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consommation (articles L. 312-1 et L.312-4 du Code de la ... comme les dépôts (article L. 311-1 du Code monétaire et financier).
Typologie: Lectures
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Les informations contenues dans cette FAQ « Qualifier mon activité » sont uniquement publiées à titre informatif et n’ont pas vocation à être exhaustives, ni à lier l’ACPR dans ses relations avec les personnes soumises à son contrôle. Elles ont pour objet d’apporter les réponses aux questions les plus fréquemment posées par les porteurs de projet « Fintech » concernant les dispositions législatives et réglementaires applicables à leur(s) activité(s). Ces informations sont simplement destinées à aider les porteurs de projet désireux de déposer un dossier de demande d’autorisation auprès de l’ACPR. En aucun cas, elles ne préjugent de la décision de l’ACPR sur les dossiers individuels.
Question 1 – J’envisage de permettre à ma clientèle de payer certaines dépenses en plusieurs fois ou avec un différé de paiement, quel statut dois-je adopter ?.................................................................... 1
Question 2 – Quelles sont mes obligations vis-à-vis de ma clientèle lorsque je leur propose des crédits à la consommation? ............................................................................................................................... 3
Question 3 – Quel statut dois-je adopter pour l’activité de cashback? ................................................. 4
Question 4 – Dans quelles conditions suis-je autorisé à mettre en place un « gage espèces »? .......... 5
Question 5 – Dès lors que j’encaisse des fonds, quel statut dois-je adopter? ....................................... 5
Question 6 – Faut-il que je sois agent alors même que je n’envisage pas d’encaisser des fonds? ..... 12
Question 7 - Quels sont les services de paiement sans encaissement de fonds ?................................ 12
Question 8 – Quels sont les statuts possibles lorsque mon activité implique la fourniture de services de paiement ?............................................................................................................................................. 14
Question 9 – Quelles sont les différences entre un établissement de crédit et une société de financement ?........................................................................................................................................ 16
Question 10 – Quels sont les textes utiles en matière de LCB-FT? ...................................................... 16
Proposer un paiement en plusieurs fois ou un paiement fractionné (également connu sous les termes « Buy Now Pay Later » – « BNPL »), c’est consentir une opération de crédit. Il en est de même pour le différé de paiement. Le caractère gratuit ou onéreux du crédit a un impact sur le statut à adopter.
Les opérations de crédit se définissant comme « tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne [...] » (article L. 313- 1 du Code monétaire et financier), relèvent du monopole bancaire (article L. 511-5 du Code monétaire
et financier). Une telle opération suppose, d'une part, la mise à disposition de fonds (i) et, d'autre part, la rémunération du crédit (ii).
(i) La mise à disposition de fonds vise en premier lieu le prêt de sommes d'argent, mais aussi les délais de paiement, les découverts et toutes autres facilités de paiement similaires telles que par exemple une avance de fonds^1.
(ii) La réglementation n’exige pas que la rémunération prenne la forme d’intérêts ou qu’elle soit la contrepartie de la mise à disposition des fonds. C’est donc l’activité de crédit dans son ensemble qui est appréciée. Par exemple, un abonnement mensuel versé par le client en contrepartie de la faculté de bénéficier d’un crédit est un élément de rémunération.
Il est important de rappeler que la qualification de crédit au sens du code monétaire et financier est indépendante de l’application du code de la consommation. Ainsi, les exclusions prévues notamment aux articles L. 312-1 et L. 312-4 du code de la consommation (pour les crédits à la consommation) sont sans incidence sur l‘application des dispositions du code monétaire et financier.
Seuls les établissements de crédit (renvoi au site de l'ACPR) et les sociétés de financement (renvoi au site de l’ACPR) peuvent réaliser, à titre habituel^2 , des opérations de crédit (article L. 511-5 du Code monétaire et financier).
Toutefois, la loi a prévu des dérogations à ce monopole bancaire (articles L. 511-6 et L. 511-7 du Code monétaire et financier). Ainsi, les établissements de paiement (i) et les établissements de monnaie électronique dans le cadre de la fourniture de services connexes à la prestation de services de paiement mentionnée à l'article L. 526-2 du Code monétaire et financier^3 (ii), peuvent également octroyer des crédits si les trois conditions suivantes sont remplies (articles L. 522-2 et L. 526-2 du Code monétaire et financier) :
a) Le crédit a un caractère accessoire et est octroyé exclusivement dans le cadre de l'exécution d'opérations de paiement que cet établissement réalise au titre des services visés au 4° et au 5° du II de l’article L. 314-1 du Code monétaire et financier^4. Autrement dit, si un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique (au titre de ses services connexes) souhaite octroyer des crédits, il devra être agréé pour les services 4° et 5° de l’article L. 314-1 susvisé. Le caractère accessoire implique quant à lui que l’établissement ne pourra octroyer de crédits qu’à ses utilisateurs dans le cadre de la fourniture de services de paiement. Par exemple, un établissement de paiement qui collecte les paiements pour un marchand (fourniture du service d’acquisition d’opérations de paiement) ne peut octroyer de crédits aux clients de ce marchand car aucun service de paiement ne leur est fourni.
(^1) L’achat de créances non échues est une opération de crédit (Cass., Crim., 20 février 1984, n° 83-90.738). (^2) Selon la jurisprudence, l'habitude débute à partir du second acte et n'implique pas que des actes aient été
accomplis à l'égard de personnes différentes. (^3) Un établissement de monnaie électronique ne peut pas accorder un crédit à son client qui servirait à créer de
la monnaie électronique contre la remise desdits fonds (article L. 315-1 du Code monétaire et financier). De plus, les utilisateurs ne peuvent demander le remboursement de la monnaie électronique que s’ils en détiennent. (^4) « 4° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à une ouverture de crédit : a) Les prélèvements,
y compris les prélèvements autorisés unitairement ; b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ; c) Les virements, y compris les ordres permanents ; 5° L'émission d'instruments de paiement et / ou l'acquisition d'opérations de paiement ».
Les principales obligations relatives au crédit à la consommation découlant du code de la consommation :
À noter que certains crédits sont expressément exclus du régime protecteur du Code de la consommation (articles L. 312-1 et L.312-4 du Code de la consommation), notamment en raison de :
Nota bene : les dispositions du code de la consommation relatives à la vente à distance (articles L. 222- 1 à 222-18) sont applicables aux crédits à titre onéreux ( voir point 1 de la question 1 ).
Question 3 – Quel statut dois-je adopter pour l’activité de cashback?
Le cashback ou programme de fidélisation peut se définir comme une activité de rétrocessions en récompense des achats effectués auprès de marchands dans le cadre de programmes de fidélité en contrepartie de l’analyse des achats de ces clients.
Certaines offres de cashback peuvent impliquer la fourniture de services de paiement, notamment dans les cas suivants:
(i) Si j’accède au(x) compte(s) du client, utilisateur de ma solution, afin d’identifier les paiements éligibles à des rétrocessions, cette activité nécessite d’être autorisé à fournir le service d’information sur les comptes visé au 8° du II de l’article L. 314-1 du Code monétaire et financier soit en tant que prestataire de service d’information sur les
(^6) Le site ABEIS proposé par l’ACPR, l’AMF et la Banque de France est un site d’information au service du grand
public. Il a notamment vocation à apporter des informations pratiques sur les produits bancaires, assurantiels, les placements financiers aux clients et de les orienter dans leurs démarches_._ (^7) L'article L. 312-16 du Code de la consommation impose de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir des
éléments fournis par ce dernier et/ou des éléments tirés du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (« FICP » – article L. 751-1 du Code de la consommation) si le prêteur y a accès (voir la liste de personnes autorisées à consulter ce fichier à l’article L. 751-2 Code de la consommation). Afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les prêteurs doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable (articles L. 751-6 du Code de la consommation et 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010).
comptes (« PSIC » ou « agrégateur de comptes ») soit en tant que PSP agréé (EP, EME ou EC) (renvoi au site de l’ACPR).
(ii) Si j’encaisse des fonds rétrocédés par les marchands pour le compte du client, cette activité implique l’ouverture d’un compte de paiement au nom de celui-ci et la fourniture de services de paiement associés à la gestion de ce compte. Cette activité nécessite un agrément d’établissement de paiement (renvoi au site de l’ACPR). Il est également possible d’être enregistré en qualité d’agent d’un établissement dûment habilité à fournir les services de paiement correspondants ( voir la FAQ « Devenir agent de PSP » ).
Question 4 – Dans quelles conditions suis-je autorisé à mettre en place un « gage espèces »?
Un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique peut être amené à demander à son client professionnel une garantie financière. Cette garantie financière doit être constituée en dehors d’un compte de paiement car :
(i) Selon le I de l’article L. 314-1 du Code monétaire et financier, un compte de paiement doit être utilisé uniquement à des fins d’exécution d’opérations de paiement, c’est-à-dire qu’il ne peut pas recevoir des fonds qui ne sont pas destinés à l’exécution d’opérations de paiement.
(ii) Par ailleurs, l’article L. 133-14 du Code monétaire et financier exige que les fonds soient mis à la disposition du client immédiatement après leur réception par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique. Ces dispositions ne permettent donc pas de bloquer des fonds sur un compte de paiement.
Il est toutefois possible pour un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique d’exiger une garantie financière de son client sous réserve que :
a) La garantie financière fasse l’objet d’un contrat distinct du contrat cadre de services de paiement (CCSP) ;
b) Et qu’en application du nouvel article 2374-3 du code civil (en vigueur à compter du 1 er^ janvier 2022), les fonds, objet de la garantie, soient déposés sur un compte spécial ouvert auprès d’un établissement de crédit, identifié comme un compte recevant des fonds affectés à une garantie déterminée. L’établissement de paiement ou de monnaie électronique ne doit pas avoir la libre disposition de ces fonds pour ses propres besoins financiers.
En effet, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique ne sont pas autorisés à recevoir des fonds remboursables du public, tels que définis à l’article L. 312-2 du Code monétaire et financier. Ils ne peuvent donc pas disposer, pour leur propre compte, des fonds reçus des utilisateurs. Cette activité est réservée aux établissements de crédit (renvoi au site de l'ACPR).
Question 5 – Dès lors que j’encaisse des fonds, quel statut dois-je adopter?
Par exemple, mon application ou ma plateforme permet à mes utilisateurs de régler des achats de biens ou de services vendus par des tiers que je référence, ou d’être payés par des tiers.
Exécution d’opérations de paiement associées à un compte de paiement^8.
Paiements par carte ou au moyen d’un dispositif similaire, virements et prélèvements. 3a - Prélèvement : service de paiement visant à débiter le compte de paiement d’un payeur, lorsqu’une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement donné par le payeur au bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou au propre prestataire de services de paiement du payeur.
Génération des fichiers de prélèvement et d’encaissement des paiements exécutés par prélèvement (flux entrants uniquement).
3b - Paiement par carte Exécution des paiements effectués par une carte de paiement. 3c - Virement : service de paiement fourni par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement du payeur et consistant à créditer, sur la base d’une instruction du payeur, le compte de paiement d’un bénéficiaire par une opération ou une série d’opérations de paiement réalisées à partir du compte de paiement du payeur.
Exécution de virement par le débit du compte de paiement, exécution des opérations de paiement précitées sur une base récurrente ou unitaire. Par exemple, lorsque le vendeur obtient le reversement des fonds disponibles sur son compte ouvert de la place de marché par virement sur son compte de paiement. Exemples de questions à se poser :
(^8) Un compte de paiement est un compte détenu au nom d'une ou de plusieurs personnes, utilisé aux fins de
l'exécution d'opérations de paiement. (^9) Le payeur peut demander le remboursement du prélèvement pendant une période de huit semaines à compter
de la date à laquelle les fonds ont été débités (lorsque l’autorisation donnée n’indiquait pas le montant exact de l’opération et que celui-i dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s’attendre compte tenu du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat cadre et des circonstances propres à l’opération). Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, le
Illustration du service 3a « prélèvement »
prestataire de services de paiement soit rembourse le montant total de l'opération de paiement, soit justifie son refus de rembourser (article L. 133-25 du Code monétaire et financier). Concrètement, le PSP du bénéficiaire (celui qui a exécuté le prélèvement) va recevoir une demande de recall de la part du PSP du payeur. Il devra alors débiter le compte du bénéficiaire et renvoyer les fonds au payeur. Il risque donc de devoir supporter des pertes dans le cas où le bénéficiaire ne dispose plus des fonds. Le régime du « recall » ne fait pas obstacle au droit pour le payeur de contester les opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées pendant un délai de 13 mois.
Émission d’instruments de paiement : Émission au profit du payeur d’un instrument de paiement lui permettant d’initier des opérations de paiement.^12 Sont considérés comme des moyens de paiement tous les instruments qui permettent à toute personne de transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé (article L. 311-3 du Code monétaire et financier).
Émission de carte de débit, carte de crédit, ou tout autre dispositif technique permettant d’initier le transfert de fonds (virement, etc.).
Exemples de questions à se poser :
Transmission de fonds : service de paiement pour lequel les fonds sont reçus d’un payeur, sans création de comptes de paiement au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, et/ou pour lequel de tels fonds sont reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la disposition de celui-ci.^13
Transmission de fonds sans recours à un compte de paiement.
Exemples de questions à se poser :
(^12) Le virement n’est pas un instrument émis par les prestataires de paiement. (^13) À noter que l’agrément simplifié ne permet pas d’exécuter des opérations de transfert de fonds
Plusieurs statuts sont envisageables selon l’activité projetée.
3.1 Le statut de prestataires de services de paiement (« PSP »)
La fourniture à titre de profession habituelle de services de paiement est réservée aux seuls prestataires de services de paiement qui sont : les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de crédit (article L. 521-1 du Code monétaire et financier).
Parmi les PSP, les établissements de paiement agréés uniquement pour fournir le service d’initiation de paiement ainsi que les prestataires de service d’information sur les comptes ne peuvent pas procéder à de l’encaissement pour compte de tiers.
3.2 Le statut d’agent mandaté par un PSP
Un agent est un mandataire non agréé, soumis à des conditions d’enregistrement moins contraignantes qu’un agrément. Il peut participer à la fourniture des services de paiement pour lesquels le prestataire de services de paiement mandant a été agréé. Le rôle de l’agent est déterminé par les termes du mandat qui lui est confié ( voir la FAQ « Devenir agent de PSP » ).
Nota bene : un distributeur est une personne distribuant de la monnaie électronique pour le compte d’un établissement de monnaie électronique et autorisé à effectuer, dans ce cadre, les activités suivantes :
3.4 Quelques régimes d’exception
a) Certaines professions sont autorisées par des textes sectoriels spécifiques à encaisser des fonds pour compte de tiers. C’est le cas notamment des avocats, des notaires, des agents immobiliers ou encore des agents de voyage.
b) Certaines activités peuvent bénéficier d’une exemption d’agrément pour la fourniture de moyens de paiement utilisés au sein d’un réseau limité d’accepteurs ou pour l’acquisition d’un éventail limité de biens ou de services. La position 2017-P-01 de l’ACPR apporte plus de précisions sur les notions « d’éventail limité de biens et services » et « de réseau limité d’accepteurs ».
L’initiation de paiement est un service consistant à initier un ordre de paiement à la demande de l'utilisateur de services de paiement concernant un compte de paiement détenu auprès d'un autre prestataire de services de paiement. Dans ce cadre, l’utilisateur peut demander à un PSP d’initier une opération de paiement à partir de son compte de paiement détenu auprès d’un autre prestataire de services de paiement comme un virement. Concrètement, le PSP initiateur passe l’ordre sur l’API du PSP teneur de compte de l’utilisateur après avoir recueilli le consentement de celui-ci.
Le service d’information sur les comptes (agrégation de comptes) est un service en ligne consistant à fournir des informations consolidées concernant un ou plusieurs comptes de paiement détenus par l’utilisateur auprès d’un ou plusieurs prestataires. Ainsi, un client qui détient plusieurs comptes peut les visualiser depuis l’application de l’agrégateur (il ne pourra transmettre des ordres de virement depuis cette même application que si l’établissement est également habilité pour l’initiation de paiement). Le service d’information sur les comptes sert d’autres modèles économiques (comptabilité, gestion de budget, évaluation de la solvabilité, etc.).
Question 8 – Quels sont les statuts possibles lorsque mon activité implique la fourniture de services de paiement?
En vertu de l’article L. 522-1 du Code monétaire et financier, les établissements de paiement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les personnes mentionnées au II de l’article L. 521-1 du Code monétaire et financier^14 , qui fournissent à titre de profession habituelle les services de paiement mentionnés à l'article L. 314- 1 du Code monétaire et financier.
Avant de fournir des services de paiement, il est nécessaire d’obtenir un agrément d’établissement de paiement (renvoi au site de l’ACPR) délivré par l’ACPR, après avis de la Banque de France (article L. 522-6 du Code monétaire et financier).
Les établissements de monnaie électronique sont définis à l’article L. 526-1 du Code monétaire et financier comme étant des personnes morales, autres que les établissements de crédit et autres que les personnes mentionnées à l'article L. 525-2 du Code monétaire et financier, qui émettent et gèrent à titre de profession habituelle de la monnaie électronique telle que définie à l'article L. 315-1 du Code monétaire et financier. En application de l’article L. 526-2 du Code monétaire et financier, les établissements de monnaie électronique sont également autorisés à fournir des services de paiement non liés à la monnaie électronique qu’ils émettent et qu’ils gèrent.
Avant d'émettre et de gérer de la monnaie électronique, il est nécessaire d’obtenir un agrément d’établissement de monnaie électronique (renvoi au site de l’ACPR) délivré par l’ACPR, après avis de la Banque de France (article L. 526-7 du Code monétaire et financier).
Un établissement de monnaie électronique qui souhaite fournir des services de paiement non liés à la monnaie électronique qu’il émet et qu’il gère doit le déclarer soit lors de son agrément, soit trois mois avant le commencement de la fourniture des services (pour plus de détails, voir l’instruction 2017-I- 05 ).
Nota bene : Les services de paiement liés à l’émission de monnaie électronique (c’est-à-dire la création et le remboursement de monnaie électronique) sont compris dans l’agrément d’établissement de monnaie électronique et ne nécessitent pas d’agrément spécifique au titre des services de paiement.
Les établissements de crédit sont des personnes morales dont l’activité consiste à recevoir des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte. Ils peuvent également fournir des services bancaires de paiement (émission de formules de chèques) et exercer d’autres activités connexes à ces activités telle que la fourniture de services de paiement (définis au II de l'article L. 314-1 du Code monétaire et financier).
Avant d'exercer leur activité, les établissements de crédit doivent obtenir un agrément (renvoi au site de l’ACPR). Cet agrément est délivré par la Banque centrale européenne sur proposition de l’ACPR.
(^14) La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer, le
Trésor public et la Caisse des dépôts et consignations.
soit d’adresser au PSP les coordonnées des clients intéressés, j’ai un rôle d’ indicateur d’affaires au sens de l’article R. 519-2, 2° du code monétaire et financier.
Si je mets mes clients en relation avec un prestataire de service de paiement et que j’aide à la conclusion du contrat avec le prestataire de service de paiement (collecte de documents justificatifs par exemple), je dois opter pour le statut d’ intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (« IOBSP » - renvoi au site de l’ACPR). L’IOBSP effectue des actes préparatoires à la fourniture d’un service de paiement sans toutefois pouvoir participer à la fourniture des services de paiement (article L. 519-1 du Code monétaire et financier). Si l’IOBSP participe à la fourniture des services de paiement, il devra en outre disposer d’un statut d’agent de prestataire de services de paiement (voir la FAQ « Devenir agent de PSP »). L’IOBSP doit être immatriculé à l’ORIAS ( voir la question 1 de cette FAQ ).
Question 9 – Quelles sont les différences entre un établissement de crédit et une société de financement?
La principale différence entre une société de financement et un établissement de crédit est que la société de financement délivre uniquement des crédits (article L. 313-1 du Code monétaire et financier) alors que l’établissement de crédit délivre à la fois des crédits et reçoit des fonds remboursables du public, comme les dépôts (article L. 311-1 du Code monétaire et financier).
Sont considérés comme des fonds remboursables du public, les fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamment sous la forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte mais à charge pour elle de les restituer (article L. 312-2 du Code monétaire et financier).
Le statut de sociétés de financement est notamment cumulable avec celui d’entreprise d’investissement, d’établissement de paiement ou d’établissement de monnaie électronique (renvoi vers le site de l’ACPR).
Nota bene : Il ne faut pas confondre la société de financement et la société de tiers-financement qui opère dans le domaine de la rénovation de logement ou d'immeuble d'habitation (article D. 381-9 du Code de la construction et de l'habitation). En effet, est dit société de tiers-financement tout organisme susceptible d'offrir au maître de l'ouvrage un service de tiers-financement (article L. 381-2 du Code de la construction et de l'habitation). Le tiers-financement est caractérisé par l'intégration d'une offre technique, portant notamment sur la réalisation des travaux dont la finalité principale est la diminution des consommations énergétiques, à un service comprenant le financement partiel ou total de ladite offre, en contrepartie de paiements échelonnés, réguliers et limités dans le temps (article L. 381-1 du Code de la construction et de l'habitation). Si la société de tiers-financement octroie des crédits à titre onéreux, elle doit être agréée comme établissement de crédit ou société de financement, ou être autorisée comme société de tiers-financement (articles D. 381-12 du Code de la construction et de l'habitation et L. 511-6, 8 du Code monétaire et financier).
Question 10 – Quels sont les textes utiles en matière de LCB-FT?
Que le porteur de projet soit un établissement de paiement (« EP »), un établissement de crédit (« EC »), un établissement de monnaie électronique (« EME »), ou une société de financement (« SF »), il sera dans tous les cas soumis à la réglementation LCB-FT en application de l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier.
À cet égard, les porteurs de projet sont invités à consulter les articles du Code monétaire et financier relatifs à la réglementation LCB-FT, l’arrêté du 6 janvier 2021 relatif au contrôle interne, l’arrêté du 2
septembre 2009 relatif à la connaissance du client ainsi que les documents de nature explicative publiés par l’ACPR et notamment :
Nota bene : La Direction général du Trésor met régulièrement à jour la liste unique de gels des avoirs. Les porteurs de projet peuvent s’abonner au « Flash Info gel » en envoyant un message à l’adresse mail suivante : [email protected], avec en objet « abonnement à la liste info- gel ».