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EXTRADITION Généralités, Lectures de Droit

7 Article 353 du Code de procédure pénale. 8 Article 354 du Code de procédure pénale. 9 Article 355 du Code de procédure pénale.

Typologie: Lectures

2021/2022

Téléchargé le 03/08/2022

Morgad
Morgad 🇫🇷

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EXTRADITION
Généralités - Documents relatifs à la description de la procédure d’extradition.
DE LA PROCÉDURE AUX FINS D’EXTRADITION
Dans ce contexte, la norme générale devant être considérée est la Constitution
politique du Nicaragua,1 qui prévoit que le Nicaragua ne prévoit pas l’extradition
pour des infractions politiques ou des infractions de droit commun connexes.
L’extradition pour des infractions de droit commun est régie par le droit et les
traités internationaux.
Les citoyens du Nicaragua ne peuvent faire l’objet d’extradition hors du territoire
national.
ORIENTATIONS GÉNÉRALES SUR LA DESCRIPTION DE LA PROCÉDURE-
TYPE APPLICABLE AUX DEMANDES D’EXTRADITION
Régime juridique applicable. En l’absence d’un traité ou d’une convention
écrits, ratifiés souverainement par le Nicaragua, les conditions, la procédure et
les effets de l’extradition sont déterminés par les dispositions du Code en
vigueur, qui s’applique également aux questions non évoquées dans le traité ou
la convention respectifs.2
Portée. L’extradition est active ou passive et s’étend aux accusés et aux
condamnés en tant qu’auteurs, complices ou participants à des infractions
commises à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire national. Les citoyens du
Nicaragua ne peuvent faire l’objet d’extradition hors du territoire national. 3
Compétence. L’autorité d'octroyer ou de refuser l'extradition ressortit à la
chambre criminelle de la Cour suprême de justice mais les décisions prises par
celle-ci sont portées à la connaissance de l'État requérant ou de l'État requis par
le pouvoir exécutif. Dans ce dernier cas, les mêmes documents sont soumis en
accompagnement et les mêmes formalités exigées par le droit sont effectuées,
pour tout pays en faisant la demande.4
Extradition active. Lorsqu'il est informé du fait qu'une personne, qui se trouve
dans un autre État, et qui fait l’objet d’une accusation délivrée par le ministère
public et d’une mesure conservatoire privative de liberté ordonnée par un juge
compétent, ou que cette personne doit purger une peine privative de liberté, le
Bureau du Procureur général de la République soumet une demande
1 Article 43 de la Constitution.
2 Article 348 du Code de procédure pénale.
3 Article 349 du Code de procédure pénale.
4 Article 350 du Code de procédure pénale.
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EXTRADITION

Généralités - Documents relatifs à la description de la procédure d’extradition.

DE LA PROCÉDURE AUX FINS D’EXTRADITION

Dans ce contexte, la norme générale devant être considérée est la Constitution politique du Nicaragua,^1 qui prévoit que le Nicaragua ne prévoit pas l’extradition pour des infractions politiques ou des infractions de droit commun connexes. L’extradition pour des infractions de droit commun est régie par le droit et les traités internationaux.

Les citoyens du Nicaragua ne peuvent faire l’objet d’extradition hors du territoire national.

ORIENTATIONS GÉNÉRALES SUR LA DESCRIPTION DE LA PROCÉDURE- TYPE APPLICABLE AUX DEMANDES D’EXTRADITION

Régime juridique applicable. En l’absence d’un traité ou d’une convention écrits, ratifiés souverainement par le Nicaragua, les conditions, la procédure et les effets de l’extradition sont déterminés par les dispositions du Code en vigueur, qui s’applique également aux questions non évoquées dans le traité ou la convention respectifs.^2

Portée. L’extradition est active ou passive et s’étend aux accusés et aux condamnés en tant qu’auteurs, complices ou participants à des infractions commises à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire national. Les citoyens du Nicaragua ne peuvent faire l’objet d’extradition hors du territoire national. 3

Compétence. L’autorité d'octroyer ou de refuser l'extradition ressortit à la chambre criminelle de la Cour suprême de justice mais les décisions prises par celle-ci sont portées à la connaissance de l'État requérant ou de l'État requis par le pouvoir exécutif. Dans ce dernier cas, les mêmes documents sont soumis en accompagnement et les mêmes formalités exigées par le droit sont effectuées, pour tout pays en faisant la demande.^4

Extradition active. Lorsqu'il est informé du fait qu'une personne, qui se trouve dans un autre État, et qui fait l’objet d’une accusation délivrée par le ministère public et d’une mesure conservatoire privative de liberté ordonnée par un juge compétent, ou que cette personne doit purger une peine privative de liberté, le Bureau du Procureur général de la République soumet une demande

(^1) Article 43 de la Constitution. (^2) Article 348 du Code de procédure pénale. (^3) Article 349 du Code de procédure pénale.

d’extradition auprès de la chambre criminelle de la Cour suprême de justice assortie des copies des actes motivant la demande.^5

La chambre criminelle de la Cour suprême de justice, dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la documentation pertinente, détermine la recevabilité de la demande d’extradition ; dans l’affirmative, elle soumet sa décision au Bureau du Procureur général en y joignant toute la documentation nécessaire et exigée par l'État requis à ces effets.

Demande de mesures conservatoires et procédure d’exécution. Le pouvoir exécutif peut demander à l'État où se trouve la personne faisant l’objet de la demande d’extradition de détenir ladite personne à titre préventif et de confisquer les biens liés à l’infraction, sur la base de la demande formulée par le ministère public selon les dispositions du Code en vigueur. 6

Le ministère des Relations extérieures certifie et fait traduire les documents, le cas échéant, et soumet la demande à l'État étranger à l’intérieur du délai, qui est de soixante jours. Extradition passive. Si un gouvernement étranger sollicite l’extradition d’une personne se trouvant sur le territoire nicaraguayen, le Bureau du Procureur de la République adresse sa demande à la chambre criminelle de la Cour suprême de justice avec la documentation reçue. 7

Concours de demandes d’extradition. Si deux ou plusieurs États réclament un même individu au motif d'infractions distinctes, la préférence est donnée au fait le plus grave conformément au droit interne ; si les faits revêtent un degré de gravité équivalent, la préférence est donnée aux États avec lesquels un traité ou une convention d’extradition ont été signés. 8

Si plusieurs demandes sont formulées qui portent sur un fait identique, la préférence est donnée à l'État où cet acte a été commis ; dans tous les cas, il s’agit de l'État dont l’accusé est ressortissant ou citoyen, sans préjudice de la règle précédente relative aux accords et conventions.

Extradition informelle urgente. L’extradition peut être demandée par tout moyen de communication, à condition qu’il existe une ordonnance aux fins de détention contre l’accusé et une promesse de l'État requérant de remplir les conditions indiquées pour l’exécution de la demande. 9

Dans ce cas, les documents évoqués dans l'article suivant doivent être soumis à l’ambassade ou au consulat de la République dans un délai de dix jours à

(^5) Article 351 du Code de procédure pénale. (^6) Article 352 du Code de procédure pénale. (^7) Article 353 du Code de procédure pénale. (^8) Article 354 du Code de procédure pénale.

  1. Elle délivre son jugement d’octroi ou de refus de l’extradition dans un délai de dix jours après les délais établis antérieurement, et peut assujettir ce jugement comme elle le juge opportun. En tout cas, elle doit solliciter et obtenir de l'État requérant une promesse formelle que la personne extradée ne sera pas jugée pour un fait antérieur distinct et qu’elle ne sera pas soumise à des sanctions différentes de celles qui correspondent au fait ou distinctes de celles qui ont été imposées dans la condamnation correspondante, dont l'État requérant doit remettre une copie à nos tribunaux.
  2. Le jugement rendu par la chambre criminelle peut faire l’objet d’un recours dans un délai de trois jours commençant à courir le lendemain de la notification.

Formule d’exécution de la demande. Si l’extradition est refusée, l’accusé est mis en liberté. Si elle est autorisée, l’accusé est mis à la disposition du ministère public et de la police nationale pour être remis aux autorités compétentes. Cette remise doit être effectuée en même temps que la remise des objets qui ont été trouvés en possession de l’accusé ou qui sont le produit du fait imputé, de même que les pièces pouvant tenir lieu de preuves, à condition toutefois que ces démarches ne portent pas préjudice à des tiers. 11

Délai prévu pour la remise de la personne extradée. Si l'État requérant ne rend pas de décision à l’égard de l’inculpé ou de l’accusé dans les deux mois suivant sa mise à disposition, celui-ci est mis en liberté. 12

Chose jugée. Si le refus d’extrader une personne est prononcée au regard du fond, il devient impossible de produire une nouvelle demande portant sur la même infraction.^13

Prise en charge des dépens. Les frais de détention et de remise de la personne en cause sont à la charge de l'État requérant. 14

(^11) Article 357 du Code de procédure pénale. (^12) Article 358 du Code de procédure pénale. (^13) Article 359 du Code de procédure pénale.