théorie des obligations et des contrats, Essays (university) of Contract Law

préface d'un livre portant sur les obligations et les contrats

Typology: Essays (university)

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Droit
des obligations
Marius Tchendjou
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À JOUR
DE LA DÉCISION QPC
DU 22 JUIN 2012
SUR LA LIBERTÉ
DU MARIAGE
À JOUR DE
LA LOI HAMON
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Droit

des obligations

Marius Tchendjou

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Introduction

D’un point de vue méthodologique, il convient de commencer par définir les termes

de la matière.

On peut définir le droit comme étant un « ensemble de règles de conduite

socialement édictées et sanctionnées qui s’imposent aux membres de la société » 1 , en vue

de permettre à ceux-ci de mieux vivre ensemble, et de permettre à chacun d’en tirer

tous les bénéfices pour mener la meilleure vie possible.

L’obligation vient du latin obligatio, d’ obligare ( ob étant le préfixe et ligare

signifiant lier). Être obligé, c’est être lié par une loi, un ordre, un accord, un ser-

vice… Le débiteur est lié au créancier. Autrement dit, l’obligation désigne le lien de

droit qui unit le débiteur à son créancier.

Ainsi considérée, l’obligation exprime deux idées : d’une part celle de la dette

dont est tenu le débiteur et, d’autre part, celle de créance dont bénéficie le créancier,

et qui peut en exiger l’exécution au débiteur.

L’obligation crée donc un lien de droit entre deux ou plusieurs personnes^2. Elle

a un caractère personnel ; c’est ce qui explique que le droit du créancier envers son

débiteur soit appelé droit personnel ou droit de créance, ce qui n’est rien d’autre que

la désignation « du lien de droit existant entre deux personnes, et en vertu duquel

l’une [le créancier] est en droit d’exiger quelque chose de l’autre [le débiteur] »^3.

En cela, le droit de créance (ou droit personnel) se distingue du droit réel, qui

octroie à une personne un droit, opposable à tous 4 , qui s’exerce directement sur la

chose sans passer par l’intermédiaire d’une personne.

Il en est ainsi du droit de propriété, (art. 554 C. civ.) de la servitude, de l’usu-

fruit, de l’hypothèque…

Mais l’obligation n’est pas toujours entendue dans ce sens. Dans son acception

courante, il y a obligation chaque fois qu’une personne est tenue de se conformer à

une prescription de quelque nature que ce soit. Si les automobilistes sont tenus de

  1. Vocabulaire juridique , G. Cornu, v. « Droit » ; même si le terme obligation est polysémique, v. Pierri, « Obligation », Archives philosophiques du droit , 1900, t. XXXV, Vocabulaire fondamental du droit , p. 221 ; Gérard Forest, Essai sur la notion d’obligation en droit privé , Dalloz, 2012, préf. F. Leduc.
  2. V. Com. 20 mai 2008, Bull. civ. , IV, n° 104 ; une obligation ne peut pas exister à l’encontre d’un groupement n’ayant pas de personnalité juridique : « une société en participation n’étant pas une personne morale, ne peut être créancière d’une obligation », v. égal. Com., 6 juill. 2010, Bull. civ. , IV , n° 119 ; RTD civ., 2010, 784, B. Fages : elle ne saurait pas plus avoir la qualité de débitrice.
  3. J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, Droit civil, Les obligations, 1. L’acte juridique , Sirey, 16 e^ éd., 2014, n° 8.
  4. V. Ch. Aubry et Ch.-F. Rau, par P. Eismein, t. II, § 172, n° 54.

Droit des obligations

tenir leur droite en vertu du Code de la route, l’obligation n’est pas entendue dans son

sens juridique, en tant que lien de droit devant unir deux personnes.

Il faut y ajouter une autre différence : l’obligation, vue sous un angle juridique, a

un caractère patrimonial, en ce sens qu’elle peut être appréciée en argent, et constitue

alors un élément du patrimoine. C’est la raison pour laquelle les obligations sont clas-

sées dans la catégorie des droits patrimoniaux (par opposition aux droits extrapatrimo-

niaux) au rang desquels figurent par exemple les droits de la personnalité^1 tels que le

droit à la vie, à l’honneur, au respect de la vie privée (art. 9 C. civ.)

L’on peut enfin observer que l’obligation est en principe sanctionnée par la loi,

car elle est un « devoir assorti de contrainte »^2. L’obligation est donc « un devoir juridique

imposé par la loi »^3. Elle a un caractère contraignant pour celui à qui elle s’impose, et qui

est tenu de l’exécuter, sous peine de sanctions civiles.

En cela, l’obligation civile confère au créancier le droit d’exiger de son débiteur

qu’il exécute ce à quoi il s’est engagé, au besoin en recourant à la force publique (enten-

due ici comme les mesures d’exécution forcée) pour l’y contraindre.

Au contraire, l’obligation naturelle est un simple devoir moral, ou de conscience,

qui conduit un individu à fournir une prestation, sans qu’il y soit tenu. Le Code civil

ne s’y attarde d’ailleurs pas, puisque l’article 1235 qui y fait allusion n’en donne pas de

définition.

À la différence des obligations civiles, l’obligation naturelle ne confère à son

créancier aucun moyen de contrainte : il ne peut ni exiger de son débiteur son exécution

ni lui en demander une garantie. Toutefois, si elle a volontairement fait l’objet d’un

début d’exécution, il est trop tard pour que le débiteur puisse y renoncer. L’obligation

naturelle se « nove », c’est-à-dire se transforme en obligation civile et peut dès lors faire

l’objet d’une exécution forcée^4. Il en est de même lorsque le débiteur s’est engagé à l’exé-

cuter^5. Selon la Cour de cassation, une obligation naturelle ne peut naître lors d’une

audition de police 6. Il faut approuver cette solution, car pareil engagement ne semble

pas, a priori , commandé par un devoir de conscience et d’honneur, mais plutôt par des

circonstances d’ordre public, par « la pression des événements »^7.

  1. V. sur cette question, J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, op. cit. , n° 1 et s.
  2. V. Villey, « Métamorphoses de l’obligation », in Philosophie anglaise et américaines et divers essais , APD , t. xv, 1970, 287.
  3. H. et L. Mazeaud, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle , t. I, Sirey, 4e^ éd., 1947, n° 392, note 1 bis.
  4. V. art. 135 C. civ.
  5. V. not. Civ. 1 re, 4 janv. 2005, Bull. civ. , I , n° 4 ; RTD civ., 2005, 397, J. Mestre et B. Fages.
  6. V. Com., 17 oct. 2012, Bull. civ. , IV, 2012, n° 204 ; D. 2013, 411, G. Pignarre ; ibid. , 391, S. Amrani-Mekki et M. Mekki ; RDC 2013, 43, Th. Génicon ; ibid. , 576, M. Latina ; RTD civ. 2012, 720, obs. B. Fages ;
  7. B. Fages, obs. sous Com., 17 oct. 2012, préci.

Droit des obligations

  • d’une part, l’acte juridique entendu comme une expression de la volonté de son

auteur destinée à produire des effets juridiques ; l’exemple type étant le contrat, unila-

téral (par exemple une donation) ou synallagmatique (par exemple la vente) ;

  • et d’autre part, le fait juridique compris comme tout agissement ou événe-

ment (qui n’a pas été nécessairement recherché par son auteur) auquel la loi attache

des effets de droit (v. art. 3 du projet de réforme du droit des obligations), par exemple

la possession d’un immeuble pendant trente ans qui en fait acquérir la propriété, un

accident de la circulation, un décès 1 …

Autrement dit, la distinction entre acte juridique et fait juridique est «unanimement

reçue en droit privé » 2. Pour s’en convaincre il suffit de consulter de nombreux ouvrages

qui sont bâtis autour de la distinction entre l’« acte juridique » et le « fait juridique »^3.

La jurisprudence n’est pas en reste et y fait référence, aussi bien en ce qui concerne

la nullité^4 que la preuve^5 ou encore l’application de la loi dans le temps (art. 2 C. civ.) 6.

II. La classification des obligations selon leur objet

L’objet de l’obligation désigne la prestation due au créancier par le débiteur. Le Code

civil prévoit trois sortes d’obligations : l’obligation de donner (art. 1136 à 1141 C. civ.),

l’obligation de faire (art. 1142 à 1144 C. civ.) et l’obligation de ne pas faire (art. 1142,

1143 et 1145, C. civ.). On peut y ajouter la distinction entre les obligations en nature

et les obligations monétaires.

A. L’obligation de donner

L’article 1101 du Code civil dispose que le contrat est « une convention par laquelle

une ou plusieurs personnes « s’obligent, envers une ou plusieurs autres à donner […]

quelque chose ». Le terme « donner » doit s’entendre ici non pas comme la « donation »,

mais comme la délivrance du transfert de la propriété ; par exemple d’un bien objet

du contrat. Une partie de la doctrine s’élève aujourd’hui contre cette obligation dont

  1. Sur les critiques de la classification opérée par le Code civil : il lui est reproché de ne pas être com- plet dès lors qu’il considère que seule la volonté exprimée dans un contrat, c’est-à-dire par la rencontre d’une offre et d’une acceptation, peut créer des obligations ; ce qui n’est pas totalement exact, dans la mesure où il existe dans le droit positif français des actes juridiques unilatéraux créateurs d’obligations. Il en est ainsi du testament qui est l’expression unilatérale de volonté par laquelle une personne dis- pose, pour le temps où elle n’existera plus, de tout ou partie de ses biens en faveur d’une ou plusieurs personnes appelées légataires, qui n’ont pas accepté les legs pour que le testament produise ses effets. V. not. J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, L’Acte juridique , vol. 1, Sirey, 14e^ éd., n° 38 et s.
  2. V. C. Brenner, Rép. civ ., v. acte, n° 6.
  3. V. not. J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, L’Acte juridique , vol. 1 et Le Fait juridique , vol. 2 ; v. aussi, G. Marty et P. Raynaud, Droit civil , t. I, Sirey, 1956, n° 148 et s. ; et t. II, vol. 1, 1 962, n° 20 et s. ; J. Carbonnier, Droit civil. Les biens et les obligations , t. II, Paris, PUF, 1957.
  4. V. not. Civ. 1 re, 6 nov. 2001, Bull. civ. , I, n° 268.
  5. V. not. Civ. 1 re, 1 déc. 1998 , Bull. civ. , I, n° 338 ; Civ. 1 re, 15 juin 1999, D. 1999, IR, 181 ; Civ. 1 re, 14 mai 2003, Bull. civ. , I , n° 103.
  6. V. not Civ. 3 e, 17 févr. 1993, Bull. civ. , III , n° 19.
Introduction

l’existence est remise en cause 1 et à juste titre, car, dans le Code civil, le transfert

des droits réels portant sur une chose s’opère « par le seul consentement des parties

contractantes » 2.

En matière de vente, l’article 1583 du Code civil dispose que l’effet translatif

de propriété à l’acquéreur se fait instantanément dès qu’il y a accord sur la chose et

le prix. Dans ces conditions, exiger qu’il y ait en plus une obligation « de donner »,

c’est-à-dire de transférer un droit, ainsi qu’il a été précédemment exposé, est super-

fétatoire. Le transfert de propriété ayant déjà eu lieu, il ne reste plus au débiteur qu’à

exécuter son obligation de délivrance consistant à mettre effectivement la chose à la

disposition de l’acquéreur ; ce qui n’est en définitive rien d’autre qu’une obligation

de faire.

B. L’obligation de faire et l’obligation de ne pas faire

L’obligation de faire est celle qui conduit un débiteur à accomplir une prestation

positive au profit du créancier, ce qui peut se décliner à l’infini. Il en est par exemple

ainsi de l’obligation d’effectuer un travail quelconque, de réparer une automobile,

de construire une maison, de tondre une pelouse…

L’obligation de ne pas faire est celle qui a pour objet une abstention de la part

de son débiteur. Celui-ci doit se garder d’accomplir un ou plusieurs actes conven-

tionnellement convenus. Il en est ainsi d’une obligation de non-concurrence pesant

sur le cédant d’un fonds de commerce au profit du cessionnaire. L’article 1144 de

l’avant-projet de réforme prévoit, en plus de la non-concurrence, d’autres applica-

tions de l’obligation de ne pas faire à savoir « le non-rétablissement, la non-divulgation

ou la non-construction ».

Ces deux obligations ont en commun le fait, qu’en principe, aucune des deux

ne peut faire l’objet d’exécution forcée. En effet, l’on ne peut pas matériellement

contraindre un maçon à monter les murs, ou un artisan coiffeur à fournir la pres-

tation due. On ne peut pas plus contraindre le vendeur d’un fonds de commerce

à ne pas se réinstaller dans les environs. Ainsi, le débiteur de ces obligations – de

faire ou de ne pas faire – peut seulement être condamné à indemniser le créancier.

Cette règle est exprimée par l’article 1142 du Code civil quand il dispose que « toute

obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts en cas d’inexécution

de la part du débiteur ».

L’avant-projet de réforme prévoit en son article 1146, une classification qua-

dripartite, puisqu’il ajoute aux cas déjà prévus par le Code civil (art. 1101) une

« obligation de donner à usage [qui] a pour objet la concession de l’usage d’une chose à

  1. V. not. M. Fabre-Magnan, « Le mythe de l’obligation de donner », RTD civ. 1996, 85 ; P. Ancel, « Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat », RTD civ. 1999, 771, spé. n° 17 et s. ; J. Huet, « Des différentes sortes d’obligations et plus particulièrement, de l’obligation de don- ner, la mal nommée, la mal aimée » in Études en l’honneur de Jacques Ghestin , p. 425 ; P. Bloch, « L’obligation de transférer la propriété dans la vente », RTD civ. 1988, 673 ; A.-S. Courdier- Cuisinier, « Nouvel éclairage sur l’énigme de l’obligation de donner », RTD civ. 2005, 521.
  2. V. J.-P. Chazal et S. Vicente, « Le transfert de la propriété par l’effet des obligations », RTD civ. 2000, 477.
Introduction

Cela revient à dire que les obligations monétaires ne subissent pas les fluc-

tuations de la monnaie^1. Toutefois, les parties à un contrat sont admises à insérer

dans celui-ci une clause d’indexation, dite encore clause d’échelle mobile. Elle a

pour effet de faire varier le montant de la dette initialement fixé en fonction d’un

indice prédéterminé qu’ils choisissent dans le respect des règles fixées par les articles

L. 112-1 et suivants du Code monétaire et financier^2. Le juge qui alloue une rente

en réparation du dommage de la victime dispose de la faculté de l’indexer sur un

indice qu’il choisit 3.

III. La classification des obligations selon leur force

La classification des obligations selon leur force permet essentiellement la distinc-

tion entre les obligations de moyens et les obligations de résultat.

A. Les obligations de résultat et les obligations de moyens

La distinction entre obligation de résultat et obligation de moyens montre que

l’obligation, en tant que lien de droit unissant un débiteur à son créancier, peut

être d’intensité variable – plus ou moins forte. Cette distinction a été initiée par la

doctrine et plus précisément par René Demogue^4 et reprise par la jurisprudence.

Dans une obligation de résultat, l’obligation est plutôt forte : à travers elle le

débiteur est tenu de fournir au créancier un résultat déterminé. Celui-ci doit être

atteint pour que la satisfaction du créancier soit complète. Dans les obligations de

résultat, le débiteur s’engage à faire le nécessaire pour que l’obligation promise soit

exécutée, sous peine d’engager sa responsabilité civile envers le créancier, sauf en cas

de force majeure. L’article 1149 alinéa premier de l’avant-projet de réforme retient

cette définition : il y a obligation de résultat « lorsque le débiteur est tenu, sauf en

cas de force majeure, de procurer la satisfaction promise ». L’exemple type de l’obliga-

tion de résultat est celui du transporteur, tenu de conduire le voyageur sain et sauf

jusqu’à sa destination.

  1. Sur cette question, voir M.-L. Izorche et S. Benilsi, « Paiement », Rép. civ.
  2. V. not. Civ. 1 re, 27 juin 1957, D. 1957, 649, note G. Ripert ; Bull. civ. , I, n° 302 ; sur cette question en général, v. J. Flour J.-L. Aubert et E. Savaux, vol. 3, op. cit. , n° 121 et s.
  3. Ch. mixte, 6 nov. 1974, Bull. ch. mixte , n° 5 ; JCP 1975, II, 17 978, R. Savatier.
  4. V. R. Demogue, Traité des obligations en général , t. V, n° 1237 ; H. Mazeaud, « Essai de clas- sification des obligations », RTD civ. 1936, 1 ; A. Tunc, « Distinction des obligations de résultat et des obligations de diligence », JCP 1945, 1, 449 ; J. Frossard, La distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat , Paris, LGDJ, coll. « Droit privé », t. LXVII ; A. Plancquel, « Obligations de moyens et obligations de résultat », RTD civ. 1972, 334 ; F. Maury, « Réflexions sur la distinction entre obligations de moyens et obligations de résultat », RRJ 1998, 1243 ; J. Bellissent, « Contribution à l’analyse de la distinction des obligations de moyens et des obli- gations de résultat » , in Mélanges en l’honneur de Lapoyade-Deschamp , 2003 ; M. Mekki, « La distinction entre les obligations de moyens et les obligations de résultat, esquisse d’un art », RDA , n° 7, févr. 2013, 77.

Droit des obligations

En revanche, l’intensité qui se dégage de l’obligation de moyens est moindre. On

l’appelle ainsi lorsque le débiteur ne garantit pas un résultat, mais s’engage à mettre en

œuvre tous les moyens à sa disposition pour y parvenir. C’est la solution retenue par

l’article 1149 alinéa 2 de l’avant-projet de réforme du droit des contrats : « lorsque le

débiteur est seulement tenu d’apporter les soins et diligences normalement nécessaires pour

atteindre un certain but » on a à faire à une obligation de moyens.

Une des illustrations caractéristiques de l’obligation de moyens est celle du méde-

cin 1 qui ne s’engage pas à guérir un patient, mais seulement à mettre en œuvre tous les

moyens de nature à améliorer l’état de ce dernier. Cette solution de principe a été posée

pour la première fois par l’arrêt Mercier du 20 mai 1936^2 , et consacrée par l’article

L. 11421-I, du Code de la santé publique dans la rédaction issue de la loi du 4 mars

2002 relative « aux droits des malades et à la qualité du système de santé »^3.

À la suite de René Demogue, certains auteurs ont proposé d’appeler différemment

ces obligations. Ainsi a-t-il été suggéré de distinguer les obligations « déterminées »

(obligations de résultat) des obligations « de prudence et de diligence » (obligations de

moyens)^4. Mais la première appellation, expressive, est préférable à la seconde^5.

Quant aux critères de distinction, on peut observer qu’en dehors des cas pour

lesquels les parties ont effectué un choix, la distinction entre obligation de résultat et

obligation de moyens est opérée soit par la loi, soit retenue par les juges, en fonction

de certains indices. Les juges peuvent ainsi prendre en compte le caractère aléatoire ou

non du résultat recherché, ou encore le rôle actif ou passif joué par le cocontractant

(créancier) dans l’exécution du contrat ; et même prendre en considération la qualité

de professionnel de l’une des parties pour mettre à sa charge une obligation de résultat.

En réalité, il est difficile, à la lecture de la jurisprudence, de décrire avec précision les

critères qui déterminent le juge à qualifier une obligation de résultat plutôt que de

moyens 6.

B. Les intérêts de la distinction

L’intérêt de la distinction entre obligation de résultat et obligation de moyens se trouve

dans la preuve à apporter pour mettre en jeu la responsabilité du débiteur. En présence

d’une obligation de résultat, il suffit pour le créancier d’établir que le résultat attendu

  1. V ; Civ. 1 re, 30 avr. 2014, D. 2014, 1039 ; et 1716, I. Darret-Courgeon : le médecin n’est pas lié par un diagnostic établi antérieurement par son confrère.
  2. V. Civ., 20 mai 1936, DP 1936, 1, 88, concl. Matter, rapport Josserand, note E.P. ; S. 1937,1, 321, note Breton.
  3. V. not. Sargos, « Le nouveau régime des infections nosocomiales », Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, JCP 2002, art. 276, p. 1117 ; Y. Lambert-Faivre, la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative « aux droits des malades et à la qualité du système de santé », III, « L’indemnisation des accidents médi- caux », D. 2002, doctr., 1367 ; pour une application récente de l’obligation de moyens de sécurité, v. Civ. 1 re, 15 oct. 2014, n° 13-20.851 ; D. n° 37 du 30 oct. 2014, act., 2112 ; JCP 2014, act., 1172 : « une auto-école est tenue envers ses élèves d’une obligation contractuelle de sécurité, qui est de moyens ».
  4. V. H. Mazeaud, op. cit. , loc. cit.
  5. V. J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, vol. 1, op. cit. , n° 43.
  6. V. en ce sens B. Fages, op. cit. , n° 309.

Droit des obligations

général suffisant sans méconnaître les exigences des articles 4 et 16 de la Déclaration des

droits de l’homme et du citoyen » de 1789^1.

Sans aller jusque-là en matière de responsabilité civile, le Conseil constitution-

nel a estimé que sa mise en œuvre avait un fondement constitutionnel en affirmant

que « la faculté d’agir en responsabilité met en œuvre l’exigence constitutionnelle posée par

l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, dont il résulte que

tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est

arrivé à le réparer ». Autrement dit, sans octroyer à la règle posée par l’article 1382 du

Code civil une valeur constitutionnelle, « le Conseil constitutionnel lui accorde une assise

constitutionnelle en l’associant à l’article 4 de la déclaration de 1789 » 2.

2. La loi

Il s’agit à la fois des textes issus du Code civil et de ceux qui lui sont extérieurs.

En effet, le Code civil de 1804 est la clé de voûte du droit des obligations qui

innerve presque toutes les branches du droit : par exemple, le droit de la consommation

et le droit du travail (v. les articles 1101 et s. du Code civil qui décrivent les mécanismes

essentiels du droit des obligations).

Il en va ainsi de l’article 1109 qui pose les quatre conditions essentielles de la

validité d’une convention, à savoir : le consentement, la capacité, l’objet et la cause^3.

Mais surtout il convient d’observer que deux titres du livre III du Code civil effec-

tuent une séparation entre les obligations :

  • le titre III (du livre III) intitulé « Des contrats ou des obligations conventionnelles

en général » , constitué par les articles 1101 à 1369-11, traite des obligations de source

contractuelle qui sont de loin les plus nombreuses, d’où l’importance que leur ont

accordées les rédacteurs du Code civil, suivis en cela par le législateur ;

  • le titre IV quant à lui traite « Des engagements qui se forment sans convention »,

et est constitué par les articles 1370 à 1386-18. Il vise aussi bien les obligations qui

résultent de la seule autorité de la loi que celles qui naissent du fait de la personne qui

se trouve obligée.

Il s’agit de :

  • délits civils, matérialisés par l’article 1382, selon lequel « tout fait quelconque qui

cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il en

résulte que tout fait illicite intentionnel peut engager la responsabilité de son auteur sur

le fondement d’une faute délictuelle ;

  • quasi-délits au sens de l’article 1383 du Code civil concernant les fautes non

intentionnelles ou, plus précisément, les fautes d’imprudence ou de négligence, et qui

engagent la responsabilité quasi délictuelle de son auteur ;

  1. V. Con. const. déc., n° 2002-465, DC ; 13 janv. 2003, JO ; 18 janv. 2003 ; D. 2003, 638 note, B. Mathieu ; déc., n° 2008-568, DC ; 7 août 2008, Rec. Cons. const. 2008, 532 ; déc. 2009-592, DC , 19 nov. 2009 ; JO , 25 nov. 2009 ; Cons. const., 13 juin 2013, n° 2013-672, DC ; JO , 16 juin 2013, p. 997, ; JCP 2013, 929, J. Ghestin ; RDC 2013, 1285, C. Pérès ; RTD civ. 2013, 832, H. Barbier.
  2. M. Poumarède, op. cit. , n° 90, v. sur cette question les explications de cet auteur ; V. not. déc. n° 99-419 du 16 nov. 1999, JCP 2000, I, 280, n° 1, G. Viney.
  3. V. articles 1110 et suivants qui traitent des vices du consentement.
Introduction
  • quasi-contrats dont l’article 1371 du Code civil dit qu’ils « sont les faits pure-

ment volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers

et quelque fois un engagement réciproque des deux parties ». Il existe trois catégories

de quasi-contrats, la gestion d’affaires (art. 1372 et 1. C. civ.), le paiement de l’indu

(art. 1376 et s. C. civ.) et la gestion d’affaires d’origine jurisprudentielle. Dans tous

ces cas – de quasi-contrats –, l’obligation naît en dehors de tout contrat. Alors que

le Code civil et tout particulièrement le contrat, étaient magnifiés par les juristes

de toutes les générations qui voyaient en eux l’expression du génie d’un « peuple

parvenu au plus haut degré de richesse et de civilisation » 1 , les quasi-contrats étaient

très critiqués au début du xxe^ siècle. Ils étaient considérés comme une notion fausse,

inutile et dangereuse, car n’étant au bout du compte qu’une obligation légale^2.

Aujourd’hui, la doctrine reconnaît que les quasi-contrats constituent bel

et bien une source autonome de création d’obligations^3. On a d’ailleurs assisté

récemment à un retour en force des quasi-contrats, notamment en droit des pro-

cédures collectives où l’obligation quasi contractuelle est apparue dans un arrêt de

la chambre commerciale du 26 octobre 1999^4 , mais surtout avec le problème posé

par les loteries publicitaires effectuées à l’occasion des ventes par correspondance^5.

Il s’agit d’une pratique qui, pour inciter les consommateurs à passer commande,

leur faisait croire qu’ils avaient gagné un lot, souvent « le gros lot », et qu’il leur

suffisait, pour le récupérer, de remplir, de signer et de renvoyer le bon de commande

reçu. Certains consommateurs ont vainement tenté de réclamer leur lot. Ils se sont

heurtés aux organisateurs qui estimaient qu’ils ne s’étaient pas fermement engagés

à attribuer les lots litigieux, et que l’opération devait s’analyser comme une simple

stratégie publicitaire commerciale.

Pour sanctionner de telles pratiques unanimement condamnées par la doc-

trine, les juges ont recouru successivement à trois fondements : ils y ont vu tantôt

  1. Portalis, « Discours préliminaire sur le projet du Code civil », in Discours et rapport sur le Code civil , Caen, Bibliothèque de philosophie juridique et politique, 1992, p. 6 ; v. aussi P. Arabeyre, J.-L. Halpérin et J. Krynen (sous la direction de), Dictionnaire historique des juristes français (xii e - xx e^ siècles) , Paris, PUF, v. Portalis.
  2. V. not sur l’historique de la notion de quasi-contrat, E. Terrier, « La fiction au secours des quasi-contrats ou l’achèvement d’un débat juridique », D. 2004, chron., 1179 et les références historiques citées.
  3. V. sur ces questions en général, X. Pin et L. Devin, « Quasi-contrat, théorien générale », Juris- class. civ., art. 1370 et 1371, n° 1 et s.
  4. Com., 26 oct. 1999, JCP (E) 2000, 653, note Delfour ; D. 2000, jurisp. 383, note Pelinier.
  5. V. sur cette question, M. Tchendjou, « La responsabilité civile des organisateurs de loterie publicitaires », in Mélanges en l’honneur de Jean-Luc Aubert , Paris, Dalloz, 2005, p. 311, et les réfé- rences citées ; v. aussi Ch. mixte, 6 sept. 2002, JCP 2002, II, 10173, 2 e^ espèce, note S. Reifegerste ; JCP (E) 2002, 1687, note G. Viney ; Cont. Conc. Cons. 2002 6 sept. 2000, comm., 151, 2 e^ espèce, note G. Raymond ; D. Mazeaud ; v. A. Lienhard ; D. 2002, 2963, note D. Mazeaud, « l’organi- sateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige, par de fait purement volontaire, à le délivrer … » ; v. égal., Ph. Le Tourneau et A. Zabalza, « Le réveil des quasi-contrats (à propos des loteries publicitaires) », Cont. Conc. Cons. 2002, chron., 22 ; C. Asfar, « Vers un élargissement de la catégorie des quasi contrats ou une nouvelle interprétation de l’article 1371 du Code civil », Dr. et patrimoine 2002, n° 104, p. 28 et s.
Introduction

fondement de l’article 1371 du Code civil^1. Le nouveau régime de loterie publici-

taire issu de la loi 2014-1545 du 20 décembre 2014, relative à la simplification de

la vie des entreprises ne devrait rien y changer 2. Désormais, l’article L. 121-26 du

Code de la consommation issu de cette loi, en conformité avec la directive relative

aux pratiques commerciales déloyales du 11 mai 2005, prévoit – contrairement

aux dispositions de la loi Hamon de la section « Loterie publicitaire » – seulement

que les pratiques de loteries publicitaires sont « licites dès lors qu’elles ne sont pas

déloyales ». Ce texte n’a par conséquent aucune incidence sur le recours aux quasi-

contrats pour obtenir la délivrance des dotations promises. Enfin, il faut souligner

que la Cour de cassation vient de juger que la loterie publicitaire n’est valable qu’à

la condition qu’elle n’impose pas aux participants une contrepartie financière^3. En

somme, il existe dans le Code civil quatre sources des obligations : le contrat, le

quasi-contrat, le délit civil, le quasi-délit civil.

À cette liste on aurait pu ajouter les « obligations purement légales » (art. 1370

al. 2. C. civ.) qui visent les obligations qui « résultent de l’autorité seule de la loi ».

Mais la doctrine moderne a tendance à ne plus « accorder une grande importance à la

loi »^4 et ce pour au moins deux raisons :

  • d’une part, parce que dans tous les cas de figure, qu’il s’agisse de contrat, de

quasi-contrat, de délit ou de quasi-délit, c’est en définitive la loi qui est source de

toute obligation. Il n’y a donc aucune raison d’en faire une source d’obligations à

part entière ;

  • d’autre part, parce que même si le législateur de 1804 a jugé utile de rappeler

que certaines obligations étaient d’origine purement légale, il ne pourrait s’agir là

que d’« une catégorie résiduelle n’offrant aucune unité » 5. C’est ce qui justifie que la

doctrine écarte les obligations légales de l’étude de la théorie générale des obliga-

tions, pour les rattacher aux institutions pour lesquelles les obligations sont créées :

par exemple, les obligations alimentaires relèvent du droit de la famille, les obliga-

tions de voisinage relèvent du droit des biens, etc.

Pour terminer, il convient de signaler le rôle marginal joué par l’acte unilatéral

et l’engagement unilatéral de volonté. L’acte unilatéral est ainsi désigné parce qu’il est

le fait d’une seule volonté à laquelle la loi ou la jurisprudence fait produire des effets

juridiques. Il en est ainsi notamment du testament, de la démission, du congé, de la

renonciation^6 et de la reconnaissance d’un enfant naturel. L’engagement unilatéral de

volonté est de tout autre nature. Il ne s’agit plus de savoir s’il peut créer des effets de

  1. Civ. 1 re, 13 juin 2006, Bull. civ. n° 308, D. 2006, I.R., 1772 ; JCP 2007, I, 104 ; n° 18, N. Sauphanor-Brouillaud ; Cont. Conc. Cons. 2006, comm., n° 222, L. Leveneur ; RDC 2006, 1115, D. Fenouillet.
  2. E. Petit, « Loterie publicitaire : nouveau régime issu de la loi du 20 décembre 2014 », D. 2014, act. 373.
  3. Com., 20 janv. 2015, n° 13-28.521 (P + B) ; D. 2015, act. 260.
  4. B. Fages, op. cit. , n° 7.
  5. J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, op. cit., n° 53.
  6. V. not. P. Raynaud, « La renonciation à un droit, sa nature et son domaine en droit civil », RTD Civ. 1936, p. 763 ; Y. Seillan, « L’acte abdicatif », RTD civ. 1966, p. 686 ; F. Dreifuss-Netter, « Les manifestations de volonté abdicatives », LGDJ, coll. « doit privé » 1985, t. CLXXXV.

Droit des obligations

droit, mais s’il peut être source d’obligations, donc de savoir si un acte unilatéral peut être

source d’obligations. C’est la question très discutée de l’engagement par déclaration unila-

térale de volonté^1. Comme le montre un auteur, la jurisprudence y est favorable, soutenue

en cela par la doctrine contemporaine^2. Il en existe plusieurs exemples. C’est sur le fonde-

ment de l’engagement unilatéral de volonté que le juge, écartant désormais la novation,

explique la transformation d’une obligation naturelle en obligation civile. De nombreuses

applications en sont faites en droit social où la jurisprudence y recourt pour exiger de

l’employeur le respect des mesures annoncées au profit des salariés^3. On peut y ajouter

l’offre de contracter ou encore l’acte unilatéral de volonté d’une personne qui constitue

une société unipersonnelle (v. l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée EURL,

art. L. 223-1 et s. C. com.) Certaines décisions ont été fondées sur l’engagement unila-

téral de volonté, notamment en matière de loteries publicitaires^4. À ces obligations qui

trouvent leur source dans le Code civil, il en existe d’autres issues de textes particuliers.

Certaines sont même d’origine statutaire ou déontologique^5.

3. La jurisprudence

Certaines obligations ont des origines jurisprudentielles. Il en est ainsi notamment de l’obli-

gation de sécurité, d’information, de l’obligation de moyens et de l’obligation de résultat.

Elles sont retenues par la jurisprudence dans le but d’adapter le droit aux exigences

du moment. Cet effort effectué par les juges s’est manifesté tout particulièrement en

droit de la responsabilité civile où, pour pallier les carences législatives, les juges ont

dû créer un régime général de responsabilité du fait d’autrui ou adopter des solutions

audacieuses destinées à provoquer une intervention législative.

4. Les usages

Les usages désignent généralement une pratique particulière à une profession, à une

région, à une localité, dont la force obligatoire est variable. Il arrive que la loi renvoie

aux usages dans le domaine du contrat. Ainsi l’article 1135 du Code civil dispose que

« les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les

suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature ». L’article 1159

  1. Worms, De la volonté unilatérale considérée comme source d’obligations , thèse, Paris I, 1891 ; F. Chabas, De la déclaration de volonté , thèse, Paris, 1931 ; Rieg, Le rôle de la volonté dans l’acte juri- dique en droit civil français et allemand , thèse, Strasbourg 1961 ; Ph. Jestaz, « L’engagement par volonté unilatérale », in Les obligations en droit français et belge. Convergences et divergences , Bruylant-Dalloz 1994, 3.
  2. V. M.-L. Izorche, L’avènement de l’engagement unilatéral en droit privé contemporain , PUAM, 1995.
  3. V. Soc. 4 avr. 1990, Bull. civ , V , n° 161 : concerne la décision de l’employeur de prendre en charge pour partie certaines cotisations sociales ; Soc. 25 nov 2003, Bull. civ , V, n° 294 ; RTD civ. 2004, 733, J. Mestre et B. Fages : concerne l’engagement pris par le commettant de limiter pendant un certain temps le nombre de licenciement, dont le non-respect ne peut être sanctionné par la nullité des licenciements effectués, mais par l’allocation des dommages-intérêts ; ou encore l’engagement pris de respecter une autorisation préalable de licenciement, v. Ass. plén., 5 mars 2010, JCP 2010, 1040, obs. G. Loiseau ; pour d’autres applications, v. not. J. Flour, J.-L. Aubert, et E. Savaux, vol.1, op. cit. , n° 501.
  4. Civ. 1 re, 28 mars 1995, D. 1996, 180, J.-L. Mouralis.
  5. V. en ce sens Ph. Delebecque et F.-J. Pansier, Droit des obligations, contrat et quasi-contrat , LexisNexis, coll. « Objectif droit », 6e^ éd., 2013, n° 19_._

Droit des obligations

de son droit dérivé – les règlements, les directives communautaires et les recommanda-

tions – que résulte la majeure partie des modifications du droit interne. Il en est ainsi

par exemple des directives relatives à la protection des consommateurs, que la France

intègre le plus souvent dans son Code de la consommation « parfois avec beaucoup de

retard et sans grand enthousiasme » 1. On peut par exemple citer la directive 99/44 C.E.

du 25 mai 1999 sur la vente des biens de consommation, et la garantie transposée en

droit français aux articles L. 211-1 et suivants du Code de la consommation 2. D’autres

directives ont été transposées en droit interne. Par exemple, celle du 25 juillet 1985

relative à la responsabilité du fait des produits défectueux dans les articles 1386-1 et

suivants du Code civil ; ou encore celle du 13 décembre 1999 concernant la signature

électronique intégrée dans les articles 1316-4 et suivants du Code civil.

C. Les perspectives d’avenir

La question unanimement posée est de savoir si l’on ne s’achemine pas vers une réécri-

ture du droit des obligations.

Sur le plan international, un courant doctrinal, qui a vu le jour dans les

années 1980, est favorable à l’élaboration d’un droit européen des obligations 3 , notam-

ment pour limiter les obstacles qui portent atteinte au marché unique. En attendant

sa réalisation, les Européens ont choisi dans un premier temps d’élaborer un cadre

commun de référence (CFR), visant à l’amélioration de la qualité et de la cohérence

des textes européens en vigueur, notamment dans en matière de contrat. Dans cette

optique, des conseillers ont été désignés par la commission européenne qui, par ailleurs,

a constitué des groupes de travail composés d’experts et de praticiens issus des pays

membres de l’Union européenne^4. Leurs travaux ne sont toutefois pas les premiers à

avoir été produits. Il existait déjà d’autres groupes et d’autres travaux :

  • celui élaboré par des réseaux européens de chercheurs, comme le Study Group

( The European Civil Code ) ou le Research Group ( EC Private Law^5 ) ;

  • les travaux relatifs aux principes du droit européen du contrat ( Principes of

European Contrat Law ou PECL) élaborés par une commission sous la présidence du

professeur Ole Lando^6 ;

  1. B. Fages, op. cit. , n° 12.
  2. V. B. Fages, « Un nouveau droit applicable à la vente de biens de consommation », Rev. Lamy dr. civ. 2005, n° 639.
  3. V. not Cl. Witz, Playdoyer pour un code européen des obligations.
  4. V. B. Fauvarque-Cosson, « Un nouvel élan pour le cadre commun de référence en droit européen des contrats », D. 2010, 1362.
  5. V. une étude publiée en français par C. Aubert de Vincelles et J. Rochfeld (dir.), L’Acquis commu- nautaire, les sanctions de l’inexécution du contrat , Economica 2006.
  6. V. not. C. Prieto (sous la direction de), Regards croisés sur le principe du droit Européen du contrat et sur le droit français , PUAM, 2003 ; P. Rémy-Coraly et D. Fenouillet (sous la direction de), Les concepts contractuels français à l’heure des principes du droit européen des contrats , Dalloz, 2003 ; sur la version française commentée, v. G. Rouhette et al. , Principes du droit européen du contrat , Société de législa- tion comparée, 2003 ; D. Mazeaud, « Un droit européen en quête d’identité. Les principes du droit européen du contrat », D. 2007, chron., p. 2959.
Introduction
  • les travaux portant sur les principes d’UNIDROIT relatifs aux contrats du

commerce international, publiés dans leur première version en 1994 et rédigés par

l’Institut international pour l’unification du droit privé. C’est un texte à vocation

plus internationale, dont la seconde version enrichie a été publiée en 2004 ;

  • d’autres encore^1.

Pour l’heure, la Commission européenne a choisi de mettre en place un cadre

commun de référence (appelé en anglais Common Frame of Reference , CFR). Sa ver-

sion finale est parue en 2008 sous le titre de Principles, Definitions and Models Rules

of European Private Law, Draft Common Frame of Reference et vise à promouvoir un

code optionnel pouvant servir de référence aux parties pour régir leurs contrats^2.

Sur un plan interne, la doctrine et les pouvoirs publics ont proposé dès 2005

(rapport Catala, rapport Terré) une réforme d’ampleur du droit des obligations en

partant de l’idée que le droit français des obligations rénové et modernisé pouvait

servir de référence – ou en tout cas inspirer les rédacteurs communautaires.

Ainsi un avant-projet de réforme du Code civil, ou « rapport Catala », a été

proposé par la doctrine au gouvernement en 2005 3. La Chancellerie a réagi en

proposant en 2008 un projet de réforme, circonscrit toutefois au seul droit des

contrats^4 , suivi par une seconde version sensiblement modifiée en 2009 5. Un autre

avant-projet a été par la suite proposé par une commission nommée « Académie des

sciences morales et politiques » dirigée par François Terré^6 , complétant les proposi-

tions de réforme du régime des obligations et des quasi-contrats publiées en 2011 7.

Le droit de la responsabilité civile n’est pas en reste : une proposition de loi du 9 juil-

let 2010 portant réforme de la responsabilité délictuelle a été publiée 8. Par la suite,

un autre avant-projet de réforme du droit des obligations, daté du 23 octobre 2013,

  1. Sur ces questions, voir par exemple les travaux de l’association Henri Capitant et de la Société de législation comparée qui a adhéré au réseau en 2005. Elle a été chargée d’élaborer une « terminologie commune » et des « principes contractuels communs », au rang desquels figurent la liberté contractuelle, la sécurité contractuelle et la loyauté contractuelle. Ses travaux ont été dirigés par Denis Mazeaud et Béatrice Fauvargue-Cosson et publiés en 2008 ( Projet de cadre commun de référence, Terminologie contractuelle commune , vol. 6 , et Principes contractuels communs , vol. 7, association H. Capitant et Société de législation comparée, coll. « Droit privé comparé européen, société de législation comparée » éd. CPI, 2008 ; v. aussi, O. Olando et G. Rouhette, « La contri- bution française au droit européen du contrat », RDC 2009, 729).
  2. V. sur ces questions, Y. Buffelan-Lanore et V. Larribau-Terneyre, Les obligations , Sirey, 14e^ éd., 2014, n° 98 et s. ; v. aussi les développements de M. Poumarède, op. cit. , n° 99 et s. ; B. Fages, Droit des obligations , op. cit. , n° 13 et s.
  3. P. Catala et ministère de la Justice, Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la pres- cription , La Documentation française, 2006.
  4. V. projet portant réforme du droit des contrats, juill. 2008.
  5. V. projet portant réforme du droit des contrats, mai 2009.
  6. F. Terré (sous la direction de), Pour une réforme du droit des contrats , Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2008.
  7. À ces trois projets on peut ajouter les « Observations sur le projet de réforme du droit des contrats » sous la direction de J. Ghestin, LPA , 12 fév. 2009.
  8. V. A. Aziani et L. Bételle, « Responsabilité civile : des évolutions nécessaires », rapport effectué au nom de la commission des lois du Sénat, juill. 2009.