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Avis commission nationale de la commande publique
Typology: Study Guides, Projects, Research
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DIVISION DES ETUDES JURIDIQUES ET DE LA REGLEMENTATION GENERALE
SERVICE DE LA DOCUMENTATION
TOME 1 1974 - 1997
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DE LA NORMALISATION COMPTABLE DIVISION DES ETUDES JURIDIQUES ET DE LA REGLEMENTATION GENERALE SERVICE DE LA DOCUMENTATION
TOME 2 1998 - 2006
TOME 3 2007 - 2011
DIVISION DES ETUDES JURIDIQUES ET DE LA REGLEMENTATION GENERALE
SERVICE DE LA DOCUMENTATION
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DE LA NORMALISATION COMPTABLE DIVISION DES ETUDES JURIDIQUES ET DE LA REGLEMENTATION GENERALE SERVICE DE LA DOCUMENTATION
Marché n° 28-82 entre l'hôpital Avicenne et la société Atlas Chimie (mesures coercitives).
Travaux topographiques inclus dans les études routières. (archivé)
Projet de marchés cadre à passer avec l'imeg par le Ministère du commerce, de l'industrie et du tourisme. (Archivé)
Conditions d’approbation des décomptes définitifs concernant les marchés des collectivités locales.
Détermination des honoraires concernant les prestations d'architecture et d'études techniques, suite à la révision du prix des travaux auxquels elles sont liées. (archivé)
Litige opposant l'Hôpital Avicenne à la Boulangerie AL YASMINE en ce qui concerne la révision du prix du marché n° 52/83 (fourniture de pain et farine).
63.86 22/01/1986^ A/S de la Révision des prix.^53
68.66 07/10/1986 Recours aux marchés cadre. 57
Passation de marchés par entente directe par le ministre de l'éducation nationale. (Archivé)
70.86 17/12/1986 Marchés cadre. (Archivé) 60
71.86 29/12/1986 Marchés publics responsabilité des entrepreneurs. 62
108.86 29/12/1986^ Exclusion des marchés publics.^64
Accords d'achat-vente à tempérament avec la Banque Islamique de Développement dans le cadre du financement des équipements électromécaniques du Barrage Aoulouz.
77.87 22/02/1988 Commission des marchés - révision des prix. 69
Projet de marché sur appel d'offres international pour l'établissement de l'inventaire forestier national (sous-traitance). (Archivé)
Délégation pour l'approbation des marchés. (Archivé)
Consultation de la commission des marchés sur l'interprétation de l'article 48 du C.C.A.G.
54.88 21/06/1988 Marchés publics 78
Commission des marchés - Requête de la Socotra relative à la révision des prix de certains marchés de travaux intéressant la province de Laayoune.
Projet de convention à long terme entre la Banque Islamique de Développement (BID) et l'Office National des Postes et Télécommunications (ONPT).
Marchés de fournitures bénéficiant de prêts de certains organismes financiers internationaux - modalités de comparaison des offres nationales et étrangères dans les procédures de concurrence
Requête de la SACOTRA relative à la révision des prix du marché n° 6 PL DPD DC 8L portant sur la construction d'un hôpital à Laâyoune.
Marchés-cadre du ministère des transports(Archivé)
Marchés publics - substitution de sociétés suite à une liquidation judiciaire. (Archivé)
Commission des marchés - Modalités de règlement des prix. (Archivé)
97.90 01/02/1990 Avance sur travaux. Retenue de garantie. 95
Confiscation du cautionnement provisoire d'un soumissionnaire défaillant A
Marchés publics financés par des organismes internationaux.
105.90 16/08/1990^ Appel d'offres restreint international. (Archivé)^102
106.90 27/09/ Prix de travaux supplémentaires non prévus au marché
Marchés-cadre pour l'exécution de travaux cadastraux.
Marchés-cadre pour la location de logiciels informatiques (Archivé)
Extension de certaines dispositions applicables aux Marchés du ministère des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres
Relèvement de la limite du montant prévu pour le recours à l'appel d'offres restreint. (Archivé)
117.91 20/05/1991 Marchés - cadre du Ministère des Transports. 114
Marchés - cadre pour le compte du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération.
Financement par la Banque Islamique de Développement (B.I.D.)
Rabat, le 14/05/
Commission des Marchés n° II- EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA 286ème^ SEANCE EN DATE DU REBIA II 1394 (14 Mai 1974) 20 AVIS n° 18-I
Vu le décret n° 2-57-0495 du 9 kaada 1376 (7 juin 1957) portant institution d’une commission des marchés et notamment son article 3, premier alinéa ;
Vu la convention aux termes de laquelle le Ministère des Finances confie à la Compagnie Générale Immobilière (C.G.I) la réalisation d’un programme de constructions administratives dans diverses villes et localités, pour un montant global estimé à 20.000.000 DH ;
Vu les pièces du dossier présenté à l’appui de ce projet ;
Après avoir entendu M. Benabdeljalil, représentant le service contractant, et recueilli l’avis du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, du Tourisme et de l’Environnement et du Secrétariat d’Etat auprès du Premier Ministre chargé du plan et du Développement Régional, représentés respectivement par MM. De Lagrange et Tadili.
Après avoir entendu M. Chafiq représentant le Ministère de l’Enseignement Primaire et Secondaire sur l’expérience de la construction des bâtiments scolaires par la C.I.F.M. (Convention n° 52- passée le 15 mars 1971 et approuvée par décret du 1er Safar 1392 - 17 mars 1972) ;
Considérant que, s’il résulte de la généralité de son objet statutaire, la C.G.I est en principe habilitée à réaliser la nature des prestations que le Ministère des Finances se propose de lui confier, elle ne dispose cependant pas des moyens techniques nécessaires ;
Considérant également que la C.G.I se présente dans le cas d’espèce comme un simple intermédiaire tenu lui-même de recourir à l’entreprise pour l’exécution des travaux ;
Considérant que la rémunération consentie à cette société soit 5% du coût de chaque projet est le double de celle qui avait été fixée pour la C.I.F.M. (constructions scolaires);
Considérant l’importance du programme de construction du Ministère des Finances et l’inexistence au sein de ce Département d’une cellule à même de le réaliser et d’en suivre l’exécution. Considérant toutefois que la solution du recours à un intermédiaire, qui n’est pas justifié par une urgence impérieuse, risque, si elle se généralise, de vider de sa substance toute la réglementation des marchés publics et de neutraliser ainsi l’ensemble du dispositif de contrôle existant.
EMET UN AVIS DEFAVORABLE sur le projet examiné, tout en suggérant : 1) que les travaux soient confiés au Ministère des Travaux Publics et desCommunications, comme cela a été fait pour les constructions scolaires du secondaire, sous réserve toutefois que les moyens requis à cette fin lui soient accordés ;
2) que soit étudiée la création au sein de ce même département d’une Direction des bâtiments qui serait chargée de la réalisation, pour le compte des diverses administrations, de toutes les constructions administratives.
Considérant qu'aux termes de l’article 34 du C.C.A.G. B §. 2, dans le cas d’ajournement, sine die ou successifs dont la durée totale dépasse un an, l’entrepreneur a droit à la résiliation de son marché ;
Considérant que les entrepreneurs attributaires du marché ont adressé à l'administration dans les conditions réglementaires une lettre faisant connaître leur intention de résiliation au cas où l'actualisation des prix aux conditions proposées ne serait pas retenue ;
Considérant que les conditions de révision des prix sont fixées dans le marché et qu'en vertu de l'article 42, alinéa 1er - du C.C.A.G., ces prix ne peuventêtre remis en cause.
EMET L'AVIS : qu'il soit proposé à l'administration contractante :
1) de répondre négativement aux entrepreneurs en ce qui concerne leurs propositions et de leur demander confirmation de leur intention de résilier le
marché ;
2) et, dans le cas de résiliation, d'engager une nouvelle procédure.
1 Voir article 44 § B du décret n° 2-99-1087 du 04-05- 2 Voir article 50 du décret n° 2-99-1087 du 04-05-
L'Inspecteur Général Le Président des Services Administratifs de la Commission des Marchés Signé : Abdelaziz CHERKAOUI
Rabat, le 30/04/
Commission des marchés COMMISSION DES MARCHES SESSION DU 16 AVRIL 1976 Avis n° A 9/S3/CM
Objet : Rémunération des architectes pour des projets identiques à réaliser par un même architectes :
1) Le contrat-type d'architecte annexé à la circulaire n° 482/SGG du 14 Mars 1947, qui n'a pas un caractère réglementaire prévoit des taux de rémunération qui sont des taux maximums et qui s'appliquent à des missions complétés telles sont définies au paragraphe 2 de l'article 3 ;
2) Si les présentations confiées à l'homme de l'art comportent des allégements (cas des projets répétitifs par exemple) leur rémunération doit subir un abattement justifié par la diminution de la charge de travail ;
3) Dans le cas d'espèce soumis à la commission il appartient aux parties de tenir compte, dans la rédaction du contrat, de l'élément répétitif pour la détermination des honoraires pour l'opération (établissement des projets).
Faute d'élément d'appréciation suffisante, la commission des Marchés ne peut proposer elle-même les modalités particulières à prévoir.
Le président de la Commission des Marchés Signé : Abdelaziz CHARKAOUI
Considérant qu'il a toujours été admis que les marchés d'une certaine durée passés par l'Etat ou par les établissements publics avec une entreprise étrangère peuvent comprendre, pour les prestations effectuées à l'Etranger, une formule de révision établie sur la base des index nationaux de l'entreprise, pratique justifiée par le fait que la variation du prix de revient de cette entreprise dépend de la variation du prix de la main d’oeuvre qu'elle emploie et des achats qu'elle réalise sur ses propres marchés ;
Considérant par ailleurs, qu'en imposant à un entrepreneur étranger un index marocain, l'administration lui ouvrirait, en cas de hausse de salaires au Maroc, le droit de réclamer une révision en hausse de son marché quant bien même les salaires seraient demeurés stables dans son pays d'origine ; et qu'en sens inverse, elle serait fondée à appliquer une révision en baisse sur la base d'une situation économique sans influence sur le prix de revient ou à refuser d'appliquer une hausse effective puisque le lieu de cette hausse n'est pas l'origine de l'index retenue dans le marché.
Considérant que le principe d’admettre un index étranger dans un marché avec une société étrangère conduit nécessairement, au cas où cette société est appelée à payer à la fois dans son pays et au Maroc les prestations qui concourent à la formation de son prix, à une dualité de paramètres dans la mesure où les dites prestations (salaires et fournitures) sont soumises à des conditions économiques différentes ;
Considérant toutefois que les clauses monétaires prévues habituellement dans les marchés passés avec l’Etranger (paiement en devises et en monnaie nationale) tiennent compte justement de l’origine des facteurs qui déterminent le prix de l’entreprise contractante et peuvent de ce fait servir de critère pour déterminer la part révisable selon chacun des index marocain et étranger ;
Considérant qu’une société marocaine approvisionnée par une firme étrangère ou bénéficiant d’une prestation de personnel à l’Etranger est placée, en ce qui concerne une partie de ses prix, dans les mêmes conditions économiques qu’une entreprise étrangère ;
Considérant que si ladite société marocaine n’était pas admise à tenir compte des possibilités de hausse dans le pays qui l’approvisionne ou lui fournit des prestations de personnel à l’Etranger, ne manquerait pas de se couvrir à l’avance contre un tel aléa, ce qui pourrait même entraîner une hausse injustifiée des prix en cas de stabilité économique ;
Considérant toutefois que, pour prévenir toute difficulté, la révision sur la base de l’index étranger de la partie du prix payable en devises et correspondant aux prestations réalisées à l’étranger (salaires et fournitures) et, exceptionnellement, dans les marchés importants payables intégralement en dirhams, devrait être subordonnée à la justification des prestations effectuées à l’étranger.
1) de confirmer la pratique consacrée en ce domaine, qui autorise l’utilisation des index étrangers dans les formules de révision du prix des marchés passés avec les entreprises étrangères pour les prestations effectuées à l’Etranger ;
2) de retenir les clauses monétaires comme critère d’application des index marocains et étrangers dans la mesure où ces clauses tiennent compte justement des conditions de formation du prix des entreprises étrangères ;
3) de permettre aux sociétés nationales approvisionnées par une firme étrangère ou bénéficiant de prestations de personnel à l’Etranger ainsi qu’aux sociétés marocaines soumissionnaires pour des marchés importants dont tout ou partie des prestations est à effectuer à l’Etranger, l’utilisation d’index étrangers au prorata des prestations exécutées à l’Etranger sous réserve toutefois de la justification de la réalité de ces
prestations à l’Etranger ;
4) de recommander aux services contractants de veiller à ce que la valeur des index étrangers soit vérifiée avant toute révision ;
5) d’appliquer uniformément les recommandations ci-dessus aussi bien aux administrations de l’Etat qu’aux organismes décentralisés.
Le Président de la Commission des Marchés Signé : CHERKAOUI Abdelaziz.
Considérant que ce dernier texte maintien la notion de marché sur simple correspondance suivant les usages du commerce et qu'il justifie par conséquent l'application des dispositions prescrites par la Circulaire en question ;
II - SUR LE CARACTERE OBLIGATOIRE OU FACULTATIF DES MODELES I, II ET III QUI LUI SONT ANNEXES :
Considérant que si les dispositions de ladite Circulaire s'imposent à l'administration, il n'en demeure pas moins que les formulaires qui lui sont annexés représentent de simples modèles adaptables suivant les besoins, notamment lorsqu'il s'agit de marchés à passer avec des entreprises installées à l'Etranger, sous réserve toutefois que l'engagement du fournisseur précise les spécifications des marchandises, les prix et les délais et conditions de livraison ;
Considérant par ailleurs que ces renseignements ayant été fournis dans la lettre d'engagement présentée par le fournisseur du Ministère des Postes et des Télécommunications, il y a lieu par conséquent de considérer qu'il a été satisfait à l'esprit de la Circulaire susvisée ;
Considérant en outre que si les dispositions d'une Circulaire ne s'imposent pas aux particuliers, sous réserve des clause réglementaires, les services de marchés sont néanmoins tenus de faire connaître les modèles en question aux candidats contractants afin de permettre une définition précise de l'objet du marché ;
analytique./.
Le Président de la Commission des Marchés Signé : Abdelaziz CHERKAOUI
Rabat, 22/02/
Avis C.M. n° 21.S.
Vu la lettre n° 333.1106.DRO.R.M. en date du 09 Ramadan 1397 (25 août 1977) dans laquelle le Ministère des Travaux Publics et des Communications (actuellement Ministère de l'Equipement et de la Promotion Nationale) expose les difficultés que rencontre l'Office Nationale de l'Electricité (O.N.E) auprès de certaines administrations et collectivités locales au sujet du versement d'avance des premiers règlements relatifs à la mise à leur disposition d'installations de transport et de distribution d'énergie électrique, et précise à ce sujet que :
1) Le cahier des charges fixant les conditions d'exploitation de l'Office prévoit que les règlements relatifs aux installations précitées s'effectuent par les usagers, en totalité, avant le commencement des travaux mais que, s'agissant des administrations et des collectivités locales, l'O.N.E ne fait pas état de cette disposition et propose seulement une avance de 50%, ce que les services en question refusent compte tenu de l'inexistence d'une réglementation en la matière ;
2) Les travaux pris en charge par l'O.N.E étant confiés à des entreprises, cet établissement doit procéder aux paiements sur ses propres fonds et supporte ainsi des découverts importants que ne lui permettent pas ses moyens de trésorerie et dont le coût n'est pas répercuté sur les administrations ou collectivités locales bénéficiaires des prestations ; Vu le décret n° 2-75-840 du 27 hija 1385 (30 décembre 1978) portant réforme de la commission des marchés et notamment ses articles 7, §2 et 11 §2 ; Vu le dahir n° 2-63-226 du 14 rabia II 1385 (5 août 1965) portant création de l'Office Nationale de l'Electricité et notamment ses articles 1, 2, 3, 12, 13 et 15 ; Vu le dahir n° 2-74-530 du 2 rabia II 1395 (14/04/1975) relatif à l'électrification rural ou des petits centres et notamment ses articles 1, 2 et 3 Vu le cahier des charges fixant les conditions d'exploitation de l'O.N.E. approuvé par le décret n° 2- 75-533 du 3 kaada 1393 (29 novembre 1973) et notamment ses articles 4, 8, 9, 10, 11,4 ,1.1 , ,14ème alinéa ; Vu le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21/04/1967) portant règlement général de comptabilité publique et notamment ses articles 2 (3ème alinéa) et 41 (alinéas 1 et 2) ; Vu le décret royal n° 800-66 du 9 rejeb 1387 (13 octobre 1967) portant règlement de la comptabilité des collectivités locales et notamment ses articles 37 (alinéas 1 et 2) et 90 ;
comptables susmentionnées, d'autant plus que le dit cahier des charges prévoit, non une simple avance, mais le paiement global d'avance
Considérant par ailleurs que le problème posé par l'administration consultante intéresse également d'autres établissements publics et notamment l'O.N.E.P. ainsi que le Ministère des Postes et Télécommunications qui, dans le cadre de son budget annexe, est amené, pour l'exécution de travaux qui lui sont confiés par certains services publics, à sous -traiter avec des entreprises étrangères qui exigent le bénéfice d'avance.
Emet l'avis suivant: :
1) En l'état actuel de la réglementation en ce qui concerne le financement administratif des marchés, aucune avance ne peut être consentie à l'O.N.E. au titre de ses travaux pour le compte des administrations publiques et des collectivités locales.
2) Les difficultés signalés sont cependant réelles et, outre le caractère illusoire du recours à la Caisse marocaine des marchés, l'appel aux autres moyens de financement bancaire ne manquerait pas d'avoir des répercussions sur le prix des prestations assurées par l'O.N.E.
3) La solution qui semble devoir être envisagée pour résoudre le problème posé est d'édicter une réglementation spéciale en matière d'avances applicables non seulement au bénéfice de l'O.N.E. mais aussi au bénéfice des établissements publics qui se trouvent dans la même situation que cet office.
4) La commission des Marchés saisit enfin l'occasion pour souligner la nécessité d'activer la préparation des dispositions réglementaires concernant les acomptes et les avances à consentir aux entrepreneurs et fournisseurs, dispositions qui devraient être bien entendu plus restrictives que celles à envisager en faveur de l'O.N.E. et des établissements publics placés dans une situation analogue.
Le Président de la Commission des Marchés SIGNE : Abdelaziz CHERKAOUI.
Rabat, le 16/01/
Commission des Marchés 21. Extrait du procès-verbal de la séance du 17 safar 1399 (16 janvier 1979). Avis n° 27.S.
Vu la lettre n° 15/325 du 7 safar 1399 (6 Janvier 1979) par laquelle le Ministre X (Division Administrative, Service du Matériel et des constructions) demande l'avis de la commission au sujet de l'exécution du marché n° 4.A.78 passé le 15 novembre 1978 pour l'achat notamment de tenues de drap destinées aux chaouchs. En effet, lors de la réception de la marchandise, il a été constaté que la couleur des tenues ne correspond pas à celle fixée au cahier des prescriptions spéciales, et le fournisseur demande si les dites tenues peuvent être valablement réceptionnées. Vu le décret n° 2-75-840 du 27 hija 1385 (30 décembre 1975) portant réforme de la commission des marchés notamment ses articles 7 (2°) et 11 ( § 2) ; Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux Exécutés pour le compte du ministère des Travaux Publics approuvé par le décret Royal n° 209-65, et rendu applicable aux autres Administrations publiques par le décret royal n° 151- Après avoir entendu L. représentant l'administration consultante. Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles 2, 9 et 16 du cahier des prescriptions spéciales, que les tenues commandées doivent être de couleur bleu marine, et que le soumissionnaire devra soumettre à l'agrément de l'administration un échantillon de chaque espèce de fournitures qu'il se propose d'employer. Les échantillons acceptés sont déposés au bureau du matériel du Ministère et serviront de base de vérification pour la réception des tenues en présence du fournisseur ou de toute personne habilitée pour le représenter et toute malfaçon entraînera le refus de la fourniture, et dans ce cas, le fournisseur sera tenu à la réfection des livraisons rejetées. Considérant qu'il ressort des explications fournies par le représentant du service d'origine que les 2/ des tenues livrées ne sont pas conformes, en ce qui concerne la couleur, à l'échantillon déposé, d'où il ressort que le fournisseur n'a pas respecté ses engagements tels que prévus notamment dans le cahier des prescription spéciales. EMET L'AVIS DEFAVORABLE à la réception des Marchandises non conformes à l'échantillon déposé conformément à l'article 16 du cahier des préinscriptions spéciales qui stipule que toute malfaçon entraînera le refus de la fourniture et dans ce cas, les fournisseurs sont tenus à la réfection des livraisons rejetée Le vice-présidentde la Commission des Marchés.