Théorie Générale du Droit Constitutionnel: Exercices et Questions - Prof. Chk, Exams of Constitutional Law

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Droit privé français : S2 Droit constitutionnel année : 2016 /2017
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Université soultan Moulay Sliman
Faculté polydisciplinaire beni mellal
Filière de droit privé français
Semestre : 2
Cours : Théorie gérale de droit constitutionnel
Professeur : BOUCHAIB ZIATE
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Université soultan Moulay Sliman

Faculté polydisciplinaire beni mellal

Filière de droit privé français

Semestre : 2

Cours : Théorie générale de droit constitutionnel

Professeur : BOUCHAIB ZIATE

Plan du cours

Introduction générale :

Les champs d’action du droit constitutionnel. Qu’est-ce que le droit constitutionnel? Quels sont les objets du droit constitutionnel? Définition du droit constitutionnel :Le droit constitutionnel contemporain :

1° Le droit constitutionnel institutionnel 2° Le constitutionnel des libertés : 3° Le droit constitutionnel normatif Autre définition du droit constitutionnel : I. L’évolution du droit constitutionnel : A. La première évolution du droit constitutionnel : B. La seconde évolution du droit constitutionnel : II. Quelle est la place du droit constitutionnel dans le droit public? III. Le droit constitutionnel est-il un droit simple? a) À la forme : b) Au fond : IV. Le droit constitutionnel est-il un droit jeune? V. Le droit constitutionnel est-il un droit mouvant? VI. Est-ce que le droit constitutionnel est un droit protégé?

Chapitre 1 : L’État :

Introduction : Section 1 : La notion de l’État I. Définition : A. La conception juridique : B. L’approche sociologique : II. Les diverses théories de l’État : a) Les conceptions absolutistes et autoritaires : b) Les conceptions libérales de l’État : 1°- Le rejet de la conception absolutiste de l’État : 2° - La théorie de la séparation des pouvoirs, réaction contre l’absolutisme royal : 3° - La loi source du pouvoir dans la théorie du contrat social : 4° - La théorie de l’État minimal : 5° - Les doctrines pluralistes de l’État au 20ème siècle : c) Les conceptions socialistes de l’État : 1° - les socialistes non marxistes et l’État : 2° - Les marxistes léninistes et l’État : 3° - Les anarchistes et l’abolition de l’État : d) Les conceptions théocratiques :

1°- La collaboration directe : 2°- La collaboration indirecte : Chapitre 3 : La démocratie

a. L’individualisme libéral : b. Le pluralisme politique : c. La séparation des pouvoirs :

A/ La démocratie directe : B/ La démocratie représentative : **1) Définition :

  1. Les limitent de la démocratie représentative :** C/ La démocratie participative : 1° Définition : 2° Les caractéristiques d’une démocratie participative sont : 3 ° Les limites de la démocratie participative :

Chapitre :4 L’élection :

I. Le corps électoral : A. L’universalité du suffrage : Suffrage censitaire Suffrage capacitaire B. L’égalité de suffrage : II. Les partis politiques : Trois types de fonction des partis politiques :

1. Fonction programmatique 2. Fonction de sélection 3. Fonction des élus Types de partis politiques Partis de cadre Partis de masse :, Les différentes options politiquesChoix binaireChoix multiple :

Introduction générale :

Dans le domaine de l’enseignement, le droit constitutionnel est né avec l’État moderne, il étudie , décrit et explique les aspects juridiques qui permettent à la vie politique d’une société de s’organiser , de même les principes qui fondent les droits fondamentaux des citoyens.

Le cours de droit constitutionnel énonce donc l’histoire du droit constitutionnel et présente les principaux aspects du droit constitutionnel en vigueur .Mais dans un premier temps, il conviendra de définir ce qu’est le droit constitutionnel.

Le droit constitutionnel est une branche du droit public qui rassemble les règles relatives :

  1. à la forme de l’État.
  2. à la constitution du gouvernement et des pouvoirs publics.
  3. et à la participation des citoyens à l’exercice de ces pouvoirs. Le droit constitutionnel rassemble les règles juridiques intéressant les institutions, le système de norme et de rapports entre normes et les droits fondamentaux.

Les champs d’action du droit constitutionnel.

Le droit constitutionnel a actuellement plusieurs champs d’action :

  1. Traduire les droits fondamentaux en déclarations ou chartes, qui figurent comme principes de base des institutions.
  2. Décrire le périmètre des lois et des règlements.
  3. Définir les responsabilités des organes du pouvoir dans le fonctionnement des institutions : pouvoir exécutif, pouvoir législatif et pouvoir judiciaire.

Qu’est-ce que le droit constitutionnel?

C’est une branche du droit public interne.

Droit = ensemble des règles juridiques.

L’un régit les relations entre les particuliers alors que l’autre régit l’organisation et le fonctionnement des institutions publiques

L’un est fondé sur l’autonomie de la volonté alors que l’autre implique des contraintes exorbitantes.

L’aspect interne de ce droit public est par référence au droit international.

Quels sont les objets du droit constitutionnel?

Il porte essentiellement sur les dispositions à caractère constitutionnel. Il régit les institutions politiques. Il définit les règles d’organisation et de fonctionnement de l’État Donc le droit constitutionnel a pour objet, l’étude des règles qui régissent le fonctionnement et les rapports des pouvoirs publics : chef de l’État, gouvernement et parlement.

Autre définition du droit constitutionnel :

On peut définir le droit constitutionnel de la manière suivante :

Un ensemble des normes, essentiellement contenues dans un document appelé Constitution, qui s’appliquent directement et par l’intermédiaire de textes et d’actes juridiques de nature et de portée variée. Ces normes :

Donnent une identité juridique et une organisation territoriale et administrative à l’État. Elles définissent les grands Pouvoirs. Elles établissent les droits et les devoirs des citoyens et organisent les relations entre eux. Elles précisent les rapports entre ces derniers (les gouvernés) et les détenteurs du pouvoir d’États(les gouvernants).

I. L’évolution du droit constitutionnel :

Jusqu’au début du 20ème^ siècle, l’enseignement du droit constitutionnel se limitait à l’étude de

la constitution (statut juridique de l’État .qui fixe l’organisation des pouvoirs publics, la

hiérarchie des normes et les droits fondamentaux des citoyens)

La tache essentielle de la science du droit constitutionnel était de décrire les normes

juridiques en vigueur, c’est-à-dire les règles de droit positif, et d’en éclairer les fondements à

l’aide des grands doctrines, c’est-à-dire de la théorie constitutionnelle.

Les constitutionnalistes se sont progressivement aperçus que la simple étude du texte

juridiques fondamental était insuffisante pour rendre compte du droit constitutionnel .La

description des règles constitutionnelle n’ajoutait que peu d’éléments nouveau à la simple

lecture des textes constitutionnels .On a remarqué également qu’il y avait un décalage entre

les règles contenues dans la constitution et la pratique réelle au sein des États. Il y a un écart

entre le droit et les faits réel.

Par exemple : de 1975 à 1991 , Madagascar portait le titre officiel de la république

démocratique mais le régime politique en vigueur n’était pas démocratique.

En fin, il existe des phénomènes politiques dont les constitutions parlent très peu mais qui

jouent un rôle très important dans la vie constitutionnelle. C’est le cas des partis politiques,

qui occupent une place importante dans l’exercice de la démocratie et le fonctionnement

des régimes politiques contemporains.

A. La première évolution du droit constitutionnel :

C’est donc l’influence de la science politique en dépassant la simple description des règles

juridiques par la description du fonctionnement réel des systèmes politiques. C’est ainsi que

les programmes des études de droit ont été modifiés pour faire figurer dans le titre des

cours, à côté de l’expression « droit constitutionnel », celle de « science politique » ou

d’ « institutions politiques ».

B. La seconde évolution du droit constitutionnel :

Elle résulte des transformations qui affectent le fond de cette matière juridique.il s’agit

principalement du prodigieux développement de la justice constitutionnelle et du droit de la

constitution sanctionné par un juge. Dans de nombreux pays des cours constitutionnelles

ont été créés.

Ces cours constitutionnelles ont interprété les règles constitutionnelles. L’ensemble de

ces interprétations forme ce que l’on appelle la jurisprudence constitutionnelle.

Cette jurisprudence est d’une grande portée et d’une grande complexité. Ces cours

constitutionnelles sont amenées à examiner si les lois sont conformes aux principes

contenus dans la constitution. Elles contribuent à déterminer les bases des

différentes branches du droit comme le droit civil, le droit pénal, ou le droit

commercial, qui se trouvent dans la constitution. La science du droit constitutionnel

retrouve alors un rôle essentiel : décrire et commenter cette jurisprudence des cours

constitutionnelles.

Aujourd’hui le droit constitutionnel représente un vaste ensemble qui comprend plusieurs

sous branches.

C’est d’abord le droit de l’État ou plus précisément le droit des activités internes de l’État.

Il élargi à des trois dérivés comme le droit parlementaire, qui régit la vie et l’activité des

assemblées parlementaires, le droit électoral, qui fixe les règles du jeu pour la

désignation des représentants. Le droit constitutionnel se prolonge par un droit qui

réglemente l’activité des partis le financement de la vie politique, le statut des élus

et des candidats aux élections.

Le droit constitutionnel est bouleversé par cette évolution puisque l’existence d’un juge de

la constitution « juridicise » considérablement un droit qui auparavant était

d’avantage régi par les accords conventionnels entre les différentes pouvoirs publics.

Le droit constitutionnel apparait aujourd’hui avec sa pleine normativité.

II. Quelle est la place du droit constitutionnel dans le droit public?

C’est une branche mère du droit public mais un socle de toutes les autres disciplines, le

droit constitutionnel irrigue les autres matières juridiques autant le droit administratif que

les finances publiques.

1. Le droit constitutionnel est l’encadrement juridique du phénomène du pouvoir

politique.

Le droit constitutionnel est droit nourrit de plusieurs rapports civilisationnels.

L’idée de la démocratie (demos = peuple, kratos = pouvoir en Grèce mais il exclut les femmes, les esclaves et les étrangers), l’idée de république ( rés = chose, Publica = publique), c’est la notion de l’État , service public. L’islam consultation………, consensus…..…, effort d’interprétation………….. Textes anglais, en Grande Bretagne :

  • La grande charte de 1215, limitation du pouvoir royal, pas de taxation sans représentation.
  • Le bill off right 1689, limitation définitive des pouvoirs du roi au profit du parlement, c’est le passage de la monarchie absolue à la monarchie parlementaire. Amérique du nord, déclaration d’indépendance en 1776, première constitution écrite en 1787, le fédéralisme, la séparation des pouvoirs, les droits naturels (droit à la vie interdiction à la torture, interdiction à l’esclavage, le principe de la rétroactivité de la loi). France, déclaration des droits de l’Homme et Citoyens, les français ont ramené les droit naturels et les droits politiques et le glissement de la souveraineté du roi à la notion de la primauté de la loi (liberté, égalité, fraternité, résistance à l’oppression, la sûreté).

V. Le droit constitutionnel est-il un droit mouvant?

C’est plutôt un droit mouvant dans la mesure qu’il cherche à s’adapter au contexte de l’influence socio-économique et aux pressions internationales, le moyen juridique d’adapter le droit constitutionnel c’est la révision constitutionnelle (réforme constitutionnelle), quand on est hors du droit, ex : soit les révolutions, soit les coups d’État.

VI. Est-ce que le droit constitutionnel est un droit protégé?

En face aux normes il y a toujours une sanction, (en face d’une infraction il y a une sanction), le droit constitutionnel était considéré comme un droit pauvre, car la sanction juridique n’existait pas avant la sanction était politique, ex ne plus voter pour un député, ne plus voter pour le parlement (questions orales et écrites, commission d’enquête pour CIH, CNSS, SIDI IFNI), motion de censure (de 1963 à aujourd’hui deux motions de censure mais aucune n’a abouti).

Aujourd’hui la sanction n’est plus seulement politique, elle est devenue juridique grâce à la naissance du contrôle de la constitutionnalité des lois, on dit que le droit constitutionnel est jurisprudentiel (produit de la jurisprudence).

Chapitre 1 : L’État :

Introduction :

L’État est une notion polémique, opposée à une définition selon une approche géographique, politique et juridique. Si l’État est indispensable à l’étude du droit constitutionnel c’est parce qu’il est le cadre spatial du pouvoir politique, mais aussi sa forme juridique. En effet, l’État est la forme juridique.

L’État dans le langage courant désigne la puissance publique, c’est-à-dire les pouvoirs publics, dans leur ensemble, et donc à travers l’opposition entre gouvernants et gouvernés.

On évoque ici le mot « État » dans le sens des pouvoirs publics.

L’État représente le pouvoir central opposé aux collectivités locales ; c’est une société politique organisée, opposée à la société civile constitutionnelle de personnes physiques et de groupes privés (entreprise, association etc…

Nous étudierons dans le cadre d’une première section « la notion d’État », puis dans le cadre d’une seconde section nous aborderons le sujet de « l’origine de l’État » et enfin dans une troisième section nous parlerons des « formes juridiques de l’État »

Section 1 : La notion de l’État

Qu’est-ce que l’État ?, et quels en sont les éléments constitutifs?

I. Définition :

Le terme « État » a un sens équivoque :il n’a pas le même sens ,par exemple pour un géographe pour qui l’État ‘identifie à un espace géographique et désigne la localisation d’une population déterminée, que pour nous qui nous nous intéressons plus particulièrement sa définition de construction juridique.

A. La conception juridique :

L’État n’est pas une personne physique mais c’est une représentation de l’esprit, une fiction juridique « L’État, c’est un être de droit en qui se résume abstraitement la collectivité nationale »Raymond Carré de Malberg.

Être de droit c’est être une personne morale, en opposition à un être de chair qui est une personne physique.

Pourquoi avoir ainsi conceptualisé l’État?

Par cette construction juridique on a voulu donner une existence et une capacité juridique à un peuple indépendant de la personne qui les gouverne .Autrement dit, cette construction juridique s’oppose à ce que quelqu’un dise « l’État c’est moi », cette qualité de personne morale entraîne des conséquences :

du droit à la violence .L’État est donc un groupe politique qui revendique avec succès le monopole de la violence physique légitime (reconnue comme telle par les gouvernés).

L’État dispose du monopole de la contrainte organisée.

Monopole : c’est le seul à pouvoir édicter et faire respecter les règles de droit par la force, de façon officielle.

(« Organisée »), sur le plan intérieur (grâce aux forces de l’ordre) et extérieur (armée).

L’État est indispensable en garde de monopole car si autres groupes venaient à exercer un pouvoir de contrainte, il n’y aurait plus de monopole, et donc plus d’État sinon fictif.

D’autres groupes peuvent contraindre les hommes à suivre leurs règles, mais celles-ci doivent se soumettre aux règles fixées par l’État, c’est-à-dire à des règles de l’ordre public.

Ex : la mafia est un « État » dans l’État.

II. Les diverses théories de l’État :

Les auteurs chrétiens ont été les premiers à s’interroger sur l’origine de l’État.

Par exemple : Saint Paul qui prône le principe selon lequel le pouvoir vient de Dieu.

a) Les conceptions absolutistes et autoritaires :

À partir du 15ème^ siècle un courant de pensé rejette l’axiome posé par Sain Paul selon lequel le pouvoir vient de Dieu. Ainsi les adversaires de l’absolutisme royal(Monarchomaque), tels que Théodore de Bèze (1519 - 1605) et Philipe Duplessis-Morna y (1549 -1623), affirment que l’État ne nait pas de la volonté divine, mais d’un contrat autrefois conclu entre le roi et ses sujets : ceux-ci se sont engagés à obéir, et le roi a promis de respecter des règles garantissant leurs libertés ;si le monarque rompt le pacte, le peuple est fondé à résister.

b) Les conceptions libérales de l’État :

1°- Le rejet de la conception absolutiste de l’État :

Dans ses deux traités du gouvernement civil 1690, John Locke (1632 – 1704) montre que les hommes pour mener une vie collective plus intense – ont conclu un pacte avec le futur monarque, ce dernier s’engageant à respecter les libertés et la propriété de ses sujets. La violation du contrat justifie donc la révolution (premier traité) .John Locke cherche finalement à asseoir la légitimité du pouvoir politique sur le consentement populaire (second traité)

2° - La théorie de la séparation des pouvoirs, réaction contre l’absolutisme royal :

Préconisée par Montesquieu (1689 – 1755) l’instauration de pouvoirs séparés, égaux et complémentaires doit permettre l’avènement d’un État modéré et libéral. (De l’esprit des lois, 1748) .Les libertés publiques, selon Montesquieu n’existent que par loi.

3° - La loi source du pouvoir dans la théorie du contrat social :

Dans son contrat social (1762), Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778) considère que les hommes, afin d’être plus heureux, ont conclu un pacte en vertu duquel ils s’engagent à se conformer à la volonté générale, laquelle s’exprime dans la loi , expression de l’intérêt général. Le pouvoir politique se manifeste dans la loi élaborée et votée par les citoyens réunis en une seule assemblée ; le monarque, s’il existe un, n’a pour fonction que l’exécution de la loi.

4° - La théorie de l’État minimal :

Avec Benjamin Constant (1767 - 1830) et les libéraux du 15ème^ siècle ; Tocqueville (1805 – 1859), Guizot (1787 – 1874) ; se développent la théorie de l’État minimal, qui doit assurer un minimum d’ordre propice à l’épanouissement des libertés, ce qui s’oppose donc à toute intervention de l’État dans le domaine économique et social. Les libertés doivent être garanties par la constitution qui définit quelques principes et les lois doivent être conformes à ces principes constitutionnels.

5° - Les doctrines pluralistes de l’État au 20ème siècle :

S’inspirant de la pensé politique libérale dont Locke est le précurseur, plusieurs juristes vont poser les fondements juridiques de l’État moderne. Carré de malberg (1861 – 1935) définit l’État- nation : « l’État est la personnification juridique de la nation et possède la souveraineté »

c) Les conceptions socialistes de l’État :

1° - les socialistes non marxistes et l’État :

À l’expression de quelques révolutionnaires ; Babeuf (1760 – 1797); qui veulent instaurer par la violence l’État socialiste, la majorité des auteurs, tel Etienne Cabet (1788 – 1856), souhaite une réforme de l’État capitaliste et l’établissement démocratie directe au niveau local

2° - Les marxistes léninistes et l’État :

Karl Marx (1818 – 1883), Friedrich Engels (1820 – 1895) et Lénine (1870 – 1924) considèrent l’État comme un organe d’oppression d’une classe par une autre. Ils préconisent de renverser l’État capitaliste et de prendre le pouvoir en mettant en place la dictature du prolétariat ; c’est plus tard ; dans la phase supérieure du communisme que surviendra le dépérissement de l’État.

3° - Les anarchistes et l’abolition de l’État :

Proudhon (1809 – 1865) et Bakounine (1814 – 1876) veulent détruire toute forme d’État, s’opposant ainsi à la dictature du prolétariat.

d) Les conceptions théocratiques :

Tombée en désuétude en occident depuis la fin des monarchies absolues de droit divin, la conception théocratique du pouvoir renait avec l’avènement de l’État islamique, symbolisé par l’Iran. La loi des fidèles et le pouvoir législatif dans le Coran et la Sunna, le chef unique, le calife ou Imam (chef religieux et temporel), étant chargé de l’exécution de la loi islamique Charia.

Le territoire situe l’État dans l’espace et ce dernier est délimité par des frontières, des limites linéaires stables datant du 16ème^ siècle sous l’apparition des travaux cartographiques.

Le territoire situe donc l’État dans un espace tridimensionnel, car le territoire de l’État ne se limite pas au sol, mais se limite aussi aux portions de la mer « territoriale » souvent au cœur des conflits qui peuvent naître entre État à propos de la pêche par exemple, et se limite aussi à l’espace aérien.

Pour que les règles existent, il ne suffit pas qu’il y ait une population localisée sur un territoire donné. Pour que l’État existe, il faut que cette population soit soumise à une forme spécifique de pouvoir politique, que l’on appelle l’autorité publique souveraine (souveraineté)

C. La souveraineté (autorité publique souveraine) :

L’État est constitué au sens du droit constitutionnel et international quand il exerce de manière effective une autorité politique exclusive qu’on appelle la souveraineté.

Dire que l’État est souverain ça veut dire qu’il est le « summa potestas », le pouvoir le plus élevé, et qu’il n’est subordonné à aucun autre pouvoir.

La souveraineté peut être d’abord définie comme un pouvoir de droit, qui s’inscrit dans un ordre juridique (par opposition à un ordre de fait).elle est aussi un pouvoir initial ou originaire, c’est-à- dire que le pouvoir de l’État est à l’origine de l’ordre juridique dans lequel il s’inscrit, il a fondé cet ordre juridique. L’État souverain a un pouvoir absolu ou inconditionné, c’set-à-dire que le pouvoir de l’État ne connaît aucune limitation sauf celle qu’il aurait consenti lui-même (par exemple une organisation internationale).

Le pouvoir de l’État est également un pouvoir suprême puisque il n’y a aucun pouvoir supérieur. Il est également perpétuel (institutionnalisé), c’est-à-dire que la souveraineté survit à la personne du souverain. L’État ne cesse pas d’être souverain au décès de la personne qui exerce en son nom la souveraineté.

Le pouvoir de l’État est indivisible. En ce sens, la souveraineté ne peut pas être divisée entre plusieurs titulaires. Or, la fonction du souverain peut être répartie, mais la souveraineté est indivisible.

IV. Les formes de l’État :

Les 200 États qui composent la scène internationale (jusqu’au 1945 il y avait une centaine d’État, il y a deux élément qu’ont doublé le nombre des États, la décolonisation et la chute de mur de Berlin) n’ont pas la même forme juridique, certains sont unitaires et d’autres sont des États composés.

L’État unitaire comme le Maroc, l’Algérie connaît trois articulations, elle peut être soit

déconcentré, soit décentralisé, soit régionalisé

L’État composé peut être soit État fédéral soit État confédéré (on ne parle pas d’État mais

de confédération).

A. L’État unitaire :

C’est la forme la plus ancienne et la plus répandue (le Maroc, la France, l’Égypte sont des États unitaires). L’État unitaire est par défaut l’État où il existe un seul appareil d’État un seul centre d’impulsion politique un seul régime constitutionnel et une seule loi applicable sur tout le territoire.

L’État unitaire est le fruit d’un processus historique, elle est aussi le résultat de la recherche d’un pouvoir fort. Garder toute la compétence au niveau central n’est ni souhaitable ni possible car « cela produirait l’apoplexie au centre et la paralysé aux extrémités », le pouvoir central ne peut pas tout faire car il ne dispose pas de tous les informations nécessaires.

C’est dans ce sens qu’on distingue entre les États unitaires centralisés et les États unitaires décentralisés.

a. L’État unitaire centralisé :

Poussé à son extrême, cette forme d’organisation des pouvoirs dans l’État se traduit par l’absence de toute personne juridique autre que l’État lui-même. L’État n’est pas composé de régions ou collectivités mais de circonscriptions dirigées par les fonctionnaires du pouvoir central

b. L’État unitaire décentralisé :

Dans l’État décentralisé, ce dernier reconnaît aux autres collectivités locales la personnalité juridique, c’est-à-dire la possibilité d’avoir comme l’État une vie juridique propre, qui se traduit par une autonomie administrative et financière. Grâce à la décentralisation ; les peuples élisent eux-mêmes les organes qui vont gérer les affaires de cette collectivité. L’État leur confie des attributions propres, et partage avec eux d’autres compétences.

B. L’État composé :(exemple : l’État fédéral)

1. L’État fédéral :

C’est la forme la plus fréquente pour les grands États, c’est une forme qui séduit les petits et grands États et qu’a séduit aussi les États riches, exemple :USA, Allemagne, Nigéria, Russie, seule la Chine, parmi les grands États, n’est pas un État fédéral. Le fédéralisme a été initialement découvert autant qu’État à l’USA par les constituants américains.

L’État fédéral est une construction complexe dont il faut expliquer les origines et les principes :

a. Les origines :

L’État fédéral est une réponse à la conciliation entre deux logiques, d’une part l’unité et d’autre part la diversité. L’État fédéral est une solution pour les États qui ne sont pas homogènes culturellement, ethniquement et religieusement. Quand on parle du fédéralisme, on sépare entre deux types :

L’État fédéral par association ou par agrégation , Et à l’inverse : l’État fédéral par dissociation ou par désagrégation.

La loi de participation :

En échange du transfert de leur souveraineté à l’État fédéral ; les États membres vont obtenir le droit de participer à la prise de décision, Au niveau fédéral il y aura obligatoirement deux chambres : La première : qui représente la population dans son ensemble (la règle de proportionnalité) La deuxième : représente les États membres en tant que tel (la règle de l’égalité), ex : en USA 2 sénateurs par État membre, en Brésil 3 sénateurs par État membre.

c. Les attributions :

Parmi les attributions de l’État fédéral, il y a :

  • La participation à la production législative et vote du budget.

-Le contrôle du gouvernement et la participation à la révision de la constitution, exemple pour réviser la constitution à l’USA, l’initiative appartient au congrès qui doit être d’accord au deux tiers (2/3) mais l’adoption ne se fait qu’avec ¾ des assemblées des États membres, le Sénat a aussi des pouvoirs importants en politique étrangère et aussi pour la nomination des ambassadeurs et des juges à la cour suprême.

Les pays où il y a un bicaméralisme égalitaire, Suisse, USA, les deux chambres ont le même pouvoir,

Les pays où il y a un bicaméralisme inégalitaire, Allemagne, Russie, les deux chambres n’ont pas le même pouvoir.

2. La confédération :

« c’est une association d’États souverains, unis sur la base d’un traité de droit public international, cette association d’États crée une assemblée commune composée de délégués de ces États ou de leurs ambassadeurs, un organe exécutif et autres institutions politiques, économiques...etc. mais la volonté de la confédération ne s’exprime que par les volontés individuelles, et unanimes des autres États »

Conclusion comparative entre fédération et confédération

fédération confédération

La norme juridique à la base est la

constitution

La norme juridique à la base est le

traité

Les États membres perdent leurs

souverainetés

Les États membres gardent leurs

souverainetés

Les décisions sont prises à la majorité Les décisions sont prises à

l’unanimité(إجماع)

Chapitre 2 : la constitution

Citations :

 « l’histoire n’attend pas une constitution écrite pour s’organiser, elle possède toujours en

elle-même une constitution implicite ». Abdellah Laaroui

 « C’est la nécessité qui engendre les constitutions, mais c’est le hasard qui fait les

vivre ». George Vedel

Section I : la notion de la constitution :

La constitution peut être considérée de plusieurs manières, comme symbole, comme texte, comme document historique, comme phénomène de droit.

Ici elle sera analysée comme phénomène de droit, et peut être considérée comme :

A/ le statut de l’État B/ Le moyen de limiter le pouvoir C/ Un acte libérateur D/ Acte universellement admis E/ La norme fondamentale (la norme des normes)

Comme toute personne morale, l’État ne peut exister qu’on fonction d’un statut qui dicte l’organisation, le fonctionnement, et les attributions des organes, ce statut c’est la constitution,

C’est l’institutionnalisation du pouvoir public par rapport aux personnes morales, par rapport à l’État, par rapport à la constitution.

La constitution est le moyen de mettre fin au caractère absolu du pouvoir en le limitant, et en l’organisant (passage d’une monarchie absolue à une monarchie constitutionnelle),

C’est aussi un moyen de mettre fin aux coutumes vagues et imprécises qui laisse un large pouvoir aux gouvernants,

Le mouvement constitutionnaliste dominant au 18ème^ siècle est inspiré par des objectifs de limitation du pouvoir, de lutte contre l’arbitraire, et de protection des gouvernés, un tel mouvement a été à l’origine de l’adoption de grandes déclarations de droit et de grandes constitutions : le BILL OF REIGTHS en 1689, la déclaration Française en 1789, la déclaration d’indépendance des USA en 1796,