante pour prononcer la nullité de la vente pour absence de prix sérieux, puisque ce prix est justifié par une créance monétaire de l'acheteur contre le vendeur. À l'instar des ventes à prix symbolique, la validité de ces ventes à prix négatif est donc reconnue par la jurisprudence (V. arrêts précités et en doctrine, T. Lambert, L'exigence d'un prix sérieux dans les cessions de droits sociaux : Rev. sociétés 1993, p.11. - H. Le Nabasque, La cession de l'entreprise en redressement judiciaire : JCP E 1990, II, 15770). 2° Fixation du prix
- Liberté limitée - La liberté contractuelle ainsi que la liberté du commerce et de l'industrie impliquent que les contractants sont par principe libres de fixer le prix que devra payer l'acheteur. Toutefois, dans les ventes commerciales, cette liberté dans la détermination du prix connaît des limites qui procèdent non seulement du Code civil, mais encore et surtout du droit de la concurrence. La fixation du prix est ainsi soumise à des contraintes tant civilistes que concurrentielles. a) Contraintes civilistes
- Prix déterminé, prix déterminable - Pour s'assurer de la réalité de leur accord sur le prix, l'article 1591 du Code civil exige des contractants qu'ils fixent le montant du prix dès l'échange de leur consentement - le prix est déterminé - ou qu'ils précisent dans leur contrat les éléments de calcul qui permettront de le fixer ultérieurement - le prix est déterminable - (pour un rappel de la règle, Cass. 3e civ., 26 sept. 2007 : Bull. civ. 2007, III, n° 159). Et les contractants ne peuvent aucunement compter sur l'intervention du juge pour parfaire leur contrat sur ce point, la Cour de cassation étant hostile à toute fixation judiciaire du prix (Cass. 1re civ., 24 févr. 1998 : Bull. civ.1998, I, n° 81 ). Le prix qu'il convient de déterminer ou de rendre déterminable est bien entendu le prix de la chose telle qu'elle est définie au contrat ; en conséquence, si la chose vendue est composée de plusieurs éléments, mais forme un tout pour les contractants, le prix est suffisamment déterminé par un prix global, sans qu'il soit nécessaire de ventiler le prix entre chacun des éléments de la chose vendue. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation (Cass. com., 8 avr. 2008, n° 06 - 18.042 : JurisData n° 2008 - 043526) : le prix de cession de titres composant le capital de plusieurs sociétés est suffisamment déterminé par un prix global, dès lors que la ventilation de ce prix entre chacune de ces sociétés ne constitue pas une condition de la vente, mais en conditionne seulement les conséquences fiscales pour
- Détermination par un tiers - Pour limiter le risque d'indéterminabilité du prix, les contractants peuvent avoir recours à un tiers. La détermination du prix par un tiers est prévue par l'article 1592 du Code civil pour toutes les ventes - le tiers est qualifié d'arbitre - et par l'article 1843 - 4 du Code civil pour les cessions de droits sociaux - le tiers est alors qualifié d'expert (pour une comparaison de "l'arbitrage" et de "l'expertise", L. Cadiet, Arbiter, Arbitrator et post-gloses ss. C. civ. art. 1843 - 4, Mél. Y. Guyon : Dalloz 2003, p. 150. - J. Moury, Jeux d'ombres sur la détermination du prix par les tiers estimateurs des articles 1592 et 1843-4 du Code civil : Rev. sociétés 2005, p. 513). L'article 1592 disposant que "si le tiers ne veut ou ne peut pas faire l'estimation, il n'y a point vente", ce n'est pas au moment de la désignation de l'arbitre que la vente sera parfaite, mais une fois l'évaluation réalisée (Cass. 1re civ., 24 nov. 1965 : JCP 1966, II,14602). La désignation de ce tiers, habituellement qualifié de mandataire commun des parties, relève par principe du pouvoir des contractants et suppose donc un accord entre eux. À défaut d'accord, l'expert de l'article 1843 - 4 du Code civil peut être désigné par le juge, plus précisément par le président du tribunal statuant en la forme des référés qui dispose ici d'un pouvoir exclusif (Cass. 1re civ., 25 janv. 2 005 : Bull. civ. 2005, I, n° 49 ). En revanche, la désignation judiciaire de l'arbitre n'étant pas prévue par l'article 1592 du Code civil, elle est par principe exclue sauf si elle était convenue au contrat (Cass. com., 26 juin 1990 : Bull. civ. 1990, IV, n° 197). Le tiers évaluateur est libre d'organiser sa mission comme il l'entend, sans avoir à respecter le principe du contradictoire (Cass. com., 19 avr. 2005 : Bull. civ. 2005, IV, n° 95). Bien qu'il engage sa responsabilité lorsque, dans l'accomplissement de sa mission, il commet des fautes dommageables (Cass. com., 4 févr. 2004 : Bull. civ. 2004, IV, n° 23 ), son évaluation du prix ne peut être remise en cause par les contractants qu'en cas d'erreur grossière, c'est-à-dire lorsqu'il est à l'évidence sorti du cadre de sa mission (Cass. 1re civ., 25 nov. 2003 : RTD com. 2004, p. 116, obs. M.-H. Monsérié-Bon et L. Grosclaude). L'erreur grossière est en effet une condition de la remise en cause de l'évaluation, mais non de la responsabilité du tiers évaluateur (Cass. com., 4 févr. 2004). En pratique, les contractants ont tout intérêt à préciser contractuellement les modalités d'accomplissement de l'évaluation pour l'obliger notamment à rendre compte de son travail et préciser quelque peu la méthode d'évaluation à appliquer. Plus généralement, l'existence d'un tel contrat de mission est de nature à faciliter un éventuel recours en responsabilité contre le tiers évaluateur. b) Contraintes concurrentielles
- Liberté des prix - Depuis l'ordonnance du 1er décembre 1986, l'article L. 410 - 2 du Code de commerce pose le principe de libre fixation des prix par le jeu de la concurrence. Le Code de la consommation rappelle l'existence de cette liberté (C. consom., art. L. 113 - 1) et prévoit à la charge du professionnel une obligation d'information sur les prix pratiqués (C. consom., art. L. 113 - 3). La liberté dans la détermination du prix est notamment protégée par l'interdiction de la pratique des prix minima imposés, qui est pénalement sanctionnée par l'article L. 442 - 5 du Code de commerce. Cette liberté a récemment été renforcée par la loi n° 2008 - 03 du 3 janv. 2008 pour le "développement de la concurrence au service des consommateurs" et par la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de "modernisation de l'économie" (M. Malaurie-Vignal, La LME affirme la liberté de négociation et sanctionne le déséquilibre significatif : Contrats, conc. consom. 2008, comm. 238. - M. Cousin, La négociabilité des tarifs et conditions de vente après la LME : quels garde-fous? : JCP E 2008, 2288). Bien que le principe reste celui de la libre détermination du prix, le droit de la concurrence limite cette liberté (V. Selinski, Les limites à la liberté de fixer le montant du prix, in Mél. Christian Mouly, t. 2 : Litec 1998, p. 161). L'objectif du législateur est d'assurer le libre jeu de la concurrence pour faciliter la croissance économique et défendre les intérêts du consommateur. La réglementation concurrentielle des
pratiques tarifaires ne concerne pas que le contrat de vente commerciale et déborde donc très largement le cadre de cette étude. On peut toutefois indiquer que le droit de la concurrence veille à ce que les prix d'achat ou de vente ne soient pas "trop élevés" ou "trop bas". Bien entendu, il ne s'agit pas de sanctionner ou d'interdire des prix qui ne correspondraient pas à la valeur réelle de la chose vendue ; le "juste prix" reste un idéal. Il s'agit uniquement de sanctionner le comportement de ceux qui profitent de leur situation économique pour imposer des prix ou faire disparaître certains concurrents.
- Prix "trop élevés" - En droit de la concurrence, le prix sera considéré comme "trop élevé" pour l'acheteur et en conséquence sanctionné, dans deux hypothèses principalement qui intéressent au premier chef les rapports entre professionnels. Tout d'abord le prix est "trop élevé" lorsqu'il s'avère supérieur au prix pratiqué par le vendeur auprès des autres acheteurs. Certes, la loi du 4 août 2008 a abrogé l'ancien article L. 442 - 6, I, 1° du Code de commerce qui prévoyait qu'"engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : de pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique [...] des prix [...] discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles". Mais la sanction des pratiques tarifaires discriminatoires demeure sur le fondement de l'article L. 420 - 2 qui prohibe, dans le cadre des pratiques anticoncurrentielles, l'exploitation abusive "d'une position de domination sur le marché intérieur ou sur une partie substantielle de celui-ci" et qui précise que "ces abus peuvent notamment consister [...] en conditions de vente discriminatoires", ce qui vise assurément les conditions tarifaires. L'une des sanctions à cette pratique anticoncurrentielle réside dans la nullité du contrat. De même, le prix est "trop élevé" et sanctionné par le droit de la concurrence lorsqu'il apparaît que le vendeur a imposé un prix excessif en tirant profit de la relation existant avec son acheteur. L'article L. 420 - 2 du Code de commerce permet ainsi de sanctionner le vendeur qui abuse de sa position dominante pour imposer un prix excessif à l'acheteur. Avant la loi du 4 août 2008, l'article L. 442 - 6, I, 2° b du Code de commerce permettait en outre d'engager la responsabilité du vendeur qui abusait de "la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance [...] de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées" notamment concernant le prix (CA Angers, 7 févr. 2006 ) Depuis la loi du 4 août 2008(L. n° 2008 - 776 : Journal Officiel du 5 Aout 2008) qui a abrogé cette disposition, le vendeur peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article L. 442 - 6, I, 4°, pour le fait "d'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix [...]" ou sur le fondement de l'article L. 442 - 6, I, 2° lorsque le prix révèle un "déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties".
- Prix "trop bas" - Bien qu'a priori favorables aux consommateurs, les prix très bas, sont parfois prohibés par le droit de la concurrence, qu'il s'agisse d'une vente à bas prix ou d'un achat à bas prix. La vente à perte aux consommateurs comme aux professionnels est ainsi pénalement sanctionnée par l'article L. 442 - 2, alinéa 1er du Code de commerce aux termes duquel : "le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif est puni de 75 000 EUR d'amende". De plus, les concurrents victimes de cette pratique, qui constitue un acte de concurrence déloyale, peuvent intenter une action en responsabilité fondée sur l'article 1382 du Code civil. Ce principe d'interdiction de la revente à perte ne concerne que l'hypothèse de la revente à bas prix d'un produit en l'état ; il connaît quelques exceptions, justifiées par des nécessités économiques, et limitativement visées par l'article L. 442 - 4 du Code de commerce. Il s'agit notamment des ventes de liquidation, les
Attendu que pour rejeter la demande fondée sur l’article 1147 du code civil, la cour d’appel a énoncé que s’il appartient au vendeur professionnel de fournir à son client toutes les informations utiles et de le conseiller sur le choix approprié en fonction de l’usage auquel le produit est destiné, en s’informant si nécessaire des besoins de son client, il appartient également à ce dernier d’informer son vendeur de l’emploi qui sera fait de la marchandise commandée puis a retenu qu’il n’était pas établi que le vendeur eût été informé par les époux X... de l’utilisation spécifique, s’agissant du pourtour d’une piscine, qu’ils voulaient faire du carrelage acquis en 2003, de même type que celui dont ils avaient fait précédemment l’acquisition ; Qu’en statuant ainsi alors qu’il incombe au vendeur professionnel de prouver qu’il s’est acquitté de l’obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 mars 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse.
- Cass. Civ 1ère, 20 décembre 2012, n°11-27.129. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 111-1 et L. 211-5 du code de la consommation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont, courant 2007, confié à la société Dupoirier espaces verts l'installation d'un système d'arrosage automatique alimenté par l'eau d'un puits antérieurement foré ; que se plaignant, après mise en route du système, que les murs du jardin se coloraient, par aspersion, de taches rougeâtres et que les impuretés contenues dans l'eau de forage, de nature ferrugineuse, entraînaient l'obstruction progressive des arroseurs et, par voie de conséquence, la détérioration du matériel et de la pelouse, les époux X..., après expertise judiciaire, ont saisi le tribunal en réparation de leur préjudice, invoquant le manquement de la société Dupoirier à son obligation d'information et de conseil et sollicité, outre le remboursement du matériel, paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour rejeter leurs demandes l'arrêt énonce que les époux X... en faisant forer un puits à 20 mètres de profondeur connaissaient les propriétés ferrugineuses de l'eau utilisée pour l'arrosage de leur jardin ou, du moins le risque sérieux qu'il en soit ainsi, qu'ils ne démontrent pas avoir avisé la société Dupoirier espaces verts des caractéristiques de cette eau ni lui avoir demandé plus que la seule installation d'un système d'arrosage sur le puits qu'ils avaient antérieurement fait forer à cet effet par une entreprise qualifiée ;
Qu'en se déterminant ainsi sans constater que le vendeur professionnel s'était acquitté de son obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les conditions environnementales d'implantation du matériel proposé afin d'être en mesure d'informer, de façon claire et précise, les acquéreurs sur les risques, notamment d'obstruction des arroseurs, tenant à la nature de l'eau utilisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers. La chose
- Cass. Civ 1ère, 16 septembre 2010, n°09-67.456, Bull. Civ I, 174. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Encore Events (la société) avait organisé, dans un local parisien et à partir du 12 février 2009, une exposition de cadavres humains " plastinés ", ouverts ou disséqués, installés, pour certains, dans des attitudes évoquant la pratique de différents sports, et montrant ainsi le fonctionnement des muscles selon l'effort physique fourni ; que les associations " Ensemble contre la peine de mort " et " Solidarité Chine ", alléguant un trouble manifestement illicite au regard des articles 16 et suivants du code civil, L. 123 2 - 1 du code de la santé publique et 225-17 du code pénal, et soupçonnant par ailleurs au même titre un trafic de cadavres de ressortissants chinois prisonniers ou condamnés à mort, ont demandé en référé la cessation de l'exposition, ainsi que la constitution de la société en séquestre des corps et pièces anatomiques présentés, et la production par elle de divers documents lui permettant de justifier tant leur introduction sur le territoire français que leur cession par la fondation ou la société commerciale dont elle prétendait les tenir ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2009) d'avoir dit y avoir lieu à référé et de lui avoir fait interdiction de poursuivre l'exposition des corps et pièces anatomiques litigieuse, alors, selon le moyen : 1° / que la formation des référés n'est compétente pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble que si celui-ci est manifestement
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, tel qu'il figure au mémoire en défense et est reproduit en annexe : Attendu qu'en ses trois branches le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine portée par la cour d'appel sur l'opportunité d'ordonner les mesures sollicitées ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ;
- Cass. Com, 24 septembre 2003, n°01-11.504, Bull. Civ IV, 147. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1128 et 1598 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société CCP, qui exerce l'activité de vente de prêt-à-porter, a fait l'acquisition d'un lot de vêtements auprès de la société Ginger ; que par arrêt postérieur, la cour d'appel, aux motifs que la marchandise provenait d'une contrefaçon de modèles appartenant à Mme X..., a condamné la société CCP à indemniser cette dernière ; qu'ultérieurement, la société CCP a assigné la société Ginger en annulation de la vente et en indemnisation de son préjudice ; Attendu que pour rejeter la demande de la société CCP en annulation de la vente, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que la société Ginger ait commis des manoeuvres dolosives pour persuader sa cliente de lui acheter les vêtements contrefaits ou que celle-ci a commis une erreur sur la propriété du modèle, qui aurait été déterminante de son consentement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la marchandise contrefaite ne peut faire l'objet d'une vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Le prix
- Cass. Com 4 novembre 2014, n°11-14.026.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 2011), que la société Camargo, filiale de la société Française de gastronomie (la société FdG), spécialisée dans la distribution de produits alimentaires, a conclu, en qualité de fournisseur, un contrat d'approvisionnement exclusif en chair d'escargot avec la société Larzul, fabricant ; qu'il était stipulé que le prix serait fixé par le tarif en vigueur au jour de l'enregistrement de la commande et définitivement pour chaque année civile selon une variation ne pouvant excéder 3 % par rapport à l'année précédente ; que, se plaignant de manquements répétés de la société Camargo à ses obligations contractuelles, la société Larzul l'a fait assigner en réparation de son préjudice ; que la société FdG est intervenue volontairement à l'instance en appel ; Sur le second moyen : Attendu que la société FdG et la société Camargo font grief à l'arrêt d'avoir constaté des manquements sérieux et répétés de cette dernière dans l'exécution du contrat d'approvisionnement exclusif et condamné en conséquence la société Camargo à payer une provision à la société Larzul alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que les prix pratiqués par la société Camargo à l'égard de la société Larzul ne pouvaient varier, chaque année civile, que dans une fourchette de plus ou moins 3 %, ce dont il s'évince que la société Camargo n'avait pas le pouvoir de fixer discrétionnairement et unilatéralement ses prix qui demeuraient étroitement encadrés par la convention des parties ; qu'en estimant néanmoins que la société Camargo avait pu se rendre coupable, à l'égard de la société Larzul, d'un abus dans l'exercice d'un droit de fixer unilatéralement ses prix, la cour d'appel, qui ne tire pas les conséquences de ses propres constatations, viole l'article 1134, alinéa 1er et alinéa 3 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'article 3 du contrat, qui permettait à la société Camargo de fixer unilatéralement le prix de vente des marchandises vendues, moyennant une évolution, chaque année civile, comprise dans une fourchette de plus ou moins 3 % stipulait à sa charge, en contrepartie, l'obligation de faire ses meilleurs efforts pour déterminer les prix de manière à permettre à la société Larzul de faire face à la concurrence, l'arrêt constate que la société Camargo vendait à la société Larzul les chairs d'escargot à un prix moyen 25 % plus cher qu'à ses autres clients, que son taux de marge brute moyen était de 29 % sur les ventes à la société Larzul quand il était de 10 % sur les ventes aux autres clients et qu'elle a consenti à cette dernière une diminution importante du prix de vente à l'occasion du renouvellement du contrat, démontrant le caractère excessif des prix habituellement pratiqués ; qu'en l'état de ces motifs, dont il ressort que les prix unilatéralement fixés par la société Camargo, excessifs dès l'origine, ne permettaient pas à la société Larzul de faire face à la concurrence, la cour d'appel a pu retenir que la société Camargo avait abusé de son droit de fixer unilatéralement le prix des marchandises ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
- Cass. Civ 3ème, 29 janvier 2003, Bull. Civ III, 23.
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut pas modifier le prix de vente déterminé par les parties et que le préjudice résultant de l'inexécution partielle par le vendeur de son obligation de délivrance ne peut être réparé que par l'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la vente de l'immeuble par la société LPLB à la société S2R aura lieu au prix de 7 800 000 francs, l'arrêt rendu le 13 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;