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Justine DEBRET, Lectures de Langue Française

C'est par la suite, dans l'arrêt du CE, 1911, Anguet, qu'on expose la possibilité d'une faute de service additionnée à une faute personnelle. Puis, ce cumul.

Typologie: Lectures

2021/2022

Téléchargé le 03/08/2022

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Andre007 🇫🇷

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Justine DEBRET
« La responsabilité de l’Etat dans la déportation »
La Shoah est un crime inédit ayant causé la mort de près de 6 millions de juifs à travers
toute l’Europe, soit 40% de la population totale de l’époque. Ce crime contre l’humanité perpétré
pendant la seconde guerre mondiale a suivit diverses étapes et confronté différents acteurs.
Parmi ces éléments, la déportation apparait comme un mécanisme majeur de regroupement et
de centralisation d’une population qu’il sera par la suite plus simple d’exterminer à travers des
mécanismes d’une atrocité sans nom ainsi que grâce à des individus dont la fonction reste la
plupart du temps régie par l’Etat, et cela même en temps d’occupation sous un régime comme
celui de Vichy (1940-1944).
La déportation est effectivement le phénomène par lequel un pouvoir politique contraint une
catégorie ou un groupe de personnes, à quitter son habitat afin de l'obliger à s'installer ailleurs ou
de le retenir dans des camps. Ce processus a constitué l’une des premières étapes (après la
différenciation notamment) dans le phénomène de génocide perpétré contre les populations
juives et tziganes pendant la seconde guerre mondiale (1939-1945). Organisé au nom du pouvoir
étatique et par des agents publics, ce phénomène de déportation s’est notamment déroulé sous
l’occupation allemande de la France. Ainsi, bien que sous le contrôle d’une administration
étrangère, les agents de l’Etat français exerçant une activité de service public ont particià
l’organisation de la déportation de ces populations. L’exemple le plus marquant est certainement
celui de la rafle du Vel d’Hiv de Paris du 16 juillet 1942 ayant mobilisé près de 7 000 policiers et
gendarmes, et dont seulement 100 des 13 152 personnes raflées survécurent à la déportation
qui suivit.
Cet évènement de déportation et ses effets inédits ont néanmoins permis de faire évoluer le
concept de responsabilité de l’Etat, notamment de par leur lien étroit avec le pouvoir et l’autorité
politiques. La responsabilité de l’Etat est une notion intrinsèquement liée à la naissance du droit
administratif
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qui ne cesse d’évoluer. En effet, celle-ci est admise à partir de l’arrêt fondateur
Blanco du Tribunal des Conflits
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de 1873. Par la suite, notamment à travers la jurisprudence
administrative, la responsabilité de l’Etat et ses conditions d’engagements se sont précisées.
L’arrêt TC, 1873, Pelletier distingue par exemple la responsabilité de l’Etat pour faute de service
et celle pour faute personnelle.
La responsabilité de l’Etat dans ce phénomène unique ayant causé la mort de plusieurs centaines
de milliers d’individus s’est posée tout au long du XXème siècle en France, mais aussi dans les
différents pays d’Europe confrontés au même questionnement face à la déportation lors de la
seconde guerre mondiale. Il s’agit par conséquent d’un thème faisant appel à un matériau
juridique pluriel et complexe dont l’intérêt pour le cas français nous pousse à nous demander en
quoi il est possible de reconnaitre à l’Etat français une responsabilité dans le rôle qu’il a
joué lors de la déportation des juifs sous le régime de Vichy pendant la seconde guerre
mondiale.
Il semble par conséquent pertinent d’étudier l’existence d’une responsabilité de l’Etat français
dans le phénomène de déportation (I) puis sa reconnaissance officielle (II).
I) L’existence de la responsabilité de l’Etat dans la déportation
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« La responsabilité de l’Etat dans la déportation » La Shoah est un crime inédit ayant causé la mort de près de 6 millions de juifs à travers toute l’Europe, soit 40% de la population totale de l’époque. Ce crime contre l’humanité perpétré pendant la seconde guerre mondiale a suivit diverses étapes et confronté différents acteurs. Parmi ces éléments, la déportation apparait comme un mécanisme majeur de regroupement et de centralisation d’une population qu’il sera par la suite plus simple d’exterminer à travers des mécanismes d’une atrocité sans nom ainsi que grâce à des individus dont la fonction reste la plupart du temps régie par l’Etat, et cela même en temps d’occupation sous un régime comme celui de Vichy (1940-1944). La déportation est effectivement le phénomène par lequel un pouvoir politique contraint une catégorie ou un groupe de personnes, à quitter son habitat afin de l'obliger à s'installer ailleurs ou de le retenir dans des camps. Ce processus a constitué l’une des premières étapes (après la différenciation notamment) dans le phénomène de génocide perpétré contre les populations juives et tziganes pendant la seconde guerre mondiale (1939-1945). Organisé au nom du pouvoir étatique et par des agents publics, ce phénomène de déportation s’est notamment déroulé sous l’occupation allemande de la France. Ainsi, bien que sous le contrôle d’une administration étrangère, les agents de l’Etat français exerçant une activité de service public ont participé à l’organisation de la déportation de ces populations. L’exemple le plus marquant est certainement celui de la rafle du Vel d’Hiv de Paris du 16 juillet 1942 ayant mobilisé près de 7 000 policiers et gendarmes, et dont seulement 100 des 13 152 personnes raflées survécurent à la déportation qui suivit. Cet évènement de déportation et ses effets inédits ont néanmoins permis de faire évoluer le concept de responsabilité de l’Etat, notamment de par leur lien étroit avec le pouvoir et l’autorité politiques. La responsabilité de l’Etat est une notion intrinsèquement liée à la naissance du droit administratif^1 qui ne cesse d’évoluer. En effet, celle-ci est admise à partir de l’arrêt fondateur Blanco du Tribunal des Conflits^2 de 1873. Par la suite, notamment à travers la jurisprudence administrative, la responsabilité de l’Etat et ses conditions d’engagements se sont précisées. L’arrêt TC, 1873, Pelletier distingue par exemple la responsabilité de l’Etat pour faute de service et celle pour faute personnelle. La responsabilité de l’Etat dans ce phénomène unique ayant causé la mort de plusieurs centaines de milliers d’individus s’est posée tout au long du XXème siècle en France, mais aussi dans les différents pays d’Europe confrontés au même questionnement face à la déportation lors de la seconde guerre mondiale. Il s’agit par conséquent d’un thème faisant appel à un matériau juridique pluriel et complexe dont l’intérêt pour le cas français nous pousse à nous demander en quoi il est possible de reconnaitre à l’Etat français une responsabilité dans le rôle qu’il a joué lors de la déportation des juifs sous le régime de Vichy pendant la seconde guerre mondiale. Il semble par conséquent pertinent d’étudier l’existence d’une responsabilité de l’Etat français dans le phénomène de déportation (I) puis sa reconnaissance officielle (II). I) L’existence de la responsabilité de l’Etat dans la déportation (^1) DA (^2) TC

Il convient d’étudier la responsabilité des acteurs de l’Etat (1) avant de se pencher plus précisément sur l’engagement de celle de l’Etat (2).

  1. La responsabilité des acteurs de l’Etat dans la déportation : un fait avéré? C’est à travers les célèbres procès de Nuremberg se déroulant dès la fin de la seconde guerre mondiale (du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946) qu’ont été jugés les individus considérés comme principaux responsables du conflit et coupables de crimes de nature diverse tels que des crimes contre la paix, des crimes de guerre et un nouveau genre de crime, celui contre l’humanité (imprescriptibilité de ce crime depuis la loi du 26 décembre 19 64). Il s’agit ici de la mise en place d’une juridiction pénale à l’échelle internationale jugeant des acteurs ayant pris part à ces crimes, pour certains dans le cadre de leur fonction, et étant condamné en tant que personne physique (condamnation à mort, peines de prisons…). Dans le cas des procès de Nuremberg la responsabilité des acteurs de l’Etat induisait la mise en cause de leur personne et non de leur fonction. En effet, l’article 7 du Statut précise que la situation officielle d’un accusé comme haut responsable n'est pas considérée comme une circonstance atténuante (pas de diminution de peine même pour les représentants d’un État). Quand à l’article 8, il confirme que les accusés ayant obéi à leur gouvernement ou à d’autres supérieurs hiérarchiques peuvent voir leur peine diminuée, mais sans que cela les dégage de leur complète responsabilité. Le procès Eichmann de 1961 est un parfait exemple de la responsabilité d’un acteur de l’Etat: il s’agit du directeur du bureau des Affaires juives de l'Office central de sécurité du Reich ayant organisé les déportations vers Auschwitz durant la Seconde Guerre Mondiale et finalement condamné à mort en 1962. Il est désormais nécessaire de s’interroger sur la responsabilité de l’Etat.
  2. La responsabilité de l’Etat engagée? Nous avons évoqué en introduction la naissance du concept de responsabilité de l’Etat et de ses primaires caractéristiques. C’est par la suite, dans l’arrêt du CE, 1911 , Anguet, qu’on expose la possibilité d’une faute de service additionnée à une faute personnelle. Puis, ce cumul de responsabilité est réitéré dans CE, 1918 , Lemonnier, où le juge administratif^3 considère que le cumul ou la faute peut être susceptible d'entraîner à la fois la responsabilité de la personne publique (l’Etat) et la responsabilité de l’agent (la personne physique). Le JA estime que la faute d'un agent public effectuant une activité de service public^4 a un caractère personnel susceptible d'entraîner réparation à la juridiction judiciaire mais n’empêche pas de poursuivre la commune pour réparation du préjudice. Par la suite et en terme de déportation, c’est dans l’arrêt CE, 2002 , Papon, que le CE a été amené à faire une application des principes posés dans l'arrêt Lemonnier. L’arrêt Papon concerne le secrétaire général de la préfecture de Gironde (fonction publique) qui sous l’occupation de la France pendant le régime de Vichy, organise les listes de déportation des juifs vers les camps. Il a été condamné pour faute personnelle à indemniser sur ses deniers les victimes et leur famille. Néanmoins, estimant qu’il a agit dans le cadre de ses fonctions il demande au CE de bien vouloir le garantir de sa condamnation civile et de reconnaitre que la faute qu’il avait commise était une faute de service imputable au fait qu’il a obéit aux ordres comme subordonné du préfet. Le CE lui donne partiellement raison et décide qu’il convenait de partager cette indemnisation à moitié (faute personnelle et faute de service). Il semble donc qu’en terme de déportation la responsabilité de l’Etat puisse effectivement être engagée. (^3) JA (^4) SP

de la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique. La Cour semble juger que les convois réalisés ne relèvent pas d’une mission de SPA, d’une part, et que d’autre part la SNCF n’a pas mis en œuvre de prérogatives de puissance publique, dans la mesure où elle s’est bornée à exécuter les exigences résultant des autorités d’occupation. Ainsi, il semble que chaque affaire concernant la déportation sous le régime de Vichy doit être traitée de manière individuelle et personnalisée afin que la juridiction administrative, lorsque celle-ci est compétente, puisse dédommager au mieux le préjudice reconnu face à la responsabilité de l’Etat.