La liberté d'expression et ses limites dans l'administration de la justice, Cheat Sheet of Civil Law

Liberté d'expression et responsabilité civile

Typology: Cheat Sheet

2022/2023

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LES LIENS ENTRE
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION ET
LES AUTRES DROITS DE L’HOMME
FRA
La liberté dexpression, qui est protégée par larticle 10 de la Convention
européenne des droits de l’homme, fait partie intégrante des sociétés
ouvertes et inclusives. En effet, il sagit de la pierre angulaire de sociétés
pluralistes culturellement diverses. Il ne sagit toutefois pas d’un droit
absolu et peut faire lobjet de restrictions conformément à larticle 10 (2)
de la Convention. Ce Guide répond au souhait du Comité des Ministres
de disposer d’un outil pratique pouvant être utilisé par les Etats membres
pour concilier le droit à la liberté dexpression et dautres droits de l’homme,
en particulier : le droit au respect de la vie privée ; le droit à la liberté de
pensée, de conscience et de religion ; la liberté de réunion et dassociation ;
et linterdiction de la discrimination. À cet égard, les bonnes pratiques
prometteuses présentées dans le Guide détaillent les approches et les
méthodes utilisées par les États et servent dexemple pour lélaboration et
lincorporation de nouvelles mesures et lamélioration de la coopération.
Ce Guide a été préparé par le Comité directeur pour les droits de l’homme
(CDDH) et sappuie sur les normes, principes et recommandations
émanant dinstances juridiques internationales, régionales et nationales.
En outre, le Guide fournit des résumés succincts des principes établis dans
la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l’homme.
Bien que le Guide sadresse principalement aux décideurs politiques et aux
autorités publiques, il constitue un outil utile pour un public plus large.
Le lecteur trouvera dans ce Guide : un exposé approfondi sur létendue et le
contenu du droit à la liberté dexpression ; la relation dacteurs spécifiques
à la liberté dexpression ; son importance pour le discours politique ; la
relation entre la liberté dexpression et les autres droits de l’homme. Le
Guide attire lattention sur les problèmes contemporains en interaction
avec la liberté dexpression, tels que les désordres de linformation (« fake
news ») et le discours de haine. Il mentionne également le développement
de lintelligence artificielle (IA) qui aura probablement des incidences
sur lexercice de la liberté dexpression, engendrant à la fois défis et
opportunités.
PREMS 138719
Le Conseil de l’Europe est la principale organisation de
défense des droits de l’homme du continent. Il comprend
47 États membres, dont lensemble des membres de
l’Union européenne. Tous les États membres du Conseil
de l’Europe ont signé la Convention européenne des
droits de l’homme, un traité visant à protéger les droits
de l’homme, la démocratie et l’État de droit. La Cour
européenne des droits de l’homme contrôle la mise en
œuvre de la Convention dans les États membres.
www.coe.int
3Guide de bonnes et
prometteuses pratiques
sur la manière de concilier
la liberté d’expression avec
d’autres droits et libertés,
notamment dans les sociétés
culturellement diverses
3Analyse de la
jurisprudence pertinente
de la Cour européenne
des droits de l’homme et
d’autres instruments du
Conseil de l’Europe
Domaines
d’intérêt spécifique:
3 La liberté d’expression
dans le discours politique
3 Les désordres
de l’information
(« fake news »)
3Le discours de haine
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LES LIENS ENTRE

LA LIBERTÉ D’EXPRESSION ET

LES AUTRES DROITS DE L’HOMME

3 Guide de bonnes et

prometteuses pratiques

sur la manière de concilier

la liberté d’expression avec

d’autres droits et libertés,

notamment dans les sociétés

culturellement diverses

3 Analyse de la

jurisprudence pertinente

de la Cour européenne

des droits de l’homme et

d’autres instruments du

Conseil de l’Europe

Domaines d’intérêt spécifique: 3 La liberté d’expression dans le discours politique 3 Les désordres de l’information (« fake news ») 3 Le discours de haine

Edition anglaise: Guide to good and promising practices on the way of reconciling freedom of expression with other rights and freedoms, in particular in culturally diverse societies Toute demande de reproduction ou de traduction de tout ou d’une partie de ce document doit être adressée à la Direction de la communication (F 67075 Strasbourg Cedex). Toute autre correspondance relative à ce document doit être adressée à la Direction Générale Droits de l’Homme et État de droit. Mise en page : SPDP, Conseil de l’Europe © Conseil de l’Europe, septembre 2019 Imprimé dans les ateliers du Conseil de l’Europe

Guide de bonnes et prometteuses pratiques sur la manière de concilier

la liberté d’expression avec d’autres droits et libertés, notamment dans les

sociétés culturellement diverses

  • I. CONTEXTE Table des matières
  • II. INTRODUCTION
  • III. ÉTENDUE ET CONTENU DU DROIT À LA LIBERTÉ D’EXPRESSION
    • A. Protection de la liberté d’expression
      • Au niveau régional et international
      • Au niveau national
      • Article 10 de la CEDH - Étendue................................................................................................................ - Restrictions autorisées - Obligations des États - Accès à l’information en ligne et hors ligne
    • B. Acteurs spécifiques et leur relation à la liberté d’expression - Médias - Acteurs de la société civile - Intermédiaires d’Internet - politique i. Domaine d’intérêt spécifique : la liberté d’expression dans le discours - Libre jeu du débat politique - Responsabilité des dirigeants politiques et des partis politiques - ou à la haine Mesures visant à combattre les déclarations politiques qui incitent à la violence - a. Autorégulation................................................................................................. - b. Retrait du soutien financier et d’autres formes de soutien public................... - cas exceptionnels c. Interdiction et dissolution de partis politiques et d’organisations dans des - Tolérance accrue des personnalités politiques à l’égard des critiques
      • ii. Domaine d’intérêt spécifique : les désordres de l’information (« fake news ») - Réglementation au niveau national - Approche multidimensionnelle - Initiatives de vérification des faits et de renforcement de la confiance - Promotion du pluralisme et de la diversité des médias - Sensibilisation et éducation aux médias.............................................................. - Réponses coordonnées et poursuite de la recherche
  • IV. Domaine d’interet specifique : LE DISCOURS DE HAINE - La difficulté de définir le « discours de haine » - Élaboration de stratégies nationales complètes

Acronymes et abréviations utilisés dans ce guide

APCE Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe BIDDH/OSCE Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe CDDH Comité directeur pour les droits de l’homme CDMSI Comité directeur sur les médias et la société de l’information CEDH Convention européenne des droits de l’homme CERD Comité pour l’élimination de la discrimination raciale CIEDR Convention internationale sur l’élimination de toute forme de discrimination raciale Commission de Commission européenne pour la démocratie par le droit Venise La Cour Cour européenne des droits de l’homme ECRI Commission européenne contre le racisme et l’intolérance FRA Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne ICCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques ONG Organisations non gouvernementales ONU Organisation des Nations Unies OSCE Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe UE Union européenne

I. CONTEXTE

  1. La liberté d’expression est le fondement de sociétés ouvertes et inclusives en cela qu’elle favorise la connaissance, l’échange et la compréhension mutuelle dans les sociétés culturellement diverses telles qu’elles existent en Europe aujourd’hui. Toutefois, l’abus ou le mauvais usage de la liberté d’expression peuvent constituer une menace pour la démocratie, de même que la censure ou le musellement.
  2. Les exemples incluent la polémique internationale qui a fait suite à la publication par un journal danois de caricatures de Mahomet le 30 septembre 2005 ou l’assassinat de journalistes de Charlie Hebdo à Paris le 7 janvier 2015 ont mis en exergue les difficultés de l’application de la liberté d’expression dans les sociétés démocratiques. Ces événements attirent également l’attention sur les risques qui existent pour la sécurité des journalistes et la démocratie elle-même. Ils posent par ailleurs la question des limites de la liberté d’expression dans les sociétés européennes contemporaines. Du fait de leur diversité, les sociétés multiculturelles apparaissent plus que jamais comme des espaces où les libertés de l’un semblent empiéter sur celles des autres.
  3. Le présent guide est né du souhait du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe de doter les États membres d’un outil pratique traitant des moyens de concilier la liberté d’expression avec d’autres droits de l’homme et en particulier, le droit au respect de la vie privée, la liberté de pensée, de conscience et de religion, la liberté de réunion et d’association et l’interdiction de la discrimination. Cet outil pratique part du principe qu’une action coordonnée et ciblée visant à promouvoir le droit à la liberté d’expression et le droit à l’égalité est essentielle pour favoriser une société démocratique tolérante, pluraliste et diverse où la pleine réalisation des droits de l’homme pour tous est possible. Cela dit, l’accent sera également mis sur le caractère inacceptable du discours de haine, déjà condamné fermement par plusieurs instances du Conseil de l’Europe.
  4. Avant d’évoquer les pratiques nationales mises en œuvre pour concilier la liberté d’expression et ces autres droits, il convient de souligner l’importance primordiale que revêt cette dernière en tant que droit fondamental sur lequel reposent un grand nombre d’autres libertés. Elle occupe en effet une place importante dans les sociétés démocratiques, selon la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après « la Cour ») : La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique et l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, la liberté d’expression vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui offensent, choquent ou inquiètent l’État ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique »^1.
  5. Concilier la liberté d’expression avec d'autres droits de l’homme est primordial dans les sociétés culturellement diverses qui œuvrent à la promotion du pluralisme, ce dernier étant l’un des fondements de la société démocratique comme l’a également souligné la Cour : Le pluralisme repose aussi sur la reconnaissance et le respect véritables de la diversité et de la dynamique des traditions culturelles, des identités ethniques et culturelles, des convictions religieuses et autres, et des idées, œuvres et concepts artistiques, littéraires et socio-économiques. Une interaction harmonieuse entre personnes et groupes ayant des identités différentes est essentielle à la cohésion sociale. Il est tout naturel, lorsqu’une société civile fonctionne correctement, que les citoyens participent dans une large mesure au processus démocratique par le biais d’associations au sein desquelles ils peuvent se rassembler avec d’autres et poursuivre de concert des buts communs^2_._ (^1) Thoma c. Luxembourg (requête n° 38432/97), arrêt du 29 juin 2001 ; Perna c. Italie (requête n° 48898/99), arrêt du 6 mai 2003, § 39. (^2) Gorzelik et autres c. Pologne (requête n° 44158/98), arrêt de la Grande Chambre du 17 février 2004, § 92.

mondial, notamment en raison de l’exercice de cette liberté sur Internet, les bonnes et prometteuses pratiques mises en place en Europe peuvent également servir d’inspiration pour d’autres régions du monde confrontées à des problèmes similaires.

  1. Le CDDH s’occupe de la protection et de la promotion des droits de l’homme dans les sociétés culturellement diverses depuis 2003. Il a coorganisé plusieurs conférences et séminaires^4 et a produit des manuels sur le discours de haine et le port de symboles religieux dans les lieux publics^5 , ainsi qu’une Déclaration du Comité des Ministres sur la nécessité d’intensifier les efforts en matière de prévention et d’élimination des mutilations génitales féminines et du mariage forcé en Europe, accompagnée d’un Guide de bonnes et prometteuses pratiques visant à prévenir et à combattre les mutilations génitales féminines et le mariage forcé^6. En 2016 , il a préparé les Lignes directrices du Comité des Ministres sur la protection et la promotion des droits de l’homme dans les sociétés culturellement diverses^7. En 2018, il a préparé la Recommandation CM/Rec(2018)11 du Comité des Ministres aux États membres sur la nécessité de renforcer la protection et la promotion de l'espace dévolu à la société civile en Europe^8. Le présent Guide sur les bonnes et prometteuses pratiques en matière de protection et de promotion de la liberté d’expression est axé plus particulièrement sur les sociétés culturellement diverses en Europe. (^4) Conférence internationale sur « Les droits de l'homme dans une société pluraliste » (La Haye, 20– 21 novembre 2003) coorganisée par la présidence néerlandaise du Comité des Ministres ; Conférence sur « Les droits de l'homme dans les sociétés culturellement diverses : défis et perspectives » (La Haye, 12– 13 novembre 2008), organisée en coopération avec le gouvernement des Pays-Bas ; Séminaire de haut niveau « Protection et promotion des droits de l’homme dans les sociétés culturellement diverses » (Strasbourg, 13– 14 juin 2 016), organisé dans le cadre de la présidence estonienne du Comité des Ministres. (^5) Manuel sur le discours de haine , par le Dr Anne Weber et Manuel sur le port des symboles religieux dans les lieux publics , par le Professeur Malcolm D. Evans. (^6) Déclaration du Comité des Ministres sur la nécessité d’intensifier les efforts en matière de prévention et d'élimination des mutilations génitales féminines et du mariage forcé en Europe , adoptée lors de la 1293e^ réunion des Délégués des Ministres le 13 septembre 201 7. (^7) Les Lignes directrices du Comité des Ministres ont été élaborées sur la base d’une Compilation des normes du Conseil de l’Europe relatives aux principes de liberté de pensée, de conscience et de religion et liens avec d'autres droits de l'homme , adoptée par le CDDH le 19 juin 2015, qui comporte en annexe une sélection de bonnes pratiques pertinentes reçues d’États membres. (^8) Recommandation CM/Rec(2018)11 du Comité des Ministres aux États membres sur la nécessité de renforcer la protection et la promotion de l'Espace dévolu à la société civile en Europe, adoptée par le Comité des Ministres lors de la 1330e^ réunion des Délégués des Ministres, le 28 novembre 2018. Dans ce contexte, voir également la Compilation des mesures et pratiques en place dans les États membres du Conseil de l'Europe , tel qu’il apparaît dans le document CM(2018)149.

III. ÉTENDUE ET CONTENU DU DROIT À LA LIBERTÉ

D’EXPRESSION

  1. Toute personne, quelles que soient son origine et ses convictions, a le droit de s’exprimer, même si ses opinions sont offensantes ou choquantes, à condition de ne pas inciter à la violence ni à la haine^9. Le débat public permet à nos sociétés d’évoluer et de relever de nouveaux défis. La liberté d’expression, portée par des médias diversifiés et indépendants, permet aux citoyens de prendre des décisions éclairées et d’exiger des groupes d’intérêts puissants qu’ils rendent des comptes^10.

A. Protection de la liberté d’expression

Au niveau régional et international

  1. La liberté d’expression est protégée par un certain nombre d’instruments internationaux comme l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ICCPR) et l’article 5.d.viii de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD).
  2. Certains de ces instruments reconnaissent que le droit à la liberté d’expression n’est pas absolu dans toutes ses formes (les articles 20(1) et (2) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, par exemple, interdisent toute propagande en faveur de la guerre et tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence ; de la même manière, l’article 4 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale interdit toute propagande et toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale ainsi que toute incitation à la discrimination raciale, en demandant aux États parties de poursuivre en justice ce type de comportement).
  3. Par ailleurs, la Déclaration universelle sur la diversité culturelle souligne l’importance d’assurer la libre circulation des idées par le mot et par l’image en veillant à ce que toutes les cultures puissent s’exprimer et se faire connaître. La liberté d’expression, le pluralisme des médias, le multilinguisme, l’égalité d’accès aux expressions artistiques, au savoir scientifique et technologique – y compris sous la forme numérique – et la possibilité, pour toutes les cultures, d’être présentes dans les moyens d’expression et de diffusion, sont les garants de la diversité culturelle^11.
  4. La liberté d’expression et d’information est protégée par l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par ailleurs, les Orientations de l’UE dans le domaine des droits de l’homme, relatives à la liberté d’expression en ligne et hors ligne^12 expliquent en quoi consistent les normes du droit international des droits de l’homme qui portent sur la liberté d’opinion et d’expression et donnent aux fonctionnaires et agents des institutions de l’UE et de ses États membres des orientations politiques et opérationnelles pour les guider dans leur travail dans les pays tiers et les enceintes internationales ainsi que dans leurs contacts avec des organisations internationales, la société civile et d’autres parties prenantes.
  5. Au niveau du Conseil de l’Europe, la liberté d’expression est protégée spécifiquement par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. La Charte sociale européenne mentionne également des aspects spécifiques de cette liberté (par exemple le droit d’être informé de risques sanitaires, le droit des travailleurs à l’information, le droit des travailleurs migrants de recevoir une formation dans leur propre langue), tandis que les articles 7 et 9 de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales garantissent aux personnes appartenant aux minorités nationales le droit à la liberté d’expression et la jouissance de cette liberté dans la langue minoritaire. (^9) Lignes directrices du Comité des Ministres aux États membres sur la protection et la promotion des droits de l’homme dans les sociétés culturellement diverses, adoptées par le Comité des Ministres le 2 mars 2016 lors de la 1249e^ réunion des Délégués des Ministres, II.B. (^10) Quatrième rapport annuel du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe sur la situation de la démocratie, des droits de l’homme et de l’état de droit en Europe, Populisme – Le système de contre-pouvoirs est-il suffisamment puissant en Europe? présenté lors de la 127e^ session du Comité des Ministres, Nicosie,19 mai 2017, Préface. (^11) Déclaration universelle sur la diversité culturelle adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) à sa 31e^ session le 2 novembre 2001, article 6. Voir également la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles , adoptée par l’UNESCO le 20 octobre 2005. (^12) Orientations de l’UE dans le domaine des droits de l’homme, relatives à la liberté d’expression en ligne et hors ligne , adoptées par le Conseil de l’Union européenne le 12 mai 2014.
  1. La Journée mondiale de la liberté de la presse de l’UNESCO accueillie par la Finlande en mai 2016, dont les thèmes principaux étaient la liberté d’information, la liberté de la presse et la sécurité des journalistes, a également mis l’accent sur la liberté des expressions culturelles, notamment lors d’événements connexes organisés dans le cadre de la présidence finlandaise du Conseil nordique des ministres en 2016. L’objectif du séminaire « Repenser les politiques culturelles » organisé conjointement avec l’UNESCO était de mieux faire comprendre l’importance de la diversité des expressions culturelles dans le contexte du développement durable et de l’expression culturelle dans les pays nordiques, ainsi que d’examiner leur contribution potentielle à la mise en œuvre de l’Agenda 2030 de l’ONU. Les ministres de la Culture des pays nordiques ont adopté à cette occasion une Déclaration sur la promotion de la diversité des expressions culturelles et de la liberté artistique à l’ère du numérique^16.

Article 10 de la CEDH

  • Étendue
  1. Selon l'étendue des droits protégés en vertu de la liberté d'expression, l’article 10 § 1 de la Convention, la liberté d’expression porte sur trois points : a. la liberté d’opinion, qui est une condition préalable aux autres libertés garanties par l’article 10 et jouit d’une protection absolue en ce sens que les restrictions possibles prévues à l’article 10 § 2 lui sont inapplicables^17. Cela signifie en substance que les États doivent s’abstenir d’endoctriner leurs citoyens et d’opérer des distinctions entre les personnes en fonction de leurs opinions ; b. la liberté de recevoir des informations et des idées, qui inclut le droit de recueillir des informations et de rechercher des informations par tous les moyens légaux possibles. Bien que l’article 10 ne puisse pas être interprété comme garantissant un droit général d’accès à l’information, la Cour a toujours considéré que le public était en droit de recevoir des informations d’intérêt général et que des raisons particulièrement impérieuses devaient être fournies pour justifier toute mesure limitant l’accès à des informations que le public pourrait recevoir^18 ; c. la liberté d’expression inclut la liberté de communiquer des informations et des idées, ce qui revêt une importance primordiale pour la vie politique et la structure démocratique d’un pays.
  • Restrictions autorisées
  1. Il est évident que les restrictions à la liberté d’expression doivent être interprétées de manière stricte pour éviter tout risque d’atteinte aux principes fondamentaux d’une démocratie. L’article 10 § 2 de la Convention reconnaît expressément que l’exercice de la liberté d’expression « comporte des devoirs et des responsabilités » et peut être soumis à des restrictions sous réserve de certaines conditions. Conformément à cette disposition, « [l]’exercice de ces libertés [...] peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ». (^16) Déclaration des ministres nordiques de la Culture sur la promotion de la diversité des expressions culturelles et de la liberté artistique à l’ère du numérique , publiée le 2 mai 2016. (^17) Monica Macovei , Liberté d’expression, Précis sur les droits de l’homme , n° 2, Conseil de l’Europe, 2004, p. 7. (^18) Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie (requête n° 18030/11), arrêt de la Grande Chambre du 8 novembre 2016, § 157 - 180. Cette affaire concernait le droit d’accès à l’information et plus spécifiquement le droit d’accès à des informations détenues par l’État. La Cour a conclu que la question de savoir si et dans quelle mesure le refus d’accès à l’information constituait une atteinte au droit à la liberté d’expression de la requérante devait être appréciée au cas par cas et à la lumière des circonstances spécifiques de l’espèce et notamment : (i) du but de la demande d’information ; (ii) de la nature des informations recherchées ; (iii) du rôle de la requérante et (iv) de la question de savoir si l’information était disponible et accessible.
  1. En général, les exceptions au principe de la liberté d’expression prévues en droit interne visent la protection de l’ordre public, des droits fondamentaux et de la dignité humaine d’autrui^19 ; les ingérences injustifiées sont sanctionnées par les dispositions de droit civil ou de droit pénal qui régissent les droits et les responsabilités de ceux qui exercent leur droit à la liberté d’expression. En Hongrie , la Cour constitutionnelle a affirmé dans plusieurs décisions que la dignité humaine ou la dignité de communautés pouvaient représenter une limite constitutionnelle à la liberté d’expression.
  2. En France , pour des raisons historiques et juridiques, le droit interne consacre le principe de la stricte neutralité des fonctionnaires ou agents chargés d’une mission de service public, ce qui implique des restrictions de leur liberté de manifester leur appartenance religieuse dans l’exercice de leurs responsabilités professionnelles.
  3. En Allemagne , la loi fondamentale considère que le libre débat, l’engagement de la société civile et l’éducation sont les armes les plus efficaces contre la propagation d’idéologies totalitaires et inhumaines. En principe, la liberté d’expression ne peut être limitée que sur la base de « lois générales ». Une loi qui restreint les opinions est considérée comme une « législation spéciale » interdite si elle ne concerne que certaines opinions et n’est pas rédigée de manière suffisamment ouverte.
  4. En Espagne , la loi générale 7/10 sur la communication audiovisuelle garantit le droit à une communication audiovisuelle pluraliste en y apportant des limitations : ainsi, une telle communication ne peut jamais inciter à la haine ou à la discrimination fondée sur le sexe ou sur toute autre situation personnelle ou sociale et doit respecter la dignité humaine et les valeurs constitutionnelles ; une attention particulière est portée à l’élimination des comportements qui favorisent des situations d’inégalité touchant les femmes. L’association à but non lucratif AUTOCONTROL gère le système d’autorégulation de la publicité conformément à un code d’autorégulation de la publicité commerciale. Maintien de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire
    1. La nécessité de maintenir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire peut, entre autres, constituer un motif valable de restriction de la liberté d’expression. En effet, « comme garant de la justice, valeur fondamentale dans un État de droit, son action a besoin de la confiance des citoyens pour prospérer. Aussi peut-il s’avérer nécessaire de protéger celle-ci contre des attaques destructrices dénuées de fondement sérieux, alors surtout que le devoir de réserve interdit aux magistrats visés de réagir »^20.
    2. Une autre situation dans laquelle la liberté d’expression entre en jeu dans l’administration de la justice concerne la publication d’informations sur des affaires pénales en cours, qui peut être contraire à la présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2 de la Convention^21. En ce qui concerne la liberté d’expression des avocats, intermédiaires entre le public et les tribunaux, il convient de distinguer selon qu’ils s’expriment dans le prétoire ou en dehors de celui-ci.
    3. S’agissant des « faits d’audience », l’équité milite en faveur d’un échange de vues libre, voire énergique, entre les parties. L’avocat a le devoir de « défendre avec zèle les intérêts de ses clients », ce qui le conduit parfois à s’interroger sur la nécessité de s’opposer ou non à l’attitude du tribunal ou de s’en plaindre^22. Concernant les propos tenus en dehors du prétoire, la Cour rappelle que la défense d’un client peut se poursuivre avec une apparition médiatique autorisant un avocat à fournir une information au public sur des dysfonctionnements de nature à nuire à la bonne marche d’une instruction^23. (^19) C’est le cas par exemple en Hongrie , en Lettonie, en République de Moldova, en Pologne , en Serbie et en Espagne. (^20) Morice c. France (requête n° 29369/10), arrêt de la Grande Chambre du 23 avril 2015, § 128. (^21) Bédat c. Suisse (requête n° 56925/08), arrêt de la Grande Chambre du 29 mars 2016, § 68 - 69. (^22) Affaire Morice c. France , op. cit., § 137_._ (^23) Ibid., § 132.
  • Obligations des États
  1. Compte tenu de ce qui précède, les États ont une obligation positive de protéger et de garantir les droits individuels inhérents à la liberté d’expression. En effet, l’exercice réel et effectif de la liberté d’expression ne dépend pas simplement du devoir de l’État de s’abstenir de toute ingérence disproportionnée dans les droits garantis par la Convention, mais peut exiger des mesures positives de protection jusque dans les relations des individus entre eux^26.
  2. En Espagne , le Conseil de l’audiovisuel d’Andalousie emploie différents moyens (plaintes, rapports, recommandations) pour mettre en œuvre les obligations positives et négatives prévues par la loi en ce qui concerne les communications diffusées par les médias (dans le domaine de la protection de l’enfance, des mineurs, des contenus discriminatoires, de la violence sexiste, etc.).
  3. Les États membres jouissent d’une marge d’appréciation dans la mise en œuvre de leurs obligations positives et négatives à l’égard de la liberté d’expression^27. Cette marge d’appréciation dépend du contexte et notamment de facteurs historiques, démographiques et culturels^28 ainsi que des circonstances de l’espèce et des droits et libertés en cause^29
  • Accès à l’information en ligne et hors ligne
  1. L’accès à l’information est un élément central de la liberté d’expression. Les innovations dans le domaine des technologies de l’information et de la communication créent de nouvelles possibilités de diffuser l’information à un large public et ont des incidences notables sur la participation et la contribution des citoyens aux processus de prise de décisions^30. Ces innovations s’accompagnent également de nouveaux défis^31. Comme souligné dans la Recommandation CM/Rec(2016)5 du Comité des Ministres aux États membres sur la liberté d’Internet, la Convention s'applique aussi bien en ligne que hors ligne, notamment concernant le droit à la liberté d’opinion et d’expression et le droit au respect de la vie privée, qui inclut la protection des données à caractère personnel^32. Les Etats membres devraient rechercher des mesures propres à promouvoir une offre pluraliste de services via l’Internet répondant aux différents besoins des utilisateurs et des groupes sociaux^33. Pour protéger le droit au respect de la vie privée à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, le Conseil de l’Europe a élaboré la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel^34_._ Grâce à leur accessibilité et à leur capacité à conserver et à diffuser de grandes quantités de données, les sites Internet contribuent grandement à améliorer l’accès du public à l’actualité et, de manière générale, à faciliter la communication de l’information^35. L’accès à l’information en général, et notamment à l’information publique et aux documents publics, que ce soit hors ligne ou en ligne, doit être assuré et financièrement abordable pour tous sans discrimination. (^26) Palomo Sánchez et autres c. Espagne (requêtes n° 28955/06, 28957/06, 28959/06 et 28964/06), arrêt de la Grande Chambre du 12 septembre 2011, § 58 - 59. Khadija Ismayilova c. Azerbaïdjan , (requêtes n° 65286/13 et 57270/15), arrêt du 10 janvier 2019, § 164 - 166. (^27) Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni (requêtes n° 9214/80, 9473/81 et 9474/81), arrêt du 28 mai 1985, § 67. (^28) Soulas et autres c. France (requête n° 15948 /03), arrêt du 10 juillet 2008, § 38. (^29) Lignes directrices du Comité des Ministres aux États membres sur la protection et la promotion des droits de l’homme dans les sociétés culturellement diverses , op. cit., principe 6. (^30) Rapport du Secrétaire Général pour la Session ministérielle d'Helsinki, 16–17 mai 2019, Relever les défis à venir – Renforcer le Conseil de l’Europe , p. 31 (^31) Voir par exemple Maja Brkan, Freedom of expression and Artificial Intelligence: on personalisation, disinformation and (lack of) horizontal effect of the Charter , posted on 9 Apr 2019, available at https://ssrn.com/abstract=3354180, pp. 2-3. (^32) Recommandation CM/Rec(2016)5 du Comité des Ministres aux États membres sur la liberté d’Internet , adoptée par le Comité des Ministres le 13 avril 2016 lors de la 1253e^ réunion des Délégués des Ministres, § 1 ; Orientations de l’UE dans le domaine des droits de l’homme, relatives à la liberté d’expression en ligne et hors ligne , § 6 ; Résolution 20/8 du Conseil des droits de l’homme, La promotion, la protection et l’exercice des droits de l’homme sur l’Internet , 16 juillet 2012, document A/HRC/RES/20/8, § 1 ; Résolution 32/13 du Conseil des droits de l’homme, La promotion, la protection et l’exercice des droits de l’homme sur Internet , 1er^ juillet 2016, document A/HRC/RES/32/13, § 1. (^33) Déclaration sur la liberté de communication sur l'Internet, citée ci-dessus, principe 5. (^34) Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE n° 108), ouverte à la signature à Strasbourg le 28 janvier 1981. Un Protocole d’amendement à la Convention a été adopté lors de la 128 e^ session du Comité des Ministres (Elsinore, Danemark, 17- 18 mai 2018). Le Protocole reconnait la nécessité de promouvoir les valeurs fondamentales du respect de la vie privée et de la protection des données à caractère personnel à l’échelle mondiale, favorisant ainsi la libre circulation de l’information entre les peuples. Les principes de transparence, de proportionnalité, de responsabilité, de minimisation des données, de respect de la vie privée dès la conception (« privacy by design »), entre autres, sont aujourd’hui reconnus comme des éléments centraux du mécanisme de protection et ont été intégrés à l’instrument modernisé. (^35) Times Newspapers Ltd c. Royaume-Uni (n° 1 et 2) (requêtes n° 3002/03 et 23676/03), arrêt du 10 mars 2009, § 27.
  1. La nouvelle Constitution de Géorgie garantit dans son article 17 § 4 la liberté d’accès à Internet et la liberté d’utilisation d’Internet. En France, le Conseil constitutionnel a considéré que le droit de connexion à Internet relevait de l’exercice du droit à la liberté de communication et d’expression et qu’il bénéficiait à ce titre de la protection constitutionnelle relative à ces libertés (décision 2009 - 580 du 10 juin 2009).
  2. Dans les États membres de l’UE , le Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établit des mesures relatives à l’accès à un Internet ouvert. Conformément aux obligations prévues par ce Règlement, l’autorité de régulation compétente en Autriche a publié en 2017 son premier rapport sur la neutralité du réseau, relatif à l’Internet ouvert.
  3. La Finlande est le premier pays à avoir fait de l’accès à Internet à haut débit un droit reconnu par la loi en 2009.
  4. Le ministère finlandais de l’Éducation et de la Culture agit en faveur de l’accessibilité des données et documents de recherche et de la science ouverte par le biais de son Open Science and Research Initiative dont les objectifs sont les suivants :
  • faire en sorte que la science ouverte soit largement utilisée au sein de la société,
  • promouvoir la fiabilité de la science et de la recherche,
  • soutenir la culture de la science ouverte dans le milieu de la recherche ;
  • accroître l’impact social et sociétal de la recherche et de la science. Cette initiative prévoit un accès généralisé aux publications ouvertes, données de recherche ouvertes et méthodes et outils de recherche ouverts, ainsi qu’un renforcement des compétences, des connaissances et des aides. Elle met à contribution les établissements d’enseignement supérieur comme les universités et les instituts polytechniques, qui font l’objet d’une évaluation portant sur l’ouverture de la culture opérationnelle des organismes de recherche. Les bibliothèques ont également un grand rôle à jouer dans la promotion de l’ouverture au sein des établissements d’enseignement supérieur au niveau local.
    1. La transparence des organes de l’État est l’un des éléments clés de la bonne gouvernance et l’un des aspects qui révèle le mieux l’existence ou non d’une société véritablement démocratique et pluraliste^36. Le droit d’accès aux documents publics est essentiel pour l’épanouissement des personnes et pour l’exercice des droits de l’homme fondamentaux. Cela renforce également la légitimité des autorités publiques aux yeux du public et la confiance que celui-ci place en elles. Pour toutes ces raisons, les systèmes juridiques nationaux devraient reconnaître et mettre en œuvre de manière efficace un droit d’accès pour tous aux documents publics produits et détenus par les autorités publiques^37.
    2. La Convention du Conseil de l’Europe sur l’accès aux documents publics^38 est le premier instrument juridique international contraignant qui reconnaît un droit général d’accès aux documents publics détenus par les autorités publiques. Elle s’inspire principalement de la Recommandation Rec(2002)2 du Comité des Ministres aux États membres sur l’accès aux documents publics qui garantit à toute personne le droit d’accéder, à sa demande, à des documents publics détenus par les autorités publiques^39. Par ailleurs, les autorités publiques devraient, de leur propre initiative et lorsque cela s’avère approprié, prendre les mesures nécessaires pour mettre à disposition les documents publics qu’elles détiennent, dans l’intérêt de promouvoir la transparence et l’efficacité de l’administration et pour encourager la participation éclairée du public à des questions d’intérêt général^40. (^36) Convention du Conseil de l’Europe sur l’accès aux documents publics (STCE n° 205), ouverte à la signature le 18 juin 2009, Rapport explicatif, II.1. (^37) Ibid. (^38) La Convention entrera en vigueur lorsqu’elle aura été ratifiée par 10 États membres. Au 1er (^) mars 2019, elle avait été ratifiée par les 9 États membres suivants : Bosnie-Herzégovine, Estonie, Finlande, Hongrie, Lituanie, Monténégro, Macédoine du Nord, Norvège, République de Moldova et Suède. La Belgique, la Géorgie, la Serbie, la Slovénie et l’Ukraine l’ont signée, mais pas encore ratifiée. (^39) Recommandation Rec(2002)2 du Comité des Ministres aux États membres sur l’accès aux documents publics, adoptée par le Comité des Ministres le 21 février 2002 lors de la 784e^ réunion des Délégués des Ministres, section II ; Convention du Conseil de l’Europe sur l’accès aux documents publics, article 2.1. (^40) Recommandation Rec(2002)2 du Comité des Ministres aux États membres sur l’accès aux documents publics , section XI ; Convention du Conseil de l’Europe sur l’accès aux documents publics, article 10.
  1. Pour plus de transparence et d’ouverture, le gouvernement de Macédoine du Nord publie depuis juin 2017 sur le site web officiel du gouvernement les ordres du jour et comptes rendus des sessions du gouvernement, ainsi que leurs conclusions et annonces.
  2. En Finlande, de très nombreuses informations publiques sont disponibles sous forme de données ouvertes, dans divers domaines : topologie, environnement, météorologie, climat, mer, transport, finances, statistiques et culture. De nombreuses collectivités locales mettent également à disposition des données ouvertes. Les mesures prises dans le cadre du programme finlandais pour les données ouvertes ont accéléré l’ouverture des ressources d’information en 2013–2015. Par exemple, le service en ligne Tutkihankintoja.fi permet aux citoyens, aux sociétés et aux groupes d’intérêts d’examiner les dépenses de l’État. Le site web s’appuie sur les données de facturation de l’État publiées sur le service www.avoindata.fi. Il améliore la transparence de l’utilisation des fonds publics et donne aux sociétés des informations sur le marché. Tutkibudjettia.fi est un outil interactif de visualisation du budget de l’État qui permet aux citoyens, aux élus, aux groupes d’intérêts et à d’autres d’accéder aux données budgétaires grâce à une interface dynamique et conviviale.

B. Acteurs spécifiques et leur relation à la liberté d’expression

  • Médias
  1. Une attention particulière devrait être accordée au rôle des médias et à leur responsabilité particulière dans la société, de promouvoir un climat de tolérance et de respect interculturel, qui revêt une importance vitale pour les sociétés culturellement diverses^44.
  2. La Fondation finlandaise pour les médias et le développement (« Vikes ») est une organisation de solidarité journalistique créée en 2005 pour renforcer la démocratie et l’action de la société civile en soutenant la liberté d’expression, le journalisme de qualité et la diversité des médias dans le monde. Ses ressources financières proviennent principalement des budgets de développement de l’UE et du ministère finlandais des Affaires étrangères. Les dons de l’Union finlandaise des journalistes et d’autres organisations, de particuliers et de sociétés privées sont également essentiels pour assurer la pérennité de ses activités^45.
  3. Depuis leur apparition comme moyens de communication de masse, les médias sont le principal instrument de la liberté d’expression dans la sphère publique, permettant à chacun d’exercer son droit de chercher et de recevoir de l’information. L’évolution des technologies de l’information et de la communication et leur application à la communication de masse ont entraîné d’importants changements de l’écosystème médiatique. Ces technologies ont ouvert de nouvelles voies pour la diffusion de contenus à grande échelle et à un coût bien inférieur, tout en exigeant moins de moyens techniques et professionnels. Toute politique relative aux médias devrait donc tenir pleinement compte de ces évolutions et de celles à venir, et reposer sur une conception des médias adaptée à cette réalité fluide et multidimensionnelle. Tous les acteurs – nouveaux ou traditionnels – qui interviennent dans l’écosystème médiatique devraient pouvoir s’appuyer sur un cadre d’action qui leur garantisse un niveau de protection adéquat et leur indique clairement quels sont leurs devoirs et responsabilités^46.
  4. Il est important que les États engagent le dialogue avec tous les acteurs de l’écosystème médiatique afin qu’ils soient correctement informés du cadre juridique applicable^47. Par ailleurs, il est important d’adopter des stratégies pour promouvoir, développer ou veiller à une prestation de service public adaptée afin de garantir le pluralisme et la diversité des contenus et des choix proposés au consommateur, tout en suivant de près les évolutions^48. (^44) Lignes directrices du Comité des Ministres aux États membres sur la protection et la promotion des droits de l’homme dans les sociétés culturellement diverses, op. cit., principe 69. (^45) Pour plus de précisions, voir https://vikes.fi/en/ (^46) La Recommandation CM/Rec(2011)7 du Comité des Ministres aux États membres sur une nouvelle conception des médias établit des critères pour examiner si des activités, services ou acteurs particuliers peuvent être considérés comme des médias et donne des orientations pour une approche graduelle et différenciée quant aux différentes activités, services ou acteurs faisant partie de l’écosystème médiatique. (^47) Recommandation CM/Rec(2011)7 du Comité des Ministres aux États membres sur une nouvelle conception des médias. (^48) Ibid. Voir aussi la Recommandation CM/Rec(2012)1 du Comité des Ministres aux États membres sur la gouvernance des médias de service public , adoptée par le Comité des Ministres le 15 février 2012 lors de la 1134e^ réunion des Délégués des Ministres.
  1. En Autriche et en Pologne, l’indépendance des médias et de la radiodiffusion est garantie au niveau constitutionnel. La loi fondamentale hongroise dispose à l’article 9, paragraphe (2) que « la Hongrie reconnaît et protège la liberté et la diversité de la presse et met en place les conditions nécessaires dans une société démocratique pour garantir la liberté de recevoir et de communiquer des informations ».
  2. Plusieurs États membres ont adopté une législation prévoyant que la radiodiffusion doit proposer des programmes de nature à satisfaire les besoins en matière de médias des différentes minorités ou groupes, dans leurs langues respectives.
  3. En Macédoine du Nord, plusieurs chaînes de télévision et stations de radio diffusent des programmes dans les langues des communautés ethniques (minoritaires) du pays, en plus de celles qui ne diffusent qu’en macédonien. 29 chaînes de télévision et 15 stations de radio diffusent dans les langues minoritaires.
  4. En Géorgie , la loi sur la radiodiffusion impose au radiodiffuseur de service public géorgien de refléter dans les émissions la diversité de la société sur le plan ethnique, culturel, linguistique et religieux, ainsi qu’en termes d’âge et de diversité des genres, et à diffuser un certain pourcentage de programmes préparés par les minorités, sur les groupes minoritaires et dans les langues des minorités.
  5. En Pologne , l’article 18(4) de la loi du 6 janvier 2005 sur les langues régionales et les minorités nationales et ethniques prévoit « un soutien aux programmes télévisés réalisés par les minorités » et l’article 24 de la loi sur la radiodiffusion oblige les radiodiffuseurs de service public à prêter dûment attention aux besoins des minorités nationales et ethniques et des communautés parlant des langues régionales, notamment en diffusant des actualités dans leurs langues respectives.
  6. La Cour européenne des droits de l’homme note que « la garantie que l’article 10 offre aux journalistes, en ce qui concerne les comptes rendus sur des questions d’intérêt général, est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi sur la base de faits exacts et fournissent des informations fiables et précises dans le respect de la déontologie journalistique »^49.
  7. Dans plusieurs États membres, des mesures d’autorégulation des médias ont été mises en place parallèlement aux mesures réglementaires. Elles offrent en particulier la possibilité de saisir un organisme ou un conseil spécifique. Les États devraient inviter les médias traditionnels et les nouveaux médias à échanger des bonnes pratiques et, le cas échéant, à se consulter pour l’élaboration d’outils d’autorégulation, notamment de codes de conduite, qui prennent en compte ou incluent sous une formée adaptée les normes généralement admises dans le domaine du journalisme et des médias^50.
  8. En Finlande , en Géorgie , en Irlande et en Lettonie, la responsabilité civile des médias est renforcée par des codes ou des chartes de déontologie journalistique, souvent soutenus par des associations de journalistes.
  9. Au Danemark , la loi sur la responsabilité des médias énonce les normes relatives aux activités des médias de masse. Dans une décision de septembre 2013, le Conseil danois de la presse a déclaré que les articles publiés sur les blogs professionnels étaient une composante des médias de masse et qu’ils devaient à ce titre respecter les exigences générales d’éthique de la presse applicables aux contenus médiatiques. En outre, l’article 34(1) de la loi précitée dispose que le contenu et la conduite des médias doivent respecter l’éthique de la presse. Pour déterminer si la conduite des médias est contraire à l’éthique de la presse, le Conseil de la presse s’appuie sur les règles d’éthique de la presse qui faisaient partie du projet de loi sur la responsabilité des médias de 1991. La norme tient toutefois compte des évolutions survenues depuis et des nouvelles situations qui se présentent, sur lesquelles des points de vue sont adoptés. Les règles en matière d’éthique de la presse ont été révisées le 22 mai 201351. (^49) Stoll c. Suisse (requête n° 69698/01), arrêt de la Grande Chambre du 10 décembre 2007, § 103 - 104. (^50) Recommandation CM/Rec(2011)7 du Comité des Ministres aux États membres sur une nouvelle conception des médias , op. cit., § 7_._ (^51) Pour plus de précisions, voir le site web en anglais du Conseil danois de la presse : http://www.pressenaevnet.dk/press-ethical- rules/.