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Ce document présente les principales règles relatives aux contrats de vente et de bail dans le cadre du droit OHADA. Il aborde des sujets tels que la définition du contrat de vente, les conditions de transfert de propriété, les obligations du vendeur (délivrance, garantie d'éviction, vices rédhibitoires), les droits de l'acheteur (exception d'inexécution), ainsi que les spécificités du contrat de bail (responsabilité du locataire, résiliation du bail). Le document met également en avant les liens entre le droit commun des contrats et les règles spécifiques de la vente commerciale dans l'espace OHADA. Cette étude approfondie des contrats spéciaux permet de mieux comprendre les enjeux juridiques liés à ces opérations contractuelles courantes dans la pratique des affaires.
Typology: Summaries
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1. Notions
La vie civile comme la vie commerciale se trouve placer au cœur des relations qui se nouent par le moyen du contrat, ainsi par exemple le commerçant doit s’apprivoiser auprès de ses fournisseurs et revendre à ses clients, proposer les services à ceux-ci, établir son fonds de commerce dans un local, s’appuyer sur un ou plusieurs établissements bancaires pour financer certaines de ses activités, employer du personnel, etc. De son côté, le civil a aussi besoin d’acheter ou de vendre, s’engage à garder le bien d’une personne en dépôt, peut représenter une autre personne comme mandataire ou même, peut accepter de résoudre par voie amiable un litige qu’il oppose à une autre personne par voie d’arbitrage notamment.
Le moyen juridique de toutes ces collaborations et associations est le contrat dont la théorie générale est établie par le code civil congolais livre III (CCCL III). Derrière le contrat, il y a des contrats dans toute leur diversité imposant de conjuguer la théorie générale et les dispositions spéciales à chaque figure. Dès lors, un contrat est dit spécial lorsqu’il est nommé et obéit à un ensemble des règles indentifiables qui dérogent ou complètent le droit commun de contrats.
Les contrats spéciaux sont donc bien souvent des contrats courants et usuels, certains sont classiques (comme la vente et le bail), d’autres sont nouveaux et ne figurent pas forcément dans le code civil mais très fréquemment utilisés en pratique, le cas des contrats de distribution sélective ou exclusive, le contrat de franchise, la location- gérance de fonds de commerce ou encore le contrat de partage de production dans le secteur pétrolier.
Le caractère spécial de ce contrat vise en réalité les règles propres qui gouvernent tel ou tel contrat particulier : les règles propres à la vente, au bail, au mandat, etc. Ainsi donc, les contrats spéciaux sont soumis à une double catégorie : les règles générales à tous les contrats d’une part et, celles du droit de contrats qui sont propres à chaque contrat identifié d’autre part.
2. Articulation des règles applicables aux contrats spéciaux
L’étude d’un régime contractuel nécessite d’identifier trois sortes des règles :
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a. La volonté des parties
Elle tient une place particulière dans notre système juridique fondé sur le principe du consensualisme selon lequel les parties sont libres de créer leur relation contractuel dans la limite des dispositions d’ordre public et des bonnes mœurs.
b. Les règles spéciales : le droit de contrats spéciaux
Parfois, les parties n’ont pas souhaité ou n’ont pas pu déroger les règles spéciales régissant telles ou tel contrat. Alors, ce sont les règles supplétives ou impératives s’appliquent par exemple en matière de contrats de bail professionnel, même si le contrat ne le dit pas, le bailleur est censé mettre à la disposition du preneur un local en bon état à même de servir à l’usage pour lequel il est loué.
c. Les règles générales
Si la question n’est réglée ni par la volonté des parties, ni par le droit spécial, alors elle le sera par les règles générales. Ce sont notamment les conditions de validité (le consentement, la capacité, l’objet et la cause), les conditions d’exécution et d’opposition du contrat ou encore les conditions d’engagement de responsabilité.
Cela dit, le droit de contrats spéciaux a vocation à compléter voire à déroger aux règles générales édictées par le droit commun. Cela permet un ajustement constant des règles de chaque contrat nécessité par la volonté de le rendre toujours plus adaptées au besoin des contractants.
3. Les sources
Aujourd’hui en droit positif congolais, ces sources sont internes, internationales et communautaires. Les sources internes sont constituées essentiellement des sources écrites dont le code civil livre III et certaines législations spéciales notamment en matière du travail, pour les mines dans le cadre du contrat minier et bientôt la législation d’assurance. Elles sont aujourd’hui constituées des sources non écrites dont la jurisprudence ce qui joue un rôle fondamental dans la création et l’ajustement des règles régissant les contrats. En dehors de la jurisprudence, la pratique des affaires est également créatrice de contrats qui finissent parfois par être réglementés par la loi.
Les sources internationales sont des nombreuses conventions internationales ratifiées par la République démocratique du Congo régissant les contrats spéciaux dans certains domaines notamment en droit du transport maritime, aérien et surtout dans le domaine de la vente internationales des marchandises. En dehors des conventions internationales, on applique également à certains contrats spéciaux certaines pratiques qui ont été codifiées par certaines instances comme la chambre du commerce international (CCI) sous forme d’incoterms.
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Le législateur communautaire et celui interne n’ont pas retenu une classification de contrats spéciaux. Certains contrats même se regroupent, ce qui peut poser certaines difficultés quant au droit à appliquer. D’où, l’importance de l’opération de qualification du contrat. Qualifier un contrat, c’est le ranger dans telle ou telle catégorie. L’opération de qualification est fondamentale en ce qu’elle permet d’identifier le régime juridique applicable au contrat. Pour qualifier un contrat, il faut en rechercher les éléments essentiels ou caractéristiques qui permettent de les rattacher à telle catégorie et de lui appliquer tel régime juridique. En général, un seul élément ne suffit pas, ce sont souvent de combinaison d’éléments qui guident la qualification, par exemple lorsqu’on est en présence d’un contrat qui assure le transfert de propriété, on ne peut pas le qualifier d’emblée de vente. En revanche, lorsqu’à cet élément s’ajoute, le paiement, il y a lieu de qualifier ce contrat de contrat de vente. L’intérêt de cette qualification tient du choix du régime juridique applicable : suivant la qualification retenue, les obligations n’auront pas forcément la même force.
En matière de qualification, celle-ci peut être unitaire lorsque l’opération contractuelle est envisagée comme un ensemble indivisible dans lequel les obligations sont hiérarchisées, en pareille hypothèse, priorité est donnée à la qualification de l’opération principale. Par exemple, une personne qui est chargée de peindre une maison et qui achète à l’occasion des boîtes de peinture dans cette maison, nous ne regarderons que le contrat principal ou l’opération principale qui est le contrat d’entreprise entre le propriétaire de la maison et le peintre.
Mais, la qualification peut être également distributive lorsque les obligations sont aussi importantes les unes aux autres, cela s’analyse comme la conclusion de plusieurs contrats au sein d’une même opération. Pour qualifier ; il faudra donc disséquer l’opération contractuelle afin d’en extraire les différents contrats. Par exemple, un médecin qui assure la direction générale d’une société vétérinaire et qui se met en même temps aussi à soigner ces animaux en tant que vétérinaire, est lié par deux contrats au sein d’une même opération contractuelle, c’est-à-dire, en tant que mandataire pour diriger la société (contrat de mandat) et en même temps aussi comme travailleur (contrat de travail), et ici, chaque contrat doit avoir une prestation distincte pour que ce contrat soit valable.
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La qualification a pour importance de déterminer le régime juridique applicable à l’espèce, ce qui entraîne que le juge n’est pas lié par la qualification que les parties ont donnée au contrat, il est censé contrôler l’adéquation au contenu du contrat de la qualification retenue par les parties.
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TITRE 1er^ CONTRATS TRANSLATIFS DE PROPRIETE
Chapitre 1er^ LA VENTE
Section 1ère^ LA NOTION ET LA NATURE DE LA VENTE
La définition du contrat de vente est donnée par l’article 263 du CCCL III qui stipule que : « la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé ». Il faut déduire de la définition donnée par le code civil trois éléments essentiels à la qualification du contrat de vente :
§1. Distinction par le prix
Le prix est une somme d’argent payée par l’acquéreur en contrepartie de la propriété de la chose lui transmise. Par conséquent, la vente n’est pas une donation où le donataire (celui qui reçoit) n’est pas tenu de fournir une contrepartie au donateur (celui qui transmet).
Autrement dit, la vente ne peut pas constituer une libéralité c’est-à-dire dans le cas d’une vente dont le prix n’est pas payé, la qualification de donation déguisée pourra être retenue à condition que l’intention libérale du donateur puisse être prouvée. La vente n’est pas un échange car l’échange opère transfert direct de droit et ne fait pas en principe appel à la transmission d’une somme d’argent.
§2. Distinction sur la chose
La vente n’est ni un mandat, ni un contrat d’entreprise. En effet, la vente doit porter nécessairement sur une chose alors que le contrat d’entreprise porte sur un service à exécuter de la part de l’entrepreneur au profit du maître d’ouvrages, tandis que le mandat porte exclusivement sur l’accomplissement par le mandataire d’un acte juridique au nom et pour le compte du mandant, et cela, en toute indépendance.
§3. Distinction par le transfert de propriété
La vente n’est ni un bail, ni un prêt, ni un dépôt. En effet, ayant pour effet un transfert de propriété, la vente se distingue de ces trois contrats pour finalité la restitution de la chose.
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§4. Typologie de vente
En pratique, il existe une diversité des ventes. La vente peut être nationale ou internationale, elle peut porter sur des biens meubles corporels ou incorporels, elle peut porter sur des immeubles, elle peut même porter sur le fonds de commerce (la cession du fonds de commerce). Dans chacune de ses catégories, trouve application des règles spécifiques découlant du droit commun ou du droit spécial de contrats.
La vente telle que définie par la loi est un contrat consensuel dont il convient d’étudier les éléments caractéristiques et les conditions de formation.
Section 2 FORMATION DU CONTRAT DE VENTE ET ELEMEMTS CARACTERISTIQUES
La formation du contrat de vente est régie par les règles propres à tout contrat (les règles communes) dont certaines sont d’ordre public et d’ordre supplétif et aussi par les règles spécifiques à la catégorie des ventes visées.
§1. La vente obéit au droit commun de contrats
Ce qui signifie que doivent être respectées les exigences relatives à la capacité des parties à l’acte, à la cause et à l’objet du contrat qui doivent être licites mais au consentement des parties.
Le principe est que la vente est un contrat consensuel (article 264 : « elle (la vente) parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé »), c’est-à-dire qu’elle parfaite lorsqu’il y a accord entre les parties sur la chose et sur le prix.L’important est donc, l’accord sur les éléments essentiels de la vente pour que le contrat soit conclu.
Ainsi donc, en vertu de ce principe du consensualisme dans le contrat de vente, un simple accord verbal suffit pour former le contrat, mais demeure le problème de la preuve d’où l’intérêt de voir les tempéraments à ce principe, lesquels constitués par un certain formalisme :
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Lorsque le contrat est formé à distance, il est essentiel de connaître le moment précis de la rencontre de volonté :
L’accord de volonté dans le cadre d’une vente peut être précédé d’un avant- contrat sous forme de promesse unilatérale de vente ou des promesses synallagmatiques de vente.
La promesse unilatérale de vente est le contrat par lequel le propriétaire d’un bien (le promettent) s’engage envers un acquéreur potentiel (bénéficiaire) à lui céder son bien à des conditions déterminées et dans un délai déterminé suivant lequel le bénéficiaire a le droit d’option, ce droit d’option est potestatif c’est-à-dire le bénéficiaire, par un acte unilatéral de volonté ( la levée de l’option), peut acquérir le bien s’il ne lève pas l’option, la vente est caduque.
Pour être valable, la promesse unilatérale de volonté doit comporter des éléments essentiels de la vente (chose et prix), le promettant doit s’engager par sa promesse (ce qui requiert dans son chef la capacité), pour des raisons de preuve, la promesse doit être écrite. La promesse unilatérale de volonté a pour effet :
Pour protéger le promettant contre l’inaction du bénéficiaire, les parties peuvent convenir une indemnité d’immobilisation destinée à dédommager le promettant de son obligation de ne pas vendre à quelqu’un d’autre. Il est aussi possible d’insérer une clause de substitution permettant au bénéficiaire de la promesse de céder celle-ci à toute autre personne qui se substituerait à lui.
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La promesse unilatérale peut également être d’achat et, elle fonctionne sur le même schéma que la promesse unilatérale de vente à ceci près que c’est l’acquéreur qui est l’auteur de la promesse.En conséquence, c’est le vendeur qui reçoit le droit potestatif de la levée de l’option.
La promesse bilatérale ou synallagmatique de vente appelée aussi le compromis de vente est le contrat par lequel deux personnes s’engagent de manière réciproque dans une vente dont elles ont déjà défini les termes, le schéma et celui des promesses croisées : une partie promet de vendre, l’autre promet d’acheter.
Au plan juridique, l’article 270 CCCL III stipule que : « la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix » , ce qui signifie que les parties sont liées par la vente. Pour que le compromis de vente soit valable, la promesse de chacune des parties doit contenir les éléments de la vente c’est- à-dire la chose et le prix, de même doivent être respectées les conditions de l’article 8 du CCCL III. Pour assurer l’exécution de cette promesse bilatérale, les parties peuvent stipuler le dépôt d’une garantie qui servira au cas où la vente est réalisée d’accomplir sur le prix et dans le cas contraire, ce montant sera acquis au vendeur. La vente d’un bien faisant l’objet d’un compromis de vente au profit d’un tiers, caractérise la vente de la chose d’autrui.
Les parties peuvent décider de retarder la formation de la vente en assortissant le contrat d’une condition ou d’un droit de repentir. Tout d’abord, les parties peuvent stipuler une condition suspensive c’est-à-dire subordonner la vente à la réalisation d’une condition c’est-à-dire d’un événement qui ne dépend de la volonté d’aucune d’entre elle, par exemple, les parties conviennent que A vendra sa maison à B à la condition que ce dernier obtienne le crédit auprès de la banque. Mais, la validité de la vente peut être mise en cause par une condition résolutoire : celle-ci a pour effet, si elle se réalise d’anéantir l’accord des parties quant à l’opération envisagée.
3. La chose licite
Pour qu’il puisse avoir vente, il faut que celle-ci ait pour objet une chose qui réunit un certain nombre des caractéristiques, à savoir :
Le législateur n’a pas définit le mot « chose ». Dans le langage juridique, elle (chose) doit être entendue comme bien, objet de la vente. Cette chose ou ce bien est un droit patrimonial.
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Si elle est une chose de genre, la déterminabilité se fera par la mention de la qualité ou le genre du bien (l’opération d’individualisation), la chose doit être aliénable, l’article 27 CCCL III pose : « il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions », et donc d’une vente. A contrario, les choses hors commerce ne peuvent être vendues.
Toutefois, la question a toujours consisté à savoir quels sont les biens qui sont hors commerce et quels en sont qui sont dans le commerce? En principe, sont dans le commerce, les choses de toute nature et de tout type (chose de genre, corps certain, bien corporel ou incorporel) peuvent faire l’objet d’une vente sauf lorsqu’elles sont déclarées hors commerce par le fait de la loi ou d’une clause des parties.
Sont déclarées hors commerce par le fait de la loi, les conventions sur les êtres humains, sur les produits contrefaits et interdits, les droits fondamentaux alimentaires, les res communes. De même, on ne peut vendre la succession d’une personne vivante, même de son propre consentement (article 277 CCCL III).
Une clause d’inaliénabilité visant à empêcher que la propriété d’un bien soit transférée peut être insérée dans un acte comme un testament ou une libéralité avec effet de rendre la chose hors commerce.Ex. Mr. A laisse une ferme à B et lui dispose ne pas la revendre. Pour être valable, cette clause doit être justifiée par un intérêt sérieux et légitime et limité dans le temps.
5. La chose doit être la propriété du vendeur
Le vendeur doit avoir la capacité de disposer de la chose, ce qui implique nécessairement qu’il en soit le propriétaire et qu’il ait la capacité de contracter. A cet effet, l’article 276 CCCL III dispose que : « la vente de la chose d’autrui est nulle, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fut à autrui ».
En fait, si un vendeur n’est pas propriétaire de la chose, il n’a pas le pouvoir d’en disposer sauf agissant sur le mandat du propriétaire. La solution est logique en vertu de l’adage « Nemo dat quote non habet : personne ne donne ce qu’il n’a pas ou Nemo allium transfere plus iuris potest quam ipse habet : personne ne peut transférer plus de droit qu’il en a ». Il existe différentes ventes de la chose d’autrui :
Pour protéger l’acquéreur de bonne foi, on appelle parfois à la théorie de l’apparence selon laquelle « l’erreur commune est source de droit ». Cette théorie protège l’acquéreur qui achète un bien à une personne qu’il croyait légitiment être le véritable propriétaire ou le Verus dominus. Vis-à-vis de l’acquéreur, la vente est valable.
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Le véritable propriétaire ne disposera seulement d’une action en revendication, la nullité étant relative n’est ouverte uniquement qu’à l’acquéreur de la chose d’autrui qui craint d’être évincer par le véritable propriétaire. Celui-ci, s’il le souhaite, peut confirmer la vente avec l’acquéreur.
En cas de blocage, pour éviter d’être accusé d’avoir vendu partiellement la chose d’autrui, un indivisaire peut demander en justice le partage ou la licitation. L’indivision est différente d’une société par le fait qu’elle est une situation de fait dépourvue de la personnalité juridique.
Le prix est constitué par le versement d’une somme d’argent constitue un élément caractéristique de la vente sans lequel il n’y a point de vente. La nature monétaire est l’élément caractéristique de la vente qui différencie la vente de l’échange ou de l’apport en société. Le prix doit être déterminé ou fixé par les parties dans l’acte de vente (principe de détermination bilatérale du prix posé par l’article 272 CCCL III qui pose : « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ». Ce principe s’applique à la vente de gré à gré, il est moins dans le contrat d’adhésion par le prix est fixé généralement par la partie économiquement forte.
Le prix peut être déterminé au moment de la conclusion de la vente (immédiatement chiffré ou en se référant à une clause d’indexation). Il peut ne pas aussi être déterminé au moment de la conclusion de la vente, auquel cas, le prix est déterminable c’est-à-dire sera fixé ultérieurement. De même, le prix peut être fixé par un tiers estimatoire ou évaluateur par les parties. Jamais le juge ne peut fixer le prix.
Le prix doit être en ce sens qu’il doit exister. En cas de simulation, les parties ont convenu dans un contrat apparent d’un prix différent de celui finalement versé. Le prix n’est alors réel mais fictif.Dans le mécanisme de fixation de prix, les parties peuvent, pour échapper au paiement des lourdes taxes, déterminer le prix de vente par un prix autres que celui convenu entre elles par un acte apparent stipulé par une contre lettre et, au moment du contentieux, la contre lettre, si elle n’est pas contraire à la loi, ne peut être opposée au tiers et lié les parties mais le tiers peut se prévaloir da la contre lettre lorsqu’il en a connaissance.
Lorsqu’on indique dans l’acte apparent un prix symbolique pour simuler une donation c’est-à-dire aucun prix n’est réellement payé, le contrat ne sera pas annulé si l’intention libérale du disposant peut être prouvée. Le prix doit être également sérieux c’est-à-dire constitué une contrepartie réelle de la valeur du bien cédé. Lorsqu’il est si faible et sans commune mesure avec la chose vendue, il y a vente à vil prix, ce qui doit être assimilé à une absence de prix et donc entraîne la nullité du contrat.
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Pour les choses de genre, le transfert de la propriété et de risques ne se fera qu’à leur individualisation (articles 266 CCCL III « lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la vente n’est pont parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu’à ce qu’elles soient pesées, comptées ou mesurées, mais l’acheteur peut en demander ou la délivrance ou des dommages et intérêts, s’il y a lieu, en cas d’inexécution de l’engagement » et 267 « si au contraire, les marchandises ont été vendues en bloc, la vente est parfaite, quoique les marchandises n’aient pas encore été pesées, comptées ou mesurées »), en cas de vente des choses soumises à l’agréage (goûter), le transfert est retardé à l’acquéreur jusqu’à l’agréage (article 268 CCCL III dispose : « à l’égard du vin, de l’huile et des autres choses que l’on est dans l’usage de goûter avant d’en faire l’achat, il n’y a point de vente tant que l’acheteur ne les a pas goûtées et agréées »).
Toutefois, le transfert de propriété peut être retardé conventionnellement par une clause qui suspend l’effet translatif de la propriété jusqu’au paiement complet du prix. L’article 275 de l’acte uniforme relatif au droit commercial général dispose : « la prise de livraison opère transfert à l’acheteur de la propriété des marchandises vendues », c’est-à-dire qu’en matière de vente commerciale, c’est la prise de livraison qui opère le transfert à l’acheteur de la propriété des choses vendues.
§2. Les droits et obligations des parties
I. Les obligations des parties
1. Obligations du vendeur
Le vendeur a deux obligations principales :
A ces deux obligations principales, s’ajoutent des obligations accessoires résultant notamment de l’article 279 CCCL III qui dispose : « le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur ».
a. L’obligation de délivrance conforme
La délivrance est définie par l’article 281 CCCL III qui dispose : « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance de l’acheteur ». L’idée est donc que le vendeur laisse la chose à la disposition de l’acquéreur afin qu’il puisse en prendre possession et en retirer le profit que la chose doit normalement lui procurer. La délivrance est in fine, la remise de la chose vendue et non d’une autre.
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Les modalités de l’exécution de cette obligation imposent d’étudier les caractéristiques essentielles de cette obligation, les modalités de la délivrance, le lieu et le moment de la délivrance et enfin les frais.
Trois éléments essentiels permettent de réaliser cette obligation. Le vendeur doit remettre la chose convenue c’est-à-dire celle conforme aux qualités négociées entre les parties. Il doit remettre la chose avec ses accessoires, et enfin, il doit remettre la chose avec ses fruits et non pas avec ses produits.
Les formes de la délivrance peuvent être très variées et s’effectuent par tous les procédés susceptibles de remettre le bien meuble ou immeuble à la disposition de l’acheteur. Dans la pratique, ces modalités dépendent de la nature du bien vendu :
Si le vendeur ne délivre pas la chose, la résolution de la vente peut être prononcée car celle-ci est toujours sous-entendue dans le contrat synallagmatique et elle est toujours judiciaire (article 82 CCCL III dispose : « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfait point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix, ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ». Si la vente porte sur une chose de genre, l’acquéreur peut demander au juge l’autorisation de se faire livrer une chose de remplacement aux frais du vendeur.
En cas de cession des créances, le cessionnaire est tenu de notifier au débiteur des créances dont il est bénéficiaire ou de notifier l’acceptation du débiteur.
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de la possession de la vendue. C’est une garantie légale que joue même si les parties ne la prévoient, c’est-à-dire de plein droit, mais les parties peuvent la modeler. L’éviction peut émaner du vendeur comme de tiers, elle peut être totale ou partielle.
Garantie du fait personnel
Celui qui vend doit respecter ses engagements en évitant de vider le contrat de son obligation principale qui est de garantir une possession paisible. Pour ce faire la garantie du fait est une obligation de ne pas faire c’est-à-dire d’une part s’abstenir de tout trouble de droit qui consisterait à revendiquer la propriété du bien vendu ou contester le droit transmis lors de la vente ou encore demander l’annulation ou la résolution de celle-ci car donner et retirer ne vaut, d’autre part, il doit s’abstenir de tout trouble de fait caractérisé notamment par le vol ou la détérioration du bien vendu.
Toutefois, pour se prémunir contre de tels risques, les parties, surtout dans la vie des affaires, prévoient une clause de non concurrence en particulier à l’occasion de la cession du fonds de commerce, sa validité est limitée dans le temps et dans l’espace.
2. Garantie contre les vices cachés
Alors que la garantie d’éviction par le vendeur visait la possession paisible exempte de troubles, la garantie de vices cachés, elle, vise la possession utile de la chose vendue c’est-à-dire elle rend le vendeur garant des défauts cachés de la chose qui rendent celle-ci impropre à l’usage auquel elle est destinée. Elle est considérée pour cette raison comme le prolongement de l’obligation de délivrance.
En effet la délivrance étant la remise effective de la chose vendue, et non une autre, la chose doit être conforme à toutes les stipulations contractuelles ( en qualité article 144 CCCL III dispose : « si la dette est d’une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce, mais il ne pourra l’offrir de la plus mauvaise » et en quantité l’article 291 CCCL III dispose : « la chose doit être délivrée en l’état où elle se trouve au moment de la vente. Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l’acquéreur » ).
L’article 318 CCCL III dispose : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».La détermination du caractère caché d’un vice est une question de fait que le juge apprécie souverainement. Pour que joue cette garantie, elle doit remplir les conditions nécessaires et déterminer sa mise en œuvre, préciser quelles sont les actions à initier par la victime et enfin la possibilité d’aménagement de cette garantie.
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a. Conditions de la garantie du vice caché et apparent
Quatre conditions peuvent être dégagées afin que le défaut soit susceptible d’engager la garantie du vice caché :
b. Mise en œuvre de la garantie
La garantie du vice caché est exclusive t ne se cumule pas avec l’erreur ou la garantie de conformité.Cette garantie se transmet avec la chose c’est-à-dire aux acquéreurs successifs en bénéficiant vis-à-vis du vendeur direct, des vendeurs précédents et même du fabricant. Elle est ad rem et non ad personae, en d’autres termes, elle s’attache à la chose et non à la personne.
Pour que la garantie du vice caché puisse jouer en faveur de l’acheteur, il lui incombe de protester immédiatement, dans le cas contraire, il est censé avoir agréé la chose livrée. La garantie du vice caché existe à l’étape d’exécution contrairement à la garantie d’erreur existant au moment de la formation.
L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans les 60 jours, non compris le jour fixé pour la livraison à dater du jour de la découverte du vice (l’article 325 CCCL III dispose : « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans le délai de soixante jours, non compris le jour fixé pour la livraison (ad quo) », et, le principe de la marchandise vendue n’est retournée, ni échangée est inopérant durant ce délai.
c. Les actions à initier par la victime
Au cas où l’action en garantie du vice caché est recevable, deux effets sont prévus, d’une part, l’action rédhibitoire, et d’autre part, l’action estimatoire.
L’action rédhibitoire vise pour l’acquéreur à rendre la chose et se faire restituer le prix (l’article 321 dispose : « dans les cas des articles 318 et 320, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts »), cette action produit des effets de la résolution de la vente à la seule différence qu’elle va être enfermée dans le délai de 60 jours. Contrairement, cette action va