Introduction au Droit des Contrats: Principes et Obligations, Study notes of Law

Ce document explore les différents types de contrats, leurs conditions de validité et les obligations qui en découlent. Il aborde des concepts clés tels que l'offre, l'acceptation, le consentement, et les conséquences de l'inexécution des obligations. Le texte détaille également les spécificités de certains contrats comme la vente, le mandat, le bail et le contrat de travail, en mettant en lumière les droits et devoirs des parties impliquées. Il s'agit d'un support de cours synthétique mais riche en informations essentielles pour comprendre le droit des contrats. Ce document est utile pour les étudiants en droit et les professionnels souhaitant approfondir leurs connaissances dans ce domaine. Il offre une vue d'ensemble des principes fondamentaux et des règles applicables en matière contractuelle, facilitant ainsi la compréhension et l'application du droit des contrats.

Typology: Study notes

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DROIT
Matière à examen
Julie Jeanneret
3M2
Chapitres
Droit des obligations (partie générale), contrat de vente, contrat d’entreprise,
contrat de mandat, contrat de bail et contrat de travail
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DROIT

Matière à examen

Julie Jeanneret

3M

Chapitres

Droit des obligations (partie générale), contrat de vente, contrat d’entreprise, contrat de mandat, contrat de bail et contrat de travail

Table des matières

    1. Droit des obligations : partie générale
  • 6.1 Introduction au droit des obligations
    • 6.1.1 L’obligation
    • 6.1.2 Les sources des obligations..........................................................................................
    • 6.1.3 Les grands principes du droit et du droit des obligations
  • 6.2 Responsabilité civile délictuelle...........................................................................................
    • 6.2.1 Notion
    • 6.2.2 Les quatre conditions de la responsabilité civile
    • 6.2.3 La réparation du préjudice
    • 6.2.4 La prescription
  • 6.3 La conclusion du contrat....................................................................................................
    • 6.3.1 Le contrat
    • 6.3.2 Les parties, la capacité
    • 6.3.3 La forme
    • 6.3.4 L’objet du contrat
    • 6.3.5 L’accord des volontés, le consentement
    • 6.3.6 Les règles particulières en matière de démarchage
  • 6.4 Exécution du contrat..........................................................................................................
  • 6.5 Inexécution du contrat
    • 6.5.1 Introduction
    • 6.5.2 Inexécution (exécution impossible ou défectueuse)
    • 6.5.3 Inexécution quant au moment / retard / demeure du débiteur
    • 6.5.4 La clause pénale
    • 6.5.5 La demeure du créancier
  • 6.6 L’extinction des obligations
    1. Contrat de vente
  • 7.1 Définition du contrat..........................................................................................................
    • 7.1.1 Définition et éléments caractéristiques
    • 7.1.2 Délimitation par rapport à d’autres contrats
    • 7.1.3 Distinctions
  • 7.2 Formation du contrat.........................................................................................................
    • 7.2.1 Les parties au contrat
    • 7.2.2 La forme du contrat....................................................................................................
  • 7.3 Les obligations du vendeur
    • 7.3.1 Les obligations
    • 7.3.2 Inexécution des obligations du vendeur
    • 7.3.3 Les règles conventionnelles des parties
  • 7.4 Les obligations de l’acheteur
    • 7.4.1 Les obligations
    • 7.4.2 Inexécution des obligations de l’acheteur
  • 7.5 Le transfert des risques et des profits
  • 7.6 Règles particulières
    1. Contrat d’entreprise
  • 8.1 Définition du contrat..........................................................................................................
    • 8.1.1 Définition et éléments caractéristiques
    • 8.1.2 Délimitations
    • 8.1.3 Distinctions
  • 8.2 Formation du contrat.........................................................................................................
    • 8.2.1 Les parties au contrat
    • 8.2.2 La forme du contrat....................................................................................................
  • 8.3 Les obligations de l’entrepreneur
    • 8.3.1 Les obligations
    • 8.3.2 Inexécution des obligations de l’entrepreneur.........................................................
  • 8.4 Obligations du maître
  • 8.5 Fin du contrat
    1. Contrat de mandat.................................................................................................................
  • 9.1 Définition du contrat..........................................................................................................
    • 9.1.1 Définition et éléments caractéristiques
    • 9.1.2 Délimitations
    • 9.1.3 Distinctions
  • 9.2 Formation du contrat.........................................................................................................
  • 9.3 Les obligations du mandataire
    • 9.3.1 Les obligations
    • 9.3.2 Inexécution des obligations : responsabilité du mandataire
  • 9.4 Obligations du mandant
  • 9.5 Fin du contrat
    1. Contrat de bail
  • 10.1 Définition du contrat..........................................................................................................
    • 10.1.1 Définition et éléments caractéristiques
    • 10.1.2 Délimitations
    • 10.1.3 Distinctions
  • 10.2 Formation
    • 10.2.1 Les parties
    • 10.2.2 La forme
    • 10.2.3 Les sûretés fournies et le droit de rétention
  • 10.3 Les obligations du locataire
    • 10.3.1 Les obligations
    • 10.3.2 Inexécution des obligations
  • 10.4 Les obligations du bailleur
    • 10.4.1 Les obligations
    • 10.4.2 Inexécution des obligations du bailleur
  • 10.5 Sous-location
  • 10.6 Restitution anticipée de la chose
  • 10.7 La fin du contrat
    • 10.7.1 Causes ordinaires d’extinction
    • 10.7.2 Les causes extraordinaires
  • 10.8 Protection des locataires de baux immobiliers
    • 10.8.1 Généralités
    • 10.8.2 Protection contre les loyers abusifs
    • 10.8.3 Protection contre les congés
  • 10.9 Code des obligations
    1. Contrat de travail
  • 11.1 Définition du contrat..........................................................................................................
    • 11.1.1 Définition et éléments caractéristiques
    • 11.1.2 Délimitations
    • 11.1.3 Distinctions
  • 11.2 Sources
  • 11.3 Formation du contrat.........................................................................................................
    • 11.3.1 Les parties au contrat
    • 11.3.2 Les négociations
    • 11.3.3 La conclusion et la forme du contrat.........................................................................
    • 11.3.4 Le temps d’essai
  • 11.4 Le tribunal...........................................................................................................................
  • 11.5 Les obligations du travailleur.............................................................................................
    • 11.5.1 Les obligations
    • 11.5.2 Inexécution des obligations du travailleur
  • 11.6 Les obligations de l’employeur
  • 11.7 La fin du contrat
    • 11.7.1 Les causes ordinaires d’extinction
    • 11.7.2 Protection contre les congés
    • 11.7.3 Les causes extraordinaires d’extinction

Exception : si on est de bonne foi et qu’on ne s’est pas rendu compte que ce surplus a été versé. Ex. n°1 : on regarde les relevés de compte et la banque nous a versé CHF 50'000.- sans raison, ou si l’employeur nous a versé deux fois une prime. Ex. n°2 : quand il y a un désaveu de paternité, le « faux papa » va réclamer l’argent au « vrai papa » qu’il a payé pour l’entretien de l’enfant.

6.1.3 Les grands principes du droit et du droit des obligations

  1. La bonne foi : ne pas mentir. Les deux parties doivent être de bonne foi
  2. Abus de droit : exercer un droit contrairement à son but Ex. : couple divorcé. L’homme paie une pension. L’homme et la femme se mettent d’accord pour diminuer la pension (sans passer par le juge). L’homme ne peut plus payer et demande à changer la convention. La femme se retourne et l’accuse de ne pas avoir payé la somme d’avant. Le juge donne raison à l’homme car la femme ne peut pas le mettre en poursuite comme ça.
  3. Le fardeau de la preuve : quand on allègue, on doit le prouver. Ex. : x me doit CHF 10'000.-, je dois le prouver et sinon je perds. Et inversement.

6.2 Responsabilité civile délictuelle

6.2.1 Notion

6.2.2 Les quatre conditions de la responsabilité civile

Préjudice

  • Dommage : atteinte en patrimoine

 Matériel : atteinte en patrimoine suite à une atteinte à une chose  Corporel : atteinte en patrimoine suite à une atteinte à l’intégrité physique

  • Tort moral : diminution du bien-être et compensation des souffrances

 En cas de lésions corporelles (handicap  En cas de décès : droit à une indemnité  En cas d’atteinte à un autre droit de la personnalité

  1. Intégrité sexuelle
  2. Honneur

Rapport de causalité

  • Causalité naturelle : question de faits  lien entre l’acte illicite et le préjudice
  • Causalité adéquate : question de droit  d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, tel événement était probable.

Cf schéma fait en classe

Acte illicite

Comportement contraire au droit. Si l’on crée ou on entretient quelque chose de dangereux.

Responsabilité civile délictuelle

a. RC délictuelle acquilienne (pour faute) : la faute Dû à un manque de diligence Intentionnelle Faute : Par négligence On peut faire un procès en responsabilité civile contre toute personne ayant la capacité de discernement (enfants compris).

b. RC délictuelle causale (sans faute) : la loi Faute simple : on reproche un manque de surveillance

Faute aggravée : on estime qu’il y avait un risque qualifié de commettre des dommages

Responsabilité sans faute simple :

  1. Responsabilité du chef de famille Il est responsable des dommages causés par les mineurs sous son autorité. Mais s’il arrive à prouver qu’il les a bien surveillés, il n’est pas responsable  preuve libératoire
  2. Responsabilité de l’employeur La loi prévoit que l’employeur est responsable des dommages causés par ses employés. Il n’est pas responsable, s’il arrive à prouver qu’il les a bien surveillés  preuve libératoire
  3. Responsabilité du détenteur d’animal Lorsqu’on détient un animal, le détenteur est responsable des dommages occasionnés par l’animal. A moins qu’il n’arrive à prouver qu’il l’a bien surveillé  preuve libératoire
  4. Responsabilité du propriétaire d’ouvrage Ouvrage : maison, plongeoir, chantier, route, etc. On peut faire deux fautes :
  5. Vice de construction : mal conçu
  6. Défaut d’entretien : mal entretenu Responsabilité sans faute aggravée :
  7. LCR : loi sur la circulation routière
  8. LF : loi fédérale sur les installations électriques
  9. LRFP : loi fédérale sur la responsabilité du fait des produits

 Il y a un risque et on est de toute façon responsable  Dans ces cas-là, il y a une assurance obligatoire

C’est la victime elle-même qui doit faire les démarches afin d’être indemnisé. Selon la jurisprudence, dans certains cas, la famille peut aussi demander une indemnité. Et si l’accident est grave, les proches peuvent toucher une indemnité pour tort moral. Ex. handicap du mari trop lourd les proches vont toucher quelque chose

Lors d’un procès en responsabilité civile, on touche un capital et non une rente : c’est donner d’un coup et non un petit peu chaque mois. On fixe le montant selon les circonstances : à quel point elle souffre, si elle a mal ou pas, perdu ou non sa joie de vivre, vie professionnelle ou familiale bouleversée, si douleurs psychiques, etc. En Suisse, l’Etat n’est pas généreux du tout.

  1. Tort moral en cas de décès

Ce sont les proches qui touchent l’indemnité. La loi définit qui est un proche (personne mariée, fiancée, parents, enfants, frères et sœurs). Exception : le concubin si la relation est stable et durable.

Le montant est fixé selon les circonstances :

  • L’intensité de leur lien
  • Si on a assisté au décès
  • Si le décédé a vécu dans la souffrance
  • Si l’enfant mort est unique
  • Si le décédé était âgé ( l’indemnité est moins importante, car on sait qu’il va mourir)
  1. Tort moral en cas d’atteinte à un autre droit de la personnalité

Ex. intégrité sexuelle, honneur (si on tient des propos diffamatoires sur quelqu’un et que ça porte atteinte à son honneur)

6.2.4 La prescription

C’est le délai qu’on a pour faire un procès en responsabilité civile. On a un an dès la connaissance du dommage et au plus tard dix ans dès les faits dommageables. Ex. si en 2000, monsieur x a travaillé avec une matière dangereuse, en 2016 on lui découvre un cancer. Il aurait un an pour agir mais comme il y travaillait il y a plus de dix ans, alors il y a prescription. La personne est allée jusqu’à la cour des droits de l’homme et a gagné. C’est une institution qui n’existe pas partout. Avec le temps, les preuves disparaissent petit à petit et on estime que la victime a tourné la page après autant de temps.

Pactum deotolitis : quand un avocat dit à son client que si je perds on ne paie pas et que si on gagne alors on paie. C’est interdit en Suisse.

6.3 La conclusion du contrat

6.3.1 Le contrat

Définition

C’est un acte juridique bilatéral par lequel les parties manifestent leurs volontés de manière concordantes (accord).

Manifestation de volonté

De manière expresse : clair et concis. On en parle et on signe. De manière tacite : manifester par le comportement. Ex : je prends l’objet

Types de contrats

Unilatéral : seule une partie doit une prestation à l’autre. Ex. : donation Bilatéral : chaque partie doit une prestation à l’autre. Ex. : contrat de travail /!\ Le testament n’est pas un contrat! C’est un acte juridique unilatéral o ù les autres ne donnent par leurs volontés. Le pacte successoral est un contrat : on va chez le notaire et on se met d’accord sur comment la succession va se passer.

Les contrats sont soit :

Nommés : contrat réglé par la loi (CO). Ex. : vente, bail Innommés : il ne figure pas dans les lois. Mixtes : mélange de contrats nommés (conciergerie) car on combine un contrat de bail et un contrat de travail. Suijeneris : il ne fait référence à aucun contrat nommé. Ex. : contrat de leasing

Deux principes :

Liberté contractuelle : on est libre de conclure ou non des contrats. On peut créer un contrat comme on veut et quand on veut. On décide du contenu mais il y a quand même des limites. Exceptions : l’assurance maladie et la responsabilité civile quand on a une voiture. Force dérogatoire des contrats : dès le moment où on conclut un contrat, on est obligé de le respecter sinon on peut aller en justice.

Règles :

Légales : prévues par la loi. Ex. : 4 semaines de vacances / année, congé maternité Règle légale impérative : les parties ne peuvent pas y déroger (4 semaines de vacances / année) Règle légale dispositive : on a la possibilité de déroger malgré la loi (si on veut démissionner) Conventionnelles : les parties se sont mis d’accord. Ex. : accord du patron pour 10 jours de congé paternité

6.3.3 La forme

Principe

Il n’y a aucune forme à respecter pour faire un contrat. On peut faire un contrat oral. Par contre, il peut y avoir une forme qui soit exigée par l’une des parties ou par la loi : Écrite : on doit utiliser un support, la rédaction et la signature sont faites à la main Authentique : on doit passer par un notaire pour le rédiger Si on nous impose de respecter une forme précise et qu’on ne le fait pas, le contrat est nul.

6.3.4 L’objet du contrat

Principe

Liberté contractuelle : n’importe quel contenu. Mais il y a une limite, le contrat ne doit pas être illicite, immoral ou impossible sinon il est nul.

Contrat illicite

Cela viole une règle impérative. Ex. : contrat de drogue, engager un tueur à gages, conclure un contrat de travail avec seulement 2 semaines / année de vacances.

Contrat immoral

Contraire aux mœurs, règles morales ou droit de la personnalité. Interdiction de l’engagement excessif. Ex. : si on engage un joueur de foot à qui on interdit d’aller jouer dans un autre club.

Contrat impossible

Il est impossible au moment de la conclusion du contrat. Ex. : vendre une machine à remonter le temps. On peut demander un remboursement car le contrat est nul.

6.3.5 L’accord des volontés, le consentement

Pour faire un contrat, il faut deux manifestations de volonté concordantes (consentement = contrat conclu). Ils doivent se mettre d’accord sur les points essentiels mais pas besoin sur tous les points. Il y a une offre donc par conséquent il doit y avoir une acceptation pour le contrat soit conclu.

Négociations

On discute du futur contrat. On doit être de bonne foi (ne pas mentir, ne pas donner de fausses information, ne pas vouloir faire un contrat pour soutirer des informations). Si on ne respecte pas cela, on peut nous faire un procès en RC précontractuelle.

Première manifestation de volonté : l’offre

L’offre est une proposition ferme de conclure un contrat. Si l’autre accepte, on est engagé et lié à l’autre. On a donc des obligations vis-à-vis de l’autre partie.

La loi prévoit que :

 L’envoi de prix courants n’est pas une offre  L’exposition d’une marchandise avec le prix est une offre  L’envoi de marchandise non commandée n’est pas une offre (on n’est ni sensé payer ni sensé garder)

Durée de validité de l’offre :

a) Offre avec un délai : lié jusqu’à l’expiration de ce délai b) Offre sans délai se fait entre personnes en contact direct (en face, au téléphone) et implique que l’acceptation de l’offre doit être immédiate. c) Offre sans délai entre personnes non présentes (par courrier) : ce sont les circonstances et la bonne foi qui font foi.

Deuxième manifestation de volonté : l’acceptation

Dès le moment où l’on accepte, le contrat est conclu. Mais le silence ne vaut pas acceptation.

La contre-offre : c’est quand on accepte mais avec d’autres conditions que celles prévues de base, l’autre partie devra alors accepter pour qu’il y ait un contrat.

Les vices du consentement

  1. L’erreur : on a commis une erreur
  2. Le dol : on nous a menti
  3. La crainte fondée : on nous a forcés à signer
  4. L’erreur : il faut qu’elle soit essentielle. On peut faire une erreur sur la prestation, la personne, le contrat (vente au lieu de don), le fait de se fonder sur des éléments importants qui sont faux.
  5. Le dol : lorsque l’on induit quelqu’un en erreur, qu’on lui ment ou cache quelque chose. Ex. : un vendeur dit que la voiture n’est pas accidentée
  6. La crainte fondée : menacer une personne ou un de ses proches d’un danger grave.

Le contrat peut être invalidé dans un délai d’un an dès la connaissance du vice

6.4 Exécution du contrat

  1. Qui? Par principe, un débiteur n’est pas tenu d’exécuter personnellement la prestation, les auxiliaires peuvent le faire. Mais il est responsable de ses auxiliaires (et de ce qu’ils font). Ex. : un directeur peut demander à un employé / sous-traitants de faire la prestation. Il est possible qu’on exige une exécution personnelle du débiteur. Elle peut être exigée :
  • Par le contrat
  • Par la loi (ex. une prestation de travail doit être personnelle dans un contrat de travail)
  1. A qui? Par principe, on doit s’exécuter envers le créancier et alors le débiteur est délibéré.

  2. Quand? L’exigibilité (moment où la prestation doit être faite) peut être indiquée dans :

  • Le contrat
  • La loi (si les parties n’ont rien convenu, l’exécution est immédiate)
  1. Où?
  • Le contrat établit le lieu d’exécution
  • La loi l’établit : Si les parties n’ont rien convenu : a. Si somme d’argent : paiement (dette portable) fait au domicile du créancier b. Si objet : l’exécution se fait sur le lieu de la conclusion du contrat c. Si autre (service) : au domicile du débiteur

6.5 Inexécution du contrat

6.5.1 Introduction

Impossible : faute du débiteur^1 Inexécution Défectueux : faute du débiteur^2 Inexécution quant au moment, retard ou demeure du débiteur^3 (^1) et 2 sont les règles sur la RC contractuelle (dommages – intérêts) (cf. 6.5.2). (^3) sont les règles sur la demeure du débiteur.

6.5.2 Inexécution (exécution impossible ou défectueuse)

Dans les deux cas (impossible ou défectueuse) on peut faire un procès en RC contractuelle et obtenir des dommages et intérêts.

RC contractuelle (contrat) RC délictuelle (acte illicite)

  1. Préjudice
  2. Rapport de causalité
  3. Violation du contrat
  4. Faute présumée
    1. Préjudice
    2. Rapport de causalité
    3. Acte illicite
    4. Faute / loi

RC délictuelle RC contractuelle

Délai de prescription

1 an dès la connaissance du dommage et au plus tard 10ans après les faits dommageables

10 ans

Condition de la faute Faute : la victime doitapporter la preuve

Faute présumée : le responsable doit amener la preuve qu’il n’a pas commis de faute (fardeau de la preuve) *on estime qu’il y a une confiance

Responsabilité pour les auxiliaires

Responsabilité de l’employeur des dommages de ses employés sauf si preuve de bonne surveillance (preuve libératoire)

Responsabilité des auxiliaires (pas de preuve libératoire)

6.5.3 Inexécution quant au moment / retard / demeure du débiteur

La demeure du débiteur signifie être en retard dans l’exécution de sa prestation. Simple Demeure Qualifiée

Demeure simple

Elle permet d’obtenir : a. Des dommages et intérêts b. Dette d’argent : on reçoit des intérêts moratoires (5% prévus par la loi mais un autre pourcentage peut être convenu entre les parties) Le débiteur est en demeure si l’obligation est arrivée à échéance, par convention les parties se sont mise d’accord sur un délai (terme comminatoire). Sinon, le créancier doit interpeller le débiteur (lui demander de s’exécuter). L’interpellation n’est soumise à aucune forme.

Effets de la demeure du créancier

  1. Si la prestation du débiteur est de livrer un objet : S’il ne peut pas, il a le droit de consigner la chose, c’est-à-dire qu’il peut aller livrer dans un dépôt aux risques et aux frais du créancier. -> débiteur est libéré Il peut le vendre si l’objet est périssable ou trop gros (légumes ou avion). Le juge le mets aux enchères et l’argent revient au créancier.
  2. Si la prestation est un service : Le débiteur peut mettre fin au contrat si le créancier ne vient pas au service (ex. rdv dentiste) Le débiteur est en demeure et le créancier devra payer la séance. (faire payer toute la séance n’est pas logique, juste une partie serait plus logique)

6.6 L’extinction des obligations

L’obligation s’éteint de par :

L’exécution

La prescription

  • Au bout de 10ans, on n’est plus obligé de payer. Mais si l’on paie c’est valable. C’est pourquoi après 10ans on peut jeter nos factures. Le débiteur peut donc refuser de s’exécuter en invoquant le délai de prescription. Mais la créance subsiste (elle ne s’éteint pas, on peut nous la redemander).
  • Le délai ordinaire est de 10ans, sauf pour les salaires, loyer, pension alimentaire ou dettes des artisans qui est fixé à 5ans. Ces délais sont du droit impératif, on ne peut pas les modifier.
  • On peut interrompre le délai en mettant une personne aux poursuites ou en lui faisant un procès.
  • Péremption^1 ≠ prescription^2 : (^1) : ex. quand on dit qu’on a un an pour invoquer un vice du consentement, la loi dit qu’une fois le délai passé, c’est périmé et on ne peut plus rien faire (pas interrompre). Le juge en tient compte d’office (^2) : le juge ne doit pas en tenir compte d’office, c’est à la partie de l’invoquer.

La compensation

Lorsque deux personnes sont débitrices l’une de l’autre. La loi dit que dans ce cas on va pouvoir la compenser. A doit 10'000 francs à B B doit 3000 francs à A.

Pas de question dessus

 A doit 7000 francs à B.

La confusion

Quand une personne est à la fois débitrice et créancier d’une même dette.

Ex. : en cas de succession : on doit 10'000 francs à son père et qu’il meurt. L’héritier prend la place du créancier et la dette s’éteint par confusion.

Impossibilité subséquente non fautive

Il y a eu des circonstances exceptionnelles qui ne sont de la faute de personne. Le contrat s’arrête et il y a restitution.

Ex. : on loue un appartement et il y a un incendie. On demande une œuvre à un artiste et il meurt avant de l’avoir fini, les héritiers nous remboursent.

se passe après la conclusion du contrat

sans faute de la part du débiteur