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Droit constitutionnel
Théorie générale
(Younes Berrada)
ANNEXES- Appuis
Orientations conceptuelles (champ définitoire constitutionnel)
1 - Assemblée constituante :
Une assemblée constituante est un pouvoir constituant. Elle prend la forme d'une assemblée de représentants d'un pays qui a pour mission de rédiger ou d' adopter une constitution ou une modification de celle-ci, texte fondamental d'un Etat organisant les pouvoirs publics. Dans le cas où l'assemblée constituante n'est chargée que de la rédaction d'un projet, celui-ci est entériné par le détenteur du pouvoir ou par référendum.
Suivant les circonstances, les membres de cette assemblée peuvent avoir d'autres fonctions institutionnelles ou avoir été désignés expressément pour cette mission. L'assemblée peut aussi d'être autoproclamée constituante, notamment lors d'une crise : guerre civile, coup d'Etat, invasion... Elle peut aussi détenir ses pouvoirs en vertu de la précédente Constitution ; dans ce cas, on parle plutôt de révision constitutionnelle.
Le pouvoir constituant : En droit constitutionnel, on appelle pouvoir constituant , un pouvoir qui a reçu un mandat pour créer ou réviser la Constitution d'un Etat. Cette notion ne doit pas être confondue avec celle de pouvoirs constitués qui désignent les pouvoirs édictés par la Constitution, comme le pouvoir exécutif, législatif ou judiciaire.On distingue le pouvoir constituant originaire qui est chargé d'élaborer une première ou une nouvelle Constitution d'un Etat et le pouvoir constituant dérivé prévu par la Constitution elle-même afin de conduire les révisions constitutionnelles.
2-. Définition de bloc de constitutionnalité En droit français, on appelle "bloc de constitutionnalité" l'ensemble des principes et dispositions que les lois doivent respecter et dont le Conseil constitutionnel est le garant. Il n'est pas limité à la seule Constitution.
En France, à titre d’exemple, le bloc de constitutionnalité comprend notamment :
les articles de la Constitution de 1958, la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, le Préambule de la Constitution de 1946, la Charte de l'environnement, depuis 2005. Il s'est constitué au fil de la jurisprudence du Conseil constitutionnel , qui a précisé "les principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre
Historiquement, le constitutionnalisme correspond à un mouvement d'apparition des Constitutions comme moyen de limitation du pouvoir. Ex : Constitution des Etats-Unis. Il s’est développé dans la seconde moitié du XXe siècle en mettant en avant la Constitution comme moyen d'éviter les dérives totalitaires et les atteintes à la dignité humaine que n'ont pu empêcher les systèmes purement législatifs. Il fait de la Constitution l'ultime rempart face à l'arbitraire du pouvoir politique.
Le constitutionnalisme oppose une démocratie constitutionnelle , basée sur le respect d'une Constitution à une démocratie régie par la primauté de la loi qui est l'émanation de la souveraineté populaire. Pour les constitutionnalistes, la loi ne peut exprimer la volonté générale que dans le respect de la Constitution.
5- La loi : Etymologie : du latin lex , loi, droit écrit. Le mot loi est un terme générique pour désigner une règle , une norme , une prescription ou une obligation, générale et permanente , qui émane d'une autorité souveraine (le pouvoir législatif ) et qui s'impose à tous les individus d'une société. Son non respect est sanctionné par la force publique. Par extension, la loi est l'ensemble des lois. Elle est la principale source du droit. ou impérative.
Etymologie d'impératif : du latin imperativus , qui a été ordonné, commandé, prescrit, lui-même dérivé du latin imperare , commander, ordonner, enjoindre. Elle s'impose par sa nécessité ou par son urgence. Une loi impérative ou loi d'ordre public est une loi à laquelle on ne peut pas déroger , par aucun moyen et en aucune circonstance, même par une manifestation expresse de sa volonté (par contrat ou convention) ou en invoquant la coutume. Elle s'impose à tous. Les lois impératives concernent les intérêts fondamentaux de l'Etat et de la société. Sauf si cela est expressément mentionné dans le texte, c'est au juge de décider du caractère impératif ou supplétif de la loi et d'indiquer si les sujets de droit peuvent y déroger par convention. Il recherche pour cela si cette loi a été inspirée par une considération d'intérêt général, si elle est indispensable à la société (loi impérative) ou si son objet est simplement de protéger des intérêts particuliers (loi supplétive).
A distinguer dans ce sens entre :
La loi ordinaire : acte législatif voté par le Parlement selon la procédure établie par la Constitution. Les lois ordinaires sont votées selon la procédure de navette entre les deux chambres du parlement ;
la loi constitutionnelle qui définit les droits fondamentaux, fixe l'organisation des pouvoirs publics et leurs rapports. Une loi constitutionnelle (ou loi fondamentale d'un Etat) est une loi adoptée par une procédure spécifique et qui traite de la nature, de l'étendue et de l'exercice des pouvoirs d'un Etat ; La loi organique qui structure les institutions et pourvoit aux fonctions des pouvoirs publics. Votée par le parlement, elle précise ou complète les dispositions de la Constitution qui a fixé les principes généraux. La cour constitutionnelle a la main sur cette loi via le contrôle de la conformité à la Constitution.
la loi référendaire adoptée non par le parlement, mais par referendum. la loi de finances qui fixe les dépenses et les recettes de l'Etat.
6- Définition de la monarchie constitutionnelle
Une monarchie constitutionnelle est une monarchie dans laquelle les pouvoirs du monarque , qui est le chef de l'Etat, sont limités par une constitution, par des lois fondamentales ou par une coutume. Elle s'oppose en cela à la monarchie absolue.
En Grande-Bretagne, la monarchie constitutionnelle remonte à la Grande Charte de 1215 qui est fondée sur un ensemble de "Common Laws" issu des différents jugements rendus par un pouvoir judiciaire indépendant.
La monarchie constitutionnelle est apparue en France lors de la Révolution avec la Constitution de 1791 fondée sur le principe de la souveraineté de la Nation et de la balance des pouvoirs. Au XIXe siècle, la Restauration (1814-1830), avec la Charte qui limite les pouvoirs du roi, et la Monarchie de Juillet (1830-1848), avec un pouvoir exécutif de plus en plus contrôlé par la chambre des députés, sont des monarchies constitutionnelles.
7- Définition du pouvoir réglementaire Le pouvoir réglementaire est le pouvoir dont disposent les autorités exécutives pour édicter des règlements , c'est-à-dire des actes exécutoires , de portée générale et impersonnelle. Il s'oppose au pouvoir législatif.
Préambule
Nous, le peuple des États-Unis, en vue de former une union plus parfaite, d'établir la justice, d'assurer la paix intérieure, de pourvoir à la défense commune, de développer la prospérité générale et d'assurer les bienfaits de la liberté à nous- mêmes et à notre postérité, nous ordonnons et établissons la présente Constitution pour les États-Unis d'Amérique.
Article premier
Section 1.
Tous les pouvoirs législatifs accordés par la présente Constitution seront attribués à un Congrès des États-Unis, qui sera composé d'un Sénat et d'une Chambre des représentants.
Section 2.
- La Chambre des représentants sera composée de membres choisis tous les deux ans par le peuple des différents États ; dans chaque État, les électeurs devront remplir les conditions requises pour être électeur à l'assemblée la plus nombreuse de la législature de cet État.
- Nul ne pourra être représentant s'il n'a atteint l'âge de vingt-cinq ans, s'il n'est citoyen des États-Unis depuis sept ans et s'il ne réside, au moment de l'élection, dans l'État où il doit être élu.
- [Les représentants et les impôts directs seront répartis entre les différents États qui pourront faire partie de cette Union, proportionnellement au nombre de leurs habitants, qui sera déterminé en ajoutant au nombre total des personnes libres, y compris celles qui se sont louées pour un nombre d'années déterminé, mais à l'exclusion des Indiens non soumis à l'impôt, trois cinquièmes de toutes les autres personnes. La disposition sur le mode de désignation des représentants a été modifiée par le 14e amendement, section 2, et celle concernant les impôts par le 16e amendement] …
- Lorsque des vacances se produiront dans la représentation d'un État, le pouvoir exécutif de cet État fera procéder à des élections pour y pourvoir.
- La Chambre des représentants choisira son président et les autres membres de son bureau, et elle détiendra seule le pouvoir de mise en accusation [ impeachment ] devant le Sénat.
Section 3 :
- Le Sénat des États-Unis sera composé de deux sénateurs pour chaque État, [choisis pour six ans par la législature de chacun, - Disposition modifiée par le 17e amendement, section 1] et chaque sénateur disposera d'une voix.
- Dès qu'ils seront réunis à la suite de la première élection, les sénateurs seront divisés aussi également que possible en trois groupes. Les sièges des sénateurs du premier groupe seront déclarés vacants à l'expiration de la deuxième année, ceux du second groupe à l'expiration de la quatrième année et ceux du troisième groupe à l'expiration de la sixième année, de telle sorte qu'un tiers des sénateurs puisse être renouvelé tous les deux ans [; et si des vacances se produisent, par démission ou autrement, en dehors des sessions de la législature d'un État, le pouvoir exécutif de cet État peut procéder à des nominations temporaires jusqu'à la réunion suivante de la législature, qui pourvoira alors à ces vacances - Disposition modifiée par le 17e amendement, section 2].
- Nul ne pourra être sénateur s'il n'a atteint l'âge de trente ans, s'il n'est pas depuis neuf ans citoyen des États-Unis et s'il ne réside, au moment de l'élection, dans l'État pour lequel il est élu.
- Le vice-président des États-Unis sera président du Sénat, mais n'aura pas de droit de vote, à moins d'égal partage des voix du Sénat.
- Le Sénat choisira les autres membres de son bureau, ainsi qu'un président pro tempore , pour remplacer en cas d'absence le vice-président des États-Unis, ou lorsque celui-ci sera appelé à exercer les fonctions de président des États-Unis.
- Le Sénat aura seul le pouvoir de juger les personnes mises en accusation par la Chambre des représentants. Lorsqu'il siégera à cet effet, les sénateurs prêteront serment ou feront une déclaration solennelle. En cas de jugement du président des États-Unis, le président de la Cour suprême présidera. Nul ne pourra être déclaré coupable que par un vote des deux tiers des membres présents.
être arrêtés durant les sessions de leur chambre, ni lorsqu'ils se rendront à une session de cette chambre ou en reviendront ; ils ne pourront être inquiétés en aucun lieu pour leurs discours ou opinions émis dans l'une quelconque des chambres.
- Nul sénateur ou représentant ne pourra, durant la période pour laquelle il a été élu, être nommé à une fonction civile relevant de l'autorité des États-Unis, qui aurait été créée ou dont le traitement aurait été augmenté durant cette période ; aucune personne occupant une charge relevant de l'autorité des États-Unis ne pourra devenir membre de l'une des deux chambres tant qu'elle exercera cette fonction.
Section 7.
- Tout projet de loi comportant la levée d'impôts émanera de la Chambre des représentants ; mais le Sénat pourra proposer ou y apporter des amendements comme aux autres projets de loi.
- Tout projet de loi adopté par la Chambre des représentants et par le Sénat devra, avant d'acquérir force de loi, être soumis au président des États-Unis. Si celui-ci l'approuve, il le signera ; sinon il le renverra, avec ses objections, à la chambre dont il émane, laquelle insérera les objections in extenso sur son procès-verbal et procédera à un nouvel examen du projet. Si, après ce nouvel examen, le projet de loi réunit en sa faveur les voix des deux tiers des membres de cette chambre, il sera transmis, avec les objections qui l'accompagnaient, à l'autre chambre, qui l'examinera également de nouveau, et, si les deux tiers des membres de celle-ci l'approuvent, il aura force de loi...
- Tout ordre, résolution ou vote, pour l'adoption desquels l'accord du Sénat et de la Chambre des représentants peut être nécessaire (sauf en matière d'ajournement), sera soumis au président des États-Unis, et, avant de devenir exécutoire, approuvé par lui, ou, en cas de dissentiment de sa part, adopté de nouveau par les deux tiers du Sénat et de la Chambre des représentants, conformément aux règles et sous les réserves prescrites pour les projets de loi.
Section 8.
Le Congrès aura le pouvoir :
- De lever et de percevoir des taxes, droits, impôts et excises, de payer les dettes et pourvoir à la défense commune et à la prospérité générale des États-Unis ; mais lesdits droits, impôts et excises seront uniformes dans toute l'étendue des États-Unis ;
- De faire des emprunts sur le crédit des États-Unis ;
- De réglementer le commerce avec les nations étrangères, entre les divers États, et avec les tribus indiennes ;
- D'établir une règle uniforme de naturalisation et des lois uniformes au sujet des faillites applicables dans toute l'étendue des États-Unis ;
- De battre monnaie, d'en déterminer la valeur et celle de la monnaie étrangère, et de fixer l'étalon des poids et mesures ;
- D'assurer la répression de la contrefaçon des effets et de la monnaie en cours aux États- Unis ;
- D'établir des bureaux et des routes de postes ;
- De favoriser le progrès de la science et des arts utiles, en assurant, pour un temps limité, aux auteurs et inventeurs le droit exclusif sur leurs écrits et sur leurs découvertes respectifs ;
- De constituer des tribunaux subordonnés à la Cour suprême ;
- De définir et punir les actes de pirateries et les crimes commis en haute mer et les atteintes à la loi des nations ;
- De déclarer la guerre, d'accorder des lettres de marque et de représailles, et d'établir des règlements concernant les prises sur terre et sur mer ;
- De lever et d'entretenir des armées, sous réserve qu'aucune affectation de crédits à cette fin ne s'étende sur plus de deux ans ;
- De créer et d'entretenir une marine de guerre ;
- [Nulle capitation ni autre taxe directe ne sera levée, si ce n'est proportionnellement au recensement ou dénombrement ci-dessus ordonné. - Disposition modifiée par le 16e amendement]
- Ni taxes, ni droits ne seront levés sur les articles exportés d'un État quelconque.
- Aucune préférence ne sera accordée par un règlement commercial ou fiscal aux ports d'un État sur ceux d'un autre ; et nul navire à destination ou en provenance d'un État ne sera assujetti à des formalités ou des droits d'entrée, de sortie ou de douane dans un autre.
- Aucune somme ne sera prélevée sur le Trésor, si ce n'est en vertu d'affectations de crédits stipulées par la loi ; un état et un compte réguliers de toutes les recettes et dépenses de deniers publics seront publiés périodiquement.
8 Aucun titre de noblesse ne sera conféré par les États-Unis, et aucune personne qui tiendra d'eux une charge rémunérée ou de confiance ne pourra, sans le consentement du Congrès, accepter des présents, émoluments, charges ou titres quelconques, d'un roi, d'un prince ou d'un État étranger.
Section 10.
- Aucun État ne pourra être partie à un traité ou une alliance ou à une Confédération ; accorder des lettres de marque et de représailles ; battre monnaie ; émettre du papier monnaie, donner cours légal, pour le paiement de dettes, à autre chose que la monnaie d'or ou d'argent ; promulguer aucune loi portant condamnation sans jugement, aucune loi rétroactive ou qui porterait atteinte aux obligations résultant de contrats ; ni conférer des titres de noblesse.
- Aucun État ne pourra, sans le consentement du Congrès, lever des impôts ou des droits sur les importations ou les exportations autres que ceux qui seront absolument nécessaires pour l'exécution de ses lois d'inspection, et le produit net de tous les droits ou impôts levés par un État sur les importations ou les exportations sera affecté à l'usage du Trésor des États-Unis ; et toutes ces lois seront soumises à la révision ou au contrôle du Congrès.
- Aucun État ne pourra, sans le consentement du Congrès, lever des droits de tonnage, entretenir des troupes ou des navires de guerre en temps de paix, conclure des accords ou
des pactes avec un autre État ou une puissance étrangère, ni entrer en guerre, à moins qu'il ne soit effectivement envahi ou en danger trop imminent pour permettre le moindre délai.
Article II
Section 1.
- Le pouvoir exécutif sera confié à un président des États-Unis d'Amérique. Il restera en fonction pendant une période de quatre ans et sera, ainsi que le vice- président choisi pour la même durée, élu comme suit :
- Chaque État nommera, de la manière prescrite par sa législature, un nombre d'électeurs égal au nombre total de sénateurs et de représentants auquel il a droit au Congrès, mais aucun sénateur ou représentant, ni aucune personne tenant des États-Unis une charge de confiance ou rémunérée, ne pourra être nommé électeur.
- [Les électeurs se réuniront dans leurs États respectifs et voteront par bulletin pour deux personnes, dont l'une au moins n'habitera pas le même État qu'eux. Ils dresseront une liste de toutes les personnes qui auront recueilli des voix et du nombre de voix réunies par chacune d'elles. Ils signeront cette liste, la certifieront et la transmettront, scellée, au siège du gouvernement des États-Unis, à l'adresse du président du Sénat. Le président du Sénat, en présence du Sénat et de la Chambre des représentants, ouvrira toutes les listes certifiées, et les suffrages seront alors comptés. La personne qui aura obtenu le plus grand nombre de voix sera désignée président, si ce nombre représente la majorité de tous les électeurs nommés. Si deux ou plusieurs personnes ont obtenu cette majorité et un nombre égal de voix, la Chambre des représentants, par scrutin, choisira immédiatement l'une d'entre elles comme président. Si aucune personne n'a obtenu la majorité nécessaire, la Chambre des représentants choisira alors le président, selon la même procédure, parmi les cinq personnes ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Mais, pour le choix du président, les votes seront comptés par État, la représentation de chaque État ayant une voix. Le quorum nécessaire à cet effet sera constitué par la présence d' un ou de plusieurs représentants des deux tiers des États, et l'adhésion de la majorité de tous les États devra être acquise pour que la décision soit valide. Dans tous les cas, après l'élection du président, la personne qui aura obtenu après lui le plus grand nombre des suffrages des électeurs sera vice-président. Mais s'il reste deux ou plusieurs personnes ayant le même
aura le pouvoir d'accorder des sursis et des grâces pour crimes contre les États- Unis, sauf dans les cas d' impeachment.
- Il aura le pouvoir, sur l'avis et avec le consentement du Sénat, de conclure des traités, sous réserve de l'approbation des deux tiers des sénateurs présents. Il proposera au Sénat et, sur l'avis et avec le consentement de ce dernier, nommera les ambassadeurs, les autres ministres publics et les consuls, les juges à la Cour suprême, et tous les autres fonctionnaires des États-Unis dont la nomination n'est pas prévue par la présente Constitution, et dont les postes seront créés par la loi. Mais le Congrès pourra, lorsqu'il le jugera opportun, confier au président seul, aux cours de justice ou aux chefs des départements, la nomination de certains fonctionnaires inférieurs.
- Le président aura le pouvoir de pourvoir à toutes vacances qui viendraient à se produire entre les sessions du Sénat, en accordant des commissions qui expireront à la fin de la session suivante.
Section 3.
Le président informera périodiquement le Congrès de l'état de l'Union, et recommandera à son attention telles mesures qu'il estimera nécessaires et expédientes. Il pourra, dans des circonstances extraordinaires, convoquer l'une ou l'autre des chambres ou les deux à la fois, et en cas de désaccord entre elles sur la date de leur ajournement, il pourra les ajourner à tel moment qu'il jugera convenable. Il recevra les ambassadeurs et autres ministres publics. Il veillera à ce que les lois soient fidèlement exécutées, et commissionnera tous les fonctionnaires des États-Unis.
Section 4.
Le président, le vice-président et tous les fonctionnaires civils des États-Unis seront destitués de leurs charges sur mise en accusation et condamnation pour trahison, corruption ou autres crimes et délits majeurs.
Article III
Section 1.
Le pouvoir judiciaire des États-Unis sera confié à une Cour suprême et à telles cours inférieures dont le Congrès pourra périodiquement ordonner l'institution. Les juges de la Cour suprême et des cours inférieures conserveront leurs charges aussi longtemps qu'ils en seront dignes et percevront, à échéances fixes, une indemnité qui ne sera pas diminuée tant qu'ils resteront en fonction.
Section 2
- Le pouvoir judiciaire s'étendra à tous les cas de droit et d'équité ressortissant à la présente Constitution, aux lois des États-Unis, aux traités déjà conclus, ou qui viendraient à l'être sous leur autorité ; à tous les cas concernant les ambassadeurs, les autres ministres publics et les consuls ; à tous les cas relevant de l'Amirauté et de la juridiction maritime ; aux différends auxquels les États-Unis seront partie ; aux différends entre deux ou plusieurs États, [entre un État et les citoyens d'un autre - disposition abrogée par le 11e amendement] entre citoyens de différents États, entre citoyens d'un même État revendiquant des terres en vertu de concessions d'autres États, entre un État ou ses citoyens et des États, citoyens ou sujets étrangers.
- Dans tous les cas concernant les ambassadeurs, les autres ministres publics et les consuls, et ceux auxquels un État sera partie, la Cour suprême aura juridiction de première instance. Dans tous les autres cas susmentionnés, elle aura juridiction d'appel, et pour le droit et pour le fait, sauf telles exceptions et conformément à tels règlements que le Congrès aura établis.
- Tous les crimes, sauf dans les cas d' impeachment, seront jugés par un jury. Le procès aura lieu dans l'État où lesdits crimes auront été commis, et, quand ils ne l'auront été dans aucun particulièrement, en tel lieu ou place que le Congrès aura fixé par une loi.
Section 3.
- Le crime de trahison envers les États-Unis ne consistera que dans l'acte de faire la guerre contre eux, ou de se ranger du côté de leurs ennemis en leur donnant aide et secours. Nul ne sera convaincu de trahison, si ce n'est sur la déposition de deux témoins du même acte manifeste, ou sur son propre aveu en audience publique.
- Le Congrès aura le pouvoir de disposer du territoire ou de toute autre propriété appartenant aux États-Unis, et de faire à leur égard toute loi et tout règlement nécessaires ; et aucune disposition de la présente Constitution ne sera interprétée de manière à nuire aux revendications des États-Unis ou d'un État particulier.
Section 4.
Les États-Unis garantiront à chaque État de l'Union une forme républicaine de gouvernement, protégeront chacun d'eux contre l'invasion et, sur la demande de la législature ou de l'exécutif (quand la législature ne pourra être réunie), contre toute violence intérieure.
Article V
Le Congrès, quand les deux tiers des deux Chambres l'estimeront nécessaire, proposera des amendements à la présente Constitution ou, sur la demande des législatures des deux tiers des États, convoquera une convention pour en proposer ; dans l'un et l'autre cas, ces amendements seront valides à tous égards comme faisant partie intégrante de la présente Constitution, lorsqu'ils auront été ratifiés par les législatures des trois quarts des États, ou par des conventions dans les trois quarts d'entre eux, selon que l'un ou l'autre mode de ratification aura été proposé par le Congrès, sous réserve que nul amendement qui serait adopté avant l'année mil huit cent huit ne puisse en aucune façon affecter la première et la quatrième clause de la neuvième section de l'article premier, et qu'aucun État ne soit, sans son consentement, privé de l'égalité de suffrage au Sénat.
Article VI
- Toutes dettes contractées et tout engagement pris avant l'adoption de la présente Constitution seront aussi valides à l'encontre des États-Unis dans le cadre de la présente Constitution qu'ils l'étaient dans le cadre de la Confédération.
- La présente Constitution, ainsi que les lois des États-Unis qui en découleront, et tous les traités déjà conclus, ou qui le seront, sous l'autorité des États-Unis, seront la loi suprême du
pays ; et les juges dans chaque État seront liés par les susdits, nonobstant toute disposition contraire de la Constitution ou des lois de l'un quelconque des États.
- Les sénateurs et les représentants susmentionnés, les membres des diverses législatures des États et tous les fonctionnaires exécutifs et judiciaires, tant des États-Unis que des divers États, seront tenus par serment ou déclaration de défendre la présente Constitution ; mais aucune profession de foi religieuse ne sera exigée comme condition d'aptitude aux fonctions ou charges publiques sous l'autorité des États-Unis.
Article VII La ratification des conventions de neuf États sera suffisante pour l'établissement de la présente Constitution entre les États qui l'auront ainsi ratifiée...
II) Le système constitutionnel français :
1. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 1789 (liée au bloc de constitutionnalité)
Les représentants du Peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution et au bonheur de tous. En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen. Article premier. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.